Bulletin no 1R1 sur les REEI
Ce bulletin annule et remplace le bulletin no 1 sur les REEI daté du 24 mai 2011.
Ce bulletin est mis à jour pour décrire les modifications apportées au paragraphe 60.02(1) et à l’article 146.4 de la Loi , telles que présentées dans le projet de loi C-30. Ces modifications permettent à un REEI de rester ouvert indéfiniment si le bénéficiaire devient inadmissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Cotisations versées à un REEI
À l'origine, la définition de « cotisation » excluait (sauf pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « régime d'épargne-invalidité ») une somme versée en vertu de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité ou un paiement visé par règlement. Maintenant, le terme « cotisation » a été modifié afin d'éliminer la référence à un paiement visé par règlement.
Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « responsable » vise un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire. Cela signifie que les sommes versées au régime par les organismes gouvernementaux qui sont autorisés à agir au nom des bénéficiaires de REEI (comme des organismes d'aide à l'enfance) seront considérées comme des cotisations. La définition de « cotisation » a été modifiée afin d'exclure les sommes transférées au régime conformément au paragraphe 146.4(8) de la Loi. Ainsi, les renvois au paragraphe 146.4(8) dans les alinéas 146.4(4)g) et 146.4(4)n) et le paragraphe 146.4(7) de la Loi ont été supprimés puisqu'ils ne sont plus requis.
Programme provincial désigné
La définition de « programme provincial désigné » est ainsi rédigée :
« programme provincial désigné » Tout programme établi en vertu des lois d'une province qui favorise la constitution d'une épargne dans les régimes enregistrés d'épargne-invalidité.
Ce terme est pertinent pour 1) effectuer la déduction prévue à l'alinéa 60z) de la Loi, 2) préciser davantage les définitions de « cotisation » et d'« avantage » prévues aux paragraphes 146.4(1) et 205(1) de la Loi respectivement et 3) permettre les remboursements provinciaux prévus aux alinéas 146.4(4)i) et 146.4(4)p) de la Loi.
Les émetteurs doivent examiner leurs régimes spécimens pour déterminer si des modifications y sont nécessaires. La définition de « cotisation » doit indiquer que les sommes versées aux régimes à partir de programmes provinciaux désignés (et les paiements directs ou indirects provenant de programmes semblables à des programmes provinciaux désignés) ne sont pas considérées comme des cotisations en vertu de l'application de l'article 146.4 de la Loi.
La modification visant à exclure les transferts en vertu du paragraphe 146.4(8) de la définition de « cotisation » est facultative, puisque cette exclusion existe déjà en vertu des alinéas 146.4(4)g) et 146.4(4)n) et du paragraphe 146.4(7) de la Loi. Cependant, les émetteurs peuvent modifier leur définition de « cotisation » de façon à exclure les transferts en vertu du paragraphe 146.4(8), ce qui rendrait inutiles les renvois au paragraphe 146.4(8) dans les alinéas 146.4(4)g) et 146.4(4)n) et au paragraphe 146.4(7) de la Loi.
Paiement de REEI déterminé
Les émetteurs peuvent modifier les régimes spécimens de régimes d’épargne‑invalidité pour permettre de transférer en franchise d'impôt (« roulement ») dans les REEI certains montants versés d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), d'un fond enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un régime de pension agréé collectif (RPAC), d’un régime de pension déterminé (RPD) ou d'un régime de pension agréé (RPA) lors du décès du rentier ou du participant au régime. Afin de se prévaloir de ce transfert en franchise d'impôt, le bénéficiaire du REEI doit être l'enfant ou le petit-enfant de la personne décédée et est à la charge du particulier à cause d'une infirmité mentale ou physique.
Par conséquent, l'alinéa d) a été ajouté à la définition de « cotisation » au paragraphe 146.4(1) de la Loi de la façon suivante :
d) sauf pour l'application des alinéas (4)f) à h) et n), les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1).
L’article 60.02 a été ajouté à la Loi (pour remplacer l'ancien article) afin de permettre les « paiements de REEI déterminés » dans un REEI.
L’expression « paiement de REEI déterminé » selon le paragraphe 60.02(1) de la Loi est la suivante :
« paiement de REEI déterminé » S'entend, relativement à un particulier admissible, d'un paiement qui, à la fois :
a) est fait à un régime enregistré d'épargne-invalidité dont le particulier est le bénéficiaire;
b) est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 146.4(4)f) à h);
c) est fait après juin 2011;
d) est désigné dans le formulaire prescrit pour une année d'imposition par le titulaire du régime et le particulier au moment où il est fait;
e) si le particulier admissible n’est pas admissible au CIPH, le paiement est effectué au plus tard à la fin de la quatrième année d’imposition suivant la première année d’imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH.
Un paiement de REEI déterminé ne donne droit à aucun autre paiement selon la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité; cependant, il doit remplir les autres conditions exigées liées aux cotisations à un REEI (c.-à-d. le plafond cumulatif des cotisations de 200 000 $ ne peut être dépassé; et les cotisations ne peuvent être versées qu'avec le consentement du titulaire du REEI).
L'expression « particulier admissible » est définie au paragraphe 60.02(1) de la Loi comme étant l'enfant ou le petit-enfant d'un rentier décédé d'un REER, d'un FERR ou d'un participant décédé d'un RPA, d’un RPAC ou d’un RPD qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d'une déficience mentale ou physique.
Les émetteurs de REEI doivent examiner leurs régimes spécimens pour déterminer si des modifications y sont nécessaires. Afin de permettre des transferts aux REEI, la définition de « cotisation » doit faire mention d'un « paiement de REEI déterminé », tel qu'il est défini au paragraphe 60.02(1) de la Loi.
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