Lexique des régimes de pension agréés collectifs

 

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Le lexique des régimes de pension agréés collectifs (RPAC) de la Direction des régimes enregistrés est fourni à des fins informatives seulement. Il s’agit d’une explication en langage simple des termes utilisés dans nos formulaires et il ne remplace pas le libellé de la loi, qu’elle soit promulguée ou proposée. Les renseignements contenus dans le lexique étaient exacts au moment de sa publication. Des mises à jour et des modifications au lexique seront apportées au besoin afin de tenir compte des changements à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), au Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) ou à leur interprétation.

A

Administrateur

(Administrator)

Selon le paragraphe 147.5(1) de la LIR, un administrateur peut être soit une société résidant au Canada qui est autorisée selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (LRPAC) ou une loi provinciale semblable, soit une entité désignée quant au régime selon l’article 21 de la LRPAC ou toute disposition semblable d’une loi provinciale. L’administrateur doit s’assurer que le RPAC respecte en tout temps les obligations imposées par la LRPAC ou une loi provinciale semblable et par la LIR.

Administrateur d’un régime de pension collectif

(Pooled pension plan administrator)

Voir Administrateur.

Agent autorisé

(Authorized officer)

Un agent autorisé est un employé d’une société qui administre le régime et à qui l’on a confié les pouvoirs et responsabilités de la gestion du régime selon les lois pertinentes.

C

Cessation

(Termination)

Un régime peut prendre fin lorsqu’aucune autre cotisation n’est acceptée et que toutes les sommes des comptes de tous les participants ont été versées. L’administrateur informera le ministre du Revenu national et l’organisme de réglementation en matière de pension de la méthode et de la date de la distribution de l’actif du compte afin de permettre la fermeture du régime.

Copies certifiées

(Certified copies)

Lorsqu’il n’est pas pratique ou possible de présenter des documents originaux, des copies de documents qui ont été certifiées par l’agent autorisé seront acceptées. La Direction des régimes enregistrés acceptera aussi les photocopies de certains documents originaux. Si vous nous faites parvenir des photocopies, vous devez être en mesure de nous fournir sur demande les documents originaux signés.

Copies conformes des originaux

(True copies of the originals)

Voir Copies certifiées.

Cotisation à un RPAC

(Contribution to a PRPP)

Une cotisation est un versement dans un RPAC. Seulement le participant au régime ou l’employeur ou l’ancien employeur du participant au régime peuvent cotiser au régime. Généralement, les cotisations de l’employeur et de l’employé sont déductibles de leurs revenus respectifs et cela sera tenu en compte dans la limite des déductions inutilisées au titre du REER du participant. De plus, les transferts de comptes de participants dans d’autres RPAC, régime enregistré d’épargne retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, régime de participation différée aux bénéfices, régime de pension agrée, et régime de pension déterminé sont permis selon la LIR.

D

Distributions provenant d’un RPAC

(Distributions from a PRPP)

Une distribution provenant d’un RPAC est un paiement à partir du compte du participant. Cela comprend le versement de prestations, ou le remboursement de cotisations versées par erreur au participant ou à l’employeur respectif, et qui sont remboursées afin d’éviter le retrait de l’agrément ou afin de réduire le montant de l’impôt que le participant doit payer selon la partie X.1 de la LIR. Si les prestations sont versées en tant que montant unique, elles peuvent être utilisées pour l’achat d’une rente admissible ou transférées dans un autre régime agréé ou enregistré, comme le prévoit le paragraphe 147.5(21) de la LIR.

E

Employeur participant

(Participating employer)

Un employeur participant est un employeur qui verse des cotisations au RPAC pour ses employés ou un employeur qui verse des cotisations au nom de ses employés dans le cadre d’un contrat.

F

Fonds enregistré de revenue de retraite

(Registered retirement income fund)

Un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est un arrangement entre un particulier et un émetteur (une compagnie d'assurance, une société de fiducie ou une banque) selon lequel des paiements, dont la somme représente un montant minimum, sont faits au particulier chaque année. Le montant minimum doit être versé au particulier dans l'année après l'année où le FERR est conclu. Les revenus d'un FERR sont exonérés d'impôt et les montants payés d'un FERR sont imposables dès que le particulier les reçoit.

I

Institution de dépôt

(Deposit-taking institution)

Une institution de dépôt est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit (caisse populaire) ou autre institution financière qui accepte les dépôts du public et qui fournit des services bancaires courants.

Interprétation

(Interpretation)

Des clients peuvent demander à la Direction des régimes enregistrés son opinion sur la façon dont elle interprète un article précis de la LIR. On peut envoyer les demandes à l’adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

L

Lien de dépendance

(Arm’s length)

Le paragraphe 251(1) de la LIR définit quelles sont les personnes réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Certains particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption sont des « personnes liées » (expression définie au paragraphe 251(2) de la LIR) et ils sont donc réputés avoir entre eux un lien de dépendance. Les personnes qui ont le contrôle d’une société sont considérées avoir un lien de dépendance avec la société. Les sociétés qui sont rattachées par des liens de contrôle sont également considérées comme étant liées. Pour plus de renseignements, consultez l’article 251 de la LIR et le Folio de l’impôt sur le revenu, S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

M

Mécanisme de financement

(Funding arrangement)

Un mécanisme de financement est le mécanisme utilisé afin de détenir les fonds déposés dans les comptes des participants par les participants et/ou leurs employeurs. Un RPAC doit être financé par un contrat d’assurance avec une société d'assurance canadienne, une fiducie canadienne régie par un accord fiduciaire écrit avec une société de fiducie ou une entente acceptable selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable. Vous pouvez trouver plus de renseignements dans la circulaire d’information IC13‑1R1, Régimes de pension agréés collectifs.

Minimum

(Minimum amount)

L’agrément du RPAC peut être retiré si le montant minimum n’est pas versé du régime chaque année. Le minimum est calculé à l’aide de la formule A x B. L’élément « A » représente le solde du compte RPAC du participant au début de l’année. L’élément « B » représente le facteur fondé sur l’âge du participant pour l’année, ou de son époux ou conjoint de fait si le participant en fait le choix. Le minimum est nul dans l’année si le particulier est vivant au début de l’année et qu’il n’avait pas atteint l’âge de 71 ans à la fin de l’année civile précédente.

Montant unique

(Single amount)

Un RPAC peut verser un montant unique du compte du participant à titre de prestation permise. Selon le paragraphe 147.5(1) de la LIR, un montant unique est un montant qui ne fait pas partie d’une série de versements périodiques. Un montant unique peut être transféré directement à un autre régime agréé ou enregistré ou utilisé pour l’achat de rentes admissibles, comme le prévoit le paragraphe 147.5(21) de la LIR.

O

Organismes de réglementation en matière de pension

(Pension benefits supervisory authorities)

Les organismes de réglementation en matière de pension sont les organismes fédéraux et provinciaux qui administrent la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable. Tous les organismes de réglementation en matière de pension sont membres de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR). La liste des membres de l’ACOR est disponible ici.

P

Participant

(Member)

Un participant est un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui détient un compte dans le cadre d’un RPAC et qui peut y verser des cotisations.

Les participants peuvent être des travailleurs indépendants, des particuliers dont les employeurs ou les anciens employeurs participent au RPAC et des particuliers dont les employeurs ne participent pas au RPAC.

Participant remplaçant

(Successor member)

Un participant remplaçant est un particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un participant à un RPAC immédiatement avant le décès du participant. Il reçoit, par suite du décès du participant, l’ensemble des droits de celui‑ci concernant le compte de RPAC du participant. Ce terme est défini au paragraphe 147.5(1) de la LIR.

Placement non admissible

(Restricted investment)

La définition de placement non admissible dans le cadre d’un RPAC se trouve au paragraphe 147.5(1) de la LIR.

Prestations permises

(Permissible benefits)

Le paragraphe 147.5(5) de la LIR prévoit deux prestations permises, soit les prestations variables et le versement de montants uniques. Les prestations variables payées au participant ou après son décès à un participant remplaçant sont des paiements annuels provenant du compte du participant et sont assujetties à un minimum annuel. Un montant unique peut être versé au participant en tout temps, ou à un participant remplaçant, au survivant admissible ou à la succession du participant lorsque le participant décède.

Prestations variables

(Variable benefits)

Les prestations variables sont versées à partir du compte du participant, comme le prévoit l’alinéa 147.5(5)a) de la LIR. Pour être permises, les prestations variables à verser à un participant (ou à un participant remplaçant) doivent remplir les conditions prévues à l’alinéa 8506(1)e.1) du RIR, comme si les prestations étaient versées dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé. Les prestations doivent être versées pour une période se terminant au plus tard à la fin de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle le participant décède ou de l’année au cours de laquelle le participant remplaçant décède s’il a reçu les droits du participant après le décès du participant. Le montant des prestations variables à payer au participant ou au participant remplaçant pour chaque année civile doit être supérieur ou égal au minimum.

R

Régime de participation différée aux bénéfices

(Deferred profit sharing plan)

Un régime de participation différée aux bénéfices est un régime de revenu différé qui verse des prestations aux employés après la cessation d'emploi et auquel seuls les employeurs participants peuvent y verser des cotisations en fonction d'une formule fondée sur les bénéfices. Les fonds doivent être payés ou transférés dans les 90 jours à compter du jour où le participant cesse son emploi ou cesse sa participation au régime et, au plus tard, à la fin de l'année où l'employé atteint l'âge de 71 ans.

Régime de pension agréé

(Registered pension plan)

Un régime de pension agréé (RPA) est un arrangement offert par un employeur ou un syndicat qui prévoit des prestations de pension sous forme de versements périodiques à des employés retraités. Les cotisations versées par l’employé et l'employeur peuvent être déduites dans le calcul de leur revenu respectif selon la LIR. Les cotisations et les revenus d'investissement sont exonérés d'impôt jusqu'au moment où les prestations commencent à être payées.

Régime de pension agréé collectif

(Pooled Registered Pension Plan)

Un régime de pension agréé collectif est un régime agréé selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable. De plus, le ministre du Revenu national a accepté de l’agréer aux fins de la LIR et son agrément n’a pas été retiré.

Régime de pension collectif

(Pooled pension plan)

Un régime de pension collectif est un régime qui est agréé selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable.

Régime de pension collectif désigné

(Designated pooled pension plans)

Un régime de pension collectif désigné (RPCD) est défini dans la LIR comme étant un régime de pension collectif (RPC) qui, à tout moment dans une année civile donnée, compte moins de 10 employeurs participants (sauf dans l’année de l’agrément du régime), dont la juste valeur marchande des biens détenus pour les employés d’un seul employeur dépasse la moitié de l’ensemble des biens détenus, ou dont la majorité des participants au régime sont employés par un seul employeur (c.‑à‑d. plus de la moitié des participants au régime travaillent pour un seul employeur).

Régime de pension déterminé 

(Specified pension plan)

Actuellement, le seul régime de pension déterminé (RPD) est le « Saskatchewan Pension Plan ».

Régime enregistré d’épargne-retraite

(Registered retirement savings plan)

Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est un arrangement entre un particulier et un émetteur (une compagnie d'assurance, une société de fiducie ou une banque) selon lequel un revenu de retraite est versé à l'échéance du régime. Les cotisations sont versées par le particulier et peuvent être déduites dans le calcul de son revenu selon la LIR. Les revenus du régime demeurent libres d'impôt et les paiements faits d'un REER sont imposables dès que le particulier les reçoit.

Rente admissible

(Qualifying annuity)

Une rente admissible est une rente achetée à un fournisseur de rentes autorisé avec l’actif d’un compte du RPAC du participant. La rente doit être versée soit pour la vie du particulier, soit pour les vies conjointes du particulier et de son époux ou conjoint de fait. Les versements commenceront au plus tard à compter du dernier en date des moments suivants; la fin de l’année au cours de laquelle le particulier atteint 71 ans, la fin de l’année au cours de laquelle la rente est achetée. La rente est versée en montants périodiques égaux, au moins annuellement. Si la rente prévoit une période de garantie, celle‑ci ne doit pas excéder 15 ans. La rente ne doit pas permettre le versement de primes, exception faite de celle provenant du RPAC qui a servi à acheter la rente.

Retrait de l’agrément

(Revocation)

Le retrait de l’agrément est l’annulation de l’agrément d’un RPAC selon la LIR. L’administrateur peut volontairement présenter une demande au ministre du Revenu national pour retirer l’agrément du régime. Cependant, si le régime n’est pas administré tel qu’il est agréé, ne respecte pas les modalités d’agrément ou si son agrément est refusé ou retiré selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, le ministre du Revenu national peut alors entreprendre le processus visant le retrait de l’agrément prévu au paragraphe 147.5(24) de la LIR.

S

Signataire autorisé

(Authorized officer)

Un signataire autorisé est un employé d’une société qui administre le régime et à qui l’on a confié les pouvoirs et responsabilités de la gestion du régime selon les lois pertinentes.

Société d’assurance

(Insurance company)

Une société d’assurance est une institution financière qui assure les risques.

Société de fiducie

(Trust company)

Une société de fiducie est une institution financière qui exerce ses activités selon la législation fédérale ou provinciale et exerce des activités semblables à celles d’une banque. Cependant, en raison de son rôle de fiduciaire, une société de fiducie peut administrer les successions, les fiducies, les régimes de pension et les contrats de mandataire, ce que les banques ne peuvent pas faire directement.

Survivant admissible

(Qualifying survivor)

Un survivant admissible, concernant un participant à un RPAC, est un particulier qui, immédiatement avant le décès du participant, était l’époux ou le conjoint de fait du participant ou était l’enfant ou le petit-enfant de ce particulier qui dépendait financièrement du participant.

Détails de la page

2018-07-11