Série des mémorandums sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux

X2.3 Cautionnements fournis à titre de garantie par des marchands en gros titulaires de licence

Janvier 1997

Aperçu

Dans cette section on explique les conditions selon lesquelles les marchands en gros ou les intermédiaires titulaires de licence sont tenus de fournir et de maintenir une garantie auprès du Ministère en application de la Loi sur la taxe d'accise. On y décrit le genre de garantie acceptable pour le Ministère. Toutes les mentions de valeurs en dollars sont en dollars canadiens.

Remarque

Cette section du chapitre 2 annule et remplace le mémorandum de l'accise ET 106, Cautionnements donnés comme garantie par les grossistes titulaires de licence. En raison des nombreuses révisions, il n'y a pas de trait vertical dans la marge pour indiquer les changements.

Personnes tenues de fournir une garantie

Titulaires de licence tenus de fournir une garantie
par. 55(3)

1. Les marchands en gros et les intermédiaires qui demandent une licence de marchand en gros (licence «W») aux termes de la Loi sont tenus de fournir au Ministère une garantie acceptable pour assurer qu'ils tiendront des livres et des registres suffisants et produiront des rapports fidèles des ventes ainsi que le requiert la Loi ou tout règlement pris sous son régime, et paieront toute taxe imposée par la Loi sur ces ventes. La garantie fournie doit également viser toute personne qui acquiert du marchand en gros ou de l'intermédiaire, ou contre lui, le droit de vendre des marchandises qui ont été achetées ou importées exemptes des taxes d'accise en vertu de la licence.

Montant de la garantie requise

Montants minimums et maximums
par. 55(4)

2. Une licence «W» ne peut demeurer valable que si une garantie suffisante est fournie. En général, le montant de la garantie qui doit être fournie se chiffre à un minimum de 2 000 $ et à un maximum de 25 000 $.

Montant initial de la garantie

3. Le montant de la garantie initiale requise sera calculé en doublant le montant de la taxe d'accise payée ou payable sur des marchandises vendues au cours des trois mois qui précèdent immédiatement le mois au cours duquel la demande pour une licence «W» est présentée, sous réserve des limites prévues au paragraphe 2 de cette section.

Montants subséquents de garantie

4. Par la suite, le montant de la garantie requise sera calculé en doublant le montant de la taxe d'accise payée ou payable à l'égard des trois plus importants totaux mensuels de ventes taxables au cours de la dernière année civile, le montant étant arrondi au 100 $ supérieur suivant, sous réserve des limites prévues au paragraphe 2 de cette section.

Examen annuel - augmentation du cautionnement

5. Le montant de la garantie fournie par le marchand en gros ou l'intermédiaire sera examiné chaque année. Si l'examen montre que le montant en question n'est pas suffisant, on demandera au titulaire de licence d'augmenter le montant de la garantie pour combler la différence. Les demandes visant l'augmentation de la portée de la garantie ne seront faites que si la différence dépasse 500 $, sous réserve des exigences relatives au cautionnement maximum.
par. 56(1)

6. Les marchands en gros titulaires de licence qui sont tenus d'augmenter le montant de leur cautionnement seront informés par écrit et disposeront de suffisamment de temps pour fournir au Ministère le montant de l'augmentation. Si ce montant n'est pas fourni, la licence «W» sera annulée et le titulaire ne pourra pas demander une nouvelle licence pendant une période de deux ans.

Examen annuel - diminution du cautionnement

7. Lorsque la garantie détenue est plus élevée que nécessaire, le titulaire de licence sera informé de la possibilité d'une réduction. Le montant excédentaire de la garantie ne sera réduit que s'il excède de 500 $ ou plus le montant requis.

Obligations échues

8. Au moment de l'examen annuel, toutes les obligations du gouvernement du Canada ou des Chemins de fer nationaux du Canada seront examinées pour déterminer si des obligations échues sont détenues. Les titulaires de licence seront informés par écrit si des obligations sont échues ou le seront au cours des six prochains mois.

Forme du cautionnement

Forme du cautionnement
par. 55(5) et (6)

Formulaire E447

9. La garantie fournie doit être acceptable pour le ministre et doit être donnée en la forme agréée par lui. La garantie peut être fournie sur le formulaire E447, Cautionnement de grossiste - taxe d'accise, ou son équivalent. Un échantillon de ce formulaire se trouve à l'annexe A.

10. La garantie en fonds canadiens doit être en la forme de certaines obligations du gouvernement du Canada, d'obligations des Chemins de fer nationaux du Canada ou de cautionnements d'une compagnie de garantie agréée ou d'une banque à charte. La garantie peut également être en la forme d'obligations perpétuelles.

Sens de compagnie de garantie

11. L'expression «compagnie de garantie» désigne une compagnie titulaire d'une licence au Canada pour transiger dans les assurances contre les détournements et les assurances de cautionnement.

Cautionnements acceptables

12. Les cautionnements acceptables pour le ministre à titre de garantie donnée par des marchands en gros et des intermédiaires comprennent notamment :

(a) un cautionnement cessible garanti par le gouvernement du Canada, par exemple les obligations du gouvernement du Canada et les obligations des Chemins de fer nationaux du Canada;

(b) un cautionnement émis par une compagnie qui détient un certificat d'enregistrement pour exploiter une entreprise d'assurances contre les détournements et des assurances de cautionnement et qui est agréée par le Surintendant des institutions financières en tant que compagnie dont les cautionnements peuvent être acceptés par le gouvernement du Canada (Le Conseil du trésor publie régulièrement une liste des compagnies approuvées. Les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada peuvent fournir des renseignements concernant cette liste.);

(c) un cautionnement émis par une banque à charte.

Obligations du gouvernement du Canada et des Chemins de fer nationaux du Canada

13. En ce qui concerne les obligations du gouvernement du Canada et des Chemins de fer nationaux du Canada, elles doivent être intégralement nominatives quant au principal et aux intérêts. Les obligations au porteur, les obligations comportant des coupons d'intérêt et les obligations sans échéance ne sont pas acceptables.

Cession du cautionnement - Formulaire Y76

14. Pour effectuer la cession d'obligations du gouvernement du Canada ou des Chemins de fer nationaux du Canada au receveur général du Canada, l'obligation doit être accompagnée d'un formulaire de cession Y76 valide et signée par l'une des personnes suivantes :

Le formulaire 533, Formulaire de cession, peut également être utilisé.

Cautionnements émis au nom d'une société constituée en personne morale

15. Lorsque le propriétaire d'un cautionnement enregistré est une société constituée en personne morale, le sceau de la société doit être apposé sur le cautionnement. La signature de la personne qui signe au nom de la société et son pouvoir de signer en son nom doivent être attestés par une banque à charte du Canada ou par une autre institution financière acceptable pour la Banque du Canada. Cela comprend les membres de l'Association canadienne des paiements, comme le prévoit l'article 4 de la Loi sur l'Association canadienne des paiements.

Cautionnements émis au nom d'un particulier autre que le titulaire de licence

16. Les obligations du gouvernement du Canada et des Chemins de fer nationaux du Canada qui ont été émises au nom d'un particulier (autre que celui au nom duquel la licence a été ou doit être émise) peuvent être acceptées à la condition que deux formulaires de cession Y76 (ou formulaires 533) dûment remplis accompagnent les obligations. Le premier formulaire sert à céder l'obligation du particulier au titulaire de licence; le second formulaire cède l'obligation du titulaire de licence du receveur général du Canada.

17. Les renseignements suivants doivent être fournis sur le formulaire de cession Y76 :

Cession à l'étranger

18. Lorsque l'acte de cession est souscrit à l'étranger, seules les institutions financières autorisées par la Banque du Canada peuvent produire le formulaire de cession Y76. Communiquez avec le bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près de chez vous pour obtenir des renseignements à ce sujet.

Annotations ou ratures sur les formulaires Y76

19. Toute annotation ou rature effectuée sur le formulaire Y76 doit être paraphée par le garant qui a initialement signé le document au nom de l'institution financière.

Cautionnements

Cautionnements d'une compagnie de garantie

20. Le cautionnement doit être signé et scellé par la compagnie de garantie et signé par l'assuré. Ces signatures doivent avoir lieu devant témoins.

Société à responsabilité limitée

21. Lorsque l'assuré est une société à responsabilité limitée, son sceau ou la signature d'un agent autorisé de la société est nécessaire, en plus de la signature et du sceau de la compagnie de garantie. Une preuve établissant que l'agent de la société a le pouvoir requis doit être fournie en même temps (p. ex. une copie certifiée des statuts de la société authentifiant la signature). Les noms de la compagnie de garantie et de l'assuré doivent être identiques à ceux qui figurent sur les sceaux sociaux.

Entreprise à propriétaire unique ou société de personnes

22. Lorsque l'assuré est une entreprise à propriétaire unique, le cautionnement doit être signé et scellé par la compagnie de garantie et signé par l'assuré. Dans le cas d'une société de personnes, le cautionnement doit être signé par un associé.

Avenants

Formulaire E448

23. Tous les avenants majorant ou diminuant le montant du cautionnement doivent être signés par l'assuré et la compagnie de garantie, devant témoins; les sceaux voulus doivent être apposés s'il y a lieu. La forme acceptée et approuvée est le formulaire E448, Avenant - Cautionnement de grossiste pour la taxe de vente, ou son équivalent. Un échantillon de ce formulaire se trouve à l'annexe B.

Cautionnements de banques à charte

24. Les cautionnements d'une banque à charte sont traités de la même façon que les cautionnements d'une compagnie de garantie. Les paragraphes 20 à 23 de cette section contiennent des renseignements sur la façon dont ces cautionnements de banques à charte doivent être traités.

25. Tous les cautionnements de banques et les modifications qui y sont apportées doivent porter le sceau de la banque à charte émettrice, à moins que le siège social de cette banque n'ait fourni au Ministère une lettre d'indemnisation visant les obligations émises aux termes de la Loi. Une liste des banques qui détiennent des lettres d'indemnisation approuvées se trouve en annexe du mémorandum des Douanes D1-7-1, Dépôt de garantie pour faire des transactions en douane.

Autres

Compagnies d'assurance provinciales

26. Les compagnies d'assurance provinciales ne peuvent fournir des cautionnements que pour les compagnies exploitées dans la province en question. Si un marchand en gros doté d'un tel cautionnement déménage dans une autre province, un nouveau cautionnement sera requis.

Cession à l'étranger

27. Lorsque l'acte de cession est souscrit à l'étranger, seules les institutions financières autorisées par la Banque du Canada peuvent garantir le formulaire de cession Y76. Si vous n'êtes pas certain que le garant est acceptable pour la Banque du Canada, communiquez avec le bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près de chez vous.

Annulation du cautionnement

Annulation du cautionnement
par. 56(4)

28. Bien qu'un cautionnement fourni par une compagnie de garantie selon l'article 55 ait été annulé, le cautionnement est censé demeurer en vigueur à l'égard de toutes les marchandises en possession du marchand en gros titulaire de licence au moment de l'annulation.

Annulation des cautionnements

29. Les garants ont le droit d'annuler le cautionnement qu'ils ont émis en tout temps après avoir donné un avis écrit de 60 jours au directeur du district indiqué dans le cautionnement. Le calcul des 60 jours comprend le jour où le directeur du district pertinent reçoit l'avis.

Défaut de fournir une garantie de remplacement pour les cautionnements annulés

30. Les marchands en gros ou intermédiaires titulaires de licence qui ne fournissent pas de garantie de remplacement pour les cautionnements annulés avant la date d'entrée en vigueur de l'annulation des cautionnements verront leurs licences annulées à compter de la date de l'annulation des cautionnements, et ne pourront pas demander une nouvelle licence «W» pendant une période de deux ans.

Annexe A

Formulaire E447, Cautionnement de grossiste - taxe d'accise

Annexe B

Formulaire E448, Avenant - Cautionnement de grossiste pour la taxe de vente

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