Chapitre 2 - 147.1 - Régimes de pension agréés

 

2.1 147.1(2) – Agrément du régime

Selon le paragraphe 147.1(2) de la Loi, le ministre ne peut agréer un régime de pension que si les conditions suivantes sont réunies :

Selon l’alinéa 147.1(2)c) de la Loi, la date d’agrément d’un régime de pension présenté pour agrément après 1991 entre en vigueur à compter du dernier en date des jours suivants : le 1er janvier de l’année civile où l’administrateur du régime présente la demande d’agrément selon les modalités réglementaires et le jour de l’entrée en vigueur du régime.

Nous pouvons accorder une considération particulière à une date d’entrée en vigueur plus tôt lorsqu’il y a un transfert de biens entre des régimes liés à une convention d’achat‑vente pour la participation continue à un régime par les participants au régime. L’administrateur du régime doit fournir une explication détaillée du retard et attester par écrit que les FE ont été déclarés pour toutes les années. Chaque demande sera examinée selon son propre ensemble de faits.

Renvois

Conditions d’agrément – 8501(1)
Conditions applicables pour les régimes exclus – 8509
Agrément et modification – 8512
Loi sur les prestations de pension – 8513
Bulletin de la DRE n° 04-2R, Demandes d’agrément des régimes de pension – Traitement des demandes incomplètes

2.2 147.1(3) – Présomption d’agrément

Un régime présenté pour agrément est considéré comme un régime de pension agréé jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise, pourvu que la demande d’agrément soit présentée selon les modalités réglementaires énoncées à l’article 8512 du Règlement.

Le régime sera considéré comme agréé au dernier en date des jours suivants :

Le régime de pension n’est pas considéré comme un régime de pension agréé pour les besoins des transferts de prestations de retraite selon l’alinéa 60j) de la Loi, des transferts à un REER de conjoint selon l’alinéa 60j.2), des transferts selon l’article 147.3, ou des achats de contrats de rente du RPA selon l’article 147.4.

Un transfert de fonds d’un RPA à un régime réputé agréé ou d’un régime réputé agréé à un RPA, à un REER ou à un RPDB est interdit. Par contre, un transfert d’un REER ou d’un RPDB à un régime réputé agréé est permis.

Si un transfert est effectué d’un RPA à un régime de pension qui n’a pas été agréé officiellement, les fonds ne sont plus à l’abri de l’impôt (une retenue d’impôt et une inclusion dans le revenu auraient dû être effectuées). On peut aussi se demander si le transfert est une cotisation permise selon l’alinéa 8502b) du Règlement, et s’il existe un droit à une déduction compensatoire. Si le régime est agréé, il n’y a aucune conséquence s’il est fondé sur la date d’entrée en vigueur rétroactive permise selon l’alinéa 147.1(2)c) de la Loi.

Si l’agrément du régime est refusé, le régime est considéré comme s’il n’avait jamais été agréé. Par conséquent, il n’est pas recommandé de transférer des fonds d’un mécanisme agréé ou enregistré à un régime de pension qui n’a pas été officiellement agréé puisque ni la Loi ni le Règlement ne prévoient aucune disposition qui permettrait de retourner les fonds au mécanisme agréé ou enregistré dans les cas où l’agrément du régime de pension est refusé.

Renvoi

Bulletin de la DRE n° 04-2R, Demandes d’agrément des régimes de pension – Traitement d’une demande incomplète

2.3 147.1(4) – Acceptation des modifications

Selon le paragraphe 147.1(4) de la Loi, le ministre ne peut accepter une modification d’un RPA que si les conditions suivantes sont réunies :

La modification doit être envoyée par courrier recommandé selon le paragraphe 8512(3) du Règlement.

Renvois

Conditions d’agrément – 8501(1)
Conditions applicables aux modifications – 8511(1)
Agrément et modification – 8512

2.4 147.1(5) – Conditions supplémentaires

Le paragraphe 147.1(5) de la Loi permet au ministre d’assujettir les RPA à de justes conditions, qu’il s’agisse de ces RPA en général, d’une catégorie de RPA ou d’un RPA en particulier. Les publications suivantes sont des exemples de conditions supplémentaires imposées par le ministre selon le paragraphe 147.1(5) :

Bulletin de la DRE n° 95-LR, Les régimes de retraite simplifiés du Québec
Bulletin de la DRE n° 98-1, Régimes de pension simplifiés
Bulletin de la DRE n° 96-3, Les régimes de pension flexibles
Bulletin de la DRE n° 93-2, Services à l’étranger
Bulletin de la DRE n° 00-1, Mise à jour du bulletin Services à l’étranger
Bulletin de la DRE n° 21-1, Conditions supplémentaires applicables aux régimes de retraite individuels et aux régimes désignés

2.5 147.1(6) – Administrateur

L’administrateur est la personne qui est, en définitive, responsable de la gestion du régime. L’administrateur peut être l’employeur, un conseil de fiduciaires, une société d’experts‑conseils, une compagnie d’assurance ou autre.

La personne qui est l’administrateur, ou la majorité des personnes qui forment le groupe qui assume la responsabilité d’administrateur, doivent résider au Canada, sauf si le ministre en convient autrement par écrit.

2.5.1 Administrateur non-résident

La question de savoir si un non‑résident peut être l’administrateur du régime sera étudiée. Si l’administrateur du régime ne réside pas au Canada, ou si un groupe de personnes qui assume la responsabilité d’administrateur dont la majorité de celles‑ci habitent à l’étranger, l’administrateur doit confirmer par écrit qu’il peut respecter toutes les conditions imposées par les dispositions législatives, y compris la production de déclarations de renseignements, de rapports d’évaluation actuarielle, de facteurs d’équivalence, de facteurs d’équivalence pour services passés et de facteurs d’équivalence rectifiés, au besoin.

L’administrateur non-résident, ou le groupe de personnes qui assume la responsabilité d’administrateur, doit également nous confirmer par écrit qu’il conservera les livres comptables et qu’il les rendra disponibles à la demande de l’ARC soit en les apportant à un bureau des services fiscaux, soit en acquittant les frais de déplacement d’un agent de l’ARC sur les lieux où sont conservés les livres comptables.

Un administrateur non-résident doit fournir une lettre d’engagement confirmant ce qui précède, avant que le ministre ne donne son approbation. Vous pouvez aussi donner la confirmation demandée à l’aide du formulaire T510, Demande d’agrément d’un régime de pension, ou du formulaire T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé.

2.6 147.1(7) – Obligations de l’administrateur

L’administrateur doit gérer le régime tel qu’il est agréé. L’administrateur ou le groupe de personnes qui assume la responsabilité d’administrateur, doit fournir au ministre le nom et l’adresse du ou des administrateurs. Ces renseignements sont fournis, à l’origine, sur le formulaire T510, Demande d’agrément d’un régime de pension.

L’administrateur doit informer le ministre dans les 60 jours suivant tout changement aux renseignements fournis.

Renvois

Régime tel qu’il est agréé – 147.1(15)
T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé
T2011, Modification de renseignements d’un régime de pension agréé

2.7 147.1(8) – Limites applicables au facteur d’équivalence

Le paragraphe 147.1(8) de la Loi prévoit que l’agrément d’un régime peut être retiré lorsque :

a) le FE d’un participant quant à un employeur participant dépasse le moindre des montants du plafond des CD pour l'année et 18 % de la rétribution du participant de l'employeur pour l'année

ou

b) le FE d’un participant quant à un employeur participant plus les FE du participant quant à tout autre employeur, qui a un lien de dépendance avec un employeur participant, dépasse le plafond des CD pour l’année.

Texte du régime

Il n’est pas nécessaire que les limites applicables au FE soient indiquées dans un régime à PD. Cependant, d’après les renseignements fournis, il ne doit pas apparaître que les limites applicables au FE seraient dépassés.

En ce qui concerne les régimes comportant une disposition à CD, y compris des comptes de CF, un renvoi aux limites applicables au FE est nécessaire.

Régimes exclus

Les régimes exclus n’ont pas à respecter les limites applicables au FE avant 1992, à moins qu’ils ne renferment une disposition à CD dans laquelle des cotisations ont été versées en 1991. Si le régime renferme une disposition à CD, les limites applicables au FE entrent en vigueur à compter de 1991, à moins que nous recevions de l’administrateur du régime une attestation indiquant qu’aucune cotisation n’a été versée à la disposition à CD en 1991.

RI et RID

Les limites applicables au FE, prévues au paragraphe 147.1(8) de la Loi, ne s’appliquent pas aux RI ni aux RID. Consultez le paragraphe 147.1(9) pour connaître les limites applicables au FE concernant les RI (à l’exclusion des RID) et le paragraphe 8510(7) du Règlement en ce qui concerne les RID.

Renvois

Lien de dépendance - 251(1)
Limites applicables au FE – régime dont l’agrément peut être retiré – 8501(1)e)
Limites du facteur d’équivalence applicables aux régimes exclus pour 1991 – 8509(6)
Limites applicables au facteur d’équivalence ‒ 1996 à 2002 – 8509(12)

2.8 147.1(9) – Limites applicables au facteur d’équivalence – régimes interentreprises

Les limites applicables aux RI s’appliquent aux régimes proprement dits et non à d’autres régimes de façon interchangeable.

Deux critères doivent être respectés en ce qui a trait à chaque employé. Le premier réside dans le fait que le montant total des crédits de pension du participant en ce qui a trait à chaque employeur participant ne doit pas dépasser le montant le moins élevé du plafond des CD et 18 % de la rétribution. Le deuxième réside dans le fait que le montant total des crédits de pension du participant en ce qui a trait à tous les employeurs participants ne doit pas dépasser le plafond des CD.

Les RID ne sont pas assujettis aux limites applicables au FE prévues au paragraphe 147.1(9) de la Loi.

Texte du régime

L’ARC doit être convaincue, d’après le libellé du régime et d’autres renseignements fournis, que les deux critères seront respectés.

Renvois

Limites applicables au FE – régime dont l’agrément peut être retiré – 8501(1)e)
Définition de régime interentreprises (RI) – 8500(1)
Définition de régime interentreprises déterminé (RID) – 8510(2)

2.9 147.1(10) – Prestations pour services passés

Le paragraphe 147.1(10) de la Loi impose les limites qui s’appliquent à une disposition à PD en ce qui concerne les services passés. Ce paragraphe ne permet pas le paiement ou le financement de prestations pour services passés sauf si certaines conditions sont remplies.

Dans le cas où le participant est vivant, l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi exige que le ministre atteste par écrit que les conditions réglementaires du paragraphe 8307(2) du Règlement sont remplies avant que tout paiement ou financement ne soit versé pour les prestations pour services passés. L’attestation sera généralement accordée lorsque le FESP provisoire calculé relativement à un fait lié aux services passés ne dépasse pas les déductions inutilisées au titre des REER du participant plus 8 000 $. Le paragraphe 8306(1) du Règlement prévoit l’exonération de certains faits liés aux services passés des exigences d’attestation. Le ministre est réputé avoir donné l’attestation, tel qu’elle s’applique aux cotisations pour services passés, pourvu que la demande d’attestation ait été présentée et que le ministre n’a pas refusé d’accorder l’attestation (c.‑à-d. pendant qu’une demande d’attestation est en attente).

Selon l’alinéa 147.1(10)b) de la Loi, dans le cas où le participant est décédé avant que les prestations de services passés n’aient pu être financées ou payées, et que le fait lié aux services passés s’est produit avant le décès du participant, le sous‑alinéa 147.1(10)b)(i) de la Loi permet de financer ou de payer les prestations si elles étaient payables immédiatement avant le décès du participant. En d’autres termes, tant que les prestations sont admissibles selon l’alinéa 147.1(10)a), mais que le participant est décédé immédiatement avant que les prestations soient financées ou payées au participant, celles‑ci peuvent être financées ou payées. Le ministre juge le fait lié acceptable dans la mesure où il influe sur les prestations de décès selon le sous‑alinéa 147.1(10)b)(ii).

L’alinéa 147.1(10)c) de la Loi s’applique dans le cas où le fait lié aux services passés s’est produit après le décès du participant et que ce fait lié touche les prestations de décès payables. Le ministre doit juger le fait acceptable.

Toutefois, s’il semble que le fait lié aux services passés a été reporté jusqu’à une date après le décès du participant parce que ce dernier n’avait pas un montant suffisamment élevé de déductions inutilisées au titre de REER pour permettre l’attestation du FESP, le fait ne sera pas jugé acceptable par le ministre et le paiement des prestations connexes ne pourra pas être effectué.

L’alinéa 147.1(10)d) de la Loi exige qu’aucun fait lié aux services passés qui s’est produit avant ce fait lié aux services passés en question ne soit exclu de la prise en compte, selon le paragraphe 147.1(10).

Renvois

Fait à attester – 8300(1)
Facteur d’équivalence pour services passés provisoire – 8303(3)
Pension normalisée – 8303(5)
Présomption de paiement – 8303(7)
Calcul modifié du facteur d’équivalence pour services passés – 8304(5)
Attestation non requise – 8306
Demande d’attestation – 8307(1)
Condition de l’attestation – 8307(2)
Retraits admissibles – 8307(3)
Indication du retrait – 8307(4)
Retraits liés au facteur d’équivalence pour services passés – 8307(5)
Règles spéciales – 8308
Obligation de fournir au particulier une copie du formulaire d'attestation – 8404(3)
Association des prestations aux périodes – 8519

2.10 147.1(11) – Avis d’intention de retirer l’agrément

Le paragraphe 147.1(11) de la Loi présente les situations qui peuvent mener au retrait de l’agrément, et il permet au ministre d’envoyer par courrier recommandé un avis d’intention de retirer l’agrément à l’administrateur du régime. Il indique aussi la première date précisée (date proposée du retrait) qui peut être utilisée dans l’avis d’intention du retrait de l’agrément.

Avant que le ministre n’envoie un avis d’intention de retirer l’agrément, l’ARC envoie une lettre d’équité administrative indiquant les motifs du retrait de l’agrément possible.

L’administrateur du régime ou un employeur participant au régime peut en appeler de l’avis d’intention de retirer l’agrément, en interjetant appel à la Cour d’appel fédérale selon l’alinéa 172(3)f) de la Loi.

Renvois

Conditions d’agrément – 8501(1)
Conditions applicables aux régimes de pension agréés – 8501(2)
Cotisations d’employeur pour services passés – 8503(15)
Non-versement du minimum – régime dont l’agrément peut être retiré – 8506(4)
Cotisations des participants – 8515(9)

2.11 147.1(12) – Avis de retrait de l’agrément

Le paragraphe 147.1(12) de la Loi confère au ministre le droit de retirer l’agrément d’un régime.

Le retrait de l’agrément peut être fait de l’une ou l’autre des façons suivantes :

Ou

Lorsqu’un régime cesse d’exister, l’agrément prend fin avec le régime. Lorsque l’ARC reçoit un avis l’informant que le régime a pris fin et que tous les montants qu’il renfermait ont été distribués, l’ARC informera l’administrateur du retrait de l’agrément du régime. Cette situation n’est pas considérée comme un retrait volontaire de l’agrément du régime.

Renvoi

Avis d’intention de retirer l’agrément – 147.1(11)

2.12 147.1(13) – Retrait de l’agrément

La date de retrait de l’agrément est la date précisée dans l’avis de retrait de l’agrément, à moins que la Cour d’appel fédérale ordonne une autre date dans le cadre d’un appel interjeté selon le paragraphe 172(3) de la Loi.

2.13 147.1(14) – Anti-évitement – régime interentreprises

Dans le cas où le ministre avise que ce paragraphe s’applique aux administrateurs de plusieurs régimes, alors, pour les besoins des limites applicables au FE prévues au paragraphe 147.1(9) de la Loi, chaque régime qui est un RID est réputé être un RI mais non un RID. Par conséquent, les limites applicables au FE du RI s’appliqueraient. De plus, les limites énoncées aux alinéas 147.1(9)a) et b) s’appliquent comme s’il s’agissait d’un régime unique.

L’administrateur d’un régime de retraite simplifié du Québec ou du Manitoba, ou de tout autre RI non conventionnel, est avisé au moyen de la lettre d’agrément, que l’alinéa 147.1(14)b) de la Loi s’applique à son régime et à tout autre RI non conventionnel pour l’année civile visée et toutes les années civiles suivantes, à moins d’un avis contraire fourni par écrit.

Si un tel régime devient un RI au moment d’une modification, l’avis sera inclus dans notre lettre d’acceptation de la modification.

Il en est ainsi parce qu’il serait facile pour un employeur de participer à deux de ces régimes ou plus étant donné que ces régimes sont offerts par des institutions financières et non pas par des employeurs.

Si un employeur participe, pour les mêmes employés, à plusieurs RI, tous ces régimes sont considérés comme un seul régime pour les besoins des limites applicables au FE prévues au paragraphe 147.1(9) de la Loi. Lorsque les limites sont dépassées, il pourrait y avoir un remboursement des cotisations afin d’éviter le retrait de l’agrément.

Exemple

ABC Inc. est un employeur participant à 3 régimes de pension simplifié du Québec et il verse une cotisation de 10 % du revenu de chaque participant pour l’année à chaque régime. Pour un participant gagnant 100 000 $ cette année, il y aurait des cotisations de 10 000 $ pour chaque régime pour un total de 30 000 $. Comme le critère de la limite de crédit de pension est appliqué à chaque RI, les cotisations pour le participant ne dépasseraient pas 18 % de la rémunération ou le plafond des CD pour l’année, pour chaque régime.

En mettant en application le paragraphe 147.1(14) de la Loi, les trois régimes sont considérés comme un seul régime pour les besoins du critère prévu au paragraphe 147.1(9) et l’agrément de tous les régimes peut être retiré étant donné que les limites seront dépassées. Les administrateurs pourraient alors rembourser les cotisations afin d’éviter le retrait de l’agrément.

Renvois

Définition de régime interentreprises – 8500(1)
Définition de régime interentreprises déterminé – 8510(2)
Bulletin de la DRE no 98-1, Régimes de pension simplifiés

2.14 147.1(15) – Régime tel qu’il est agréé

Un « régime tel qu’il est agréé » est un régime :

Cette définition s’applique pour les besoins de l’obligation d’un administrateur de gérer le régime et du retrait de l’agrément dans le cas contraire et pour les besoins des cotisations à une disposition à CD ou à un RID.

Renvois

Obligations de l’administrateur – 147.1(7)
Manquement à l’administration selon le régime tel qu’il a été agréé – 147.1(11)b)
Acceptation des modifications – 147.1(4)
Cotisations patronales déductibles – 147.2(1)
Agrément et modification – 8512(1), (2) et (3)
Lois visées – 8513

2.15 147.1(16) – Responsabilité distincte

Lorsque l’administrateur de régime est un groupe de personnes, selon le paragraphe 147.1(16) de la Loi, chaque personne du groupe est assujettie aux obligations imposées aux administrateurs. Lorsque l’administrateur omet de se conformer à une obligation, chaque personne est passible de pénalités selon la Loi relativement à l’omission.

2.16 147.1(17) – Surintendant des institutions financières

Pour l’application de la Loi, le paragraphe 147.1(17) de la Loi permet au ministre de demander l’avis du surintendant des institutions financières sur toute question relative aux régimes de pension.

2.17 147.1(18) – Règlements

Cet article permet au gouverneur en conseil d’appliquer divers règlements liés à l’agrément des régimes de pension et à l’administration des régimes de pension agréés.

2.18 147.1(19) - Erreur raisonnable

Le paragraphe 147.1(19) de la Loi permet à l’administrateur d’un RPA de rembourser des cotisations qui ont été versées à un RPA (le 1er janvier 2014 ou après) par suite d’une erreur raisonnable. Ce paiement doit être effectué au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle dans laquelle la cotisation a été versée.

On entend par erreur raisonnable, d'abord et avant tout, que la cotisation excédentaire s'est produite à la suite d'une erreur et que le contribuable (employeur) n'avait pas l'intention de cotiser en trop. Il doit s'agir d'une erreur qu'une personne impartiale considérerait probable de se produire, selon un ensemble particulier de circonstances. Des circonstances extraordinaires que l'on n'a jamais vues auparavant ou des circonstances hors du contrôle du contribuable (de l'employeur), et qui ont donné lieu à une cotisation excédentaire indiqueraient dans la plupart des cas que la cotisation excédentaire découle d'une erreur raisonnable.

Le paragraphe 147.1(19) de la Loi vient s’ajouter à l’alinéa 8502d)(iii) du Règlement existant qui permet (sans délais) de rembourser des cotisations versées à un RPA pour empêcher le retrait de l’agrément du régime.

Selon l’alinéa 56(1)a)(i) de la Loi, un paiement d’un RPA est généralement inclus dans le calcul du revenu du contribuable à qui il a été versé. Toutefois, la division 56(1)a)(i)(G) exclue les remboursements de cotisations versées à un RPA conformément au paragraphe 147.1(19) de la Loi ou à l’alinéa 8502d)(iii) du Règlement, pourvu que le contribuable n’ait pas déduit ce montant dans l’année en question ou dans une année précédente.

Vous n’avez pas besoin de notre permission avant de rembourser une cotisation versée à un RPA si ce remboursement remplit les conditions du paragraphe 147.1(19) de la Loi ou de l’alinéa 8502d)(iii) du Règlement. Dans toutes autres circonstances, l’administrateur du RPA doit nous écrire pour nous demander la permission d’effectuer le paiement en nous expliquant la raison de sa demande.

Veuillez noter qu’il se pourrait que, selon les lois fédérales ou provinciales sur les normes des prestations de pension, l’administrateur du RPA ait à demander la permission de l’organisme de règlementation en matière de pension de rembourser les cotisations versées à un RPA.

Renvois

Pensions, prestations d’assurance-chômage, etc. – 56(1)a)
Cotisations salariales déductibles – 147.2(4)
Éléments attribuables – 8502d)
Lois visées – 8513

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