Chapitre 17 - 8510 - Régimes interentreprises et régimes interentreprises déterminés

 


17.1 8510(1) ‒ Définition de régime interentreprises

Un RI est un RPA auquel un groupe d’employeurs participe. Toutefois, les régimes auxquels cotise plus d’un employeur ne sont pas tous des RI.

La définition d’un RI est indiquée au paragraphe 8500(1) du Règlement. Un RPA est un RI dans une année civile si, au début de l’année (ou au moment auquel le régime est établi, si la date est plus tardive), il est raisonnable de s’attendre que, à aucun moment de l’année, le pourcentage des participants actifs du régime qui sont au service d’un seul employeur participant ou d’un groupe lié d’employeurs participants ne dépasse 95 %. Le paragraphe 8500(1) du Règlement définit l’expression participant actif. La définition des expressions personnes liées et groupe lié se trouvent aux paragraphes 251(2) et 251(4) de la Loi, respectivement. Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1 : Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, contient aussi d’autres renseignements. De plus, un RPA qui est un RID dans une année civile est aussi considéré comme étant un RI.

17.2 8510(2) ‒ Définition de régimes interentreprises déterminés

En règle générale, un RID est un régime de pension à PD auquel plusieurs employeurs non liés participent dans le cadre d’une convention collective. Selon la définition indiquée au paragraphe 8510(2) du Règlement, un RID est un régime de pension qui, au cours d’une année civile, est visé par l’une des trois catégories suivantes :

Un régime de pension n’est pas un RID au cours d’une année civile si, au début de l’année, le ministre a donné un avis à l’administrateur du régime selon lequel le régime n’est pas un RID.

17.3 8510(3) ‒ Conditions applicables

Un RID est un RI qui, au cours d’une année civile donnée, respectent les conditions suivantes :

Renvois :
Employeur participant – 147.1(1)
Participant actif – 8500(1)

17.4 8510(4) ‒ Avis du ministre

Selon le paragraphe 8510(4) du Règlement, le ministre peut donner à l’administrateur du régime un avis qu’un régime n’est pas un RID si, selon le cas :

Avant de donner un avis, le ministre doit être satisfait que les employeurs puissent respecter toutes les obligations de déclaration qui seraient applicables au régime s’il n’était pas un RID, en tenant compte de la complexité du régime et du nombre, de la taille et du caractère variant des employeurs participants.

17.5 8510(5) ‒ Règles spéciales ‒ RI

Le paragraphe 8510(5) du Règlement modifie certaines des règles concernant les PD prévues aux articles 8503 et 8504 si elles s’appliquent à un RI. Puisque la définition d’un RI comprend les RID, ce paragraphe s’applique à la fois aux RI et aux RID.

Selon l’alinéa 8510(5)a) du Règlement, aucun participant à un RI n’est réputé être rattaché à un employeur participant pour l’application des règles prévues aux articles 8503 et 8504.

L’alinéa 8510(5)b) du Règlement élimine l’exigence de prendre en compte les prestations payables dans le cadre d’autres régimes selon l’alinéa 8503(3)b) quand les PD s’accumulent tandis que les PV sont versé au participant dans le cadre d’un régime à PD.

De même, l’alinéa 8510(5)c) du Règlement élimine l’exigence de prendre en compte les prestations de raccordement payables dans le cadre d’autres régimes selon l’alinéa 8503(3)k) et l’exigence de prendre en compte les prestations payables dans le cadre d’autres régimes pour les besoins des PD maximales selon le paragraphe 8504(8).

17.6 8510(6) ‒ Règles spéciales ‒ RID

L’alinéa 8510(6)a) du Règlement énonce que la cotisation qu’un employeur verse au régime tel qu’il est agréé est réputée, pour l’application de l’alinéa 8502b), être une cotisation permise. Par conséquent, les RID ne sont pas assujettis aux restrictions habituelles applicables aux cotisations lorsque le régime comporte un surplus. Les cotisations versées par l’employeur au régime tel qu’il est agrée sont déductibles selon l’alinéa 147.2(1)c) de la Loi.

L’alinéa 8510(6)b) du Règlement prévoit que les règles suivantes ne s’appliquent pas à un RID :

L’alinéa 8510(6)c) du Règlement prévoit que les règles suivantes ne s’appliquent pas à un RID :

L’alinéa 8510(6)d) du Règlement permet qu’un régime prévoit le versement de montants forfaitaires au moment de la cessation de participation ou du décès qui sont fondés sur les cotisations patronales et salariales, plus les intérêts, en modifiant les conditions énoncées aux alinéas 8503(2)h) et j) comme elles s’appliquent aux RID.

17.7 8510(7) ‒ Autres conditions

L’alinéa 8510(7)a) du Règlement exige que le total des crédits de pension de tous les participants au régime pour l’année (c.-à-d. la somme des cotisations patronales et salariales à un RID) ne dépassera pas 18 % du total de la rétribution que reçoivent les participants au régime. Afin de vérifier si cette condition est respectée, nous exigeons les pages appropriées de la convention collective (c.-à-d. les cotisations versées au régime de pension et l’échelle des salaires), à chaque fois qu’une nouvelle convention est négociée. Si nous ne pouvons établir à partir de la convention collective que cette condition semble être respectée, nous demanderons une preuve à cette fin.

Régimes exclus
Les régimes exclus ne sont pas touchés par cette condition avant 1992.

L’alinéa 8510(7)b) du Règlement exige que les modalités d’un RID renfermant une disposition à CD prévoient que, si la règle relative au plafond du FE énoncée au paragraphe 147.1(9) de la Loi s’appliquait au régime, les limites applicables aux crédits de pension ne seraient jamais dépassées. Autrement, si les modalités du régime sont telles qu’elles permettraient que les limites prévues au paragraphe 147.1(9) soient dépassées si elle s’appliquait, les circonstances liées à l’inobservation possible doivent être jugées acceptables par le ministre. Des exceptions à cette règle seront évaluées au cas par cas, mais, en général, elles devraient s’appliquer seulement à un petit nombre de participants et non de façon systématique aux mêmes participants.

L’alinéa 8510(7)c) du Règlement exige que aucune cotisation n’est versée:

 (i) ni au régime relativement à un participant à un moment donné après la fin de l’année civile au cours de laquelle le participant atteint l’âge de 71 ans;

(ii) ni dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime relativement à un participant au cours d’une période (sauf une période admissible, au sens du paragraphe 8503(16)) durant laquelle le participant reçoit des prestations de retraite d’une disposition à prestations déterminées du régime.

L’alinéa 8510(7)c) s'applique aux conventions collectives conclues après 2019.

Renvoi :

Période admissible – 8503(16)

17.8 8510(8) ‒ Achat de prestations supplémentaires

Le paragraphe 8510(8) du Règlement permet aux participants à un RID d’acheter des heures de services ouvrant droit à pension supplémentaires au cours d’une année pour laquelle ils ne travaillent pas à temps plein. En règle générale, il ne s’agirait pas de services admissibles selon l’alinéa 8503(3)a). Cependant, le paragraphe 8510(8) prévoit une exemption de la règle énoncée à l’alinéa 8503(3)a) lorsque les conditions suivantes sont respectées :

17.9 8510(9) – Règles spéciales – Régimes de retraite par financement salarial

Le paragraphe 8510(9) du Règlement modifie certaines des règles concernant les PD si elles s’appliquent à un régime de pension (autre que le RID) qui est un régime de retraite par financement salarial (RRFS). Un RRFS est un type de régime de pension à PD permis par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec. Dans un RRFS, les participants au régime sont entièrement responsables de toute insuffisance de financement et ont entièrement droit à tout surplus. L’employeur verse des cotisations fixes selon un taux préétabli.

L’alinéa 8510(9)a) du Règlement interdit au régime de prévoir des prestations selon le sous alinéa 8502c)(iii). Cela découle du fait que selon le Règlement de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, un RRFS n’est pas assujetti à la règle de 50 % des coûts de l’employeur qui s’applique aux régimes à PD normal. De même, l’alinéa 8510(9)a) interdit à un RRFS de verser des prestations supplémentaires à ses participants en acceptant d’être volontairement assujetti à la règle de 50 % des coûts de l’employeur.

Selon l’alinéa 8510(9)b) du Règlement, les conditions prescrites suivantes font partie des conditions d’agrément d’un RRFS :

  1. Les modalités du régime doivent limiter les cotisations salariales à un montant maximal admissible selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi en ce qui concerne les cotisations patronales versées à un RPA à PD normal. Par conséquent, les cotisations salariales doivent cesser lorsque le régime comporte un surplus excédentaire.
  2. Le régime est maintenu selon une convention collective, à moins que le ministre ne renonce à appliquer cette condition. Le ministre envisagerait la renonciation à l’application de cette condition uniquement en ce qui concerne les arrangements généraux.
  3. Le régime n’est pas un régime désigné et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ne le devienne pas, selon l’article 8515 du Règlement.
  4. Les modalités du régime doivent énoncer clairement la manière dont les cotisations, les prestations, les versements de surplus seront calculés et il n’offre pas plus d’avantages aux participants qui sont des particuliers déterminés qu’aux autres participants. Un particulier déterminé est une personne qui est liée à un employeur participant ou dont la rémunération équivaut à au moins deux fois et demie le MGAP.

L’alinéa 8510(9)c) du Règlement prévoit que, lorsque le régime comporte un surplus excédentaire, les cotisations patronales sont des cotisations admissibles pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi, pourvu que les cotisations ne dépassent pas 50 % des coûts pour services courants.

Renvois :

Cotisations patronales déductibles – 147.2(1)c)
Régime interentreprises – 8500(1)
Cotisations permises – 8502b)(iii)
Prestations permises – 8502c)
Définition de régime interentrepises déterminés – 8510(2) 
Lois visées – 8513
Règles spéciales applicables aux régimes désignés – 8515
Particulier déterminé – 8515(4)

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