ARCHIVÉE - Impôt et crédits fédéraux (annexe 1)

Sur cette page…


Impôt et crédits fédéraux (annexe 1)

Si vous envoyez votre déclaration sur papier, joignez-y l'annexe 1 dûment remplie.

Impôt minimum

L'impôt minimum vise à limiter les avantages que vous pouvez tirer des différents encouragements fiscaux dans une année. Vous devez payer l'impôt minimum s'il est plus élevé que l'impôt fédéral calculé de la façon habituelle. Une exemption de base de 40 000 $ est accordée dans le calcul du revenu imposable aux fins de l'impôt minimum. Cet impôt ne s'applique pas à une personne décédée en 2003.

En général, pour savoir si vous êtes assujetti à l'impôt minimum, additionnez les montants énumérés au paragraphe B, à la page 35, et ajoutez au résultat 60 % du montant de la ligne 127 de votre déclaration. Si le résultat est égal ou inférieur à 40 000 $, vous n'êtes probablement pas assujetti à cet impôt. Si le résultat dépasse 40 000 $, vous y êtes probablement assujetti. Pour savoir avec certitude si c'est le cas, remplissez le formulaire T691, Impôt minimum de remplacement . Vous devez également calculer votre impôt provincial ou territorial additionnel relatif à l'impôt minimum en remplissant le formulaire 428.

Voici une liste des situations les plus courantes où vous pouvez être assujetti à l'impôt minimum :

A. Vous déclarez un gain en capital imposable à la ligne 127.

B. Vous déduisez l'un des montants suivants :

C. Vous demandez l'un des crédits suivants à l'annexe 1 :

Exemple
Marc demande une déduction de 50 000 $ pour des frais d'exploration payés en 2003. Comme la déduction demandée dépasse l'exemption de base de 40 000 $, il est probable que Marc sera assujetti à l'impôt minimum. Pour s'en assurer, il doit remplir le formulaire T691, Impôt minimum de remplacement .


Conseil
Si vous avez payé l'impôt minimum pour une année après 1995 et avant 2003, vous pourriez avoir droit à un crédit dans le calcul de votre impôt de 2003. lisez la section intitulée « Ligne 427 - Report d'impôt minimum».

   Page précédente | Table des matières | Page suivante   

Détails de la page

Date de modification :