Bulletin de l'observation No 4

La Direction des régimes enregistrés (DRE) a publié des bulletins de l'observation au cours des dernières années pour informer les professionnels de ce secteur sur les enjeux de l'inobservation liés aux régimes enregistrés. Les bulletins n°s 2 et 3 ont porté sur les arrangements relatifs aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER). Le nombre des arrangements suspects relatifs aux REER et aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) a augmenté et leur complexité s'accentue. Nous publions un bulletin de l'observation sur le sujet afin de souligner davantage le fait que les conséquences de la conclusion de tels arrangements peuvent être graves pour le rentier et le fiduciaire concernés. Pour simplifier les choses, dans le présent bulletin, le terme REER fait référence tant aux REER qu'aux FERR. S'il y a des différences entre les deux, nous fournirons une référence complète et nous traiterons des différences.

Dépouillements de REER

On utilise des sociétés de fiducie détenant des fonds de REER pour faciliter des arrangements en vertu desquels on effectue des retraits non imposables des REER. Des promoteurs offrent ces arrangements aux particuliers de diverses façons, comme des publicités dans les journaux et des colloques offrant des soi-disant services et renseignements de planification financière. En règle générale, on indique aux particuliers (rentiers) de transférer leurs REER vers un arrangement autonome avec un fiduciaire et d'acheter ensuite des actions d'une certaine société exploitée par le promoteur. Le placement n'est pas admissible selon la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), bien que le promoteur, dans certains cas, puisse faire certifier par un avocat ou un comptable que les actions sont considérées comme un placement admissible. Ces actions ne valent, au plus, qu'une fraction du prix payé. Le promoteur conserve une partie des fonds à titre de frais et dirige le reste du montant à payer au rentier ou à placer en son nom. On peut rediriger les fonds au rentier au moyen d'un prêt déposé dans un compte à l'étranger ou placé sur une carte de crédit ou de débit. Dans certains cas, le promoteur conserve tous les fonds pour ensuite disparaître; par conséquent, le rentier peut perdre les épargnes-retraite de toute sa vie. Le mode d'exécution du stratagème peut varier. Par exemple, on peut utiliser une hypothèque augmentée au lieu de la société décrite ci-dessus.

Activités d'observation

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a effectué des vérifications auprès de sociétés de fiducie relativement aux REER autogérés et intensifiera les futures activités d'observation conséquemment à l'augmentation du nombre d'arrangements remarquée par les vérificateurs et les agents d'observation de l'ARC.

Nous avons sélectionné les sujets de discussion qui suivent à la suite d'observations de vérificateurs dans le cadre de vérifications de fiduciaires. Il est important de noter que les conséquences de l'inobservation des articles de la Loi mentionnés ci-dessous sont de nature générale et s'appliquent aux situations de dépouillement de REER et à tous les autres cas d'inobservation. Par exemple, les conséquences décrites dans l'acquisition de placements non admissibles s'appliqueraient même si l'objectif n'était pas le retrait non imposable d'un REER.

Les paragraphes 146(10) et 146.3(7) de la Loi prévoient que, lorsqu'une fiducie acquiert un placement non admissible, la juste valeur marchande du placement non admissible au moment de son acquisition par la fiducie doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment.

Ces opérations peuvent aussi toucher les fiduciaires. La partie XI.1 de la Loi traite de l'impôt relatif aux régimes de revenu différé. En règle générale, la partie XI.1 de la Loi impose un impôt à la fin de chaque mois à une fiducie régie par un régime qui détient un bien qui n'est pas un placement admissible. Un REER ou un FERR est nécessaire pour payer, à la fin de chaque mois, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande du bien, qui n'est pas un placement admissible, au moment où il a été acquis par la fiducie. Cependant, l'impôt de la partie XI.1 ne s'applique pas au bien dont la juste valeur marchande a été incluse dans le revenu du rentier.

Le paragraphe 207.2(1) de la Loi exige que, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année, le contribuable assujetti à la partie XI.1 produise une déclaration, estime l'impôt dont il est redevable et verse cet impôt au receveur général. Le paragraphe 207.2(2) de la Loi prévoit que le fiduciaire d'une fiducie qui est assujettie à un tel impôt qui ne remet pas le montant de l'impôt, dans le délai indiqué, est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l'impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée.

Le paragraphe 146(9) de la Loi prévoit que, lorsqu'une fiducie régie par un REER dispose de biens en échange d'une contrepartie d'une valeur inférieure à la juste valeur marchande que ces biens avaient au moment de la disposition ou acquiert des biens en échange d'une contrepartie d'une valeur supérieure à la juste valeur marchande que ces biens avaient au moment de l'acquisition, toute différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie doit être incluse dans le calcul du revenu du rentier qui bénéficie de ce régime.

Le paragraphe 146.3(4) de la Loi prévoit que, lorsqu'une fiducie régie par un FEER dispose de biens pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande au moment de la disposition ou acquiert des biens pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande au moment de l'acquisition, il doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment, 2 fois la différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie.

Par conséquent, dans les situations décrites précédemment, les contribuables risquent que le montant total des fonds placés soit inclus dans leur revenu, peu importe qu'ils aient ou non réellement reçu le montant.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, si une fiducie acquiert un placement non admissible, la juste valeur marchande du placement non admissible au moment de son acquisition par la fiducie doit être incluse dans le calcul du revenu du rentier qui bénéficie de ce régime. Si le contribuable est un non-résident, la partie I de la Loi ne s'applique pas et, par conséquent, les paragraphes 146(10) et 146.3(7) de la Loi ne peuvent pas être appliqués.

Dans de tels cas, dans la partie XIII de la Loi, l'alinéa 214(3)c) indique que le montant est réputé avoir été versé au contribuable à titre de paiement dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite. Le paragraphe 212(1) de la Loi, ainsi que son alinéa l), exige que toute personne non-résidente paie un impôt sur le revenu de 25 % sur les paiements provenant d'un REER ou versé dans le cadre de celui-ci. La responsabilité de l'impôt incombe à la personne qui était responsable de déduire ou de retenir le montant requis. De plus, le paragraphe 227(8) de la Loi impose une pénalité de 10 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu. Ce paragraphe prévoit aussi que, si le défaut de retenir ou de remettre le montant requis a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, la pénalité est de 20 % du montant.

Le paragraphe 116(5) de la Loi prévoit que l'acheteur qui acquiert auprès d'une personne non-résidente un bien canadien imposable est responsable de remettre au receveur général un montant précis, sauf si l'une des deux exceptions suivantes s'applique : a) l'acheteur avait procédé à des enquêtes raisonnables et n'avait aucune raison de croire que le non-résident ne résidait pas au Canada b) un certificat concernant le bien dont il a été disposé a été délivré à l'acheteur par le ministre relativement au bien.

Si aucune des deux exceptions ne s'applique, le montant dont l'acheteur est responsable et qu'il doit remettre au receveur général est égal à 25 % de l'excédent éventuel du coût pour l'acheteur du bien ainsi acquis sur la limite prévue par le certificat délivré en application du paragraphe 116(2) de la Loi. De plus, le paragraphe 227(9) de la Loi impose une pénalité de 10 % sur le montant qui aurait dû être remis ou payé. Ce paragraphe prévoit aussi que, si le défaut de remettre ou de payer le montant requis a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, la pénalité est de 20 % du montant.

On peut imposer des pénalités administratives à des tiers pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale en vertu de l'article 163.2. La pénalité s'applique aux spécialistes et aux planificateurs en déclarations de revenus qui savent ou auraient vraisemblablement su qu'ils ont fait ou présenté, ou qu'ils ont fait faire ou présenter par une autre personne, un faux énoncé qu'un tiers pourrait utiliser à une fin quelconque de la Loi. Le montant de la pénalité du planificateur est de 1 000 $ ou, s'il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne relativement à l'activité de planification et à l'activité d'évaluation. Si l'on a identifié les contribuables qui ont utilisé le faux énoncé à une fin quelconque de la Loi, la pénalité imposée au planificateur pourrait être aussi élevée que celle à laquelle les contribuables seraient assujettis en vertu du paragraphe 163(2).

On rappelle aux fiduciaires d'être vigilants quant à l'administration de comptes de REER et de s'assurer que les placements contenus dans des REER sont admissibles, car la Direction des régimes enregistrés prévoit appliquer les impôts et les pénalités indiqués précédemment, le cas échéant.

À mesure que l'on découvrira d'autres arrangements, il est essentiel que les fiduciaires fassent preuve d'un niveau de diligence élevé dans l'administration des fonds de REER.

Où obtenir de l’aide

Direction des régimes enregistrés

Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.

Par téléphone

Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.

Par la poste et par service de messagerie

En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin 
Ottawa ON  K1B 4K9

Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.

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