Série des mémorandums sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux

X2.1 Licences

Janvier 1997

Aperçu

Dans cette section on explique les procédures et les exigences relatives à la demande et à la délivrance de licences en application de la Loi sur la taxe d'accise. On y énonce également les conditions dans lesquelles une licence peut être annulée. Cette section ne comprend pas l'information sur les exigences relatives aux licences des transporteurs aériens. Cette information se trouve au chapitre 5, Taxe de transport aérien.

Remarque

Cette section du chapitre 2 annule et remplace le mémorandum de l'accise ET 101, Licences, ainsi que les parties du mémorandum sur la TPS 800-1, Taxes d'accise, qui portent sur les licences. En raison des nombreuses révisions, les changements ne sont pas indiqués par un trait vertical dans la marge.

Personnes tenues de détenir une licence

Demande de licence
par. 64(1)

1. Quiconque fabrique ou produit des marchandises qui sont assujetties aux taxes d'accise en application de la partie III (cigarettes et autres produits du tabac, bijoux, carburants, véhicules et climatiseurs pour véhicules automobiles) ou de la partie IV (vins) devra, sauf dans certains cas, présenter une demande de licence.

Catégories de licences

Licence «E» de fabricant
al. 2a), Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente

2. En règle générale, les personnes qui fabriquent des marchandises assujetties aux taxes d'accise sont tenues de détenir une licence de taxe d'accise (licence «E») lorsque la valeur marchande des marchandises dépasse 50 000 $ par année civile. Les personnes dont la valeur des ventes annuelles de marchandises taxables est inférieure à 50 000 $ sont admissibles à titre de petit fabricant et ont le choix de demander une licence. Reportez-vous à la section 2.2, Petits fabricants, de ce chapitre pour obtenir plus d'information.

Licence «W» de grossiste

3. Il y a deux types de grossistes titulaires de licence : les grossistes authentiques (ou réguliers) et les magasins de vente en franchise.

Marchand en gros ou intermédiaire par. 55(1)

4. Une licence de grossiste (licence «W») peut être accordée à un marchand en gros ou un intermédiaire authentique si au moins la moitié de ses ventes pour les trois mois qui précèdent immédiatement sa demande a été exemptée de la taxe d'accise.

5. Le fabricant titulaire de licence qui est également un marchand en gros ou un intermédiaire ne doit pas inclure les ventes de ses propres marchandises lorsqu'il détermine si la moitié de ses ventes effectuées a été exemptée de la taxe d'accise dans les trois mois qui précèdent immédiatement sa demande de licence «W».

Magasin de vente en franchise par. 55(2)

6. Quiconque se propose d'exploiter un magasin de vente en franchise et de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou agit de la sorte est réputé, pour l'application de l'article 55, être un marchand en gros ou intermédiaire authentique et le ministre peut lui accorder une licence «W» même s'il ne remplit pas les exigences du paragraphe 55(1).

Non-résident

7. Le non-résident qui est admissible à titre de marchand en gros ou d'intermédiaire authentique peut se voir accorder une licence «W», qu'il maintienne ou non un entrepôt, des stocks ou de l'équipement de distribution au Canada.

Exigence de garantie
par. 55(3)

8. Le marchand en gros ou l'intermédiaire qui demande une licence «W» de grossiste doit fournir une garantie au ministère. La section 2.3, Cautionnements donnés comme garantie par les grossistes titulaires de licence, de ce chapitre fournit plus de renseignements sur les exigences de cautionnement.

Licence «E» de fabricant

Exemption de la taxe d'accise - marchandises partiellement fabriquées

9. La licence «E» peut être utilisée pour citer un certificat d'exemption. Les personnes qui détiennent une licence «E» peuvent acheter des marchandises en vertu d'un certificat d'exemption ou en importer selon le code d'exemption de la taxe d'accise pertinent sans acquitter la taxe d'accise, si les marchandises ainsi achetées ou importées doivent être incorporées dans un article ou un produit assujetti à la taxe d'accise, ou en former une partie constituante ou intégrante (c.-à-d. des marchandises partiellement fabriquées).

Sens de certificat d'exemption

10. Le certificat d'exemption est un énoncé ou une attestation écrite qui permet à un titulaire de licence d'acheter des marchandises exemptées de la taxe d'accise. Le certificat doit être signé par l'acheteur, ou bien le nom de l'acheteur peut être estampillé ou dactylographié sur le certificat s'il est paraphé par un agent responsable. Le numéro de licence à lui seul ne constitue pas un certificat.

Certificat d'exemption - licence «E»

11. Le texte suggéré du certificat d'exemption pour fabricants titulaires de licence qui produisent des marchandises assujetties à la taxe d'accise est le suivant :

«Nous certifions que les marchandises commandées par les présentes doivent être employées, façonnées dans des marchandises taxables ou assemblées, et ce, dans le but de les vendre.

Numéro de licence E ____________________

Signature de l'acheteur____________________»

Certificat général d'exemption -licence «E»

12. Les fabricants titulaires de licence qui commandent souvent par téléphone ou par télécopieur des «marchandises partiellement fabriquées», et qui ne confirment pas leurs commandes par écrit, peuvent remettre d'avance à leurs fournisseurs à l'égard de ces marchandises, et à des intervalles ne dépassant pas un an, un certificat général en la forme suivante :

«Nous certifions que les marchandises que nous achèterons de vous au cours de la période allant du (date) au (date) doivent être employées, façonnées dans des marchandises taxables ou assemblées, et ce, dans le but de les vendre.

Numéro de licence E ___________________

Signature de l'acheteur ___________________»

Délivrance de licences «E»

13. Des licences «E» ne peuvent être délivrées qu'à des entités légales indépendantes (c.-à-d. des particuliers, des sociétés de personnes et des sociétés limitées). Lorsqu'une société de personnes est constituée de deux sociétés limitées, la licence sera délivrée à la société de personnes. Au cas d'un changement de nom ou de propriété, un nouveau certificat de licence et un nouveau numéro de compte doivent être émis si une nouvelle entité légale est établie. Une entreprise à propriétaire unique qui se constitue en société limitée, une autre personne qui assume les opérations de fabrication d'une entreprise à propriétaire unique et le changement de nom résultant d'une nouvelle charte de constitution en société sont des exemples de telles situations.

Date d'entrée en vigueur

14. Les licences «E» entrent en vigueur généralement à la date où elles sont délivrées et doivent porter la date de la signature. Si la date d'entrée en vigueur de la licence précède la date de signature, la date d'entrée en vigueur doit être dactylographiée sur le certificat.

Obligation de payer la taxe pour les titulaires de licence «E»
par. 2(2), Règlement exemptant certains

petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente

15. La taxe doit être payée le jour de l'année civile où le volume des ventes de marchandises taxables fabriquées ou produites dépasse le seuil de 50 000 $. Les licences «E» demeurent en vigueur jusqu'à ce que le chiffre de ventes des marchandises assujetties aux taxes d'accise devient inférieur à 50 000 $ au cours d'une année civile complète. C'est à ce moment que le titulaire de licence peut demander l'annulation de la licence.

Succursales et divisions

16. La licence «E» qui est octroyée conformément à la Loi couvre toutes les succursales et divisions et tous les emplacements que le titulaire de licence exploite.

Privilèges d'achat étendus aux succursales et divisions

17. Les privilèges d'achat qui sont étendus aux succursales et aux divisions sont délivrés par le bureau des services fiscaux de Revenu Canada qui est situé le plus près du siège social du titulaire de licence. Les privilèges sont étendus seulement aux succursales et divisions qui fabriquent ou produisent des marchandises assujetties à la taxe d'accise, et qui ont ou auront le droit d'acheter des marchandises exemptes de la taxe en vertu de la licence. Le bureau des services fiscaux de Revenu Canada qui délivre la licence en informera le bureau des services fiscaux de Revenu Canada responsable du district où est située la succursale ou la division.

Omission de demander une licence «E»
art. 65

18. Quiconque omet de demander une licence «E» ainsi que l'exige la Loi commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 1 000 $ ainsi que des paiements des taxes dues, y compris la pénalité et les intérêts.

Licence «W» de grossiste

Exemption de la taxe d'accise - marchandises destinées à la revente

19. Les grossistes titulaires de licence qui achètent ou importent des marchandises assujetties à la taxe d'accise en application de l'annexe I de la Loi et destinées à la revente ont le droit d'acheter ou d'importer ces marchandises en franchise de la taxe d'accise, en citant l'un ou l'autre des deux articles suivants :

La licence «W» ne s'applique pas à la taxe d'accise portant sur les marchandises énumérées à l'annexe II (produits du tabac) ou à la partie IV (vins).

Magasins de vente en franchise

20. Les magasins de vente en franchise peuvent acheter toutes les marchandises assujetties à la taxe d'accise en application de la partie III ou IV en franchise des taxes d'accise en vertu de l'alinéa 23(8)a), s'ils sont réputés être des marchands en gros ou intermédiaires authentiques pour l'application du paragraphe 55(2) et si les marchandises sont destinées à la revente. Reportez-vous au chapitre 3, Application de la taxe, pour obtenir plus de précisions sur les exemptions particulières.

Certificat d'exemption - licence «W»

21. Le texte du certificat d'exemption pour les grossistes titulaires de licence est le suivant :

«Nous certifions que les marchandises commandées par les présentes sont destinées à la revente.

Numéro de licence W ____________________

Signature de l'acheteur ____________________»

22. Tous les certificats d'exemption décrits dans cette section s'appliquent uniquement aux taxes d'accise. Ils n'ont aucune incidence sur l'obligation de la personne de payer la TPS. Si l'exemption s'applique à une importation, l'importateur doit indiquer le code d'exemption de la taxe d'accise pertinent dans la case appropriée du formulaire de codage de Douanes Canada (déclaration des importations). La liste des codes d'exemption figure au chapitre 3, Application de la taxe.

Certificat général d'exemption - licence «W»

23. Les grossistes titulaires de licence qui commandent souvent par téléphone ou par télécopieur des marchandises destinées à la revente, et qui ne confirment pas leurs commandes par écrit, peuvent remettre d'avance à leurs fournisseurs à l'égard de ces marchandises, et à des intervalles ne dépassant pas un an, un certificat général en la forme suivante :

«Nous certifions que les marchandises que nous achèterons de vous au cours de la période allant du (date) au (date) sont destinées à la revente.

Numéro de licence W ___________________

Signature de l'acheteur ___________________»

Marchandises destinées à un usage personnel ou à la location

24. Les grossistes titulaires de licence qui achètent ou importent des marchandises pour leur propre usage ou pour la location et non en vue de les revendre doivent payer la taxe d'accise sur ces marchandises.

Succursales et divisions

25. Bien que l'opération d'un grossiste puisse être séparée en deux divisions ou plus, la licence «W» doit viser l'ensemble de l'opération et non seulement certaines divisions. Le grossiste titulaire de licence qui commence ses opérations à partir d'une nouvelle division ou succursale non spécifiée dans la licence doit en informer le bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près de chez lui.

Fusion

26. Si, à la suite d'une fusion, une société détenant une licence «W» perd son identité légale, la licence doit être annulée et la nouvelle entité doit demander une nouvelle licence.

Changement de nom ou d'adresse

27. Si le nom sous lequel un grossiste exerce ses activités change, le grossiste doit présenter une demande pour une nouvelle licence. La licence sera réémise sous le nouveau nom. Le grossiste titulaire de licence qui change son adresse d'affaires ou l'adresse où sont tenus les registres comptables doit en informer immédiatement le bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près de chez lui.

Entreprise continuant d'être exploitée par un administrateur, un délégataire, une banque, etc.

28. Si l'entreprise d'un grossiste titulaire de licence continue d'être exploitée par un administrateur, un délégataire, une banque, un exécuteur testamentaire, un syndic de faillite, ou une autre personne semblable, toutes les coordonnées doivent être transmises au bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près afin que les exigences relatives à la licence puissent être établies.

Obligation de payer la taxe

29. Les titulaires de licence de taxe d'accise doivent payer la taxe d'accise à l'égard de leurs ventes de marchandises qui sont assujetties à la taxe d'accise, à moins que les marchandises ne soient vendues dans des conditions exemptées de la taxe d'accise. Le chapitre 3, Application de la taxe, contient plus de renseignements sur l'obligation de payer la taxe.

Comment demander une licence

Demande de licence

formulaire L15

30. Les personnes qui présentent une demande de licence «E» ou une licence «W» doivent remplir le formulaire L15, Demande de licence sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise, et le soumettre au bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près de chez elles. Un échantillon de ce formulaire, que vous pouvez vous procurer aux bureaux des services fiscaux de Revenu Canada, est présenté en annexe.

Annulation de licence

Moins de 50 000 $

31. Les personnes qui exercent leurs activités en vertu d'une licence «E» et dont la valeur des ventes annuelles de marchandises taxables fabriquées et vendues, ou attribuées à un usage personnel, passe à 50 000 $ ou moins, peuvent demander l'annulation de leur licence de taxe d'accise. Pour ce faire, elles doivent communiquer avec le bureau des services fiscaux de Revenu Canada de leur région après la fin de l'année civile au cours de laquelle elles n'ont pas atteint le seuil de 50 000 $ et demander l'annulation. Ces fabricants doivent rendre compte de la taxe exigible à l'égard des marchandises taxables fabriquées et vendues, ou attribuées à un usage personnel, jusqu'au moment où leur licence est annulée.

Annulation de la licence «E»
par. 54(4)

32. Le ministre peut annuler une licence «E», s'il est d'avis qu'elle n'est plus requise pour l'application de la Loi.

Annulation de la licence «W»
par. 56(1)

33. La licence de tout marchand en gros ou intermédiaire qui enfreint l'une des exigences de la partie VI est immédiatement annulée et il n'est pas octroyé de licence au marchand en gros ou intermédiaire pendant une période de deux ans suivant la date de cette annulation.

Taxe exigible sur annulation
par. 56(3)

34. Dès l'annulation de la licence «W», le marchand en gros doit rendre compte des taxes d'accise payables sur toutes les marchandises qu'il a achetées en franchise de taxe en vertu de sa licence «W» et qui sont dans sa possession au moment de l'annulation de la licence. Ces taxes doivent être payées au taux en vigueur au moment où la licence est annulée et seront calculées conformément aux parties III et IV de la Loi.

Annulation de la licence d'un marchand en gros ou intermédiaire authentique
par. 56(2) et (3)

35. La licence de toute personne réputée être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique est annulée dès que la personne cesse d'exploiter un magasin de vente en franchise et qu'elle cesse de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en application de la Loi sur les douanes. Dès l'annulation de la licence, toutes les taxes imposées par la Loi deviennent payables sur toutes les marchandises alors en possession du détenteur et que ce dernier a achetées franches de taxe en vertu de cette licence. Ces taxes doivent être payées au taux en vigueur au moment où la licence est annulée et seront calculées conformément aux parties III et IV de la Loi.

Annulation du cautionnement
par. 56(4)

36. Bien qu'un cautionnement fourni par une compagnie de garantie ait été annulé, le cautionnement est réputé demeurer en vigueur à l'égard de toutes les marchandises en possession du marchand titulaire de licence au moment de l'annulation. La section 2.3, Cautionnements donnés comme garantie par les grossistes titulaires de licence, de ce chapitre fournit des renseignements à ce sujet.

Annexe A

Formulaire L15, Demande de licence sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise

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