Chapitre 12 - 8504 - Prestations maximales

 

12.1 8504(1) – Prestations viagères

L’alinéa 8504(1)a) du Règlement prévoit une limite maximale des PV qui peuvent être versées d’une disposition à PD à un participant dans l’année où il commence à recevoir ses prestations de retraite. Le montant maximal correspond à la somme de deux calculs distincts :

Le montant maximal prévu à l’alinéa 8504(1)a) du Règlement s’applique aux PV au moment où leur versement débute et qui sont payables aux termes d’une seule disposition à PD. Par conséquent, le maximum ne s’applique pas aux éléments suivants :

Texte du régime
Lorsque des personnes rattachées participent ou ont participé au régime après 1990, la disposition qui prévoit un montant maximal doit être suffisamment générale pour englober le maximum pour les personnes rattachées ou elle doit faire particulièrement référence aux restrictions pour les personnes rattachées. Les régimes peuvent incorporer la formule du maximum ou peuvent la désigner comme « les PV maximales selon la Loi et le Règlement de l’impôt sur le revenu » ou en faisant mention de l’article 8504 du Règlement. Nous n’accepterons pas des mentions des exigences de l’ARC, puisque l’ARC ne fait que veiller à l’application des exigences de la loi établie par le ministère des Finances. Le maximum est fondé seulement sur la rétribution reçue d’un employeur « qui participe à la disposition au profit du participant ». Le maximum ne peut pas être fondé sur la rétribution reçue d’un employeur précédent qui ne participait pas à la disposition. Le paragraphe 8504(2.1) permet de tenir compte de la rétribution reçue d’un employeur remplacé, aux termes de la définition prévue au paragraphe 8500(1).

Renvois :
Employeur participant – 147.1(1)
Définition de prestations de raccordement – 8500(1)
Définition d’employeur remplacé – 8500(1)
Personne rattachée – 8500(3)
Prestation antérieure à 1991 – 8503(3)e)
Rétribution moyenne la plus élevée – 8504(2)
Prestation de retraite avant 65 ans – 8504(5)
Prestations exclues – 8504(10)

12.1.1 8504(1)a)(i) – Maximum pour personnes rattachées

Le maximum prévu au sous-alinéa 8504(1)a)(i) du Règlement n’est applicable aux prestations au cours d’une année civile que dans les situations suivantes :

Le plafond imposé aux PV par ce règlement correspond à l’ensemble des prestations accumulées pour chaque année applicable. Les prestations accumulées pour chaque année applicable sont limitées au moins élevé des montants suivants :

Le maximum du salaire moyen de carrière prévu au sous-alinéa 8504(1)a)(i) du Règlement ne s’applique pas aux prestations pour des services rendus à un ancien employeur qui n’a pas participé au cours de l’année aux termes de la disposition au profit du participant. La rétribution moyenne la plus élevée prévue au sous-alinéa 8504(1)a)(ii) s’appliquerait aux prestations pour des services auprès d’un ancien employeur non participant, que le participant soit rattaché ou non à l’ancien employeur non participant ou à l’employeur participant actuel. La rétribution moyenne la plus élevée sera fondée sur le salaire du participant provenant de l’employeur participant actuel et non sur la rétribution provenant d’un ancien employeur non participant. Le paragraphe 8504(2.1) permet de tenir compte de la rétribution reçue d’un employeur remplacé, aux termes de la définition prévue au paragraphe 8500(1).

Texte du régime
En ce qui concerne un régime auquel des personnes rattachées, au sens de la définition prévue au paragraphe 8500(3) du Règlement, participent ou ont participé après 1990, le renvoi à la pension maximale à payer doit être assez général en vue d’inclure la restriction relative aux salaires de carrière (rétribution indexée) pour les personnes rattachées. Il est acceptable que la formule de calcul des prestations pour les personnes rattachées soit fondée sur la rétribution moyenne la plus élevée. Cependant, la prestation doit être plafonnée par la restriction relative aux salaires de carrière qui est énoncée au sous-alinéa 8504(1)a)(i).

RI
Le maximum visant les personnes rattachées ne s’applique pas si le régime est un RI (ou un RID). Les PV à payer aux participants, qui sont des personnes rattachées, selon ces régimes seraient limitées uniquement par la rétribution moyenne la plus élevée prévu au sous alinéa 8504(1)a)(ii) du Règlement. Cette règle est prévue à l’alinéa 8510(5)a).

Régimes exclus
Les régimes exclus ne sont pas limités par cette disposition avant le 1er janvier 1992. Seules les prestations accumulées après 1991 sont touchées.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations qui ne respectent pas ces conditions, les prestations de retraite qui ont commencé à être versées avant 1992 ne sont pas touchées. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Les régimes d’actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980 peuvent ajouter le montant le plus élevé uniquement en ce qui concerne les années de service après 1991. Les prestations relatives aux années de service avant 1992 doivent continuer d’être restreintes par les anciens plafonds énoncés dans la circulaire d’information IC72-13R8, Régimes de pension des employés. Cela aura des conséquences particulières pour les régimes de 1968, qui sont restreints par l’ancien maximum de 1 143 $.

Renvois :
Définition de rétribution – 147.1(1)
Définition d’employeur remplacé – 8500(1)
Personne rattachée – 8500(3)
Règles spéciales – RI – 8510(5)

12.1.2 8504(1)a)(ii) – Montant maximal pour les années au cours desquelles le participant n’est pas un participant rattaché

En ce qui concerne les années au cours desquelles le participant n’est pas rattaché à un employeur participant au RPA, les PV maximales à payer au participant dans l’année de début du versement des prestations de retraite sont calculées selon la formule F x G.

F représente le moins élevé des montants suivants :

G représente le montant total de services validables (en années et fractions d’année) dans le cadre de la disposition, à l’exclusion des années de service incluses dans le calcul prévu au sous alinéa 8504(1)a)(i) du Règlement, si tel est le cas.

Texte du régime
Le régime doit répondre aux conditions suivantes :

Numéro 9g) de la circulaire d’information IC72-13R8 - « le maximum 9g) »

Années de service après la réforme – Peu importe la date à laquelle un régime est ou a été présenté pour agrément, le maximum 9g) continue de s’appliquer aux PV pour les années de service avant 1990 (généralement les services avant 1992 aux termes d’un régime exclu), à deux exceptions près. D’abord, le maximum 9g) ne s’applique pas aux PV pour les années de service décomptées avant 1992 aux termes d’un régime exclu qui n’était pas assujetti au maximum 9g). Deuxièmement, l’exemption pour les PV annuelles inférieures à 300 $ cesse de s’appliquer, à moins que le régime ne soit un régime exclu.

Services après la réforme – L’utilisation prolongée du maximum 9g) pour les PV concernant les services après 1989 (ou de façon générale, les services après 1991 aux termes d’un régime exclu) sont aussi acceptables pour les besoins du maximum du paragraphe 8504(1) du Règlement, pourvu que :

Maximum 9g) modifié
Le maximum 9g) peut être modifié de 5 façons pour les PV concernant les services avant 1990 ou après 1989.

Premièrement, le plafond dans le maximum 9g) (ou un plafond plus restrictif imposé par le régime), peut être porté au plafond des PD, défini au paragraphe 8500(1) du Règlement. La valeur absolue augmentée peut aussi s’appliquer aux PV qui sont payées à des participants à la retraite, mais non de façon rétroactive pour les années de service avant 1990.

Deuxièmement, la rémunération sur laquelle les PV sont fondées dans le maximum 9g) peut être remplacée par la rétribution moyenne la plus élevée énoncée au paragraphe 8504(2) du Règlement.

Troisièmement, la date d’application du maximum 9g) peut passer de la date de la retraite, de la cessation d’emploi ou de la cessation du régime à l’année civile dans laquelle les PV commencent à être payées. Ce changement n’est avantageux que si au moins une des modifications ci-dessus est effectuée. En d’autres mots, sans l’indexation inhérente à l’utilisation de la rétribution moyenne la plus élevée ou du plafond augmenté, le montant des PV auquel a droit un participant demeure le même, quelle que soit la date où les PV deviennent payables.

Quatrièmement, le plafond des 35 ans sur les services validables dans le maximum 9g) n’a besoin de s’appliquer qu’aux années de service avant 1990 (de façon générale aux années avant 1992 dans le cadre d’un régime exclu).

Par exemple, le 31 juillet 1989, un participant compte 35 ans de services validables. Ces 35 années et les services qui commencent le 1er janvier 1990 peuvent être comptés comme des services validables (s’ils sont admissibles autrement). Mais les 5 mois entre le 1er août et le 31 décembre 1989 ne peuvent pas être comptés comme une période de services validables.

Cinquièmement, la restriction du numéro 9g)(vi) de la circulaire d’information IC72-13R8, qui veut que le maximum 9g) s’applique au total des PV payées ou payables dans le cadre de plus d’un RPA ou d’un régime déjà agréé d’un employeur ou d’un autre groupe d’employeurs liés, n’a besoin de s’appliquer qu’aux PV pour les années de service avant 1990. Nous continuons à appliquer la restriction aux PV pour les services avant 1990, parce que les systèmes de contrôle en place pour les années après 1989 (p. ex. les règles sur le FE et le FESP) n’existaient pas pour les années avant 1990. 

Pour résumer, lorsque les 5 modifications sont possibles, le maximum 9g) devient plus généreux que le maximum permis au paragraphe 8504(1) du Règlement. Lorsque les aspects plus restrictifs du maximum 9g) doivent s’appliquer, p. ex., pour les années de service avant la réforme, le plafond de 35 ans et le plafond des PV totales, les 3 modifications qui restent amènent le maximum 9g) près du maximum énoncé au paragraphe 8504(1). D’un autre côté, le maximum indiqué au paragraphe 8504(1) est plus restrictif pour tous les régimes sauf les régimes exclus, parce qu’il n’exclut pas les PV annuelles qui sont inférieures à 300 $.

Le maximum 9g et conversion d’une disposition à PD en une disposition à CD
Lors de la conversion d’une disposition à PD en une disposition à CD, il peut exister un surplus découlant de la disposition à PD antérieure. Tant que le surplus demeure non attribué, les modalités du régime doivent limiter le total des PV payables aux participants touchés par la conversion pour les années de service avant 1991 au maximum 9g) ou au maximum 9g) modifié de la circulaire d’information IC72-13R8. Cela est pour prévenir le droit à des PV ou à des paiements excessifs auxquels les participants n’auraient pas eu droit s’il n’y avait pas eu de conversion. Si le régime est modifié pour prévoir l’élimination du surplus en l’attribuant aux comptes de CD des participants, ou au moyen d’un remboursement en argent comptant à l’employeur ou à des paiements en argent comptant aux participants, le maximum peut être supprimé. Voir le paragraphe 9l) de la circulaire d’information IC72-13R8 pour plus de renseignements.

Le maximum ne s’applique pas aux PV pour les années de service après 1990, parce que, après 1990, les limites du FE contrôlent le montant du surplus qui peut être attribué aux participants aux termes d’une disposition à CD.

RID
Le montant maximal prévu au paragraphe 8504(1) du Règlement ne s’applique pas aux prestations à payer aux termes d’un RID, selon l’alinéa 8510(6)b) du Règlement.

Régimes exclus
Les régimes exclus sont exemptés de l’application du paragraphe 8504(1) du Règlement, mais uniquement en ce qui concerne les PV pour les services avant 1992.

Lorsqu’un régime exclu comporte une formule à taux variable par paliers dans laquelle un des taux d’accumulation des prestations est supérieur à 2 %, le régime peut mettre à jour les gains de base, pourvu que le régime soit modifié pour limiter les prestations avant la réforme au montant maximum indiqué au numéro 9g) de la circulaire d’information IC72-13R8.

Les PV prévues par une disposition à PD, ou par des dispositions à PD et à CD (à l’exclusion des PV qui découlent de cotisations facultatives) dans le cadre d’un régime exclu pour les années de service avant 1992, doivent être jugées acceptables par le ministre. Elles sont considérées comme acceptables si :

Un régime exclu peut être modifié pour la plupart des modifications relatives au maximum 9g) décrites ci-dessus pour toutes les années de service. La seule exception est le plafond de 35 ans relatif aux services validables. De façon générale, ce plafond continue de s’appliquer aux PV relatives aux années de service avant 1992. Toutefois, si le régime est modifié pour qu’il respecte en tous points la loi avant le 1er janvier 1992 (mais pas avant le 1er janvier 1990), le plafond ne doit s’appliquer qu’aux PV pour les années de service avant la date d’entrée en vigueur de la modification. Par exemple, si le régime est modifié pour qu’il respecte la loi au 1er janvier 1991, le plafond des 35 ans peut être appliqué aux PV relatives aux années de service avant 1991 plutôt qu’aux années de service avant 1992.

Lorsqu’un régime exclu continue de limiter les PV à la date de la retraite ou de la cessation de l’emploi ou de la cessation du régime (par opposition à l’année où les PV commencent à être payées), nous pouvons, de façon administrative, permettre que le régime prévoie un maximum projeté. Un maximum projeté est un maximum qui peut être calculé en utilisant l’hypothèse d’une indexation fondée sur le salaire moyen dans l’industrie (SMI) de la date où le maximum 9g) est appliqué jusqu’à l’âge normal de la retraite. Toutefois, quoique le paragraphe 8504(1) du Règlement s’applique d’habitude aux PV relatives aux années de service après 1991 seulement, nous accepterons un maximum projeté à condition que le paragraphe 8504(1) s’applique à toutes les années de service. Cette condition empêche les PV d’être excessives. Les PV versées avant 1992 aux termes d’une disposition à PD d’un régime dont la demande d’agrément a été présentée après le 27 mars 1992 (c. à d. pas un régime exclu) sont admissibles si le ministre les juge acceptables. Le ministre les jugera acceptables si elles respectent le maximum 9g) ou le maximum 9g) modifié.

Renvois :
Conditions applicables avant 1992 aux régimes exclus – 8509(1)
Exemption applicable après 1991 aux prestations prévues par les régimes exclus – 8509(2)b) et c)
Conditions supplémentaire visant les régimes exclus applicable après 1991 – 8509(3)
Prestations prévues par un régime non exclu – 8509(9)
Règles spéciales – RID – 8510(6)

12.1.3 8504(1)b) – Indexation

Après que le versement des PV a commencé, l’alinéa 8504(1)b) du Règlement prévoit que les PV versées dans les années subséquentes sont limitées aux prestations maximales (alinéa 8504(1)a)) dans l’année du début, rajustées à cette date en vue de tenir compte des augmentations de l’indice des prix à la consommation (IPC).

Uniquement les formes d’indexation prévues par l’alinéa 8503(2)a) du Règlement peuvent être prévues par le régime. Toutefois, en appliquant l’alinéa 8504(1)b) du Règlement, un régime qui verse des prestations maximales aux termes de l’alinéa 8504(1)a) (c. à d. 2 %) ne peut pas verser un montant indexé plus élevé au cours des années suivant l’année du début que le montant qui est justifié par les augmentations figurant à l’IPC moyen.

Lorsque les PV qui doivent être payées selon le régime sont inférieures à 2 %, c. à d. inférieures au taux permit à l’alinéa 8504(1)a) du Règlement, il est possible que l’indexation soit supérieure au montant justifié par l’IPC. Il en est ainsi, parce qu’il n’y a aucune obligation pour que l’indexation soit traitée de façon distincte. L’ensemble des PV plus l’indexation, comme cela est prévu par le régime, est limité globalement par la pension maximale plus l’indexation de l’IPC.

Si aucune indexation n’est prévue par le régime, la limite du montant de PV dans l’année du début, prévue à l’alinéa 8504(1)a) du Règlement, s’applique à toutes les années.

Texte du régime
Les régimes qui prévoient l’indexation doivent limiter les PV à payer pendant les années suivant l’année du début au montant maximal énoncé à l’alinéa 8504(1)b) du Règlement.

Il existe plusieurs façons pour les régimes d’imposer cette restriction. Lorsque la disposition d’indexation dans le régime est fondée sur un pourcentage de l’IPC (jusqu’à 100 %), aucune restriction supplémentaire n’est exigée.

Lorsque l’indexation n’est pas directement liée à l’IPC (p. ex, lorsqu’il s’agit d’une indexation uniforme de 4 % ou d’une indexation fondée sur les revenus excédentaires), le régime peut limiter l’indexation à l’IPC. S’il ne le fait pas, la mention de la clause de la pension maximale dans le régime doit être rédigée de façon à ce que la règle de la pension maximale pour les années qui suivent l’année du début soit incluse. Les mentions générales des PV maximales comme il est mentionné dans la Loi et le Règlement de l’impôt sur le revenu ou dans l’article 8504 du Règlement, seraient acceptables à cette fin.

RID
Le montant maximal prévu au paragraphe 8504(1) du Règlement ne s’applique pas aux prestations à payer aux termes d’un RID, comme le prévoit l’alinéa 8510(6)b).

Régimes exclus
Les régimes exclus qui ne prévoyaient pas ces limitations dans le passé ne sont pas limités avant le 1er janvier 1992. Seules les prestations accumulées après 1991 sont touchées.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit une indexation qui ne respecte pas ces conditions, les prestations de retraite qui ont commencé à être versées avant 1992 ne sont pas touchées, du moment qu’elles sont jugées acceptables par le ministre.

L’alinéa 8504(1)b) du Règlement remplacera le numéro 9i) de la circulaire d’information IC72-13R8 pour toutes les années de service, sauf si le régime est un régime d’actionnaires établis avant octobre 1968 ou en 1980, ou un régime désigné.

Renvois :
Moyenne de l’indice des prix à la consommation – 8500(1)
Règles spéciales – RID – 8510(6)

12.2 8504(2) – Rétribution moyenne la plus élevée

Le paragraphe 147.1(1) de la Loi donne la définition de rétribution et y inclut la rétribution visée de l’article 8507 du Règlement.

La règle de la pension maximale de l’article 8504 du Règlement n’est pas fondée sur la rétribution moyenne la plus élevée de 3 années consécutives, mais plutôt de 3 périodes (non nécessairement consécutives) de 12 mois consécutifs. À cette fin, le revenu peut être indexé selon les augmentations du SMI depuis 1986. Lorsqu’un participant n’a pas travaillé pendant 3 périodes de 12 mois consécutifs, l’alinéa 8504(2)b) du Règlement prévoit que la rétribution moyenne la plus élevée correspond au montant, calculé sur une année, de rémunération moyenne mensuelle indexée au cours de la période d’emploi.

La rétribution moyenne la plus élevée comprend seulement la rétribution reçue d’un employeur « qui participait dans le cadre de la disposition au profit du participant ». La rétribution moyenne la plus élevée ne comprend pas la rétribution reçue d’un ancien employeur qui ne participait pas à la disposition. La rétribution moyenne la plus élevée peut toutefois comprendre la rétribution reçue d’un employeur remplacé. Voir ci-dessous pour obtenir d’autres commentaires sur le paragraphe 8504(2.1) du Règlement.

Le paragraphe 8504(2) du Règlement a été modifié suite à la mise en place du paragraphe 8503(17), qui prévoit qu’un RPA peut permettre le versement de prestations de raccordement autonomes (c.-à-d. sans le versement simultané de PV) à des employés admissibles. Les prestations de raccordement sont considérées comme des prestations de retraite. La modification du paragraphe 8504(2) remplace l’expression « prestations de retraite » par l’expression « prestations viagères ». Cette modification fait en sorte que, dans le calcul de la rétribution moyenne la plus élevée d’un participant qui a reçu des prestations de raccordement autonomes, la rétribution de participant puisse être indexée dans l’année où les PV du participant ont commencé à lui être versées, plutôt que dans l’année possiblement antérieure où les prestations de raccordement ont commencé à être versées.

Cette modification s’applique aux années civiles 2008 et suivantes.

Texte du régime
Pour les besoins des prestations maximales, il n’existe aucune exigence selon laquelle la rétribution doit être limitée aux gains ouvrant droit à pension du régime. La rétribution peut comprendre toute forme de rétribution décrite au paragraphe 147.1(1) de la Loi. Par conséquent, la définition des gains ouvrant droit à pension pour les besoins des prestations peut être plus restrictive que la définition de la rétribution pour les besoins de la pension maximale.

La rétribution indexée peut être utilisée pour les besoins de la formule de calcul des prestations du régime, de même que pour le maximum. Pour les besoins du calcul du maximum, toutefois, l’indexation ne peut pas être supérieure à ce qui est permis par le paragraphe 8504(2) du Règlement. Une indexation plus élevée pour les besoins de la formule des prestations du régime, bien qu’elle ne soit pas interdite, donnerait lieu à une augmentation du FE annuel. Un FESP en découlerait si un taux d’indexation supérieur au SMI a été augmenté relativement aux services passés. Consultez les alinéas 8302(3)h) et 8303(5)d) du Règlement pour plus de renseignements.

Les mentions générales des PV maximales comme il est mentionné dans la Loi et le Règlement de l’impôt sur le revenu, seraient acceptables à cette fin. Autrement, il doit en être question de façon très claire dans le texte.

Si le texte indique clairement que les revenus indexés ne seront pas utilisés dans le régime à une fin quelconque, il n’y aura aucun besoin de mentionner des limites à l’indexation.

Régimes exclus
Si le régime le prévoit, les PV qui commencent à être versées d’un régime exclu après le 1er janvier 1992 peuvent être fondées sur la rétribution moyenne la plus élevée indexée pour tous les années de service.

Les régimes d’actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980, de même que les prestations pour des associés, ne sont pas admissibles pour les besoins de cette option. Les personnes rattachées qui sont des participants à d’autres régimes peuvent demander l’application de la rétribution moyenne la plus élevée pour leurs prestations relatives aux années de service avant la réforme, du moment que le critère de la valeur de 50 % continue d’être respecté au 31 décembre 1990 pour les nouveaux régimes et au 31 décembre 1991 pour les régimes exclus.

Les prestations peuvent continuer à être calculées selon les 3 meilleures ou les 5 meilleures années de service, comme il est mentionné dans la circulaire d’information IC72-13R8, sous réserve des prestations maximales du paragraphe 8504(1) du Règlement.

Renvois :
Salaire moyen – 147.1(1)
Employeur participant – 147.1(1)
Prestations viagères – 8504(1)a)(i)
Circulaire d’information IC72-13R8, Régimes de pension des employés (paragraphe 8d) – Démonstration de la règle de 50%)

12.3 8504(2.1) – Employeur remplacé

Le paragraphe 8504(2.1) du Règlement prévoit que la rétribution reçue par un participant pour les périodes de service auprès d’un employeur remplacé peut être utilisée pour calculer la rétribution moyenne la plus élevée et, par conséquent, les PV maximales à payer au participant.

Ce paragraphe, partie du projet de loi C-48 qui a reçu la sanction royale le 26 juin 2013, est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.

Renvoi :
Employeur remplacé – 8500(1)

12.4 8504(3) – Autres règles applicables à la rétribution

En ce qui concerne le calcul des prestations et des prestations maximales, les régimes à PD doivent être fondés sur une rétribution réellement reçue par le participant dans l’année, ainsi que toute rétribution visée pour l’année selon l’article 8507 du Règlement. Toutefois, pour les besoins de la pension maximale prévue au paragraphe 8504(1), le paragraphe 8504(3) permet que des montants reçus dans une année subséquente, comme les primes et les salaires rétroactifs, soient traités comme s’ils avaient été reçus dans les années pour lesquelles ils sont payés.

De plus, comme la rétribution moyenne la plus élevée est fondée sur un nombre de mois, la rétribution peut être calculée proportionnellement sur une période d’un an, même si elle n’est pas payée de façon uniforme.

12.5 8504(4) – Employé à temps partiel

12.5.1 8504(4)a), b), c) – Rétribution

Selon la règle générale de la pension maximale, les gains réels sont utilisés pour le calcul de la pension, et il n’y a aucune exigence portant sur les années de service actuelles. En d’autres mots, une année de service entière pourrait être comptée pour un participant qui travaille à temps partiel, pourvu que les gains réels payés au participant pour le travail à temps partiel soient aussi utilisés dans le calcul.

L’alinéa 8504(4)a) du Règlement prévoit une exception à cette règle. Au lieu de l’utilisation des gains réels, les gains calculés sur une année peuvent être utilisés, mais seulement si les années de service réelles sont utilisées. Par conséquent, pour un participant qui travaille à temps partiel et gagne 20 000 $, les gains annuels de 40 000 $ peuvent être utilisés dans le calcul du maximum, du moment que les années de service réelles sont utilisées. Dans ce cas, les années de service réelles du participant seraient de 0,5 d’une année. En raison de l’application de l’alinéa 8503(3)i), l’exception prévue par l’alinéa 8504(4)a) doit être utilisée pour les régimes salaires fin de carrière ou salaire maximal moyen.

On considère comme temps plein ce que l’employeur en particulier considère comme un emploi à temps plein normal.

Lorsqu’un employé travaille à temps partiel pour plus d’un employeur pendant l’année, les employeurs sont traités comme un seul employeur. Par conséquent, aucun employé ne doit se voir compter plus d’une année de service par année civile pour les besoins du calcul de la pension maximale.

Régimes exclus
Les régimes exclus ne sont pas touchés par ces restrictions avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations qui ne respectent pas ces conditions, les prestations de retraite qui ont commencé à être payées avant 1992 ne seront pas touchées. Toutefois, elles doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvoi :
Augmentation des prestations acquises – 8503(3)i)

12.5.2 8504(4)d) – Périodes admissibles

L’alinéa 8504(4)d) du Règlement prévoit les règles relatives au traitement des travailleurs à temps partiel qui accumulent des prestations pendant des périodes admissibles de salaire réduit, une période d’absence temporaire ou une période d’invalidité pour les besoins de l’application du paragraphe 8504(4).

Pour l’application du paragraphe 8504(4) du Règlement, les travailleurs à temps partiel sont réputés avoir rendu des services à l’employeur tout au long de la période aux termes de services à temps partiel avant la période. Le taux de rémunération du participant pendant la période est réputé correspondre au taux de rémunération du participant avant la période.

L’alinéa 8504(4)d) du Règlement a pour effet de faire en sorte que les services validables et la rétribution d’un travailleur à temps partiel soient les mêmes pour les besoins de l’application du paragraphe 8504(4), peu importe si le participant travaillait à temps partiel, travaillait à temps partiel pendant une période de salaire réduit, ou qu’il s’agissait d’une période d’absence temporaire ou d’invalidité après qu’il ait travaillé à temps partiel. Les services validables et la rétribution pour ces périodes peuvent donc être actualisés de la même manière pour les besoins de l’application du paragraphe 8504(1).

Renvois :
Définition de période admissible de salaire réduit – 8500(1)
Définition de période admissible d’absence temporaire – 8500(1)
Définition d’invalidité – 8500(1)
Rétribution visée – 8507

12.6 8504(5) – Prestations de retraite avant 65 ans

Le paragraphe 8504(1) du Règlement s’applique uniquement aux PV à payer aux termes d’une disposition à PD. Le paragraphe 8504(5) limite les  prestations de retraite par opposition aux PV. Les prestations de retraite comprennent à la fois les PV et les prestations de raccordement. Comme le paragraphe 8504(1) est plus restrictif que le paragraphe 8504(5), le paragraphe 8504(5) finit par s’appliquer uniquement aux régimes qui prévoient des prestations de raccordement.

Ce paragraphe est structuré de façon à ce que les prestations de raccordement d’un participant qui avait accumulé moins que la limite des PD, multipliées par le nombre d’années de service, ne seront pas frappées autant par la restriction que dans le cas de quelqu’un qui aurait accumulé le maximum des PV. Bien que le plafond applicable aux prestations de raccordement selon l’alinéa 8503(2)b) du Règlement se rapporte à la fois aux prestations maximales à verser selon le RPC ou la SV, le « C » dans la formule prévue à l’alinéa 8504(5)a), (0,25 x C) ne représente que les prestations maximales du RPC pour l’année. Le montant des prestations maximales du RPC correspond à 1/4 du MGAP pour l’année et des 2 années précédentes. Si le participant compte moins de 35 années de services validables, les prestations maximales du RPC calculées au prorata sont utilisées dans la formule.

La restriction relative aux prestations de retraite prévue au paragraphe 8504(5) du Règlement est en sus des restrictions imposées par l’alinéa 8503(2)b) aux prestations de raccordement. Le montant le moins élevé des prestation de raccordement prévue à l’alinéa 8503(2)b) et le montant de la prestation de raccordement admissible selon le paragraphe 8504(5), en tenant compte du fait que les PV du participant, pourraient être versées.

Le paragraphe 8504(5) du Règlement ne s'applique pas aux prestations de raccordements supplémentaires qui compensent les PV, selon l'alinéa 8503(2)l), comme il est prévu à l'alinéa 8504(11)(b).

Texte du régime
Cette limite ne s’applique qu’aux régimes qui prévoient une forme quelconque de prestations de raccordement.

Les prestations de raccordement sont définies comme étant toutes les prestations de retraite qui sont payables sur une base temporaire. Dans un régime où les prestations sont réduites lorsque les prestations de pension de l’État (RPC/RRQ, SV) deviennent payables, la partie des prestations qui doit disparaître lorsque les prestations de pension de l’État sont versées, constitue par définition une prestation de raccordement.

Il n’est pas nécessaire qu’un régime mentionne de façon précise cette restriction, s’il est clair que les prestations de raccordement prévues par le régime ne la dépasseraient jamais. Lorsque les prestations de raccordement sont fondées uniquement sur le RPC/RRQ et se sont accumulées au cours de 35 ans ou plus, il n’y a aucun besoin de demander cette limite.

Lorsque ce n’est pas le cas, une mention acceptable des prestations maximales suffira, du moment que le texte est suffisamment général pour inclure le paragraphe 8504(5) du Règlement. Si le texte de la clause sur la pension maximale ne fait mention que des PV, il n’est pas acceptable à cette fin.

RID
Cette règle s’applique aux RID.

Régimes exclus
Si le régime était déjà agréé le 7 juin 1990 ou si sa demande d’agrément avait été présentée au plus tard le 8 juin 1990, la restriction ne s’appliquerait qu’à la partie des prestations du participant qui se rapporte aux années de service après 1991, peu importe la date à laquelle une prestation de raccordement a été ajoutée au régime. Les prestations qui se rapportent aux années de service avant 1992 peuvent être payées, même si elles dépassent la restriction du paragraphe 8504(5) du Règlement. Consultez le paragraphe 8509(7) du Règlement pour plus de renseignements.

Lorsque nous avons agréé un régime après le 27 mars 1988, mais avant le 7 juin 1990, les prestations de retraite qui ont commencé à être versées avant 1992 ne sont pas touchées. Consultez le paragraphe 8509(9) du Règlement pour plus de renseignements.

Renvoi :
Prestations exclues – 8504(11)

12.7 8504(6) – Prestations antérieures à 1990

Le paragraphe 8504(6) du Règlement impose un plafond aux PV relativement aux périodes de services validables avant 1990 qui est plus restrictif que le plafond imposé par le paragraphe 8504(1).

Les PV avant 1990, au cours de toute année de paiement, ne peuvent pas dépasser le montant calculé selon la formule suivante :

2/3 x A x B x C

L’élément A représente le plus élevé de 1 725 $ et du plafond des PD pour l’année du début du versement des prestations. Le plafond des PV pour les années de service avant 1990 dont le versement a commencé avant 2004 était égal à 1 150 $ (2/3 de 1 725 $) dans l’année de début parce que le plafond des PD a été gelé à 1 722,22 $. En 2004, le plafond des PD dépassait le montant de 1 725 $ pour la première fois et il est maintenant augmenté chaque année en fonction de l’indexation de l’évaluation du salaire moyen. Les PV pour les années de service avant 1990 dont le versement a commencé après 2003 sont maintenant limitées à 2/3 du plafond des PD dans l’année du début.

L’élément B correspond au montant des services validables avant 1990 porté au crédit du participant.

L’élément C constitue un facteur d’indexation qui prévoit des augmentations uniquement en fonction de l’IPC des années après l’année du début.

Le plafond des prestations pour les années de service avant 1990 selon le paragraphe 8504(6) du Règlement ne s’applique pas lorsque l’une des exceptions énumérées au paragraphe 8504(7) s’applique.

Texte du régime
S’il est clair que les prestations avant 1990 ne peuvent pas être achetées (p. ex. l’article portant sur l’admissibilité prévoit l’exclusion des services avant la réforme), il n’est pas nécessaire que le régime précise le plafond prévu au paragraphe 8504(6) du Règlement. Dans tout autre cas, la limite prévue au paragraphe 8504(6) doit être incluse dans le texte du régime. Une mention dans le texte du régime concernant les règles des prestations maximales, si elle est autrement acceptable suffira du moment que la mention est suffisamment générale pour inclure le paragraphe 8504(6).

RID
Le paragraphe 8504(6) du Règlement s’applique aux RID.

Régimes exclus
Ce plafond ne s’applique pas aux prestations avant 1990 versées d’un régime exclu avant 1992. Toutefois, si de telles prestations irrégulières n’ont pas été payées en entier avant 1992, elles doivent être restreintes à la limite prévue au paragraphe 8504(6) du Règlement. Autrement, l’agrément du régime peut être retiré. L’achat d’une rente ou le règlement par montant forfaitaire (d’habitude pour transférer à un REER) est admissible comme paiement complet. Un paiement à même le régime lui-même n’est pas admissible.

Lorsque nous avons agréé un régime après le 27 mars 1988, et que ce régime ne respecte pas cette limite, les prestations de retraite qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Notez que la limite prévue au paragraphe 8504(6) du Règlement ne peut pas être indexée à l’IPC avant la date du début de la pension. Certains régimes ont inclus la limite dans la méthode de calcul de la rente du régime. Le régime est alors limité au maximum de 9g) pour toutes les années. Une autre section du régime prévoit que les prestations peuvent être augmentées selon l’IPC si le montant des prestations ne dépasse pas le maximum indiqué au numéro 9g). En fait, une telle disposition donnerait au participant le droit à une augmentation du montant prévue au paragraphe 8504(6) qui n’est pas permise aux termes du Règlement jusqu’au début de la pension. Dans ce cas, la clause portant sur la pension maximale doit être modifiée en vue d’inclure le plafond prévu par le paragraphe 8504(6) relativement aux années avant 1990.

Renvois :
Inapplication du plafond – 8504(7)
Exemption des régimes exclus de l’application des règles régulières relatives aux PD en ce qui concerne les prestations avant 1992 – 8509(1)b)
Exemption des régimes non exclus de l’application des règles régulières relatives aux PD lorsque le versement des prestations a commencé avant 1992 – 8509(9)

12.8 8504(7) – Inapplication du plafond

La limite au paragraphe 8504(6) du Règlement, expliquée plus à fond dans la section précédente, ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

Texte du régime
Nous n’exigeons pas que ces exceptions soient indiquées dans le texte du régime. Toutefois, lorsque nous croyons que la limite prévue au paragraphe 8504(6) du Règlement doit être appliquée (par ex. lorsque nous examinons la cessation d’un régime de cadres et qu’il semble que les services avant 1990 ont été crédités après le 7 juin 1990), nous demanderons à l’auteur de la présentation de fournir des détails et de la documentation pour prouver qu’une exception s’applique. Ces détails peuvent comprendre :

Renvoi :
Les attributions de montants perdus ou de surplus aux termes d’une disposition à CD sont réputées être des cotisations – 8500(7)

12.9 8504(8) – Restrictions en cas de participation à plusieurs dispositions

Lorsqu’un particulier a droit à des prestations dans le cadre de 2 ou de plusieurs RPA comportant des dispositions à PD liées (selon le paragraphe 8504(9) du Règlement), les limites applicables aux prestations reçues avant 65 ans énoncées au paragraphe 8504(5) et le plafond énoncé au paragraphe 8504(6) s’appliquent aux prestations combinées payables au participant aux termes des dispositions liées.

RI
Si le régime est un RI, y compris les RID, les prestations reçues avant 65 ans et le plafond prévu au paragraphe 8504(6) du Règlement s’appliquent uniquement dans le cadre du régime même en raison de l’application de l’alinéa 8510(5)c). Il n’y a pas de raison d’inclure d’autres régimes dans les limites.

Renvoi :
Dispositions à PD liées – 8504(9)

12.10 8504(9) – Dispositions à prestations déterminées liées

Le paragraphe 8504(9) du Règlement prévoit certaines règles pour évaluer si des dispositions à PD sont des « dispositions à PD liées » pour les besoins de la règle relative aux restrictions en cas de participation à plusieurs dispositions prévues au paragraphe 8504(8).

Lorsqu’un régime renferme plus d’une disposition à PD et s’il existe une possibilité que des années de service avant 1990 soient achetées après le 7 juin 1990, il doit être clair que le paragraphe 8504(5) du Règlement s’applique aux prestations combinées payables par les deux dispositions. Si le régime prévoit le paiement de prestations de raccordement, il doit être clair que le paragraphe 8504(7) s’applique aux prestations combinées payables par les deux dispositions.

Comme le prévoit l’alinéa 8503(3)k) du Règlement, la restriction en cas de participation à plusieurs dispositions, les régimes doivent indiquer clairement que chaque participant a droit à des prestations de raccordement dans le cadre d’une seule et unique disposition. Toutefois, le ministre peut avoir renoncé à l’application de cette exigence. Si c’est le cas, alors le régime doit indiquer clairement que le paragraphe 8504(5) s’applique aux prestations combinées payables par les deux dispositions.

De plus, s’il existe une possibilité que des années de service avant 1990 soient achetées après le 7 juin 1990 dans le cadre des deux régimes, il doit être clair que le paragraphe 8504(6) du Règlement s’applique aux prestations combinées payables par les deux régimes.

12.11 8504(10) – Prestations exclues

Ce paragraphe exclut certaines PV de l’application de la règle de la pension maximale du paragraphe 8504(1) du Règlement.

L'alinéa 8504(10)a) du Règlement exclut les prestations supplémentaires payables à un participant en raison du fait qu’il a une invalidité totale et permanente au début du versement des prestations de retraites.

L’alinéa 8504(10)b) du Règlement s’applique au paiement des PV après l’âge de 65 ans. Il permet de calculer la pension maximale sans inclure aucune augmentation actuarielle causée par le report de la pension après l’âge de 65 ans.

L’exclusion de l’augmentation actuarielle provenant du maximum s’applique à toutes les années de service. L’exclusion des services avant la réforme ne s’applique pas au régime d’actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980.

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec exige qu’une pension soit augmentée selon un calcul actuariel à compter de la date normale de la retraite jusqu’à la date réelle de la retraite. En comparaison avec la revalorisation du Québec, l’alinéa 8504(10)b) du Règlement permet d’exclure les augmentations actuarielles après l’âge de 65 ans. Toutes les augmentations actuarielles avant l’âge de 65 ans doivent faire partie du maximum prévu à l’article 8504.

Texte du régime
Certains régimes agréés au Québec utiliseront des termes comme « équivalent actuariel » ou « augmentation actuarielle » pour prévoir des augmentations actuarielles apportées aux pensions différées après la date normale de retraite. Ces termes sont acceptables.

Si les modalités des régimes expliquent en détails la façon dont l’augmentation actuarielle est calculée, il doit être clair que le paragraphe 8504(10) du Règlement est respecté. Si l’augmentation est fondée sur les prestations qui peuvent être achetées avec la valeur du compte théorique qui comporte des versements non effectués ajoutés de l’intérêt, entre la date normal de la retraite et la date de la retraite différée, l’augmentation ne doit pas être plus avantageuse que la prestation calculée selon une méthode d’équivalence actuarielle, tel qu’il est permis par l’alinéa 8504(10)b).

12.12 8504(11) – [Idem] – Prestations exclues

Le paragraphe 8504(5) du Règlement limite le montant des prestations de retraites qui peut être versé aux termes d’une disposition à PD avant que les participants n’atteignent l’âge de 65 ans. Selon le paragraphe 8504(11), certaines prestations ne sont pas assujetties aux plafonds prévus au paragraphe 8504(5). Plus particulièrement, on ne tient pas compte des PV supplémentaires payables à un participant en raison du fait qu’il a une invalidité totale et permanente au début du versement des prestations de retraite. De plus, les prestations de raccordement qui sont versées au lieu de PV et les prestations de survivants liées, qui ne sont pas plus favorables qu’un montant calculé selon une méthode d’équivalence actuarielle, sont également exemptées de l’application du plafond prévu au paragraphe 8504(5).

12.13 8504(12) – [Idem] – Prestations exclues

Le paragraphe 8504(12) du Règlement prévoit l’exclusion des PV augmentées selon une méthode d’équivalence actuarielle en raison du report du versement des PV après 65 ans du plafond prévu au paragraphe 8504(6) concernant les PV relatives aux services avant 1990.

12.14 8504(13) à (15) – Autre méthode d’indexation

L’alinéa 8504(1)b) du Règlement, le plafond des prestations de retraite applicable après l’année du début de leur versement dépend de la moyenne de l’IPC qui selon la définition prévue au paragraphe 8500(1), consiste en la moyenne mensuelle de l’IPC pour les périodes de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente. Le paragraphe 8504(13) permet l’utilisation d’un ratio semblable pour l’application de l’alinéa 8504(1)b), comme l’utilisation de novembre plutôt que septembre pour calculer l’IPC.

Les paragraphes 8504(14) et (15) du Règlement prévoient une souplesse semblable en ce qui concerne la mesure de l’inflation, pour les besoins des plafonds prévus à l’alinéa 8504(5)b) et au paragraphe 8504(6), respectivement.

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