Bulletin de l'observation n°8
Octobre 2013
Depuis quelques années, la Direction des régimes enregistrés (DRE) utilise ses bulletins de l’observation pour informer les professionnels du secteur des pensions sur les questions d’inobservation liées aux régimes agréés et décrire les conséquences fiscales liées. Le bulletin de cette année traite des points d’inobservation de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu en ce qui a trait à ce qui suit :
- les cotisations versées en trop dans des régimes de pension agréés (RPA) et des conséquences fiscales qu’elles peuvent entraîner;
- les transferts d’un RPA lorsque le régime est sous-capitalisé au moment où il prend fin;
- les renseignements obligatoires pour les besoins de l’enregistrement d’un régime d’épargne-études;
- les exigences de fournir les documents ou les renseignements prévus à l’article 231.2 de la Loi.
Cotisations versées en trop dans un RPA
Lorsqu’une cotisation est versée en trop dans un RPA (peu importe la raison), elle n’est pas considérée comme une cotisation permise selon l’alinéa 8502b) du Règlement. L’agrément d’un RPA peut être retiré selon l’alinéa 8501(2)a) du Règlement dès que le régime ne remplit pas les conditions énoncées à l’alinéa 8502b) et l'Agence du revenu du Canada (ARC) peut envoyer un avis d’intention de retirer l’agrément selon les alinéas 147.1(11)c) et l) de la Loi. En même temps, puisque la cotisation n’a pas été versée d’après le régime tel qu’il est agréé, l'ARC peut aussi envoyer un avis d’intention de retirer l’agrément selon les alinéas 147.1(11)b) et k) de la Loi.
Toutefois, le sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement permet le remboursement des cotisations afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime.
Les cotisations versées en trop doivent être remboursées au cotisant et le montant intégral des cotisations versées en trop doit être inclus dans le revenu de la personne à qui le montant est remboursé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été reçu, selon l’alinéa 56(1)a) de la Loi. Habituellement, ce paiement est déclaré au moyen du formulaire prescrit T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources.
Les cotisations patronales versées à un RPA sont déductibles uniquement si elles ont été versées comme le prévoit le paragraphe 147.2(1) de la Loi. Puisque les cotisations versées en trop ne sont pas permises selon la Loi, elles ne sont pas déductibles. Par conséquent, la déclaration de revenus de l’employeur fera l’objet d’une nouvelle cotisation afin de tenir compte des montants appropriés.
Lorsque le régime est sous-capitalisé au moment où l’on a découvert qu’il y a eu une cotisation excédentaire, l’ARC permettra que le montant de la cotisation excédentaire demeure dans le régime et peut choisir de ne pas refuser les déductions effectuées au cours des années passées pour les montants excédentaires. De plus, lorsque le régime est entièrement capitalisé au moment où l’on a découvert qu’il y a eu une cotisation excédentaire, et que l’administrateur du régime ou le consultant est la personne qui a signalé ce fait à l’ARC, cette dernière permettra les déductions effectuées au cours des années passées pour les montants excédentaires. Toutefois, le montant devra être remboursé du régime et inclus dans le revenu de la personne à qui il a été remboursé.
Cet allègement administratif ne sera pas accordé si c’est la DRE qui découvre la cotisation versée en trop.
De plus, la modification à la Loi entrera en vigueur au plus tard la dernière en date du 1er janvier 2014 ou la date à laquelle le projet de loi recevra la sanction royale pour que l’administrateur du RPA soit en mesure de rembourser à la personne qui a versé la cotisation tout montant qui a été versé au régime en raison d’une erreur fondée sur des motifs raisonnables. Le cotisant n’est pas tenu d’inclure ce montant dans son revenu pourvu que i) ce remboursement soit fait au cotisant au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année où la cotisation est versée au régime et ii) ce montant n’ait pas été déduit en tant que cotisation versée au RPA dans l’année en question ou toute autre année précédente. De même, le cotisant qui s’est fait rembourser une cotisation d’un RPA selon le sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement n’est pas tenu d’inclure ce montant dans son revenu pourvu que ce montant n’ait pas été inclus dans le calcul de la déduction pour cette cotisation versée.
Transferts d’un RPA lorsque le régime de pension est sous-capitalisé au moment où il prend fin
Lorsqu’un participant cesse de participer à un RPA qui prend fin, et que celui est sous-capitalisé, la valeur de rachat de ses prestations sera réduite en fonction du ratio de solvabilité du régime.
Un transfert de la valeur de rachat des prestations d’un particulier provenant d’une disposition à prestations déterminées vers un régime enregistré d’épargne-retraite doit être effectué comme le prévoit le paragraphe 147.3(4) de la Loi, pourvu qu’il ne dépasse pas le montant prescrit indiqué à l’article 8517 du Règlement. En général, lorsqu'on calcule la valeur de rachat, on ne traite pas les prestations accessoires séparément des prestations viagères. La valeur de rachat comprend donc la valeur des prestations viagères et celle des prestations accessoires. Une valeur de rachat réduite, lorsque le RPA est sous-capitalisé, entraînera une réduction proportionnelle des prestations viagères et des prestations accessoires prévues par les modalités du régime tel qu’il est agréé. Le montant prescrit sera aussi calculé au prorata pour tenir compte de la proportion des prestations viagères originales.
Toutefois, un RPA peut être modifié pour réduire ou supprimer les prestations accessoires prévues, lors d’un transfert, lorsque ce RPA est sous-capitalisé. De cette façon, il est possible que la valeur de rachat ne comprenne, totalement ou presque totalement, que des prestations viagères au moment de calculer le montant prescrit. Si le RPA en question est fondé sur un régime spécimen, celui-ci devra être modifié pour qu’il en soit tenu compte. Ou bien, le régime peut comprendre une disposition décrivant les prestations qui seront réduites si le régime n’est pas totalement financé au moment où il prend fin. S’il n’y a pas une telle modification ou disposition dans les modalités du régime, la valeur de rachat obtenue comprendra des prestations viagères et des prestations accessoires selon les modalités du régime tel qu’il est agréé.
L’exception à cette méthode est celle où l'ARC a approuvé l’application du paragraphe 8517(3.01) du Règlement; c’est-à-dire lorsque le RPA en question (autre qu’un régime désigné) est sous‑capitalisé et que l’employeur participant au régime a intenté une procédure selon la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et qu’il a cessé de verser des cotisations au régime.
Pour les transferts effectués en 2013 et les années suivantes, l’ARC peut permettre sur demande que le calcul du montant prescrit selon l’article 8517 du Règlement soit fondé sur la valeur non réduite des prestations viagères du participant lorsque le RPA (sauf s’il s’agit d’un régime de retraite individuel (RRI) selon le paragraphe 8300(1) du Règlement) est sous-capitalisé et que la réduction de la valeur des prestations viagères a été approuvée par l’organisme de réglementation du régime selon la loi fédérale ou provinciale des normes de prestations de pension. Lorsqu’il s’agit d’un RRI qui est sous-capitalisé, un traitement similaire peut être envisagé si la valeur de rachat des prestations transférée est le dernier versement du RRI au participant et que tous les biens du régime sont versés dans les 90 jours après le transfert. Nous savons que certains transferts et paiements ont été effectués en 2013 auxquels ces mesures auraient pu être appliquées. Nous vous fournirons bientôt d’autres renseignements à ce sujet sur notre site Web.
Si le montant transféré dépasse le montant prescrit, la différence entre le montant prescrit et le montant total qui a été transféré doit être inclus dans le revenu du particulier et pourrait être assujetti à l’impôt de la partie X.1.
Renseignements prescrits aux fins de l’enregistrement d’un régime d’épargne‑études
Au cours des vérifications, il est devenu évident que certains promoteurs fournissent un nombre important de numéros d’assurance sociale invalides de souscripteurs lorsqu’ils font une demande d’enregistrement d’un régime d’épargne‑études.
Comme condition d’enregistrement, tous les renseignements prescrits, selon l’alinéa 146.1(2)b.1) de la Loi, doivent être joints aux régimes d’épargne‑études. Voici les renseignements prescrits pour les besoins de l’enregistrement d’un contrat :
- le numéro du contrat;
- la date à laquelle le contrat a été signé;
- le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale du souscripteur et, s’il y a lieu, ceux du co‑souscripteur;
- le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de tous les bénéficiaires dans le cadre du contrat.
Nous tenons à vous rappeler que seuls les contrats auxquels sont joints tous les renseignements prescrits peuvent être réputés enregistrés par l’ARC.
Les promoteurs doivent faire des efforts raisonnables pour obtenir les numéros d’assurance sociale, selon le paragraphe 237(2) de la Loi. Les promoteurs doivent également être en mesure de prouver qu’un effort raisonnable a été fait pour obtenir ces renseignements. Par exemple, une preuve de la date et la teneur des conversations téléphoniques et des copies de la correspondance liée aux tentatives d’obtenir le numéro d’assurance sociale d’un particulier doivent être mises à notre disposition pour examen.
Le paragraphe 162(7) de la Loi prévoit l’application d’une pénalité entre 100 $ et 2 500 $ pour chaque manquement à s’acquitter d’une obligation imposée par la Loi. L’enregistrement des contrats présentés qui comportent des renseignements invalides pourrait également être refusé.
Obligation de fournir des renseignements selon l’article 231.2 de la Loi
La DRE tient à rappeler à toutes les personnes associées à des régimes de revenu différé et d’épargne (RRDE) leur obligation de fournir les renseignements demandés par l'ARC.
Le paragraphe 231.1(1) de la Loi donne aux fonctionnaires de l’ARC le pouvoir d’inspecter, de vérifier ou d’examiner les livres comptables et les biens relativement à l’administration ou à l’application de la Loi. Lorsqu’une personne ne permet pas aux fonctionnaires de l’ARC d’obtenir les renseignements demandés selon l’article 231.1, le paragraphe 231.2(1) permet à l'ARC d’exiger officiellement ces renseignements.
Si une personne refuse de respecter cette exigence, l'ARC peut demander une ordonnance d’exécution de la Cour selon le paragraphe 231.7(1) de la Loi. Le manquement à respecter une ordonnance d’exécution peut entraîner une condamnation pour outrage au tribunal.
Le fait de ne pas fournir aux fonctionnaires de l’ARC les renseignements qu’ils ont demandés relativement à l’administration ou à l’application de la Loi peut donner lieu soit à une amende de 1 000 $ à 25 000 $, soit à une telle amende et à un emprisonnement maximal de 12 mois, tel qu’il est indiqué au paragraphe 238(1) de la Loi.
Où obtenir de l’aide
Direction des régimes enregistrés
Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.
Par la poste et par service de messagerie
En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin
Ottawa ON K1B 4K9
Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.
Détails de la page
- Date de modification :