Bulletin no 2 sur les REEE

Le 24 mai 2011

Voici le deuxième bulletin d'une série que publiera la Direction des régimes enregistrés. Ce bulletin traite des problèmes que pose parfois l'administration des régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) et de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette publication à caractère technique s'adresse avant tout aux promoteurs de REEE.

Le projet de loi C-9, qui a reçu la sanction royale le 12 juillet 2010, a modifié l'article 146.1 de la Loi en changeant la définition de « cotisation » et en ajoutant la définition de « programme provincial désigné ».

Cotisations versées à un REEE

À l'origine, la définition de « cotisation » excluait une somme versée en vertu de la Loi canadienne sur l'épargne-études (LCEE) ou d'un programme provincial désigné. Sa définition est ainsi modifiée :

« cotisation » - n'est pas une cotisation à un régime d'épargne-études la somme versée au régime en vertu ou par l'effet, selon le cas :

a) de la Loi canadienne sur l'épargne-études ou d'un programme provincial désigné,
b) de tout autre programme dont l'objet est semblable à celui d'un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si les sommes en cause sont versées au régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime.

Cette modification vise à assurer que les sommes versées à un REEE dans le cadre de tout programme, dont l'objet est semblable à celui d'un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, ne seront pas admissibles à des paiements en vertu de la LCEE. Cependant, une exception s'applique aux sommes versées au régime par un « responsable public », tel qu'un service d'aide sociale à l'enfance. Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.

Programme provincial désigné

L'expression « programme visé par règlement » à l'alinéa b) de la définition de « programme provincial désigné » est ainsi modifiée :

b) tout programme établi en vertu des lois d'une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d'une épargne dans les régimes enregistrés d'épargne-études.

Cette modification vise à assurer que les programmes établis en vertu des lois d'une province et dont l'objectif est conforme à la LCEE (tel que l'Incitatif québécois à l'épargne-études) seront inclus dans la définition de programme provincial désigné. Cette modification s'applique aux années d'imposition 2007 et suivantes.

Les promoteurs doivent examiner leurs régimes spécimens pour déterminer si des modifications y sont nécessaires. Les définitions de « cotisation » et de « programme provincial désigné » doivent être conformes aux exigences de l'article 146.1 de la Loi.

Où obtenir de l’aide

Direction des régimes enregistrés

Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.

Par téléphone

Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.

Par la poste et par service de messagerie

En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin 
Ottawa ON  K1B 4K9

Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.

Publication connexe

Circulaire d'information no 93-3R2, Régimes enregistrés d'épargne-études

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