Métayage

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-253

Date d'émission : Le 13 janvier 2009

Références législatives : Article 9 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi)

Numéros de dossier du système de codage national : 11854-2

Dates d’entrée en vigueur : Le 1er janvier 1991 pour la TPS; le 1er avril 1997 pour la TVH

À noter qu’i l se peut que le présent énoncé de politique, bien que correct au moment où il a été émis, n’ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Question

Le métayage est un système de production agricole selon lequel un propriétaire foncier fournit ses terres agricoles par bail, licence ou accord semblable à un locataire qui, lui, les cultive en échange d’une part des récoltes produites sur ces terres.

Le présent énoncé de politique explique les modalités d’application prévues à l’article 9 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi, en vertu desquelles est détaxée la fourniture de terres aux termes d’une convention de métayage. Plus précisément, l’article 9 stipule que ce qui suit est détaxé :

La fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de terres agricoles, effectuée au profit d’un inscrit, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d’une part de la production de biens des terres, dont la fourniture constitue une fourniture détaxée.

Décision

Pour qu’une fourniture de terres agricoles effectuée en vertu d’une convention de métayage soit détaxée, tous les critères suivants doivent être remplis :

Discussion

La fourniture de terres agricoles doit être effectuée par bail, licence ou accord semblable

Lorsque la fourniture des terres agricoles n’est pas effectuée par bail, licence ou accord semblable, elle ne sera pas détaxée dans le cadre d’une convention de métayage. Pour en savoir plus sur ce qui constitue une fourniture d’immeubles par bail, licence ou accord semblable, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Les immeubles et la TPS/TVH (19.1).

Il arrive qu’un agriculteur/propriétaire foncier choisisse de donner en sous-traitance l’ensemble ou une partie des tâches associées à l’exploitation agricole. Il s’agit de l’ « agriculture à forfait ». Autrement dit, un agriculteur retient les services d’une autre personne pour accomplir une partie ou l’ensemble du travail associé aux activités de l’entreprise agricole. L’agriculteur conserve le contrôle des terres, et la personne qui accomplit les tâches n’est pas propriétaire de la récolte. Une telle situation ne constitue pas une fourniture de terres agricoles par bail, licence ou accord semblable. Bien que les services d’agriculture à forfait ainsi effectués soient fournis à l’agriculteur dans le cadre de ses activités agricoles et que ce dernier les consomme à ce titre, ces services ne constituent pas une activité agricole pour la personne qui les exécutent. Au lieu, il est plus juste de considérer la personne accomplissant le travail comme ayant fourni des services plutôt que se livrant à des activités agricoles. L’ARC ne considère pas les services d’agriculture à forfait comme constituant des conventions de métayage.

L’acquéreur de la fourniture doit être inscrit aux fins la TPS/TVH

Lorsque l’acquéreur de la fourniture n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH, et qu’il n’est pas tenu de l’être, la fourniture de terres agricoles par bail, licence ou accord semblable aux termes d’une convention de métayage ne sera pas détaxée. Pour en savoir plus l’inscription aux fins de la TPS/TVH, consultez le chapitre 2 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH (www.cra-arc.gc.ca/menu/GTMS_2-f.html).

La contrepartie de la fourniture des terres est constituée d’une part de la production de biens des terres

Une « part » de la production de biens des terres signifie un pourcentage ou une fraction des récoltes produites par le locataire sur les terres, par exemple, 25 %, un tiers. Un prix contractuel, par exemple 10 000 $, ne constitue pas une part de la récolte pour l’application de la TPS/TVH.

Les terres agricoles louées aux termes d’une convention de métayage sont détaxées dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d’une part des récoltes détaxées produites sur ces terres. Par exemple, si un agriculteur doit payer 1 000 $ plus un tiers des récoltes produites sur la terre agricole qu’il loue, la TPS ou la TVH aux taux en vigueur s’appliquera uniquement au montant de 1 000 $.

Tandis qu’une convention de métayage doit stipuler qu’une part de la production de biens des terres appartient au propriétaire foncier, ce dernier peut choisir de recevoir sa part soit en récoltes, soit en argent dont le montant est basé sur la juste valeur marchande des récoltes ou le produit de la vente des récoltes. Un agriculteur/ propriétaire foncier pourrait être payé en récoltes qu’il cueille lui-même dans les champs ou que le locataire lui livre. D’après un autre type de convention, le locataire ferait livrer au marché la part des récoltes qui revient à l’agriculteur/propriétaire foncier, et ce dernier accepterait de recevoir sa part sous forme de produit des ventes. D’après un troisième type de convention, le locataire utiliserait la part des récoltes de l’agriculteur/propriétaire foncier et ce dernier accepterait alors d’obtenir sa part en argent, dont le montant serait basé sur la juste valeur marchande des récoltes au moment de la moisson. Dans tous ces cas, pourvu que les autres conditions soient remplies, la fourniture de terre agricole est détaxée dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d’une part de la production de biens détaxés des terres.

La fourniture des récoltes produites sur les terres doit elle-même être détaxée

Si la fourniture des récoltes n’est pas détaxée, la fourniture des terres agricoles en vertu d’une convention de métayage ne sera pas détaxée, peu importe que cette dernière fourniture soit effectuée par bail, licence ou accord semblable à un inscrit aux fins de la TPS/TVH. Par exemple, la fourniture de semence d’herbe ou de fleurs est taxable au taux en vigueur de la TPS ou de la TVH puisque ces semences ne servent pas à la production de nourriture destinée à l’alimentation humaine ou du bétail ou de la volaille. Pour en savoir plus sur la façon dont la taxe s’applique à la fourniture des récoltes, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Agriculture et pêche (4.4).

Exemples

Exemple 1

Énoncé des faits

Un agriculteur inscrit aux fins de la TPS/TVH conclut une convention de location de terres agricoles. Il cultive du maïs sur ces terres et s’engage à verser au propriétaire 25 % des récoltes produites sur les terres. À titre de paiement, l’agriculteur verse au propriétaire la part de 25 % du maïs qu’il a cultivé.

Décision et justification

La fourniture des terres est détaxée. Les conditions à l’article 9 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi ont été remplies.

Exemple 2

Énoncé des faits

Un agriculteur inscrit aux fins de la TPS/TVH conclut une convention de location de terres agricoles. Il cultive du blé sur ces terres et s’engage à verser au propriétaire 20 % des récoltes en plus d’un prix contractuel de 4 000 $. Cet agriculteur/locataire livre au marché la part des récoltes qui revient au propriétaire et verse à ce dernier sa part sous forme de produit des ventes en plus du prix contractuel prévu de 4 000 $. L’agriculteur remet au propriétaire foncier un chèque dont le montant total inclut le pourcentage prévu des ventes et le prix contractuel.

Décision et justification

Les 20 % de la récolte de blé constituent une part de la production d’un bien des terres détaxé. Cependant, le prix contractuel ne représentant pas une part de la production de blé, la TPS ou la TVH aux taux en vigueur s’applique aux 4 000 $ à verser. Les terres agricoles louées en vertu d’une convention de métayage sont détaxées dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d’une part de la production de biens détaxés des terres.

Exemple 3

Énoncé des faits

Un agriculteur inscrit aux fins de la TPS/TVH loue 100 acres de terre, à 50 $ l’acre, et il y cultive du blé. Aucune autre contrepartie n’est versée à l’égard de la location.

Décision et justification

La contrepartie de la fourniture des terres est un prix contractuel par acre et non une part de la production tirée de ces terres. En conséquence, les conditions de l’article 9 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi ne sont pas toutes remplies. La fourniture des terres est taxable au taux en vigueur de la TPS ou de la TVH.

Exemple 4

Énoncé des faits

Un agriculteur amateur non inscrit aux fins de la TPS/TVH (et qui n’est pas tenu de l’être, parce qu’il est un petit fournisseur dont les recettes annuelles sont inférieures à 30 000 $) conclut une convention de location d’une terre agricole. Il y cultive du maïs et s’engage à verser au propriétaire 25 % des récoltes. À titre de paiement, l’agriculteur verse au propriétaire la part de 25 % du maïs qu’il a cultivé.

Décision et justification

L’agriculteur qui loue les terres n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH. La condition voulant que l’acquéreur de la fourniture soit inscrit aux fins de la TPS/TVH n’est pas remplie. En conséquence, la fourniture de la terre est taxable au taux en vigueur de la TPS ou de la TVH puisque les conditions de l’article 9 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi ne sont pas toutes remplies.

Exemple 5

Énoncé des faits

Un agriculteur/locataire (l’« agriculteur ») inscrit aux fins de la TPS/TVH conclut une convention de location de terres agricoles en Saskatchewan. Le nom du propriétaire foncier figure dans le carnet de livraison de l’agriculteur qui lui a été émis par une commission du blé. L’agriculteur cultive du blé sur les terres et s’engage à remettre 20 % des récoltes de blé au propriétaire. L’agriculteur livre la part des récoltes de blé du propriétaire à une commission du blé; cette dernière remet un chèque au propriétaire foncier pour la part des 20 % des récoltes que lui doit l’agriculteur.

Décision et justification

Si une commission du blé verse directement à un propriétaire le paiement pour un pourcentage du produit des ventes d’une récolte aux termes d’une convention de métayage et que le propriétaire figure dans le carnet de livraison de l’agriculteur qui lui a été émis par une commission du blé, la condition voulant que la contrepartie de la fourniture soit une part de la production de biens des terres est remplie. La fourniture des terres est détaxée puisque les conditions de l’article 9 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi sont remplies.

Exemple 6

Énoncé des faits

Un agriculteur inscrit aux fins de la TPS/TVH conclut une convention en vertu de laquelle il accomplira du travail associé aux activités d’une entreprise agricole. Le propriétaire foncier, à qui appartiendront les biens des terres, a précisé les champs qui doivent être ensemencés, les types de cultures qui doivent y être semées et l’horaire de vaporisation et de moisson.

Décision et justification

Il s’agit dans cet exemple d’une convention d’agriculture à forfait et non d’une convention de métayage. Le propriétaire foncier conserve le contrôle des terres, et la récolte lui appartient. Aucune fourniture de terres agricoles n’est effectuée par bail, licence ou accord semblable, et l’article 9 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi ne s’applique pas à la fourniture d’agriculture à forfait. La TPS ou la TVH aux taux en vigueur s’applique aux services d’agriculture à forfait.

Exemple 7

Énoncé des faits

Un agriculteur inscrit aux fins de la TPS/TVH conclut une convention aux termes de laquelle il utilisera des terres agricoles, et il s’engage à verser au propriétaire 30 % des récoltes produites sur ces terres. L’agriculteur sème du gazon.

Décision et justification

La fourniture de semence de gazon n’est pas détaxée. La fourniture des terres est taxable au taux en vigueur de la TPS ou de la TVH puisque les conditions de l’article 9 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi ne sont pas toutes remplies.

Exemple 8

Énoncé des faits

Un agriculteur inscrit aux fins de la TPS/TVH conclut une convention aux termes de laquelle il utilisera des terres agricoles, et il s’engage à verser au propriétaire foncier 25 % des récoltes d’orge obtenues sur ces terres. L’agriculteur cultive donc l’orge sur les terres, mais ne vend pas les récoltes ni ne les livre au propriétaire foncier. L’agriculteur se sert plutôt de toute la récolte d’orge pour nourrir ses porcs. Le propriétaire foncier accepte de recevoir sa part de 25 % des récoltes d’orge en argent, et le montant versé est basé sur la juste valeur marchande de l’orge au moment de la moisson.

Décision et justification

Il s’agit ici d’une convention de métayage aux fins de la Loi. Bien que le propriétaire foncier n’ait pas effectivement reçu un pourcentage de la récolte et que celle-ci n’a pas été vendue, la contrepartie versée est basée sur une part de la juste valeur marchande des récoltes produites. Par conséquent, les conditions de l’article 9 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi sont remplies et la fourniture des terres agricoles est détaxée.

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