Chapitre 16 - 8509 - Dispositions transitoires

 


16.1 8509(1) ‒ Conditions applicables avant 1992 aux régimes exclus

16.1.1 8509(1)a) ‒ Principal objet

L’alinéa 8509(1)a) du Règlement, qui s’applique aux régimes exclus, modifie les conditions d’agrément d’un régime de pension selon l’alinéa 8501(1)a). La liste des conditions d’agrément selon l’alinéa 8501(1)a), auxquels un régime est soumis, comprends les alinéas 8502a), c), e), f) et l). Pour les régimes exclus, l’alinéa 8509(1)a) stipule qu’un régime doit respecter l’alinéa 8502a) pour les périodes avant 1992.

Renvois :

Définition de régime existant – 8500(1)
Définition de régime exclu – 8500(1)
Conditions d’agrément – 8501(1)a)
Prestations permises – 8502c)

16.1.2 8509(1)b) ‒ Prestations permises

Une autre condition à laquelle un régime exclu est soumis est énoncée à l’alinéa 8509(1)b) du Règlement. Lorsqu’un régime exclu comprend une disposition à CD, seules les prestations permises selon le paragraphe 8506(1) peuvent être versées de cette disposition, ainsi que les prestations que le régime est tenu de verser à l’époux ou au conjoint de fait d’un participant au régime en raison de l’échec du mariage. La seule exception à cette exigence est énoncée au paragraphe 8509(10), à la discrétion du ministre.

Renvois :

Prestations permises – 8502c)
Prestations permises – Cotisations déterminées – 8506(1)
Inapplication des conditions aux prestations de régimes à CD – 8509(10)

16.1.3 8509(1)c) ‒ Cotisations patronales dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées

Une autre condition à laquelle un régime exclu, qui comprend une disposition à CD, est soumis est énoncée à l’alinéa 8509(1)c) du Règlement. Les cotisations patronales versées à une disposition à CD d’un régime exclu doivent, pour toutes les années de services, être calculées d’une façon jugée acceptable par le ministre. Par exemple, une manière acceptable comprendrait le pourcentage du salaire ou de la rémunération ou un montant précis en espèces. Une formule tirée des profits de l’employeur pour l’année ne serait pas une manière acceptable, à moins qu’il soit clair que l’employeur versera des cotisations annuelles correspondant à au moins 1 % du salaire des participants à la disposition.

Il n’existe aucune exigence de cotisation minimale de l’employeur lorsqu’un régime comprend à la fois une disposition à CD et une disposition à PD. Ceci permet d’établir une disposition à CF (CD), dans un régime à PD, à laquelle seulement les employés y versent des cotisations.

16.1.4 8509(1)d) ‒ Acceptable au ministre

L’alinéa 8509(1)d) du Règlement précise que, avant 1992, les prestations aux termes d’une disposition à PD d’un RPA devaient être jugées acceptables par le ministre. Cet énoncé est différent de celui du paragraphe 8509(3), selon lequel les prestations pour les années avant 1992 doivent être jugées acceptables par le ministre, sans tenir compte du moment où elles sont prévues.

Ce dernier paragraphe précise également que, dès 1989, si une personne rattachée a droit à des prestations pour des services rendus avant 1991, le ministre doit en être informé. Si le ministre n’est pas informé, ces prestations sont réputées non acceptables par le ministre.

Texte du régime

L’exigence selon laquelle la DRE doit être informée lorsque des prestations pour des années de service avant 1991 seront prévues pour des personnes rattachées sera respectée en remplissant le formulaire T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé.

Renvois :

Personnes rattachées ‒ 8500(3)
Prestation antérieure à 1991 – 8503(3)e)
Condition supplémentaire visant les régimes exclus applicables après 1991 – 8509(3)

16.1.5 8509(1)e) ‒ Les modalités exigées

Cet alinéa permet au ministre d’imposer l’exigence selon laquelle certaines modalités doivent être ajoutées au texte de chacun des régimes avant 1992.

16.2 8509(2) ‒ Conditions applicables après 1991 aux prestations prévues par les régimes exclus

16.2.1 8509(2)a) ‒ Prestation de raccordement

Selon cette règle, les prestations de raccordement ne doivent pas dépasser le montant des prestations de pension de l’État qui seraient payables au participant pour le mois au cours duquel les prestations de raccordement commencent à être versées au participant si les conditions suivantes sont respectées :

Cette partie de la règle n’est pas exclue et s’applique aux prestations de raccordement accumulées pour toutes les années de service. La seule exception possible à cette règle est énoncée à l’alinéa 8509(4)b) du Règlement, selon lequel une renonciation du ministre est accordée au cas par cas.

Ce qui veut dire que les régimes qui prévoient des prestations de raccordement excessives selon le numéro 9g)(ii) de la circulaire d’information IC72-13R8, Régimes de pension des employés, doivent être modifiés rétroactivement, sauf si une renonciation est accordée pour les prestations accumulées avant 1992 selon l’alinéa 8509(4)b) du Règlement. Des modifications rétroactives doivent également être apportées aux régimes qui prévoient que le participant recevra une prestation de raccordement fondée sur le maximum du RPC/RRQ payable à tout particulier, sans tenir compte du fait que le particulier a véritablement droit ou non au maximum du RPC/RRQ.

Si l’on peut établir que tous les participants ont touché une rémunération au moins égale au MGAP pendant trois ans, la modification dont il est question ci-dessus ne serait pas nécessaire. Par exemple, il se peut que cette modification ne soit pas nécessaire, si la prestation de raccordement est fondée seulement sur le RPC/RRQ, et non sur la SV.

Les restrictions additionnelles qui s’appliquent lorsque des participants sont âgés de moins de 60 ans ou comptent moins de 10 années de service doivent être ajoutées pour la partie des prestations de raccordement qui s’appliquent aux années après 1991.

Texte du régime

Si ces restrictions ne sont pas énoncées dans le texte du régime, il doit donc comporter un renvoi à la restriction, soit en indiquant l’article du Règlement, soit en faisant un renvoi à la Loi et au Règlement.

Renvois :

Définition de prestation de raccordement – 8500(1)
Prestations de raccordement – 8503(2)b)
Prestation de raccordement supplémentaire – 8503(2)l)
Prestation de raccordement – restriction – 8503(3)k)
Rachat des prestations viagères – 8503(7)
Prestations de raccordement et choix – 8503(7.1)
Limites en fonction de l’IPC – 8503(12)
Prestation de retraite avant 65 ans – 8504(5)
Inapplication des conditions aux PD prévues par les régimes exclus – 8509(4)b)
Conditions applicables aux modifications – 8511(1)b)

16.2.2 8509(2)b) ‒ Prestations

L’alinéa 8509(2)b) du Règlement prévoit que certaines conditions relatives aux prestations viagères ne s’appliquent aux régimes exclus que pour les périodes après 1991. Ces conditions sont les suivantes :

8503(3)c) ‒ Retraite anticipée

Si le régime ne prévoit pas au minimum une réduction de 0,25 % par mois (3 % par année) avant l’âge de 60 ans, pour un participant comptant 30 ans de service ou pour lequel l’âge et les années de service totalisent 80, le régime doit être modifié pour atteindre ce résultat, mais seulement pour les années de services après 1991. Si des participants avaient droit auparavant à une pension non réduite dans une situation autre que celles permises (p. ex. 58 ans et 5 ans de service), la partie de leurs prestations qui se sont accumulées avant 1992 pourraient être versées sans réduction à l’âge en question.

De même, si la réduction est moins importante que celle permise selon l’alinéa 8503(3)c) du Règlement (p. ex. 0,15 % par mois avant l’âge de 60 ans), cette réduction peut continuer de s’appliquer aux prestations accumulées avant 1992.

8503(3)h) ‒ Augmentation des prestations acquises

Peu de régimes exclus auraient contrevenu à l’alinéa 8503(3)h) du Règlement, puisque celui-ci agit principalement comme règle anti-évitement pour le FE. Les régimes qui enfreignaient la règle doivent être modifiés au 1er janvier 1992.

8503(3)i) ‒ Augmentation des prestations acquises ‒ participant à temps partiel

Cette règle, qui exige que la rémunération soit calculée sur une année et que les services soient actualisés pour les employés à temps partiel, s’applique seulement aux prestations qui s’accumulent après 1991.

8504(1)a) et b) ‒ Prestations viagères maximales

La principale conséquence de l’exclusion de cette règle est que les régimes exclus qui n’étaient pas limités avant par la règle de la pension maximale n’ont pas à être modifiés pour respecter le paragraphe 8504(1) du Règlement avant le 1er janvier 1992.

16.2.3 8509(2)c) ‒ Prestations viagères maximales

Les régimes exclus qui n’étaient pas limités avant par la règle de la pension maximale énoncée au paragraphe 8504(1) du Règlement n’ont pas à modifier les modalités de leurs régimes pour ajouter cette règle avant le 1er janvier 1992. Le « maximum des salaires de carrière » approprié pour les personnes rattachées s’applique seulement pour des services accomplis après 1991. Pour les régimes qui créditent, après 1991, des années de service avant 1992, s’ils ne comportent pas la règle énoncée au numéro 9g) de la circulaire d’information IC72‑13R8 et que le plafond du montant des prestations viagères avant 1990 énoncées au paragraphe 8504(6) ne s’applique pas, ces régimes sont tenus d’ajouter la règle du numéro 9g) pour ce type de service.

16.3 8509(3) ‒- Conditions supplémentaires visant les régimes exclus applicables après 1991

Les prestations pour les années de service avant 1992 doivent être jugées acceptables par le ministre, sans tenir compte du moment où elles ont été prévues (p. ex. en 1998, un régime exclu pourrait être modifié pour ajouter des années de service avant 1992). L’expression « jugées acceptables par le ministre » s’entend généralement des règles établies dans la circulaire d’information IC72-13R8.

16.4 8509(4) ‒ Inapplication des conditions aux prestations déterminées prévues par les régimes exclus

16.4.1 8509(4)a) ‒ Exclusion ‒ Prestations payables après le décès

Le paragraphe 8509(4) du Règlement permet au ministre d’exempter, après 1991, certaines prestations aux termes d’une disposition à PD d’un régime exclu de l’application des conditions d’agrément selon le Règlement. Il existe une exemption pour les prestations de décès qui se rapportent aux PV pour des années de service avant 1992, si les prestations de décès avaient été acceptables selon la circulaire d’information IC72-13R8. L’administrateur du régime doit présenter une demande écrite pour obtenir une exemption.

On demande un exemption habituellement dans une des trois situations suivantes :

1. Nous envisagerons favorablement les prestations au survivant selon les alinéas 8503(2)d), e) ou f) du Règlement payables aux bénéficiaires, autres que l’époux ou l’ex-époux ou une personne à charge.

2. Les pensions réversibles qui dépassent 66 2/3 % comme forme normale ont pu être acceptées dans des régimes sur la base qu’elles étaient l’équivalent actuariel des prestations maximales fondées sur la pension réversible de 60 %. (Consultez le numéro 9g) de la circulaire d’information IC72-13R8). Lorsque c’est le cas, une exemption sera accordée.

3. Les prestations de décès préretraite sont traitées au numéro 9f) de la circulaire d’information IC72-13R8. Si le texte du régime peut être interprété comme respectant le numéro 9f), les prestations de décès qui se rapportent aux PV avant 1992 seront exemptées.

16.4.2 8509(4)b) ‒ Exclusions ‒ Prestations de raccordement

Un RPA peut verser, avec l’approbation du ministre, des prestations de raccordement qui dépassent les plafonds prévus à l’alinéa 8503(2)b) du Règlement, pourvu qu’elles soient acquises par le participant avant 1992. Une exemption à cet alinéa sera évaluée au cas par cas. Les exemptions doivent être demandées par écrit et elles seront accordées ou refusées par écrit.

16.5 8509(4.1) ‒ Prestations prévues par les régimes exclus ‒ invalidité antérieure à 1992

Les particuliers ayant eu une déficience mentale ou physique avant 1992, et qui participent à un régime exclu prévoyant des prestations qui ne respectent pas les règles de l’alinéa 8503(3)b) ou 8503(3)d) du Règlement, sont exempts de l’application de ces règles. En conséquence, les participants peuvent continuer à toucher une pension d’invalidité fondée sur les années de service réputées jusqu’à l’âge normal de la retraite, si l’âge normal de la retraite est après 65 ans, ou peuvent toucher une pension d’invalidité qui n’est pas limitée au montant du MGAP. De plus, il est également possible que les participants touchent une pension d’invalidité préretraite qui sera versée jusqu’à l’âge normal de la retraite et qui sera ensuite remplacée par une rente viagère calculée de nouveau qu'elle soit fondée ou non sur le nombre d’années où le participant a touché une pension d’invalidité.

Toutefois, si le régime est modifié pour améliorer ou ajouter une prestation non réglementaire visant des participants qui sont devenus invalides avant 1992, nous pourrions refuser la modification ou imposer d’autres conditions ou limites avant d’approuver la modification.

16.6 8509(5) ‒ Conditions inapplicables aux régimes exclus

16.6.1 8509(5)a) ‒ Conditions inapplicables avant 1992

Les alinéas suivants du Règlement ne s’appliquent pas aux périodes de services avant 1992 :

8503(3)a) ‒ Services admissibles

8503(3)b) ‒ Prestations postérieures au début du service

8503(3)d) ‒ Prestations majorée pour participant invalide

8503(3)j) ‒ Prestations compensatoires

8503(3)k) ‒ Prestations de raccordement ‒ restriction

8503(3)l) – Partage des prestations à l’échec du mariage

8503(4)b) ‒ Versement anticipé des cotisations des participants

8503(4)d) ‒ Délai de versement

8503(4)e) ‒ Preuve d’invalidité

8503(4)f) ‒ Preuve d’invalidité

Nous exposons brièvement ci‑dessous les conséquences de ces alinéas :

8503(3)a)

Nous continuerons à appliquer les exigences en matière de services admissibles du paragraphe 8e) de la circulaire d’information IC72-13R8 pour les périodes de services qui sont prévues, ou qui le seront, avant 1992.

8503(3)b)

Nous ne retirons pas l’agrément d’un régime exclu pour l’unique raison que le régime permettait aux participants d’accumuler des prestations avant 1992 pendant qu’ils touchaient leur pension. Pour les années de services après 1991, les régimes qui permettaient ce qui précède doivent être modifiés pour que les participants qui accumulent des prestations pendant qu’ils touchent leur pension cessent de toucher leur pension ou d’accumuler d’autres prestations.

8503(3)d)

Les pensions versées à cause d’une invalidité avant 1992 dans le cadre de régimes exclus peuvent continuer à être versées, sans tenir compte du fait que ces régimes respectent ou non le Règlement. En tenant compte de l’exception énoncée au paragraphe 8509(4.1) du Règlement, les pensions qui deviennent payables après 1991 doivent respecter la règle énoncée à l’alinéa 8503(3)d) dans son ensemble.

8503(3)j)

Les participants, qui touchent une pension avant 1992 d’un régime exclu qui prévoit des prestations compensatoires, ne sont pas nécessairement limités par la règle selon laquelle une estimation raisonnable des prestations compensatoires doit être faite si elles sont rachetées.

8503(3)k)

Si un participant touche plus d’une prestation de raccordement offerte par un employeur participant ou un employeur lié avant 1992, il peut continuer à toucher ses prestations de raccordement. Après 1991, les régimes de pension ne peuvent pas prévoir une telle mesure, à moins qu’ils en aient été exemptés.

8503(3)l)

Les régimes exclus qui permettaient d’augmenter les prestations d’un participant pour compenser des prestations cédées à l’époux ou au conjoint de fait au moment de l’échec du mariage ou de l’union de fait ne peuvent plus le faire après 1991.

8503(4)b)

Les régimes qui permettaient aux participants de financer à l’avance leurs prestations doivent être modifiés pour interdire cette situation et la modification doit entrer en vigueur le 1er janvier 1992.

8503(4)d)

Les régimes exclus qui ne prévoient pas le versement de prestations de décès en un montant forfaitaire dès que possible après le décès doivent le prévoir après 1991.

8503(4)e)

Nous ne retirons pas l’agrément d’un régime exclu à partir duquel des prestations pour invalidité sont versées avant 1992, sans l’attestation médicale requise.

8503(4)f)

Nous ne retirons pas l’agrément d’un régime exclu qui, avant 1992, permettait l’accumulation de services pendant une période d’invalidité sans l’attestation médicale requise.

16.6.2 8509(5)b) ‒ Éléments attribuables

Nous ne retirons pas l’agrément des régimes exclus pour l’unique raison que les attributions effectuées avant 1992 ne respectaient pas l’alinéa 8502d) du Règlement.

16.6.3 8509(5)c) ‒ Services admissibles et prestations postérieures au début de service

8503(3)a)

Les prestations se rapportant aux années de service avant 1992 ne sont pas assujetties à la règle sur les services admissibles énoncée à l’alinéa 8503(3)a) du Règlement, même si ces années sont décomptées après 1991. Cependant, les années de service avant la réforme doivent respecter les exigences du paragraphe 8(e) de la circulaire d’information IC72-13R8.

8503(3)b)

Les participants qui accumulaient des services pour PD pendant qu’ils touchaient des prestations de retraite aux termes d’une disposition à PD d’un employeur participant ou d’un employeur lié doivent cesser d’accumuler des prestations ou de toucher des prestations au 1er janvier 1992.

16.7 8509(6) ‒ Limites du facteur d’équivalence applicables aux régimes exclus pour 1991

Les régimes exclus n’ont pas à respecter les limites applicables au FE selon les paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi avant 1992, sauf s’ils comportent une disposition à CD dans laquelle des cotisations ont été versées en 1991. Si le régime contient une disposition à CD (incluant une disposition à CF), la restriction portant sur les limites applicables au FE dans le régime doit être appliquée à partir de 1991, à moins que nous ne recevions une attestation de l’administrateur du régime indiquant qu’aucune cotisation n’a été versée dans la disposition à CD en 1991.

16.8 8509(7) ‒ Limites applicables aux prestations reçues avant 65 ans

Le paragraphe 8509(7) du Règlement prévoit que la limite selon le paragraphe 8504(5) s’applique seulement aux prestations prévues pour des années de service après 1991. Les prestations qui se rapportent aux années de service avant 1992 peuvent être versées même si elles dépassent celles de la restriction sur les prestations payables avant 65 ans. Le paragraphe 8504(5) limite le montant combiné des PV et des prestations de raccordement qui peut être versé à un participant qui est âgé de moins de 65 ans.

À savoir si une partie ou la totalité de la prestation de raccordement du participant se rapporte aux années de service après 1991 dépend des modalités du régime et de la date à laquelle le participant a droit à la prestation de raccordement. Par exemple, prenez en considération un régime dont les modalités prévoient qu’un particulier a droit à la prestation de raccordement en totalité, sous réserve du respect des restrictions sur les prestations de raccordement de l’alinéa 8503(2)b) du Règlement, le jour où débute sa participation au régime. Aucune partie de la prestation de raccordement prévue pour un particulier qui a commencé sa participation au régime avant 1992 ne sera tenue compte pour des années de service après 1991. En conséquence, le paragraphe 8504(5) n’exige aucune autre restriction pour les prestations prévues pour un tel particulier.

Le paragraphe 8509(7) du Règlement s’applique seulement aux régimes exclus et aux régimes qui ont été agréés au plus tard le 7 juin 1990 ou pour lesquels une demande d’agrément a été faite au plus tard le 8 juin 1990.

Renvoi :

Prestation de retraite avant 65 ans – 8504(5)

16.9 8509(8) ‒ Taux de calcul des prestations supérieur à 2 %

16.9.1 8509(8)a) ‒ Taux d’accumulation des prestations

Le paragraphe 8509(8) du Règlement permet qu’un régime existant comporte un taux des prestations supérieur à 2 % pour les années avant 1995. Cependant, l’alinéa 8509(8)b) interdit que les prestations prévues par des régimes à salaires de fin de carrière soient intégrées aux prestations de pension de l’État, à moins que le taux des prestations soit limité à 2 %. De plus, la règle sur les PV maximales, énoncée à l’article 8504 du Règlement, s’applique à partir de l’année 1992. Ce qui signifie que l’exclusion du plafond de 2 % s’applique à très peu de régimes et allège seulement un petit nombre de régimes à salaires de carrière qui comportent généralement le plafond de 2 % basé sur la moyenne des salaires de fin de carrière. Cependant, cette disposition transitoire n’interdit pas à un régime existant de prévoir une accumulation des prestations qui permettrait quand même d’utiliser les 1 000 $ de déductions inutilisées au titre des REER jusqu’en 1995. Par exemple, un taux des prestations en vigueur de 2,111 % pourrait continuer de s’appliquer jusqu’au début de 1995.

Pour les régimes qui étaient déjà agréés le 31 juillet 1991 ou qui ont été présentés pour agrément le 1er août 1991, le taux d’accumulation des prestations plafonné à 2 % s’applique seulement à la partie des prestations du participant qui se rapporte aux services accomplis après 1994. De tels régimes doivent être modifiés pour prévoir cette règle au plus tard le 1er janvier 1995.

16.9.2 8509(8)b) ‒ Augmentation des prestations acquises

Cet alinéa mentionne que si le régime comporte une formule intégrée des salaires de fin de carrière, la disposition transitoire n’est pas tenue compte et le taux d’accumulation des prestations doit être de 2 % ou moins pour respecter le sous-alinéa 8503(3)h)(iv) du Règlement. En d’autres mots, un tel régime n’est pas exempté après 1991 de la restriction portant sur le taux des prestations de 2 % énoncée à l’alinéa 8503(3)g).

16.10 8509(9) ‒ Prestations prévues par un régime non exclu

Le paragraphe 8509(9) du Règlement exclut les prestations qui ont commencé à être versées avant 1992 des régimes qui ont été agréés après le 27 mars 1988. L’exclusion s’applique à l’alinéa 8502c) qui interdit le versement de PD autres que celles énoncées dans les dispositions suivantes du Règlement :

8503(2) ‒ Prestations permises

8503(3)c) ‒ Retraite anticipée

8503(3)e) à i)

8504 ‒ Prestations maximales

Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre. En général, les prestations qui étaient permises selon la circulaire d’information IC72-13R8 seront jugées acceptables à cette fin.

16.11 8509(10) ‒ Inapplication des conditions aux prestations de régimes à cotisations déterminées

Aucune directive n’a encore été élaborée pour indiquer ce qui sera exempté selon ce paragraphe. Les demandes seront examinées au cas par cas. Nous n’avons pas encore traité de cas qui exigerait une telle exemption.

16.12 8509(10.1) ‒ Stipulation non requise pour les régimes antérieurs à 1992

La stipulation énoncée aux alinéas 8503(4)c) et 8506(2)d) du Règlement concernant la réduction des prestations et le remboursement des cotisations pour éviter le retrait de l’agrément ne s’applique pas aux régimes de pension agréés ou présentés pour agrément avant 1992, ni aux régimes qui les remplacent. L’exemption tient compte que plusieurs de ces régimes ne peuvent pas être modifiés pour ajouter la stipulation ou ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement des participants au régime et l’approbation de la cour.

Malgré l’exemption, cela n’empêche pas l’agrément d’être retiré si le régime ne remplit pas les conditions d’agrément. Par exemple, si le régime contrevient à la règle sur la pension maximale, le FE du participant dépasse les limites applicables au FE, ou un employeur verse des cotisations qui excèdent le montant permis, l’administrateur du régime doit traiter l’inobservation afin de maintenir l’agrément du régime.

Renvois :

Réduction des prestations et remboursement des cotisations – 8503(4)c)
Cotisations patronales à l’égard de participants donnés – 8506(2)d)

16.13 8509(11) ‒ Prestations acceptables

Le paragraphe 8509(11) du Règlement apporte des éclaircissements aux règles prévues à l’article 8509 qui ne visent pas à restreindre les pouvoirs du ministre de limiter les prestations permises selon l’alinéa 8503(3)e) ou du paragraphe 8509(3).

16.14 8509(12) ‒ Limites applicables au facteur d’équivalence ‒ 1996 à 2002

Le paragraphe 8509(12) du Règlement permet une exemption relative aux limites applicables au FE selon les paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi pour les personnes touchant un revenu élevé aux termes de dispositions à PD pour les années de 1996 à 2002 afin que l’agrément du régime ne puisse pas être retiré. L’exemption s’applique aux années de 1996 à 2002 lorsque le plafond des PD a donné lieu à des crédits de pension de PD supérieurs au plafond des CD de 13 500 $.

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