Chapitre 14 - 8506 - Dispositions à cotisations déterminées


14 8506 ‒ Dispositions à cotisations déterminées

L’article 8506 du Règlement décrit les prestations qui pourraient être prévues par une disposition à CD d’un régime de pension, ainsi que les conditions applicables à un régime qui comporte une disposition à CD.

La définition d’une disposition à cotisations déterminées est prévue au paragraphe 147.1(1) de la Loi. Afin que les modalités d’un régime de pension soient considérées comme une disposition à CD, la disposition doit prévoir la tenue pour chaque participant d’un compte distinct et les prestations du participant doivent être des prestations qui peuvent être versées en fonction du montant de son compte. Lorsque les modalités ne répondent pas à ces conditions, elles seront considérées comme une disposition à PD et elles seront donc assujetties à toutes les conditions prévues aux articles 8503 et 8504 du Règlement.

14.1 8506(1) ‒ Prestations permises

14.1.1 8506(1)a)- Prestations viagères

Les PV doivent être versées en montants périodiques égaux. Voici les exceptions à cette règle générale :

  1. Les prestations versées au participant peuvent être réduites après le décès de l’époux ou du conjoint de fait du participant.
  2. Les prestations versées au participant peuvent être rajustées, une fois qu’elles ont commencé à être versées, d’une manière semblable à certains rajustements qui sont permis dans le cadre d’un REER. Plus particulièrement, les rajustements peuvent être effectués des façons suivantes :
    1. la pension peut augmenter ou diminuer selon l’appréciation ou la dépréciation d’un groupe déterminé d’éléments d’actif constituant l’actif d’un compte ou d’un fonds séparé et distinct, tenu relativement à une compagnie d’assurance qui fait le commerce de rentes variables;
    2. elle peut augmenter ou diminuer selon les augmentations ou les diminutions du taux d’intérêt sur lequel la rente est fondée, si ce taux correspond exactement ou approximativement à un taux d’intérêt généralement offert sur le marché canadien;
    3. elle peut augmenter annuellement pour tenir compte de la totalité ou d’une partie des augmentations de l’indice des prix à la consommation;
    4. elle peut augmenter à un taux précisé dans le contrat de rente, qui ne doit pas dépasser 4 % par année;
    5. elle peut augmenter annuellement de la différence entre le taux précisé dans le régime et le taux de rendement qui aurait été tiré d’une mise en commun de biens de placement (précisés dans le contrat de rente).

14.1.2 8506(1)b) ‒ Prestation de raccordement

Si des prestations de raccordement sont prévues, le régime doit indiquer qu’elles doivent cesser au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint 65 ans. Le régime peut prévoir la fin des prestations de raccordement avant l’âge de 65 ans. Il n’y a aucune limite sur le montant des prestations de raccordement, puisque celles-ci ne peuvent être versées que dans la mesure où les PV sont réduites. En partant de l’hypothèse que le régime en entier répond au critère du principal objet selon l’alinéa 8502a) du Règlement, il est concevable qu’un participant puisse céder toutes les PV pour recevoir des prestations de raccordement. Ces prestations peuvent aussi être rachetées.

L’article 91,1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) de la province de Québec prévoit à un participant ou à son époux ou son conjoint de fait le droit, à la retraite, de remplacer totalement ou partiellement la pension viagère accumulée par une pension temporaire qui ne dépasse pas 40 % du MGAP pour l’année où commence le paiement de la pension. Cette prestation ressemble à la prestation de raccordement permise par la Loi.

Renvoi :

Bulletin de nouvelles no 94-2, Questions techniques et réponses

14.1.3 8506(1)c) ‒ Période garantie

Si le régime prévoit une période garantie, cette dernière ne doit pas dépasser le maximum permis. La période garantie maximale acceptable est de 15 ans à compter de la date du début de la pension du participant. Si le participant décède avant l’expiration de la période garantie, le versement de la pension peut continuer à être effectué à un ou plusieurs bénéficiaires jusqu’à la fin de la période garantie. Par ailleurs, les paiements qui restent peuvent être rachetés et payés aux bénéficiaires sous forme de montant forfaitaire, comme le prévoit le paragraphe 8506(1)(i) du Règlement. Seul l’époux ou l’ex-époux du participant peut transférer cette valeur de rachat dans son REER, son FERR ou son RPA, comme le prévoit le paragraphe 147.3(7) de la Loi.

Après 2003, toute prestation variable (alinéa 8506(1)e.1) du Règlement) qui a été versée au participant n’est pas incluse dans le calcul des autres paiements garantis qui peuvent être versés aux bénéficiaires.

14.1.4 8506(1)d) ‒ Prestation après-retraite au survivant

Un régime peut prévoir que si un participant décède après le début du versement de la pension, l’époux, le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant peut recevoir une pension viagère. Cette pension au survivant, plus toutes les prestations payées aux (autres) bénéficiaires aux termes d’une période garantie, ne peuvent pas dépasser ce que le participant aurait reçu s’il avait vécu. Le régime peut aussi prévoir que l’époux, le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant reçoive un versement sous forme de paiement forfaitaire et transférer le montant à son REER, à son FERR ou à son RPA, tel qu’énoncé au paragraphe 147.3(7) de la Loi.

Après 2003, toute prestation variable (alinéa 8506(1)e.1) du Règlement) qui a été versée au participant n’est pas incluse dans le calcul des autres paiements garantis qui peuvent être versés aux bénéficiaires.

14.1.5 8506(1)e) ‒ Prestation préretraite au survivant

Un régime peut prévoir que, si un participant décède avant de prendre sa retraite, l’époux, le conjoint de fait ou l’ex époux ou l’ancien conjoint de fait (à titre de bénéficiaire) peut recevoir une pension viagère qui commence au plus tard à compter du premier anniversaire du décès du participant ou, s’il est après, la fin de l’année civile dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans. Le versement de la pension peut être rajusté de la même façon que la PV du participant aurait pu l’être (paiements égaux ou variables). Les prestations de raccordement peuvent aussi être payables si l’époux ou le conjoint de fait du participant a moins de 65 ans, et le versement peut être garanti pour une période allant jusqu’à 15 ans à compter de la date à laquelle il débute.

Par ailleurs, le régime peut prévoir que l’époux, le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait choisisse un paiement sous forme de montant forfaitaire. L’époux, le conjoint de fait ou l’ex époux ou ancien conjoint de fait du participant peut transférer la valeur de rachat de la prestation, en son nom, à un REER, un FERR ou un RPA, comme le prévoit le paragraphe 147.3(7) de la Loi. Si quelqu’un d’autre que l’époux, le conjoint de fait ou l’ex époux ou l’ancien conjoint de fait du participant est le bénéficiaire, cette personne ne peut recevoir qu’un montant forfaitaire non transférable.

Renvoi :

Versement des prestations – 8502e)

14.1.6 8506(1)e.1) ‒ Prestations variables

À compter de 2004, on peut verser les fonds directement du compte à CD du participant selon la disposition. L’alinéa 8506(1)e.1) du Règlement exige que le montant minimum soit versé au participant et/ou à ses bénéficiaires pour l’année. La méthode de calcul de la prestation variable pour l’année est semblable au calcul du montant minimum d’un FERR. Les règles pour calculer le montant minimum sont énoncées aux paragraphes 8506(5) et (6).

Texte du régime

La Direction des régimes enregistrés acceptera les modalités d’une disposition à CD d’un régime concernant les prestations variables si les exigences suivantes sont respectées :

  • elles comportent un renvoi à la façon dont le montant minimum sera calculé et payé, comme le prévoient la division 8502e)(i)(B), l’alinéa 8506(1)e.1) et les paragraphes 8506(4), (5), (6) et (8) du Règlement;
  • elles comportent un renvoi à la définition de bénéficiaire déterminé, au sens qu’elle figure au paragraphe 8506(8);
  • lors du décès du participant ou du bénéficiaire déterminé, un montant forfaitaire doit être versé aussitôt que ce sera pratique, selon les alinéas 8506(2)h) et 8506(2)i).

14.1.7 8506(1)(e.2) – Rente viagère à paiements variables

À compter du 1er janvier 2020, l'alinéa 8506(1)e.2) du Règlement permet à une disposition à cotisations déterminées (CD) de verser des fonds directement à partir du régime en autorisant un transfert de montants du compte d'un participant à un fonds de rentes distinct aux termes de la disposition connue sous le nom de fonds RVPV, décrit au paragraphe 8506(13) du Règlement. Les prestations de retraite (appelées prestations de RVPV) sont versées au participant et/ou à ses bénéficiaires directement à partir du fonds RVPV.

Les prestations de RVPV sont généralement des prestations de retraite autorisées pour une disposition à CD selon le paragraphe 8506(1) du Règlement. Une fois que les prestations de RVPV sont versées, elles peuvent être ajustées en tout ou en partie par des augmentations de l'IPC ou par un taux fixe ne dépassant pas 2 % par année. Les prestations de RVPV peuvent également être augmentées ou diminuées lorsque le montant, le taux de rendement du fonds, le taux de mortalité des participants ou des bénéficiaires de la RVPV diffère sensiblement des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations de RVPV.

Texte du régime

La Direction des régimes enregistrés acceptera les modalités du régime d'une disposition à CD en ce qui concerne les prestations de RVPV si les conditions suivantes sont remplies :

  • les prestations de RVPV sont payées à partir d'un fonds RVPV, établi selon le paragraphe 8506(13) du Règlement
  • les seuls montants autorisés dans le fonds RVPV sont les montants transférés du compte du participant. Aucune cotisation du participant ou de l'employeur n'est autorisée à être versée au fonds RVPV
  • les prestations de RVPV seraient autorisées selon les alinéas 8506(1)b) à e), g) et (i) du Règlement
  • les prestations de RVPV peuvent être augmentées chaque année après versement soit jusqu'à l’IPC, soit d'un taux fixe ne dépassant pas 2%
  • les prestations de RVPV peuvent être augmentées ou diminuées lorsque le taux de rendement du fonds ou le taux de mortalité des participants ou des bénéficiaires de la RVPV diffère sensiblement des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations de RVPV

Renvois :

Paiement de la pension – 8502(e)
Fonds RVPV – 8506(13)

14.1.8 8506(1)f) ‒ Paiement du compte

Un versement d’un montant forfaitaire peut être effectué à même une disposition à CD, du moment que le montant forfaitaire n’excède pas le solde du compte du participant. Cela s’applique, que la disposition se rapporte à des cotisations obligatoires ou à des CF. Il n’y a aucune condition pour restreindre ce type de versement.

Le régime peut aussi prévoir des retraits de montants forfaitaires du compte du participant, en tout temps. Cela permettra un versement à l’époux ou au conjoint de fait lors de l’échec du mariage ou de l’union de fait, des retraits de montants forfaitaires à la cessation d’'emploi ou à la cessation du régime.

Si le régime le prévoit, les participants peuvent racheter à la fois des prestations avant et après la réforme avant de cesser leur emploi. Le rachat de prestations qui ont déjà commencé à être versées est aussi permis.

L’exigence du numéro 9b) de la circulaire d’information IC72-13R8, Régimes de pension des employés, concernant l’immobilisation des prestations avant la réforme qui ont été transférées à un REER lors du départ à la retraite, ne s’applique plus.

Renvoi :

Bulletin de nouvelles no 92-12, Rachat de prestations et choix de faire partie ou non d’un régime de pension

14.1.9 8506(1)g) ‒ Paiement du compte après le décès

Un époux, un conjoint de fait ou un ex-époux ou un ancien conjoint de fait survivant du participant peut avoir le droit de toucher les prestations sous forme d’un montant forfaitaire plutôt que sous forme d’une pension. Pour les autres bénéficiaires qui ne sont pas des époux, des conjoints de fait ou des ex-époux ou anciens conjoints de fait du participant, un versement forfaitaire lors du décès du participant est la seule forme de prestation permise.

Après 2003, l’alinéa 8506(1)g) du Règlement a été modifié de façon à permettre que les fonds soient versés même si le participant a commencé à recevoir des paiements de son compte.

14.1.10 8506(1)h) ‒ Rachat des prestations

Un régime peut prévoir qu’un participant peut toucher un montant forfaitaire à la date de la retraite ou après en échange des autres prestations auxquelles le participant aurait droit pourvu que ce montant forfaitaire ne dépasse pas la valeur de rachat de ces autres prestations. Certaines lois fédérales ou provinciales sur les normes des prestations de pension pourraient, toutefois, selon leurs dispositions qui traitent des restrictions d’immobilisation, exiger que le montant forfaitaire soit transféré à un autre régime agréé ou enregistré, comme un autre RPA, REER ou FERR.

Renvoi :

Lois visées – 8513

14.1.11 8506(1)i) ‒ Rachat des prestations après le décès

Un régime peut prévoir le rachat de la totalité ou d’une partie des droits aux prestations d’un bénéficiaire dans le cadre du régime après le décès du participant lorsque le montant forfaitaire versé ne dépasse pas la valeur de rachat de ces prestations.

Cet alinéa facilite le rachat du reste des versements garantis selon l’option de la période garantie au profit du bénéficiaire du participant. L’alinéa prévoit aussi un montant forfaitaire à l’époux, au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant selon les prestations de décès après retraite au survivant.

14.2 8506(2) ‒ Autres conditions

14.2.1 8506(2)a) ‒ Cotisations patronales acceptables

Cotisation patronale minimum de 1 %

Une façon acceptable de calculer les cotisations comprend ce que nous avons permis au paragraphe 11a)(ii) de la circulaire d’information IC72-13R8. Ceci comprend un pourcentage du salaire ou de la rémunération ou une somme précise, ou une combinaison de ces éléments, p. ex. 1 000 $ par année jusqu’à un maximum de 5 % de la rémunération.

Parmi les façons inacceptables de calculer les cotisations, il y a la formule dérivée des profits de l’employeur pour l’année sans obligation de verser la cotisation patronale minimum de 1 % dont il est question d'après la nouvelle no. 91-4R, Règles d'agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées.

La règle de la cotisation patronale minimum de 1 % n’est pas nécessaire aux termes d’un régime combiné dans lequel les cotisations patronales doivent être versées à la disposition à CD du régime et dans lequel les participants au régime accumulent aussi des prestations aux termes de la disposition à PD du régime. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs participants au régime peuvent se retirer de la disposition à PD et continuer uniquement à participer à la disposition à CD, alors la règle de la cotisation patronale minimum de 1 % est exigée pour ces participants. Un régime combiné prévoit des prestations de retraite dans le cadre à la fois d’une disposition à CD et d’une disposition à PD, et les participants doivent participer aux deux dispositions comme condition générale de participation au régime. Un régime dans lequel les participants accumulent des prestations aux termes d’une disposition à PD, mais qui permet également aux participants bénéficiant de PD de verser des CF (considérées comme une disposition à CD) est également un régime combiné.

Cotisations

Si un régime applique les montants perdus pour réduire l’obligation de l’employeur de verser des cotisations dans le compte des participants et si les montants perdus sont suffisants pour réduire totalement les cotisations à être versées par l’employeur, ce dernier ne sera pas tenu de verser la cotisation patronale minimums de 1 %.

Texte du régime

Peu importe la façon de calculer les cotisations, il doit être clair d’après le texte du régime que l’employeur est tenu de verser une cotisation minimum de 1 % de l’ensemble des gains ouvrant droit à pension (rétribution) versée à tous les participants actifs du régime. Les CF versées à une disposition à CD qui apporte un supplément à une disposition à PD dans le cadre du régime n’exigent pas le minimum de 1 %.

Toutefois, une disposition à CD d’un régime combiné doit comporter la règle de la cotisation patronale minimum de 1 %, si les participants ont le droit de ne participer qu’à la disposition à CD aux termes du régime.

Lorsque la disposition à CD n’a plus de participant actif, les cotisations patronales ne sont pas requises selon l’alinéa 8506(2)a) du règlement.  Si aucune cotisation est faite au régime, la règle de cotisation patronale minimum de 1 % ne s’applique pas.

Renvois :

Cotisations patronales maximales – 147.1(8) et (9)
Définition de participant actif – 8500(1)
Circulaire d’information IC72-13R8, Régimes de pension des employés
Bulletin de nouvelles no 91-4R, Règles d’agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées

14.2.2 8506(2)b) ‒ Cotisations patronales pour participant donné

Les dispositions du régime doivent indiquer clairement qu’un employeur participant ne peut cotiser que des sommes qui sont pour des employés ou d’anciens employés qui sont des participants au régime. Cette exigence est conçue pour empêcher qu’il y ait des cotisations non attribuées dans le régime.

Renvois :

Définition de participant ‒ 147.1(1)
Définition d'employeur participant ‒ 147.1(1)
Attribution des cotisations patronales– 8506(2)b.1)

14.2.3 8506(2)b.1) ‒ Attribution des cotisations patronales

Les cotisations patronales doivent être attribuées aux participants pour lesquels elles ont été versées.

14.2.4 8506(2)c) ‒ Cotisations patronales interdites

Du moment que, dans une disposition à CD d’un RPA, il y a un surplus, des montants perdus ou des revenus connexes d’avant 1990 qui n’ont pas été attribués :

  • des cotisations patronales ne peuvent pas être versées à la disposition à CD;
  • un surplus actuariel découlant d’une disposition à PD du régime ou d’un autre RPA ne peut pas être transféré à la disposition donnée.

Texte du régime

Si une disposition à PD a été convertie en une disposition à CD ou remplacée par une telle disposition, et si un surplus provenant de la disposition à PD a été transféré pour être appliqué en réduction des obligations qu’a l’employeur de verser des cotisations aux termes d’une disposition à CD, le régime doit indiquer qu’aucune cotisation ne sera versée tant que le surplus ne sera pas éliminé.

Autrement, le régime peut ne rien mentionner en ce qui concerne les cotisations patronales n’étant pas permises aux termes d’une disposition à CD, ou en ce qui concerne la non-transférabilité d’un surplus provenant de la disposition à PD à la disposition à CD lorsqu’il existe un surplus ou des montants perdus ou des revenus connexes d’avant 1990 qui n’ont pas été attribués aux termes de la disposition.

Renvois :

Transfert de surplus – PD à CD – 147.3(4.1)
Transfert : remplacement d’un régime à prestations déterminées – 147.3(8)
Crédit de pension ‒ disposition à CD – 8301(4)
Transfert de biens entre dispositions – 8502k)
Bulletin de nouvelles no 94-2, Questions techniques et réponses

14.2.5 8506(2)c.1) ‒ Cotisations interdites

Les cotisations ou les montants transférés d’un autre RPA ne sont pas permis pour un participant après l’année civile au cours de laquelle il atteint 71 ans. Cela comprend également tout montant perdu ou surplus qui pourrait être attribué au participant.

Seulement les montants transférés selon les paragraphes 146.3(14.1), 147.3(1) et 147.3(4) de la Loi sont permis.

14.2.6 8506(2)d) ‒ Remboursement de cotisations

Les régimes à CD doivent renfermer une stipulation permettant qu’une cotisation soit remboursée au cotisant pour éviter que l’agrément du régime ne soit retiré. La stipulation peut prévoir que le remboursement soit assujetti à l’approbation des autorités qui appliquent la loi fédérale ou provinciale sur les normes des prestations de pension.

Régimes exclus

Un régime existant est exempté de l’exigence de comporter ces stipulations.

Renvois :

Stipulation non requise pour les régimes antérieurs à 1992 – 8509(10.1)
Lois visées – 8513

14.2.7 8506(2)e) ‒ Attribution des revenus

Les revenus relatifs aux éléments d’actif de la disposition à CD doivent être attribués aux participants au régime au moins une fois par année, et selon une méthode raisonnable.

Texte du régime

Les régimes doivent prévoir que l’attribution des revenus doit se faire au moins une fois par année. Le régime n’a pas à indiquer de façon précise que l’attribution doit être faite selon une méthode raisonnable. Une méthode est considérée raisonnable si elle comporte certaines formes de calcul proportionnel (p. ex. l’attribution de revenus selon une méthode qui est proportionnelle au montant détenu par chaque participant dans son compte).

14.2.8 8506(2)f) ‒ Paiement ou nouvelle attribution de montants perdus

Cet alinéa exige que chaque montant perdu (et les revenus connexes) soit payé aux employeurs ou attribué de nouveau aux autres participants au régime au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle le montant a été perdu. Toutefois, le ministre peut autoriser qu’une date plus tardive soit prévue selon le paragraphe 8506(3) du Règlement.

Les montants perdus attribués de nouveau aux autres participants au régime dans le cadre de leur propre compte à CD sont inclus dans le crédit de pension du participant, au sens du paragraphe 8301(4) du Règlement et, par conséquent, ils sont limités aux plafonds du FE prévus aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi. Les montants perdus se rapportant à des périodes avant 1990 qui ont été attribués de nouveau avant 1991 constituent une exception à ce qui précède.

De plus, les montants perdus payés directement aux participants au régime et non attribués à leurs comptes à CD sont exclus du crédit de pension du participant et, par conséquent, ils ne sont pas inclus dans le calcul du FE. Le montant payé doit toutefois être inclus dans le revenu imposable du participant pour l’année où il a été reçu et il est inadmissible pour un transfert libre d’impôt à un autre régime agréé. Les montants perdus dans le régime et payés directement à l’employeur doivent être inclus dans le revenu de l’employeur qui les a reçus.

En dernier lieu, les montants perdus (et les revenus) peuvent être utilisés pour financer les dépenses administratives, les frais de placement et les autres dépenses engagées concernant le régime.

Texte du régime

Les régimes doivent prévoir que tous les montants perdus et leurs revenus connexes seront payés ou attribués de nouveau à la fin de l’année suivant celle où ces montants ont été perdus.

Renvois :

Crédit de pension — disposition à CD – 8301(4)
Paiement du compte – 8506(1)f)
Report du délai pour attribuer de nouveau les montants perdus – 8506(3)

14.2.9 8506(2)g) ‒ Prestations de retraite

Les régimes doivent indiquer comment les prestations de retraite seront prévues. Les prestations de retraite payables aux termes d’une disposition à CD doivent être prévues par l’achat d’une rente d’un fournisseur de rentes autorisé.

L’alinéa 8506(2)g) du Règlement ne s’applique pas aux prestations variables qui sont versées directement du compte du participant selon l’alinéa 8506(1)e.1) ou des prestations de rente viagère à paiements variables (RVPV) versées à partir d'un fonds RVPV selon l'alinéa 8506(1)e.2) et du paragraphe 8506(13).

Nous ne permettrons plus d’autres arrangements jugés acceptables par le ministre. Les régimes qui ont été approuvés avant le 27 février 2004 demeureront acceptables.

Ce ne sont que les prestations de retraite qui doivent être fournies au moyen d’une rente; le financement d’une disposition à CD n’est pas limité aux contrats d’assurance.

14.2.10 8506(2)h) ‒ Délai de versement ‒ décès du participant

Cet alinéa prévoit que tout versement de montants forfaitaires payables au bénéficiaire d’un participant doit être effectué dès que possible, ce qui veut dire au plus tard un an après le décès du participant. Les régimes peuvent utiliser le texte de cet alinéa du Règlement ou ne rien mentionner à ce sujet. Si un délai est indiqué, nous accepterons tout ce qui se situe à l’intérieur d’une année comme étant « dès que possible ».

Après 2003, les fonds peuvent demeurer dans le régime afin de verser les prestations variables du compte au bénéficiaire déterminé du participant, au décès du participant.

14.2.11 8506(2)i) ‒ Délai de versement ‒ décès du bénéficiaire déterminé

Tout versement de montants forfaitaires payable au décès du bénéficiaire déterminé devra être versé dès que possible après le décès.

Les régimes peuvent utiliser le texte de cet alinéa du Règlement ou ne rien mentionner à ce sujet. Si un délai est indiqué, nous accepterons tout ce qui se situe à l’intérieur d’une année comme étant « dès que possible ».

14.3 8506(2.1) ‒ Attribution des cotisations patronales ‒ méthode de rechange

Le ministre peut renoncer à l’application de l’exigence de l’alinéa 8506(2)b.1) du Règlement voulant que chaque cotisation patronale versée après le 5 avril 1994 soit attribuée au participant pour lequel elle a été versée. La demande d’une telle renonciation doit être faite par écrit par l’administrateur du régime. De même, la façon dont les cotisations patronales doivent être attribuées doit être jugée acceptable par le ministre.

14.4 8506(3) ‒ Nouvelle attribution de montants perdus

Le report du délai prévu à l’alinéa 8506(2)f) du Règlement ne peut être accordée que lorsque les montants perdus et les revenus connexes doivent être :

  • attribués de nouveau selon une méthode raisonnable à la majorité des participants du régime;
  • utilisés pour payer des dépenses du régime. Le report du délai pour cette utilisation ne peut s’appliquer que lorsque les montants perdus et les revenus connexes ont été établis après le 5 avril 1994 ou, s’ils ont été établis avant, lorsque des montants demeurent non attribués le 5 avril 1994.

L’administrateur doit demander par écrit un report et fournir les détails des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné des montants perdus et des revenus connexes anormalement élevés.

14.5 8506(4) ‒ Non-versement du minimum ‒ régime dont l’agrément peut être retiré

Le paragraphe 8506(4) du Règlement s’applique aux régimes qui prévoient le paiement de prestations variables du compte des participants. Si le montant minimum n’est pas payé ou est inférieur à ce qui doit être payé selon les paragraphes 8506(5) et (6), l’agrément du régime peut être retiré.

Renvoi :

Prestations variables – 8506(1)e.1)

14.6 8506(5) ‒ Minimum

Le paragraphe 8506(5) du Règlement prévoit la définition du montant minimum annuel qui doit être payé au participant de son compte. Le calcul du montant minimum est semblable à celui d’un FERR. Le montant minimum est calculé selon la formule A x B, où :

L’élément A représente le solde du compte du participant au début de l’année;
L’élément B représente le facteur désigné, selon le paragraphe 7308(4) du Règlement. Le facteur peut être fondé sur l’âge du participant ou l’âge de l’époux ou du conjoint de fait du participant.

Le calendrier de versement peut être modifié dans des situations où l’état matrimonial du participant a changé. Par exemple, le participant s’est marié après qu’il a commencé à recevoir des prestations et son épouse est plus jeune, le facteur désigné peut être fondé sur l’âge de la nouvelle épouse, pourvu que les modalités du régime de pension permettent le changement.

On ne tient pas compte des montants qui a ont été utilisés pour acheter une rente ou transférés du compte du participant pour calculer le solde de son compte.

14.7 8506(6) – Calcul du solde du compte

Le paragraphe 8506(6) du Règlement prévoit la méthode de calcul de l’élément A (c.-à-d. le solde du compte du participant en début d’année) dans le calcul du montant minimum selon le paragraphe 8506(5).

Plus précisément, on doit estimer de façon raisonnable la valeur marchande des biens détenus dans le compte du participant en début d’année, de même que les revenus non attribués d’une année précédente qui seront vraisemblablement attribués au compte du participant dans l’année courante.

Si un régime à CD prévoit des PV et des prestations variables aux participants, alors les biens détenus dans le compte du participant qui servent à fournir les PV sont exclus du calcul de l’élément A dans le calcul du montant minimum selon le paragraphe 8506(5) du Règlement.

Renvoi :

Minimum – 8506(5)

14.8 8506(7) ‒ Minimum égal à zéro

Le paragraphe 8506(7) du Règlement a été ajouté pour respecter les règles concernant les REER et les FERR. Il n’est pas nécessaire de payer le montant minimum du régime avant l’année où le participant atteint 72 ans.

L’alinéa 8506(7)b) du Règlement a été ajouté afin que le montant minimum de 2008 soit réduit par 25 %, respectant la réduction de 25 % du montant minimum annuel des FERR pour 2008, comme le prévoit le paragraphe 146.3(1.1) de la Loi.

14.9 8506(8) ‒ Bénéficiaire déterminé

Le paragraphe 8506(8) du Règlement prévoit la définition de l’expression bénéficiaire déterminé d’un participant comme étant l’époux ou le conjoint de fait survivant. L’administrateur du régime doit être informé avant le début de l’année afin de pouvoir désigner le particulier comme un bénéficiaire déterminé.

Le bénéficiaire déterminé a le droit de continuer à recevoir les prestations variables du compte du participant pour le reste de sa vie.

14.10 8506(9) et (10) – Rajustement du minimum pour 2008

Les paragraphes 8506(9) et (10) du Règlement prévoient des règles qui permettent aux particuliers de verser des cotisations au RPA pour certains paiements de prestations variables reçus du RPA en 2008. Ces cotisations sont permises en raison de la réduction de 25 % au montant minimum annuel pour 2008.

14.11 8506(13) - Fonds RVPV

À compter du 1er janvier 2020, l'alinéa 8506(1)e.2) du Règlement permet à une disposition à cotisations déterminées (CD) de verser des prestations de rente viagère à paiements variables (RVPV) à partir du fonds de RVPV du régime. 

Un fonds RVPV aux termes d'une disposition à CD d'un régime de retraite est un arrangement qui remplit les conditions suivantes :

  • aucun montant n'est versé à l'arrangement autre que les montants transférés des comptes des participants
  • l'arrangement compte au moins 10 participants au moment où il est établi, et doit maintenir un minimum de 10 participants en tout temps sur une base continue par la suite
  • les seules prestations admissibles payables de l'arrangement sont les prestations de retraite décrites au sous-alinéa 8506(1)e.2)(iii)

Renvois :

Paiement de la pension – 8502(e)
Rente viagère à paiements variables – 8506(1)(e.2)

Détails de la page

Date de modification :