Chapitre 17 - 8510 - Régimes interentreprises et régimes interentreprises déterminés
- 17.1 8510(1) - Définition de régime interentreprises
- 17.2 8510(2) - Définition de régimes interentreprises déterminés
- 17.3 8510(3) - Conditions applicables
- 17.4 8510(4) - Avis du ministre
- 17.5 8510(5) - Règles spéciales - RI
- 17.6 8510(6) - Règles spéciales - RID
- 17.7 8510(7) - Autres conditions
- 17.8 8510(8) - Achat des prestations supplémentaires
- 17.9 8510(9) - Règles spéciales - Régimes de retraite par financement salarial
17.1 8510(1) ‒ Définition de régime interentreprises
Un RI est un RPA auquel un groupe d’employeurs participe. Toutefois, les régimes auxquels cotise plus d’un employeur ne sont pas tous des RI.
La définition d’un RI est indiquée au paragraphe 8500(1) du Règlement. Un RPA est un RI dans une année civile si, au début de l’année (ou au moment auquel le régime est établi, si la date est plus tardive), il est raisonnable de s’attendre que, à aucun moment de l’année, le pourcentage des participants actifs du régime qui sont au service d’un seul employeur participant ou d’un groupe lié d’employeurs participants ne dépasse 95 %. Le paragraphe 8500(1) du Règlement définit l’expression participant actif. La définition des expressions personnes liées et groupe lié se trouvent aux paragraphes 251(2) et 251(4) de la Loi, respectivement. Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1 : Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, contient aussi d’autres renseignements. De plus, un RPA qui est un RID dans une année civile est aussi considéré comme étant un RI.
17.2 8510(2) ‒ Définition de régimes interentreprises déterminés
En règle générale, un RID est un régime de pension à PD auquel plusieurs employeurs non liés participent dans le cadre d’une convention collective. Selon la définition indiquée au paragraphe 8510(2) du Règlement, un RID est un régime de pension qui, au cours d’une année civile, est visé par l’une des trois catégories suivantes :
- Le régime respecte les conditions énoncées au paragraphe 8510(3) du Règlement au début de l’année (ou au moment où le régime est établi, s’il s’agit d’une date plus tardive).
Si toutes les conditions sont respectées au moment auquel le régime est établi, l’administrateur indiquera que le régime est un RID dans le formulaire T510, Demande d’agrément d’un régime de pension. Si une modification est apportée au RPA qui fait que toutes les conditions sont respectées, l’administrateur indiquera que le régime est un RID dans le formulaire T920, Demande de modification d’un Régime de pension agréé. Dans les deux cas, une copie de la convention collective doit être jointe. - Le ministre désigne le régime par écrit, à la demande de l’administrateur, comme étant un RID au cours de l’année.
En règle générale, le ministre n’envisagera la désignation d’un régime comme étant un RID que si, au minimum, les conditions énoncées aux alinéas 8510(3)a), b) et c) du Règlement sont respectées et que la difficulté de calculer les FE de la manière normale (c.-à-d. comme dans le cadre d’un régime à PD) est clairement démontrée. Si un changement important survient dans les modalités du régime ou dans les faits, au cours d’une année suivant la date de la demande, une nouvelle demande doit être présentée au ministre. - Le régime est un RID et il respecte les conditions énoncées au paragraphe 8510(3) du Règlement au cours de l’année civile précédente.
Si un régime cesse de respecter les conditions énoncées au paragraphe 8510(3) du Règlement, cela assure un délai suffisant pour permettre à l’administrateur du régime de présenter au ministre une demande de désignation de RID selon l’alinéa 8510(2)b) ou d’établir de nouvelles procédures de calcul de FE et de déclaration.
Un régime de pension n’est pas un RID au cours d’une année civile si, au début de l’année, le ministre a donné un avis à l’administrateur du régime selon lequel le régime n’est pas un RID.
17.3 8510(3) ‒ Conditions applicables
Un RID est un RI qui, au cours d’une année civile donnée, respectent les conditions suivantes :
- Il est raisonnable de s’attendre que, à aucun moment de l’année, le pourcentage des participants actifs du régime qui sont au service d’un seul employeur participant ou d’un groupe lié d’employeurs participants ne dépasse 95 %.
- Il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :
- au moins 15 employeurs non liés cotiseront au régime pour l’année;
- au moins 10 % des participants actifs au régime soient au service, au cours de l’année, de plusieurs employeurs participants non liés; pour l’application de la présente condition, les employeurs liés les uns aux autres sont réputés être un seul et même employeur.
- Les employeurs participent au régime selon une convention collective.
- La totalité ou presque (au moins 90 %) des employeurs qui participent au régime ne sont pas exonérés de l’impôt prévu à la partie I de la Loi. Les personnes exonérées de l’impôt sont, par exemple, les organisations ouvrières, les administrations municipales, les sociétés d’État et les organismes de bienfaisance enregistrés. Vous trouverez la liste complète des personnes exonérées de l’impôt au paragraphe 149(1) de la Loi.
- Les employeurs versent des cotisations selon une formule qui a été négociée dans une convention collective et qui ne prévoit pas de variation dans les cotisations en fonction des résultats financiers du régime. Le régime ne peut prévoir aucune disposition selon laquelle les employeurs peuvent verser au régime des cotisations qui sont supérieures à ce qui est prévu par la formule figurant à la convention collective (habituellement selon un taux horaire de 0,01 $ ou un taux semblable). Le régime ne peut pas non plus prévoir que les cotisations patronales soient réduites ou éliminées en cas de surplus. Les RID ne sont pas assujettis aux restrictions habituelles applicables aux cotisations lorsque le régime connaît un surplus. Selon l’alinéa 147.2(1)c) de la Loi, une cotisation versée à un RID est déductible si elle est versée au régime tel qu’il est agréé.
- Les cotisations que chaque employeur verse pour l’année, en tout ou en partie, sont calculées selon le nombre d’heures de travail effectuées par chaque employé pour cet employeur ou selon une autre mesure propre à l’employé pour lequel des cotisations sont versées au régime.
- L’administrateur est un conseil d’administration (ou un autre organisme semblable) qui n’est pas contrôlé par des représentants des employeurs.
- L’administrateur a le pouvoir d’établir les prestations qu’offrira le régime, que ce pouvoir dépende ou non d’une convention collective.
Renvois :
Employeur participant – 147.1(1)
Participant actif – 8500(1)
17.4 8510(4) ‒ Avis du ministre
Selon le paragraphe 8510(4) du Règlement, le ministre peut donner à l’administrateur du régime un avis qu’un régime n’est pas un RID si, selon le cas :
- le régime ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 8510(3);
- l’administrateur du régime demande que le régime ne soit pas traité comme un RID. Dans ce cas, le ministre doit recevoir une confirmation selon laquelle tous les employeurs participants ont accepté la demande de l’administrateur.
Avant de donner un avis, le ministre doit être satisfait que les employeurs puissent respecter toutes les obligations de déclaration qui seraient applicables au régime s’il n’était pas un RID, en tenant compte de la complexité du régime et du nombre, de la taille et du caractère variant des employeurs participants.
17.5 8510(5) ‒ Règles spéciales ‒ RI
Le paragraphe 8510(5) du Règlement modifie certaines des règles concernant les PD prévues aux articles 8503 et 8504 si elles s’appliquent à un RI. Puisque la définition d’un RI comprend les RID, ce paragraphe s’applique à la fois aux RI et aux RID.
Selon l’alinéa 8510(5)a) du Règlement, aucun participant à un RI n’est réputé être rattaché à un employeur participant pour l’application des règles prévues aux articles 8503 et 8504.
L’alinéa 8510(5)b) du Règlement élimine l’exigence de prendre en compte les prestations payables dans le cadre d’autres régimes selon l’alinéa 8503(3)b) quand les PD s’accumulent tandis que les PV sont versé au participant dans le cadre d’un régime à PD.
De même, l’alinéa 8510(5)c) du Règlement élimine l’exigence de prendre en compte les prestations de raccordement payables dans le cadre d’autres régimes selon l’alinéa 8503(3)k) et l’exigence de prendre en compte les prestations payables dans le cadre d’autres régimes pour les besoins des PD maximales selon le paragraphe 8504(8).
17.6 8510(6) ‒ Règles spéciales ‒ RID
L’alinéa 8510(6)a) du Règlement énonce que la cotisation qu’un employeur verse au régime tel qu’il est agréé est réputée, pour l’application de l’alinéa 8502b), être une cotisation permise. Par conséquent, les RID ne sont pas assujettis aux restrictions habituelles applicables aux cotisations lorsque le régime comporte un surplus. Les cotisations versées par l’employeur au régime tel qu’il est agrée sont déductibles selon l’alinéa 147.2(1)c) de la Loi.
L’alinéa 8510(6)b) du Règlement prévoit que les règles suivantes ne s’appliquent pas à un RID :
- les conditions énoncées aux l’alinéa 8503(3)f), h) et i) qui exigent que les crédits de pension sont calculables et que les prestations sont appropriées par rapport aux crédits de pension;
- les règles des PD maximales prévues à l’article 8504, à l’exception de celle qui se rapporte aux prestations de raccordement prévue au paragraphe 8504(5) et celle qui se rapporte aux prestations avant 1990 prévue au paragraphe 8504(6).
L’alinéa 8510(6)c) du Règlement prévoit que les règles suivantes ne s’appliquent pas à un RID :
- les règles prévues à l’alinéa 8503(3)j) concernant les prestations compensatoires qui visent à s’assurer que les prestations correspondent au crédit de pension;
- la restriction concernant les cotisations salariales prévue à l’alinéa 8503(4)a).
L’alinéa 8510(6)d) du Règlement permet qu’un régime prévoit le versement de montants forfaitaires au moment de la cessation de participation ou du décès qui sont fondés sur les cotisations patronales et salariales, plus les intérêts, en modifiant les conditions énoncées aux alinéas 8503(2)h) et j) comme elles s’appliquent aux RID.
17.7 8510(7) ‒ Autres conditions
L’alinéa 8510(7)a) du Règlement exige que le total des crédits de pension de tous les participants au régime pour l’année (c.-à-d. la somme des cotisations patronales et salariales à un RID) ne dépassera pas 18 % du total de la rétribution que reçoivent les participants au régime. Afin de vérifier si cette condition est respectée, nous exigeons les pages appropriées de la convention collective (c.-à-d. les cotisations versées au régime de pension et l’échelle des salaires), à chaque fois qu’une nouvelle convention est négociée. Si nous ne pouvons établir à partir de la convention collective que cette condition semble être respectée, nous demanderons une preuve à cette fin.
Régimes exclus
Les régimes exclus ne sont pas touchés par cette condition avant 1992.
L’alinéa 8510(7)b) du Règlement exige que les modalités d’un RID renfermant une disposition à CD prévoient que, si la règle relative au plafond du FE énoncée au paragraphe 147.1(9) de la Loi s’appliquait au régime, les limites applicables aux crédits de pension ne seraient jamais dépassées. Autrement, si les modalités du régime sont telles qu’elles permettraient que les limites prévues au paragraphe 147.1(9) soient dépassées si elle s’appliquait, les circonstances liées à l’inobservation possible doivent être jugées acceptables par le ministre. Des exceptions à cette règle seront évaluées au cas par cas, mais, en général, elles devraient s’appliquer seulement à un petit nombre de participants et non de façon systématique aux mêmes participants.
L’alinéa 8510(7)c) du Règlement exige que aucune cotisation n’est versée:
(i) ni au régime relativement à un participant à un moment donné après la fin de l’année civile au cours de laquelle le participant atteint l’âge de 71 ans;
(ii) ni dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime relativement à un participant au cours d’une période (sauf une période admissible, au sens du paragraphe 8503(16)) durant laquelle le participant reçoit des prestations de retraite d’une disposition à prestations déterminées du régime.
L’alinéa 8510(7)c) s'applique aux conventions collectives conclues après 2019.
Renvoi :
Période admissible – 8503(16)
17.8 8510(8) ‒ Achat de prestations supplémentaires
Le paragraphe 8510(8) du Règlement permet aux participants à un RID d’acheter des heures de services ouvrant droit à pension supplémentaires au cours d’une année pour laquelle ils ne travaillent pas à temps plein. En règle générale, il ne s’agirait pas de services admissibles selon l’alinéa 8503(3)a). Cependant, le paragraphe 8510(8) prévoit une exemption de la règle énoncée à l’alinéa 8503(3)a) lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- les PV prévues aux termes d’une disposition à PD sont calculées en fonction des heures travaillées;
- le régime permet au participant dont le nombre réel d’heures de service est inférieur à un nombre précisé d’acheter des heures supplémentaires jusqu’à concurrence du nombre précisé;
- le nombre précisé ne peut pas dépasser une mesure raisonnable des heures à plein temps qui pourraient avoir été travaillées.
17.9 8510(9) – Règles spéciales – Régimes de retraite par financement salarial
Le paragraphe 8510(9) du Règlement modifie certaines des règles concernant les PD si elles s’appliquent à un régime de pension (autre que le RID) qui est un régime de retraite par financement salarial (RRFS). Un RRFS est un type de régime de pension à PD permis par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec. Dans un RRFS, les participants au régime sont entièrement responsables de toute insuffisance de financement et ont entièrement droit à tout surplus. L’employeur verse des cotisations fixes selon un taux préétabli.
L’alinéa 8510(9)a) du Règlement interdit au régime de prévoir des prestations selon le sous alinéa 8502c)(iii). Cela découle du fait que selon le Règlement de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, un RRFS n’est pas assujetti à la règle de 50 % des coûts de l’employeur qui s’applique aux régimes à PD normal. De même, l’alinéa 8510(9)a) interdit à un RRFS de verser des prestations supplémentaires à ses participants en acceptant d’être volontairement assujetti à la règle de 50 % des coûts de l’employeur.
Selon l’alinéa 8510(9)b) du Règlement, les conditions prescrites suivantes font partie des conditions d’agrément d’un RRFS :
- Les modalités du régime doivent limiter les cotisations salariales à un montant maximal admissible selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi en ce qui concerne les cotisations patronales versées à un RPA à PD normal. Par conséquent, les cotisations salariales doivent cesser lorsque le régime comporte un surplus excédentaire.
- Le régime est maintenu selon une convention collective, à moins que le ministre ne renonce à appliquer cette condition. Le ministre envisagerait la renonciation à l’application de cette condition uniquement en ce qui concerne les arrangements généraux.
- Le régime n’est pas un régime désigné et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ne le devienne pas, selon l’article 8515 du Règlement.
- Les modalités du régime doivent énoncer clairement la manière dont les cotisations, les prestations, les versements de surplus seront calculés et il n’offre pas plus d’avantages aux participants qui sont des particuliers déterminés qu’aux autres participants. Un particulier déterminé est une personne qui est liée à un employeur participant ou dont la rémunération équivaut à au moins deux fois et demie le MGAP.
L’alinéa 8510(9)c) du Règlement prévoit que, lorsque le régime comporte un surplus excédentaire, les cotisations patronales sont des cotisations admissibles pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi, pourvu que les cotisations ne dépassent pas 50 % des coûts pour services courants.
Renvois :
Cotisations patronales déductibles – 147.2(1)c)
Régime interentreprises – 8500(1)
Cotisations permises – 8502b)(iii)
Prestations permises – 8502c)
Définition de régime interentrepises déterminés – 8510(2)
Lois visées – 8513
Règles spéciales applicables aux régimes désignés – 8515
Particulier déterminé – 8515(4)
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