Chapitre 18 - 18 Articles 8511 à 8514

 


18.1 8511(1) ‒ Conditions applicables aux modifications

Le paragraphe 147.1(4) de la Loi prévoit que l’ARC ne peut accepter la modification d’un RPA que si certaines conditions sont réunies, y compris l’exigence selon laquelle le régime, une fois modifié, respecte les conditions d’agrément prescrites, et que la modification respecte les conditions prescrites. Le paragraphe 8511(1) du Règlement prévoit deux conditions pour les besoins de la dernière exigence.

Selon l’alinéa 8511(1)a) du Règlement, lorsqu’une modification augmente les PV prévues, l’augmentation doit respecter les conditions énoncées aux alinéas 8503(3)h) et i). Ces alinéas visent à assurer que le montant des PV correspond aux FE associés à ces prestations.

Par exemple, si un régime comportant une formule de salaire maximal moyen ou une formule de salaires fin de carrière est modifié rétroactivement pour inclure les primes dans la définition des gains ouvrant droit à pension, la modification serait acceptable puisqu’elle donnerait lieu à un fait lié aux services passés et, en conséquence, un FESP devrait être déclaré. Toutefois, si les primes sont exclues des gains ouvrant droit à pension et, par la suite, le régime est modifié sur une base courante (et non de façon rétroactive) pour inclure les primes, cette situation ne donnerait pas lieu à un fait lié aux services passés et aucun FESP n'aurait à être déclaré. Cette modification ne serait pas acceptable étant donné qu’elle ferait en sorte que les FE précédents des participants ne seraient plus appropriés.

La deuxième condition, selon l’alinéa 8511(1)b) du Règlement, prévoit qu’un régime exclu ne peut être modifié en vue d’augmenter les prestations de raccordement à moins que le régime n’ait fait l’objet d’une modification visant à inclure les limites prévues à l’alinéa 8503(2)b).

Renvois :

Définition de prestation de raccordement – 8500(1)
Prestation de raccordement – 8503(2)b)
Prestation de raccordement supplémentaire – 8503(2)l)
Augmentation des prestations acquises – 8503(3)h)
Augmentations des prestations acquises – Participant à temps partiel – 8503(3)i)
Prestation de raccordement — restriction – 8503(3)k)
Rachat des PV – 8503(7)
Prestation de retraite avant 65 ans – 8504(5)
Conditions applicables après 1991 aux prestations prévues par les régimes exclus – 8509(2)a)
Inapplication des conditions aux PD prévues par les régimes exclus– 8509(4)b)

18.2 8511(2) ‒ Conditions applicables aux modifications

Lorsqu’un régime est modifié en vue de prévoir le remboursement des cotisations versées à une disposition à PD à un participant comme le prévoit le sous‑alinéa 8502d)(iv) du Règlement, le régime doit rembourser les cotisations dès que possible après la modification. Nous accepterons tout ce qui se situe à l’intérieur d’une année comme étant « dès que possible ».

Le remboursement de cotisations versées à une disposition à PD aux participants concernant des périodes avant 1991 qui sont transférables à un REER, à un FERR, ou à un autre RPA, comme le prévoit le paragraphe 147.3(6) de la Loi est soustrait de l’application de cette exigence.

Renvois :

Transfert – remboursement de cotisations antérieures à 1991 – 147.3(6)
Éléments attribuables – 8502d)(iv)

18.3 8512(1) ‒ Agrément

Le paragraphe 8512(1) du Règlement énonce la manière prescrite dont l’administrateur du régime peut demander l’agrément d’un régime de pension.

Le formulaire prescrit est le T510, Demande d’agrément d’un régime de pension, qui doit être dûment rempli et signé par l’administrateur du régime. Même si la personne qui présente les documents peut être un consultant (qui peut être ou ne pas être l’administrateur du régime), l’administrateur doit signer le formulaire de demande.

L’alinéa 8512(1)d) du Règlement exige que les administrateurs envoient des copies certifiées qui respectent toutes les conventions concernant le régime. Cela comprend les conventions collectives, les contrats d’agence et d’autres conventions comme des conventions pour renoncer à la rétribution. Nous demandons aux administrateurs de confirmer par écrit, avec leur demande d’'agrément, que toutes les conventions relatives à la demande ont été incluses.

Nous considérerons qu’une copie d’un document quelconque a été « certifiée » pour les besoins de l’expression « copies certifiées » si elle renferme la signature originale du représentant d’une société, les initiales originales de l’agent approprié de la personne qui présente la demande, de l’assureur, du fiduciaire ou de l’administrateur, selon le cas, ou si le document porte l’estampille du sceau de la société. Toutefois, nous accepterons des photocopies signées qui respectent ce qui est expliqué dans le bulletin de nouvelles nº 04-2, Demandes d'agrément des régimes de pension - Traitement des demandes incomplètes. Les documents doivent être envoyés par courrier recommandé à l’adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Normalement, une résolution du conseil qui établit le régime doit être présentée. En règle générale, toutefois, s’il n’y a pas de résolution du conseil de l’employeur, nous accepterons un document signé par l’employeur qui indique son intention d’établir un régime de pension correspondant aux documents présentés pour agrément selon la Loi.

Renvois :

Agrément du régime – 147.1(2)
Bulletin de nouvelles n° 04‑2, Demandes d’agrément des régimes de pension – Traitement des demandes incomplètes
Bulletin de nouvelles no 95‑1, Nouvelle approche pour traiter les demandes d’agrément
Formulaire T510, Demande d’agrément d’un régime de pension

18.4 8512(2) et (3) – Modification

En cas de modification d’un RPA, du mécanisme de financement ou de tout autre document concernant le régime présenté à l’ARC, selon le paragraphe 8512(2) du Règlement, l’administrateur du régime doit présenter la demande de modification, dans les 60 jours, suivant la date de la modification. L’administrateur doit envoyer un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et des copies certifiées de tous les documents concernant la modification.

Le formulaire prescrit pour une modification est le formulaire T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé.

Le formulaire et les autres documents appropriés doivent être envoyés par courrier recommandé à l’adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Une modification est « apportée » à la date où l’employeur accepte officiellement la modification, d’habitude par voie de résolution du conseil ou par certification. Même si toutes les modifications au régime agréé ou réputé agréé sont censées être certifiées, comme il est mentionné au numéro 18.3 ci-dessus, selon le bulletin de nouvelles nº 04-2, Demandes d'agrément des régimes de pension – Traitement des demandes incomplètes, nous pourrons accepter des photocopies signées.

Certaines modifications pourraient augmenter rétroactivement les prestations du participant, ce qui exige la déclaration de FESP pour les participants touchés. La date d’entrée en vigueur d’un fait lié aux services passés est le jour où le participant a droit aux nouvelles prestations. Pour les FESP ne nécessitant pas d’attestation, c’est le jour où la modification au régime est finalisée (c’est-à-dire la date à laquelle le conseil approuve le texte de la modification). En ce qui concerne les FESP nécessitant une attestation, un participant n’a pas droit aux nouvelles prestations avant que le FESP soit attesté, indépendamment du moment où la modification a été finalisée. L’alinéa 8300(6)b) du Règlement prévoit une exception à cette règle.

La date du fait lié aux services passés pour un FESP nécessitant une attestation est la date à laquelle nous avons attesté le FESP.

Dans le cas des régimes légiférés, la modification est considérée comme ayant été « apportée » à la date où le texte des modifications reçoit l’approbation par décret ou par quelque chose d’équivalent. Normalement, la date où la modification est « apportée » n’est pas la date où la loi a reçu la sanction royale, parce que cette date peut faire référence seulement aux articles permettant l’application de la loi concernée, et non aux modifications réelles apportées au Règlement.

Même si le paragraphe 8512(2) du Règlement exige que les modifications soient envoyées dans les 60 jours suivant la date où la modification est « apportée », nous accepterons et traiterons des modifications en retard si elles sont envoyées aux termes des conditions énoncées au paragraphe 8512(2). Nous pouvons faire preuve d’indulgence en ce qui concerne le délai accordé de 60 jours, puisque le paragraphe 8512(3) indique qu’une demande d’acceptation de la modification d’un RPA est faite selon les modalités prescrites pour l’application du paragraphe 147.1(4) de la Loi si les documents exigés selon le paragraphe 8512(2) du Règlement sont envoyés par courrier recommandé au commissaire du revenu à Ottawa.

Renvois :

Acceptation des modifications – 147.1(4)
Bulletin de nouvelles no 95‑1, Nouvelle approche pour traiter les demandes d’agrément
Formulaire T920, Demande d’acception d’une modification à un régime de pension agréé

18.5 8513 ‒ Lois visées

Selon la définition prévue à l’article 8513 du Règlement, l’expression « disposition déterminée d’une loi fédérale ou provinciale » s’entend du paragraphe 21(2) de la LNPP ou d’une disposition semblable d’une loi provinciale semblable. Le paragraphe 21(2) de la LNPP constitue l’exigence qui veut que les employés ne financent pas plus de la moitié de leurs prestations aux termes d’un régime de pension à PD. Cela est utile pour les besoins du calcul de la pension normalisée selon l’alinéa 8302(3)m) pour les besoins du FE, les prestations permises selon le sous‑alinéa 8502c)(iii) et le calcul de la pension normalisée selon l’alinéa 8517(5)f) pour les besoins du montant prescrit lorsque l’on effectue un transfert selon le paragraphe 147.3 de la Loi.

Les prestations prévues selon le sous-alinéa 8502c)(iii) du Règlement (c.-à-d. les prestations supplémentaires payables selon les règles de la LNPP ou d’une loi provinciale semblable qui veulent que les participants ne financent pas plus que la moitié de leurs prestations) s’ajoutent aux prestations qui peuvent être prévues selon le sous-alinéa 8502c)(i). Les prestations prévues par le sous-alinéa 8502c)(i) sont des prestations qui respectent le paragraphe 8503(2), les alinéas 8503(3)c) et e) à i) et l’article 8504. Cela signifie que les cotisations salariales excédentaires (ou les prestations découlant de ces dernières) ne sont pas assujetties aux restrictions sur les prestations qui s’appliquent à d’autres prestations provenant de régimes à PD. Toutefois, si les montants sont versés sous forme de montant forfaitaire, ce montant ne peut être transféré qu’à un REER, un FERR, ou une disposition à CD d’un RPA selon le paragraphe 147.3(4) ou (6) de la Loi.

Renvois :

Pensions normalisées – 8302(3)m)
Prestations permises – 8502c)(iii)
Pensions normalisées – 8517(5)f)

18.6 8514 ‒ Placements interdits

Les régimes peuvent ne rien mentionner au sujet des placements. Les régimes qui sont assujettis à une loi sur les normes de prestation de pension pourraient renfermer un libellé dans le texte du régime restreignant les placements à ce qui est acceptable par la loi applicable.

Renvois :

Personne rattachée à un employeur – 8500(3)
Placements – 8502h) et i)

18.7 8514(2)e) ‒ Hypothèques

Selon l’alinéa 8514(2)e) du Règlement, un RPA peut investir dans les hypothèques de ses participants, du moment que certaines conditions sont respectées. Une de ces conditions veut que toute hypothèque qui dépasse 75 % de la juste valeur marchande du bien soit assurée. Une autre condition veut que le taux d’intérêt sur l’hypothèque soit raisonnable dans des circonstances où le débiteur hypothécaire traite avec le créancier hypothécaire sans lien de dépendance.

Le ministre peut renoncer à l’exigence voulant que les hypothèques qui dépassent 75 % soient assurées. Cela sera fait au cas par cas, et seulement lorsqu’il pourra être démontré que la possibilité de défaut de paiement est très minime. Nous n’accorderons probablement pas de renonciation lorsque la valeur de l’hypothèque est de plus de 80 % de la valeur du bien.

Personnes rattachées

Si un régime est désigné en raison du fait que des personnes rattachées y participent, plutôt que des personnes dont le revenu est élevé, il peut investir dans les hypothèques de ses participants uniquement si ces hypothèques sont administrées par un prêteur approuvé selon la Loi nationale sur l’habitation. C’est la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) qui publie la liste des prêteurs approuvés selon la Loi nationale sur l’habitation, qui est disponible sur leur site Web.

Régimes exclus

Les placements interdits acquis avant le 28 mars 1988 sont exclus selon les paragraphes 8514(3) et (4) du Règlement, du moment que le montant du capital n’est pas augmenté ou que la date d’échéance n’est pas reportée. Si l’un de ces faits survient, l’exclusion prend fin à la date de l’augmentation ou du report. Le simple renouvellement d’une hypothèque ne cause pas, en lui-même, la perte de l’exclusion, du moment que le montant du capital n’est pas augmenté ou que la date d’échéance n’est pas reportée.

Renvoi :

Personne rattachée à un employeur – 8500(3)

18.8 8514(2.1) ‒ Placements interdits ‒ RI

Le paragraphe 8514(2.1) du Règlement a été modifié dans le cadre du projet de loi C‑48, qui a reçu la sanction royale le 26 juin 2013, afin de permettre à un RI d’offrir une disposition à CD et de continuer de permettre à un tel RI de faire des placements limités auprès d’employeurs rattachés, pourvu que le compte de CD de chaque participant soit crédité uniquement en fonction du revenu gagné, des pertes subies et des gains réalisés en général par le fonds de pension et non sur l’ensemble des biens décrits dans cet article.

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