Bulletin de l'observation No 3

Le 3 février 2006

Au cours des trois dernières années, la Direction des régimes enregistrés (DRE) a publié un Bulletin annuel de l'observation traitant des domaines d'inobservation liés aux régimes enregistrés ainsi que des répercussions fiscales de l'inobservation sur les membres et les employeurs. Ce troisième bulletin contient des renseignements sur le facteur d'équivalence pour services passés, les arrangements frauduleux liés aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), les cotisations versées en trop par l'employeur dans un régime de pension agréé et les exigences concernant la constitution de rentes.

Comme cela a été annoncé aux professionnels du secteur et aux administrateurs de régimes en novembre 2005, la DRE étendra sa présence de vérification pour s'assurer que les régimes de revenus différés sont gérés conformément à leurs modalités et à la Loi de l'impôt sur le revenu ainsi qu'à son Règlement d'application.

Nous continuerons à encourager l'observation volontaire et nous recommandons la lecture de ce bulletin et de tout autre renseignement connexe accessible en ligne. Ils constituent des outils précieux pour prévenir et corriger les problèmes d'inobservation.

Calcul du facteur d'équivalence pour services passés

À la suite de notre examen des rapports d'évaluation actuarielle pour 2004 et 2005 des régimes de pension à participant unique, nous concluons que dans de nombreux cas le facteur d'équivalence pour services passés (FESP) est calculé de façon incorrecte. De nombreux salariés à revenu élevé utilisent toujours l'ancien maximum de 1 722,22 $. Si un régime prévoit l'achat de services passés postérieurs à 1989, le FESP doit être calculé au moyen du montant le moins élevé parmi les suivants :

  1. le « plafond des prestations déterminées » pour l'année du calcul tel qu'il est défini dans le paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu; ou
  2. la limite fixée par le régime.

Nous avons également trouvé des cas où le formulaire T1004, Demande d'attestation d'un FESP provisoire, n'est pas transmis à l'Agence du revenu du Canada, ce qui signifie que le maximum déductible au titre des REER du membre n'est pas correctement réduit. L'attestation d'un FESP doit être obtenue lorsque les conditions de l'exemption de l'application des règles normales concernant le FESP énoncées dans le paragraphe 8306(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu ne sont pas remplies. Alors que le financement des prestations supplémentaires peut commencer dès que l'attestation est demandée, les cotisations doivent cesser si cette dernière est refusée. Notez que nous devons attester le FESP avant que les prestations connexes au fait lié aux services passés ne puissent être versées au membre.

Un calcul incorrect du FESP ou le défaut de produire le formulaire T1004 pourrait se traduire par un refus de service. Consultez la section sur le FESP de notre site Web pour obtenir des renseignements sur la façon de bien calculer et déclarer un FESP.

Arrangements frauduleux liés aux REER

Nous désirons prévenir les contribuables et les professionnels du secteur à propos d'un arrangement lié aux REER qui constitue toujours une préoccupation en matière d'observation. Ces arrangements promettent des retraits non imposables d'un REER.

Le promoteur, qui prétend avoir découvert une faille dans les règles fiscales, incite les contribuables à convertir leurs économies investies dans un REER en un arrangement de REER autogéré. Selon les indications du promoteur, les contribuables utilisent les fonds de leur REER autogéré pour acheter des placements qui sont non admissibles, sans valeur ou non existants. Les contribuables pourraient ne pas recouvrer leurs fonds et ils pourraient en fin de compte devoir ajouter à leur revenu un montant égal au prix d'achat du placement.

En ce qui concerne une fiducie de REER qui détient des placements non admissibles, le rentier doit inclure la juste valeur marchande du placement dans son revenu pour l'année de l'acquisition, conformément au paragraphe 146(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans les cas où la cotisation du rentier n'a pas été établie en vertu du paragraphe 146(10), la fiducie doit payer un impôt de 1 % de la juste valeur marchande du placement par mois, comme le prévoit le paragraphe 207.1(1). Dans les cas où la fiducie ne dispose pas de biens commercialisables pour payer ledit impôt, le fiduciaire peut être tenu personnellement responsable de l'impôt payable, comme le prévoit le paragraphe 207.2(2).

Les contribuables devraient consulter un conseiller fiscal d'expérience avant d'envisager de souscrire à un tel arrangement.

Si vous avez des questions ou si vous avez des renseignements sur ce genre d'arrangement, communiquez avec notre service de demandes de renseignements téléphoniques (voir la section « Comment nous joindre » à la fin du bulletin).

Cotisations versées en trop par l'employeur dans un régime de pension agréé

Dans les cas où il est déterminé qu'un employeur a versé une cotisation qui dépasse le montant déductible en vertu du paragraphe 147.2(1) et de l'alinéa 20(1)q) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant de cette cotisation versée en trop doit être remboursé à l'employeur et considéré comme un revenu au cours de l'année où il a été reçu. La déduction ne sera pas permise pour l'année demandée.

Le refus d'accorder la déduction de la cotisation versée en trop et le fait de forcer le montant du remboursement hors du régime pour le qualifier de revenu peuvent sembler constituer une double imposition, mais ce n'est pas le cas. Alors que le paragraphe 248(28) de la Loi de l'impôt sur le revenu régit la double imposition, il n'empêche pas le traitement fiscal susmentionné d'une contribution non déductible. Le montant refusé de la déduction est une cotisation au régime, alors que le montant imposé qui sort du régime est une attribution (on les considère comme des montants différents). Pour en savoir plus sur cette position, consultez le document numéro 9605827 des décisions en matière d'impôt sur le revenu.

Nous avons entamé des discussions avec le ministère des Finances afin de déterminer s'il existe une façon plus efficace de traiter les cas où des erreurs légitimes sont commises et sont corrigées simplement.

Constitution de rentes en vertu du paragraphe 147.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Nous désirons rappeler aux professionnels du secteur les exigences du paragraphe 147.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces exigences s'appliquent lorsqu'un membre choisit d'acheter une rente en règlement de ses prestations en vertu d'un régime de pension agréé (RPA). Nous avons remarqué que, dans certains cas, les membres reçoivent un paiement forfaitaire versé par le régime et qu'ils ont ensuite la permission d'acheter une rente grâce à ce paiement forfaitaire. Cette pratique pourrait contrevenir à l'alinéa 147.4(1)a), qui énonce que lorsqu'un membre choisit d'acheter une rente, cette dernière ne doit pas différer sensiblement des prestations qui lui auraient été versées en vertu du RPA. En d'autres termes, la rente devrait fournir à la personne le même montant annuel, sous la même forme que celle qu'auraient prises les prestations viagères en vertu du RPA. Lorsque les exigences du paragraphe 147.4(1) ne sont pas respectées, les conséquences fiscales pourraient être graves. On considère que la personne a reçu le montant du RPA et on exige qu'elle inclue la valeur du contrat dans son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Pénalités

Dans certains cas, lorsqu'un administrateur de régime ne se conforme pas aux obligations que lui impose la législation, il se voit imposer une pénalité en vertu du paragraphe 162(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La DRE a l'intention de déterminer les circonstances dans lesquelles l'application de cette pénalité est appropriée et de l'appliquer en conséquence.

Où obtenir de l’aide

Direction des régimes enregistrés

Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.

Par téléphone

Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.

Par la poste et par service de messagerie

En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin 
Ottawa ON  K1B 4K9

Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.

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