Les fournitures admissibles de soins de santé et l’application de la TPS/TVH aux fournitures d’examens, d’évaluations, de rapports et de certificats médicaux

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-256

Mai 2022

Le présent énoncé de politique remplace l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-248, Application de la TPS/TVH à la fourniture d’évaluation médicale indépendante (EMI) et à d’autres évaluations indépendantes, ainsi que l’avis sur la TPS/TVH NOTICE286, Version préliminaire de l’énoncé de politique sur la TPS/TVH – Les fournitures admissibles de soins de santé et l’application de l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise aux fournitures d’évaluations, de rapports et de certificats médicaux.

Le présent énoncé de politique s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013 et décrit la position de l’Agence du revenu du Canada pour ce qui est de déterminer si la fourniture d’un examen, d’une évaluation, d’un rapport ou d’un certificat médical est une fourniture admissible de soins de santé pour l’application de l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V et pour l’application de l’alinéa 2q) de la partie VI de l’annexe V.

Références législatives : Loi sur la taxe d’accise : paragraphe 123(1) – définition d’institution publique; article 1 de la partie II de l’annexe V – définitions de fourniture de services esthétiques, de médecin, de praticien et de fourniture admissible de soins de santé; articles 1.1, 1.2 et 9 de la partie II de l’annexe V; alinéa 2q) de la partie VI de l’annexe V

Numéro(s) de dossier du système de codage national : 11865-1; 11865-23; 11885-3

Date d’entrée en vigueur : le 22 mars 2013 pour la TPS et la TVH; le 1er avril 2013 pour la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard.

À noter qu’il se peut que le présent énoncé de politique, bien que correct au moment où il a été publié, n’ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA).

Question

Le présent énoncé de politique décrit la position de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour ce qui est de déterminer si une fourniture d’examen, d’évaluation, de rapport ou de certificat médical constitue ou non une fourniture admissible de soins de santé pour l’application de l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V ainsi que de l’alinéa 2q) de la partie VI de l’annexe V. Pour être considérée comme une fourniture admissible de soins de santé, une telle fourniture doit être effectuée à des fins de protection, de maintien ou de rétablissement de la santé d’une personne ou dans le cadre de soins palliatifs (sauf quelques exceptions). Autrement, la TPS/TVH s’applique généralement à ces fournitures.

Fourniture admissible de soins de santé

L’article 1.2 de la partie II de l’annexe V prévoit que, pour l’application de cette partie (sauf les articles 9 et 11 à 14), les fournitures qui ne sont pas des fournitures admissibles de soins de santé sont réputées ne pas être incluses dans cette partie. En général, une fourniture réputée ne pas être incluse dans la partie II de l’annexe V est taxable au taux de la TPS/TVH applicable dans la province où elle est effectuée.

Le terme fourniture admissible de soins de santé s’applique également à l’alinéa 2q) de la partie VI de l’annexe V. L’article 2 de cette partie prévoit une exonération générale de la TPS/TVH pour les fournitures effectuées par une institution publiqueNote de bas de page 1. L’alinéa 2q) exclut de l’exonération la fourniture de tout bien ou service qui n’est pas une fourniture admissible de soins de santé et qui serait incluse aux articles 2 à 8 et 10 de la partie II de l’annexe V s’il n’était pas tenu compte des articles 1.1Note de bas de page 2 et 1.2 de cette partie. Ainsi, l’exonération d’une telle fourniture, effectuée par une institution publique (comme un organisme de bienfaisance enregistré qui est une administration hospitalière), ne s’applique que si la fourniture est une fourniture admissible de soins de santé et n’est pas une fourniture de services esthétiques ou une fourniture afférente.

Aux termes de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, une fourniture admissible de soins de santé est la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée dans le but :

  1. de maintenir la santé;
  2. de prévenir la maladie;
  3. de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier;
  4. d’aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;
  5. d’offrir des soins palliatifs.

Les alinéas a) à e) de la définition décrivent les fins auxquelles une fourniture doit être effectuée afin d’être considérée comme une fourniture admissible de soins de santé. Ces alinéas sont expliqués ci-dessous.

L’alinéa a) concerne le maintien de la santé et vise les services conçus pour prévenir la maladie, maintenir des capacités optimales et favoriser la santé physique et mentale.

L’alinéa b) concerne la prévention de la maladie et vise les services conçus, d’une part, pour minimiser l’incidence et les effets de la maladie et, d’autre part, pour protéger les gens contre les menaces réelles ou potentielles pour la santé ainsi que les conséquences nocives de ces menaces.

Un service rendu dans le but de maintenir la santé ou de prévenir la maladie ne nécessite pas que le bénéficiaire du service soit victime d’une blessure, d’une maladie, d’un trouble ou d’une invalidité. Par exemple, un examen de santé annuel effectué par un médecin constitue un service rendu dans le but de maintenir la santé. De même, l’administration par une infirmière d’un vaccin acheté à une pharmacie constitue un service rendu dans le but de prévenir la maladie.

L’alinéa c), qui concerne le traitement ou le soulagement d’une blessure, d’une maladie, d’un trouble ou d’une invalidité, vise les services conçus pour maîtriser et soigner l’une de ces conditions, ou y remédier. Il s’agit notamment de services visant à guérir le patient ou à atténuer ou éliminer la douleur ou la détresse. Ces services incluent, sans s’y limiter, les services chirurgicaux visant à réparer les dommages causés par une blessure, les consultations psychologiques et les traitements de physiothérapie.

Une situation concernant un rapport médical pourrait survenir lorsque, par exemple, un médecin consulte un collègue afin d’obtenir une deuxième opinion au sujet d’un diagnostic ou d’un protocole de traitement pour l’un de ses patients. Son collègue lui fait part de son opinion dans un rapport écrit. La fourniture effectuée par le collègue a pour but de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier, et est donc une fourniture admissible de soins de santé aux termes de l’alinéa c) de la définitionNote de bas de page 3.

Une autre situation concernant un rapport médical pourrait survenir lorsqu’un sportif ayant subi une blessure se présente à une clinique privée sur l’ordre de son médecin pour y passer un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) aux fins de diagnostic. Le personnel de la clinique effectue l’IRM et envoie un rapport écrit au médecin. Le service n’est pas couvert par un régime provincial d’assurance-maladie. La fourniture de l’IRM et du rapport est exonérée aux termes de l’article 10 de la partie II de l’annexe V. En général, une IRM sert à diagnostiquer une blessure ou une maladie. La fourniture a pour but de diagnostiquer la blessure afin que le médecin puisse administrer un traitement approprié. Étant donné que la fourniture a pour but de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier, il s’agit d’une fourniture admissible de soins de santé aux termes de l’alinéa c) de la définition.

L’alinéa d) concerne les fournitures effectuées dans le but d’aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité. Cet alinéa vise les services rendus directement à un patient afin de l’aider à surmonter les effets d’une blessure, d’une maladie, d’un trouble ou d’une invalidité ou les limites imposées par une telle condition. Il pourrait s’agir, par exemple, d’une évaluation effectuée dans le but de déterminer les outils pédagogiques à prescrire pour un élève ayant un trouble d’apprentissage. Les services visés par l’alinéa d) n’incluent pas les évaluations ou rapports fournis dans le but d’aider un assureur à déterminer si un particulier a droit à certaines prestations, ni les services fournis à des fins financières, comme une évaluation médicale effectuée dans le but d’évaluer les blessures subies afin de régler une réclamation en dommages-intérêts.

L’alinéa e) concerne les soins palliatifs et vise les services ayant pour but de prévenir ou d’alléger la souffrance de personnes atteintes de maladies mortelles, ou d’améliorer leur qualité de vie. Les services palliatifs sont souvent fournis lorsque la mort d’un patient est imminente, mais peuvent également être fournis en début de maladie pour accompagner les traitements visant à lutter contre la maladie ou à prolonger la vie.

Application de l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V   

L’article 1.2 de la partie II de l’annexe V s’applique aux articles 2 à 8 et 10 de cette partie et vise, entre autres :

Cependant, cet article ne s’applique pas aux fournitures de biens ou de services dont la contrepartie est payable ou remboursée par un régime provincial d’assurance-maladie. Aux termes de l’article 9 de la partie II de l’annexe V, ces dernières sont exonérées de la TPS/TVH, mais seulement dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement d’une province aux termes d’un régime de services de santé offert aux assurés de la province. L’article 1.2 ne s’applique pas non plus aux fournitures d’aliments et de boissons effectuées au profit de l’administrateur d’un établissement de santé, aux fournitures de services subventionnés de soins à domicile, ou aux fournitures de certains services de formation spécialisée, ces fournitures étant exonérées aux termes des articles 11, 13 et 14, respectivement.

Lorsqu’une fourniture répond aux conditions de l’un des articles 2 à 8 ou de l’article 10 de la partie II de l’annexe V, il est nécessaire de déterminer le but de la fourniture. Si ce but n’est pas visé par la définition d’une fourniture admissible de soins de santé, alors, aux termes de l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V, la fourniture est exclue de la disposition d’exonération applicable. Si cette même fourniture est effectuée par une institution publique, elle est également visée par l’alinéa 2q) de la partie VI de l’annexe V et est donc exclue des dispositions d’exonération prévues pour les institutions publiques à l’article 2 de cette partie.

En résumé, pour être exonérée de la TPS/TVH, une fourniture qui respecte les exigences d’exonération dans l’un des articles susmentionnés (et qui ne respecte aucune exigence d’exonération prévue à un article autre que ceux-ci) doit également être une fourniture admissible de soins de santé et non une fourniture de services esthétiques ou une fourniture afférente. Par conséquent, en application de l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V, la fourniture d’un service rendu par un professionnel de la santé peut être soit taxable, soit exonérée de la TPS/TVH, selon le but dans lequel le service a été rendu.

But

Le mot but n’est pas défini dans la LTA et, par conséquent, le sens habituel du mot s’applique aux fins de la TPS/TVH. Pour l’application de l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V, l’ARC considère que le but d’une opération constitue l’objectif ultime ou la raison motivant la réalisation de la fourniture en question.

De plus, l’article défini le, placé avant le mot but dans la définition du terme fourniture admissible de soins de santé, laisse entendre qu’il s’agit du but principal dans lequel la fourniture a été effectuée. Pour l’application de l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V, l’article le laisse également entendre qu’il doit s’agir du but direct dans lequel la fourniture a été effectuée. Une interprétation du mot but qui inclut les buts indirects d’une fourniture serait trop large et contreviendrait à l’esprit de l’article 1.2, lequel deviendrait alors superflu. Par ailleurs, si les buts indirects étaient pris en considération, le fournisseur aurait la tâche ardue de déterminer tous les buts possibles de la fourniture.

Le fournisseur est chargé de percevoir la TPS/TVH sur ses fournitures taxables. En ce qui a trait aux services de soins de santé, le fournisseur doit donc déterminer si une fourniture donnée est une fourniture admissible de soins de santé ou si elle est exclue de l’exonération par l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V ou par l’alinéa 2q) de la partie VI de l’annexe V. Par conséquent, le fournisseur doit déterminer le but dans lequel la fourniture est effectuée. Puisque les dispositions d’exonération sont des dispositions d’allègement de la taxe, le fournisseur doit également conserver les registres nécessaires pour attester que les conditions pour l’exonération d’une fourniture ont été respectées.

Des examens, rapports et certificats médicaux sont fournis par divers praticiens du domaine de la santé en diverses circonstances. Une facture comportant une description du service rendu pourrait être insuffisante pour déterminer le but de la fourniture d’un examen, d’un rapport ou d’un certificat médical. Le but de la fourniture pourrait être établi à l’aide d’un autre type de document, comme un contrat entre le praticien et le demandeur de l’examen, du rapport ou du certificat. De tels contrats indiquent souvent la portée et le but de l’examen, du rapport ou du certificat. Le but pourrait également être établi par la demande écrite d’examen, de rapport ou de certificat, ou par un énoncé des questions auxquelles le demandeur souhaite obtenir la réponse dans le rapport ou le certificat. De tels documents peuvent indiquer la raison pour laquelle le demandeur subit l’examen ou souhaite obtenir le rapport ou le certificat.

Si une personne est tenue de subir un examen médical en vertu d’une disposition législative, celle-ci indique souvent le but de l’examen. Par exemple, un assureur pourrait, en vertu d’une loi, exiger qu’une personne assurée subisse un examen afin de déterminer si cette personne peut recevoir ou continuer de recevoir des prestations. L’assureur devrait conserver tout document attestant que l’examen et le rapport médical ont été fournis au titre de la loi en question. Si l’examen, le rapport ou le certificat sont fournis dans le cadre d’un programme, les documents expliquant la politique ou les procédures relatives au programme pourraient aider à déterminer le but de la fourniture. Par exemple, une commission provinciale des accidents du travail établit un programme selon lequel une évaluation médicale est effectuée lorsqu’un travailleur blessé ne s’est pas rétabli dans les délais attendus. Les politiques et les procédures relatives au programme pourraient indiquer que le but de l’évaluation est de déterminer si le travailleur peut continuer à recevoir des prestations, ou de recommander un traitement approprié et établir un plan pour le retour au travail.

Pour déterminer le but d’une fourniture, il faut tenir compte du but de la fourniture tel qu’il existait au moment de la fournitureNote de bas de page 4. Si un autre but s’est manifesté quelque temps après le moment de la fourniture, il ne faut pas en tenir compte au moment de déterminer si la fourniture est une fourniture admissible de soins de santé et est donc exonérée de la TPS/TVH. À titre d’exemple, une personne subit un examen médical à la demande de son avocat afin d’établir les dommages-intérêts à réclamer dans le cadre d’un procès. Pendant l’examen, le médecin examinateur constate que la personne présente une tout autre condition qui pourrait nécessiter une intervention. Le médecin examinateur conseille à la personne de parler de cette condition avec son médecin habituel. Même si l’examen a mené au diagnostic d’un problème médical, le but de l’examen n’a pas changé par rapport au but initial de la fourniture, qui consistait à établir des dommages-intérêts et qui n’est donc pas visé par la définition d’une fourniture admissible de soins de santé.

Au moment d’appliquer l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V, il est important de distinguer entre le but ou l’intention derrière une fourniture et les avantages pouvant être tirés de la fourniture. Le fait qu’une personne puisse tirer des avantages en matière de soins de santé par suite d’une fourniture ne constitue pas forcément le but de la fourniture. L’existence d’un lien entre une fourniture et l’obtention d’avantages en matière de soins de santé ne signifie pas toujours qu’il s’agit là du but de la fourniture et, par conséquent, le véritable but de la fourniture pourrait ne pas être visé par la définition d’une fourniture admissible de soins de santé.

Par exemple, un assureur exige qu’une personne blessée dans un accident de voiture obtienne un examen médical afin de déterminer si elle peut continuer de recevoir des prestations pour soins de santé. L’examen indique que la personne doit poursuivre ses séances de physiothérapie pour traiter ses blessures. Dans ce cas, le but de la fourniture de l’examen médical consiste à aider l’assureur à déterminer si la personne peut continuer de recevoir des prestations pour soins de santé. La fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle n’est pas effectuée dans l’un des buts prévus à la définition d’une fourniture admissible de soins de santé. Les prestations pour soins de santé dont la personne pourrait bénéficier à la suite de la fourniture de l’examen médical ne constituent pas le but de la fourniture et ne peuvent donc pas être prises en considération au moment de déterminer si la fourniture est ou non une fourniture admissible de soins de santé.

But unique ou buts multiples

Dans les cas où il existe plusieurs buts pour une fourniture donnée, il faut déterminer le but principal de la fourniture. La fourniture est une fourniture admissible de soins de santé si le but principal de la fourniture est inclus dans la définition de ce terme. Si la fourniture est effectuée principalement dans plusieurs des buts prévus à la définition d’une fourniture admissible de soins de santé, l’ARC considère que le critère fondé sur le but est respecté et que la fourniture est une fourniture admissible de soins de santé. Il importe toutefois de noter qu’une fourniture est généralement effectuée dans un seul but principal.

Lorsqu’une opération comporte plusieurs éléments, il faut d’abord déterminer s’il s’agit d’une fourniture unique ou de fournitures multiples. Par exemple, si un service de soins de santé, comme un examen ou une évaluation, est fourni conjointement avec un service qui consiste à remplir un formulaire de rapport ou un certificat, le fournisseur doit déterminer s’il a effectué une fourniture unique ou des fournitures multiples.

S’il est déterminé que la fourniture constitue une fourniture unique ayant des buts multiples, il s’agit d’une fourniture admissible de soins de santé si elle est effectuée principalement dans l’un ou plusieurs des buts prévus à la définition d’une fourniture admissible de soins de santé. Par exemple, une personne se présente à son examen annuel de la vue et remet au médecin des formulaires de rapport qu’elle doit faire remplir et envoyer à son bureau provincial des permis de conduire afin de conserver son permis. Le médecin remet une facture avec un seul montant couvrant l’examen et la préparation du rapport. La préparation du rapport par le médecin est considérée comme un service accessoire à la fourniture de l’examen annuel de la vue, et l’opération entière est considérée comme la fourniture unique d’un examen annuel de la vue, effectuée dans le but de maintenir la santé. Par conséquent, la fourniture est une fourniture admissible de soins de santé.

Si le service de soins de santé et le service qui consiste à remplir un formulaire de rapport ou un certificat font l’objet de fournitures multiples, le but de chaque fourniture est considéré séparément au moment de déterminer si l’une des fournitures est une fourniture admissible de soins de santé. Par exemple, lors de sa visite annuelle chez le médecin, une personne subit un examen médical et demande au médecin de remplir des formulaires de rapport afin qu’elle puisse racheter une période de service aux fins de son régime de pension. L’examen médical est couvert par un régime provincial d’assurance-maladie, et le médecin facture à son patient les frais pour la préparation du rapport. L’examen et la préparation du rapport constituent des fournitures distinctes, et le statut fiscal de chaque fourniture doit être déterminé séparément. La contrepartie totale de l’examen médical est payée par le régime provincial d’assurance-maladie et est exonérée aux termes de l’article 9 de la partie II de l’annexe V. Les fournitures exonérées aux termes de cet article ne sont pas assujetties à l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V, et il n’est pas nécessaire de déterminer si la fourniture de l’examen médical constitue ou non une fourniture admissible de soins de santé. Le rapport du médecin est fourni dans le but de déterminer si la personne peut ou non racheter une période de service dans le cadre de son régime de pension et ne fait donc pas l’objet d’une fourniture admissible de soins de santé. La fourniture du rapport est taxable et, si le médecin est inscrit aux fins de la TPS/TVH, la contrepartie du rapport est assujettie à la TPS/TVH au taux applicable à la province où la fourniture est effectuée, puisque l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V prévoit que la fourniture n’est pas incluse dans la partie II de l’annexe V.

Si une opération comporte plusieurs fournitures, il faut déterminer si l’une des fournitures est accessoire à l’une des autres et si, par conséquent, elle peut être réputée faire partie d’une fourniture unique aux termes d’une autre disposition de la LTA (par exemple, l’article 138, qui s’applique lorsque la fourniture principale et la fourniture accessoire sont effectuées pour une seule contrepartie). Pour être considérée comme accessoire, une fourniture doit généralement jouer un rôle mineur ou subordonné par rapport à la fourniture principale. Le but principal de la fourniture principale serait alors considéré comme le but de la fourniture unique.

Pour en savoir plus sur les fournitures uniques et multiples, ainsi que sur la façon de déterminer si une fourniture est accessoire à une autre, consultez les publications suivantes :

Exemples

Les exemples suivants illustrent l’application de l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V et de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé relativement à diverses fournitures d’examens, d’évaluations, de rapports et de certificats médicaux.

Aux fins des explications concernant le terme fourniture admissible de soins de santé, les opérations figurant dans ces exemples sont considérées comme des fournitures uniques plutôt que multiples, sauf indication contraire. De plus, il est entendu que les fournitures en question respectent les conditions de l’une des dispositions d’exonération prévues aux articles 2 à 8 et 10 de la partie II de l’annexe V. Toutefois, cela ne signifie pas que l’ARC considère ces fournitures comme étant uniques ou exonérées dans toutes les circonstances. Chaque opération doit être examinée afin d’établir si une fourniture unique ou des fournitures multiples sont effectuées et si une fourniture donnée satisfait aux conditions prévues par l’une des dispositions d’exonération.

Exemple 1

Énoncé des faits

Une personne reçoit une offre d’emploi conditionnelle à la réussite d’un examen médical démontrant que la personne possède les capacités physiques et mentales pour exercer le métier de pilote professionnel. La personne subit l’examen médical et le médecin envoie un rapport à l’employeur potentiel.

Décision

La fourniture de l’examen médical et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Les examens médicaux effectués aux fins d’emploi ont pour but d’assurer que les candidats et les employés respectent les exigences médicales de la profession en question. Cette fourniture a pour but d’aider un employeur à prendre une décision pour l’embauche ou le maintien en poste d’un employé en démontrant que ce dernier possède l’état de santé requis pour la profession.

Une personne tenue de subir ce type d’examen médical pourrait en tirer un avantage, tel que le diagnostic d’une blessure, d’une maladie, d’un trouble ou d’une invalidité. Cependant, la possibilité de tirer un avantage médical à la suite d’une fourniture ne change en rien le but de la fourniture.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 2

Énoncé des faits

Un premier intervenant doit obtenir une évaluation psychologique pour pouvoir retourner au travail après avoir subi un événement traumatisant. L’évaluation est effectuée par un psychologue qui prépare ensuite un rapport sur la capacité de l’intervenant à retourner au travail.

Décision

La fourniture de l’évaluation et du rapport est une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

L’évaluation psychologique vise à déterminer si l’intervenant a subi une blessure et nécessite un traitement à la suite de l’événement traumatisant. La fourniture est effectuée dans le but de maintenir la santé de l’intervenant. La situation est différente de l’exemple 1, où la fourniture vise à déterminer si une personne est médicalement apte à exercer une profession et est effectuée dans le but d’aider un employeur avec l’embauche et le placement des employés. Dans le présent exemple, la fourniture a pour but de déterminer si une personne nécessite un traitement à la suite d’un incident au travail.

Cette fourniture se distingue également de la fourniture d’une évaluation visant à déterminer si une personne peut recevoir des prestations pour soins de santé. Les évaluations visant à déterminer si une personne nécessite un traitement sont effectuées dans le but de maintenir la santé ou de traiter la maladie, tandis que les évaluations visant à déterminer si une personne peut recevoir des prestations sont effectuées dans le but d’aider un assureur à traiter les demandes de règlement.

Cette fourniture est une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui est visé par l’alinéa a) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 3

Énoncé des faits

Un travailleur qui est exposé à des substances dangereuses dans le cadre de son emploi doit subir des examens médicaux sur une base régulière. Le travailleur subit un examen médical et le médecin rédige un rapport.

Décision

La fourniture de l’examen médical et du rapport est une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Les travailleurs qui manipulent certaines substances dangereuses ou qui y sont exposés peuvent être tenus de subir des examens médicaux sur une base régulière en vertu d’une loi provinciale. Ces examens permettent d’établir un point de référence quant à l’état de santé du travailleur et de constater tout changement d’état de santé lié à l’exposition aux substances dangereuses. La fourniture de l’examen médical et du rapport a pour but de détecter une maladie liée à l’exposition aux substances dangereuses. Par conséquent, le but de la fourniture consiste à maintenir la santé du travailleur.

Cette fourniture est une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui est visé par l’alinéa a) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 4

Énoncé des faits

Un employeur demande à son employé de lui remettre un certificat médical pour justifier un congé de maladie. L’employé subit un examen médical pour faire diagnostiquer la maladie et demande un certificat médical au médecin. L’examen et le certificat sont facturés séparément et font l’objet de fournitures distinctes. L’examen est payé par un régime provincial d’assurance-maladie et le certificat est payé par le patient.

Décision

La fourniture de l’examen médical est exonérée aux termes de l’article 9 de la partie II de l’annexe V.

La fourniture du certificat n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

La contrepartie de la fourniture de l’examen médical est payée par le régime provincial d’assurance-maladie, et la fourniture est exonérée aux termes de l’article 9 de la partie II de l’annexe V. L’article 1.2 de la partie II de l’annexe V ne s’applique pas aux fournitures qui sont exonérées aux termes de l’article 9 de la partie II de l’annexe V, et il n’est donc pas nécessaire de déterminer si la fourniture constitue ou non une fourniture admissible de soins de santé. Cependant, dans les cas où l’examen médical n’est ni payé ni remboursé par un régime provincial d’assurance-maladie, et où l’examen est effectué dans le but de diagnostiquer une maladie et d’établir un traitement pour le patient, la fourniture de l’examen est une fourniture admissible de soins de santé. La fourniture est effectuée dans le but de maintenir la santé, qui est l’un des buts prévus à l’alinéa a) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé.

Étant donné que la fourniture du certificat médical est distincte de la fourniture de l’examen médical, il est également nécessaire de déterminer le but de la fourniture du certificat médical. Il arrive qu’un employeur exige un certificat médical d’un employé lorsque ce dernier s’absente du travail parce qu’il est malade. La fourniture du certificat a pour but d’informer l’employeur des raisons justifiant l’absence de l’employé. Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Dans les cas où l’examen médical n’est pas couvert par un régime provincial d’assurance-maladie et est effectué dans le seul but de fournir un certificat à l’employeur, la fourniture de l’examen et du certificat constitue une fourniture unique. La fourniture a pour but de communiquer des renseignements à un tiers. La fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé à la définition de ce terme.

Exemple 5

Énoncé des faits

Une personne ayant reçu un diagnostic de maladie doit s’absenter de son travail pendant quelques semaines. Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, la personne doit présenter à son employeur un certificat médical rempli par un médecin. La personne fait remplir le certificat par son médecin, qui facture les frais pour ce service à son patient.

Décision

La fourniture du service qui consiste à remplir un certificat médical n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Afin de justifier une demande de prestations de maladie dans le cadre de son régime d’assurance-emploi, la personne doit obtenir un certificat médical signé par un médecin. Les renseignements fournis dans le certificat servent à déterminer l’admissibilité aux prestations. Par conséquent, la fourniture a pour but de communiquer des renseignements pour appuyer une demande de prestations d’assurance-emploi.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 6

Énoncé des faits

Un employé prévoit retourner au travail après avoir subi une blessure. Son employeur fait évaluer la situation par un ergothérapeute afin de déterminer s’il est nécessaire de modifier les tâches ou l’espace de travail de l’employé en raison des limitations fonctionnelles engendrées par la blessure.

Décision

La fourniture de l’évaluation ergonomique est une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Cette fourniture a pour but de maintenir la santé de l’employé et de l’aider à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité. L’évaluation permet de déterminer les modifications à apporter aux tâches ou à l’espace de travail de l’employé afin d’atténuer les effets de la blessure. Une fourniture effectuée dans ces buts constitue une fourniture admissible de soins de santé aux termes de l’alinéa a) ou d) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 7

Énoncé des faits

Le ministère fédéral responsable de l’immigration exige un examen médical et un rapport dans le cadre de son processus d’immigration. Un candidat à l’immigration subit un examen médical et le médecin envoie un rapport au gouvernement.

Décision

La fourniture de l’examen médical et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

La fourniture de l’examen médical et du rapport a pour but de déterminer si la personne respecte les critères d’immigration. Le fait que l’examen médical puisse révéler chez la personne des problèmes susceptibles de nuire à la santé des Canadiens ne change en rien le but de la fourniture, qui consiste à aider à déterminer l’admissibilité de la personne à l’immigration.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 8

Énoncé des faits

À la demande d’un tribunal, un psychologue effectue une évaluation et prépare un rapport qui servira lors d’une audience pour l’obtention de la garde d’un enfant.

Décision

La fourniture de l’évaluation et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

L’évaluation et le rapport visent à obtenir des renseignements de la part d’un spécialiste compétent, dans ce cas un psychologue, quant à l’arrangement qui respecte le mieux les intérêts de l’enfant dans une situation de litige concernant la garde ou le droit de visite. La fourniture a pour but d’aider le tribunal à rendre une décision concernant la garde de l’enfant et le droit de visite des parents.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 9

Énoncé des faits

Un conseil scolaire embauche un ergothérapeute afin d’évaluer les besoins d’un enfant handicapé en matière de services d’éducation, d’aménagement ou d’équipement.

Décision

La fourniture de l’évaluation ergonomique est une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

L’évaluation permet de déterminer les besoins de l’enfant en matière de services, d’aménagement et d’équipement pour atténuer les effets de l’invalidité. Cette fourniture a pour but d’aider un enfant (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité.

La fourniture est une fourniture admissible de soins de santé aux termes de l’alinéa d) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 10

Énoncé des faits

Une personne doit subir un examen médical et présenter un rapport à son administration provinciale de transport afin de renouveler son permis de conduire. Le médecin de la personne effectue l’examen et remplit le formulaire de rapport.

Décision

La fourniture de l’examen médical et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Les provinces imposent des conditions à respecter afin de pouvoir détenir un permis de conduire. À cet égard, les provinces exigent généralement que le demandeur soit exempt de toute condition physique ou mentale qui pourrait nuire à sa vision ou à sa capacité de conduire. Par conséquent, la fourniture est effectuée dans le but de déterminer si la personne respecte les exigences de santé nécessaires pour renouveler son permis de conduire et non dans l’un des buts prévus à la définition d’une fourniture admissible de soins de santé.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 11

Énoncé des faits

Une personne doit subir un examen médical et obtenir un rapport pour faire une demande de police d’assurance. La personne subit l’examen et le médecin envoie le rapport à l’assureur.

Décision

La fourniture de l’examen médical et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Cette fourniture a pour but de communiquer des renseignements à un assureur afin de l’aider à déterminer si une personne peut souscrire une police d’assurance.

Bien que la personne puisse recevoir des prestations médicales ou des prestations en matière de réadaptation aux termes de la police d’assurance, cette fourniture n’est pas effectuée dans le but de traiter ou d’aider la personne, mais plutôt dans le but de déterminer si elle peut souscrire ou conserver une police d’assurance.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 12

Énoncé des faits

Une personne doit subir un examen médical et présenter un certificat d’invalidité à un assureur afin d’obtenir des prestations d’assurance-maladie.

Décision

La fourniture de l’examen et du certificat n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Cette fourniture a pour but d’aider l’assureur à établir si une personne a le droit de recevoir des prestations. Dans le domaine des assurances, le respect des exigences d’admissibilité aux prestations relève d’un critère juridique nécessitant l’application des renseignements médicaux du demandeur aux conditions d’une police d’assurance. L’admissibilité aux prestations est déterminée par l’assureur dans le cadre de l’administration de la police d’assurance et n’est pas déterminée dans le cadre des services de santé que pourrait recevoir le détenteur de la police. Bien que la fourniture de toute prestation reçue par la personne puisse constituer une fourniture admissible de soins de santé, le but de chaque fourniture est considéré séparément.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 13

Énoncé des faits

Un assureur demande à un médecin d’effectuer un examen médical et de préparer un rapport afin de déterminer si une personne répond aux critères de l’existence d’une déficience invalidante, ce qui lui donnerait droit à des prestations supplémentaires.

Décision

La fourniture de l’examen médical et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Cette fourniture a pour but d’aider l’assureur à établir l’admissibilité de la personne à certaines prestations. Bien que la personne puisse recevoir des prestations médicales ou des prestations en matière de réadaptation supplémentaires s’il est établi qu’elle a une déficience invalidante, la fourniture est effectuée dans le but d’aider l’assureur à déterminer l’admissibilité aux prestations et non dans le but de protéger, de maintenir ou de rétablir la santé de la personne.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 14

Énoncé des faits

Un psychiatre effectue une évaluation et prépare un rapport pour aider à déterminer si une personne est apte ou non à subir un procès.

Décision

La fourniture de l’évaluation et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

La décision à savoir si une personne est apte ou non à subir un procès est prise par le juge responsable de la cause. Le rapport d’évaluation fournit au juge une opinion d’expert qui pourrait l’aider dans sa décision. La fourniture a pour but de communiquer des renseignements qui seront utilisés par une personne afin de prendre une décision et non dans l’un des buts prévus à la définition d’une fourniture admissible de soins de santé.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 15

Énoncé des faits

Un psychologue effectue une évaluation et prépare un rapport pour aider à déterminer si un adolescent doit ou non recevoir une peine pour adultes dans le cadre d’un procès.

Décision

La fourniture de l’évaluation et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Cette fourniture a pour but de communiquer des renseignements qui seront utilisés par un tribunal afin de prendre une décision dans le cadre d’un processus judiciaire (plus précisément, de décider si une personne doit recevoir une peine pour adultes) et non dans l’un des buts prévus à la définition d’une fourniture admissible de soins de santé.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 16

Énoncé des faits

Un psychologue évalue la santé mentale d’une personne et prépare un rapport pour aider à déterminer si la personne a la capacité de consentir à un traitement ou pour procéder à la délivrance d’une procuration ou à la désignation d’un tuteur légal.

Décision

La fourniture de l’évaluation et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Dans les cas où l’évaluation concerne uniquement la capacité d’une personne à consentir à un traitement, la fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé. La fourniture a pour but de communiquer des renseignements qui seront utilisés par un tribunal ou autre autorité afin de prendre une décision sur la capacité de la personne à consentir à un traitement ou à être admis dans un établissement de soins de santé aux fins de traitement.

Dans les cas où l’évaluation concerne uniquement la délivrance d’une procuration ou la désignation d’un tuteur légal, la fourniture n’est pas non plus une fourniture admissible de soins de santé. La fourniture a pour but de communiquer des renseignements afin d’aider le tribunal ou autre autorité à prendre une décision en ce qui concerne la capacité de la personne à gérer ses propres affaires.

Dans les cas où le tribunal ou autre autorité doit prendre une décision à la fois à l’égard de la capacité d’une personne à consentir à un traitement et à l’égard de la délivrance d’une procuration ou de la désignation d’un tuteur légal, les deux buts de la fourniture de l’évaluation sont considérés. Comme il a été mentionné, ni l’un ni l’autre des deux types d’évaluations n’est considéré comme faisant l’objet d’une fourniture admissible de soins de santé. Par conséquent, la fourniture de l’évaluation et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans des buts qui ne sont pas visés par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 17

Énoncé des faits

Un avocat fait appel à un établissement de soins de santé afin d’obtenir une évaluation et un rapport qui lui permettront d’établir les coûts des soins qui devront être fournis à un blessé et d’appuyer une réclamation en dommages-intérêts dans le cadre d’un recours civil.

Décision

La fourniture de l’évaluation et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

La fourniture de l’évaluation et du rapport a pour but de communiquer à un tribunal ou autorité semblable des renseignements relatifs à une procédure judiciaire (dans ce cas, une évaluation de la gravité des blessures aux fins d’une procédure en responsabilité civile). Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé aux fins de la TPS/TVH. Dans de tels cas, le rôle du médecin consiste à fournir des conseils et une opinion afin d’aider un organisme juridictionnel dans le cadre d’une procédure juridique.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 18

Énoncé des faits

Une personne demande à son médecin d’effectuer une évaluation médicale et de préparer un rapport ou certificat qui sera présenté à l’administrateur du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) en vue d’obtenir des prestations d’invalidité ou un supplément pour enfants handicapés.

Décision

La fourniture de l’évaluation et du rapport ou certificat n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Cette fourniture a pour but de communiquer des renseignements afin d’aider un administrateur à déterminer si une personne peut ou non recevoir des prestations du RPC ou du RRQ. L’admissibilité aux prestations est déterminée dans le cadre de l’administration du RPC ou du RRQ.

Par conséquent, la fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 19

Énoncé des faits

Un médecin dans une clinique effectue un examen médical et prépare un rapport pour aider à déterminer si une personne a droit ou non à des prestations de remplacement de revenu et à des prestations pour soins de santé dans le cadre d’une demande de prestations d’accident du travail.

Décision

La fourniture de l’examen et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Cette fourniture a pour but de faciliter une décision en ce qui concerne l’admissibilité d’un employé à recevoir des prestations. L’admissibilité d’un employé aux prestations est déterminée dans le cadre du traitement des réclamations par une commission des assurances contre les accidents du travail.

Par conséquent, la fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 20

Énoncé des faits

Un avocat demande à un médecin d’effectuer un examen médical et de préparer un rapport établissant la gravité des blessures d’un de ses clients afin de négocier un règlement forfaitaire dans le cadre d’une demande de prestations d’accident du travail.

Décision

La fourniture de l’examen médical et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

La fourniture d’un examen médical et d’un rapport, visant à établir la gravité de blessures en vue de déterminer le montant d’un règlement forfaitaire dans le cadre d’une demande, est considérée être effectuée dans le but d’aider financièrement un particulier à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité et ne constitue pas une fourniture admissible de soins de santé. L’alinéa d) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé prévoit l’exclusion des fournitures effectuées dans le but d’aider financièrement un particulier.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 21

Énoncé des faits

Un assureur acquiert la fourniture d’une évaluation et d’un rapport afin de déterminer si les traitements proposés pour un blessé sont raisonnables et appropriés pour les blessures déclarées. L’évaluation peut être effectuée en examinant le patient ou ses dossiers médicaux.

Décision

La fourniture de l’évaluation et du rapport n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Cette fourniture a pour but d’aider un assureur à établir les prestations auxquelles une personne a droit. Bien que la fourniture puisse inclure un diagnostic ainsi que des commentaires au sujet des traitements éventuels, il ne s’agit pas du but de la fourniture. La fourniture a pour but de communiquer des renseignements à l’assureur afin qu’il puisse déterminer si les traitements proposés donnent droit à des prestations.

Cette fourniture n’est pas une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle est effectuée dans un but qui n’est pas visé par les alinéas a) à e) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Exemple 22

Énoncé des faits

Un chirurgien fait appel aux services d’un anesthésiologiste pour une intervention esthétique.

Décision

La fourniture du service d’anesthésiologie au profit du chirurgien est une fourniture admissible de soins de santé.

Justification

Un anesthésiologiste est un médecin, et les services d’anesthésiologie rendus à un particulier sont exonérés aux termes de l’article 5 de la partie II de l’annexe V. L’application du critère fondé sur le but, prévu à l’article 1.2 de cette partie, indique que la fourniture du service d’anesthésiologie est une fourniture admissible de soins de santé, puisqu’elle a pour but de maintenir la santé du patient au cours de l’intervention.

Par conséquent, la fourniture est une fourniture admissible de soins de santé aux termes de l’alinéa a) de la définition d’une fourniture admissible de soins de santé à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Bien que la fourniture des services d’anesthésiologie soit une fourniture admissible de soins de santé, elle pourrait être réputée exclue de l’exonération aux termes de l’article 1.1 de la partie II de l’annexe V. Selon cet article, les fournitures de services esthétiques et les fournitures afférentes sont réputées être exclues de la partie II de l’annexe V. Si l’intervention esthétique effectuée par le chirurgien est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices, la fourniture de l’intervention est une fourniture de services esthétiques et est exclue de l’exonération aux termes de l’article 1.1. Dans un tel cas, la fourniture du service d’anesthésiologie est afférente à une fourniture de services esthétiques et est donc également exclue de l’exonération aux termes de l’article 1.1.

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