Chapitre 20 - 8517 - Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées
- 20.1 8517(1) - Montant prescrit
- 20.2 8517(2) - Montant prescrit minimal
- 20.3 8517(3), (3.001), (3.01), (3.02) - Régime de retraite sous-capitalisé
- 20.4 8517(3.1) - Prestation découlant d'une attribution de surplus lors de la liquidation
- 20.5 8517(4) - Prestations viagères rachetées
- 20.6 8517(5) - Pension normalisée
20.1 8517(1) ‒ Montant prescrit
Le montant prescrit est un maximum qui limite le montant qui peut être transféré à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD, à partir d’une disposition à PD d’un RPA selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi. L’alinéa 8502k) du Règlement fait en sorte que les limites du paragraphe 147.3(4), et par extension, l’article 8517 du Règlement, s’appliquent également lorsque le montant forfaitaire d’un participant est transféré d’une disposition à PD à une disposition à CD du même RPA.
Lorsque des PD sont calculées pour les besoins du transfert d’un montant forfaitaire, l'alinéa 8503(2)m) ou 8503(2)h) du Règlement doit être appliqué en premier. L’alinéa 8503(2)m) permet le versement d’un montant unique qui ne dépasse pas la valeur actualisée des prestations du participant qui cessent d’être prévues à la suite du rachat. L’alinéa 8503(2)h) permet le versement d’un montant unique en fonction du solde du compte net des cotisations du participant, au sens du paragraphe 8503(1). Autrement, le versement d’un montant forfaitaire plus important peut être fait, qui est équivalent au montant de ce que serait le solde du compte net des cotisations du participant si le compte a été crédité avec le double de ses cotisations salariales versées à la disposition à PD.
Si les modalités d’un RPA permettent le versement d’un montant forfaitaire selon l’alinéa 8503(2)h) ou m) du Règlement, le montant unique versé d’un RPA doit être égal ou inférieur au montant prescrit afin qu’il soit transféré, avec impôt différé, comme le prévoit le paragraphe 147.3(4) de la Loi. Si le montant unique est supérieur au montant prescrit, la partie en trop du montant prescrit doit être versée en argent comptant et incluse dans le revenu imposable pour l’année dans laquelle elle a été reçue. Il pourrait être possible selon le paragraphe 8503(7) de réduire ou d’éliminer le montant qui dépasse le montant prescrit; toutefois, les modalités du RPA en particulier doivent comporter une telle disposition.
Pourvu que les modalités du RPA le prévoient, l’alinéa 8503(2)m) du Règlement permet un rachat complet ou partiel des PV du participant. Le montant prescrit est en fonction du montant des PV qui sont réellement rachetées en vue du transfert. Il est calculé selon la formule A x B, dans laquelle le facteur A est le montant des PV dans le cadre de la disposition rachetées en vue du transfert. D’autres directives sur le calcul du montant des PV rachetées (c. à d. le facteur A) sont disponibles au paragraphe 8517(4) ci-dessous. Le facteur B est établi au tableau du paragraphe 8517(1), qui est un facteur de valeur actualisée qui correspond à l’âge du particulier au moment du transfert.
Il est possible de racheter une pension qui a commencé à être versée (à condition que les modalités du RPA le permettent), et de recevoir un montant forfaitaire en échange d’autres prestations de retraite du RPA et de transférer ce montant forfaitaire à un autre régime agréé. Toutefois, en raison des dispositions de la Loi selon lesquelles un REER arrive à échéance lorsque le particulier atteint l’âge de 71 ans, un montant forfaitaire ne peut être transféré au REER du particulier ni à un autre RPA après la fin de l’année où le particulier atteint l’âge de 71 ans. Néanmoins, il existe une exception limitée dans le cas d’un RPA. Après avoir atteint l’âge de 71 ans, il est permis d’effectuer un transfert d’une disposition à PD à une disposition à CD d’un RPA qui offre des prestations variables au participant. Autrement, la seule option de transfert d’une disposition à PD à un autre régime agréé des particuliers âgés de plus de 71 ans est donc à un FERR.
Texte du régime
Le texte du régime devrait préciser qu’un montant transféré à des REER, à des FERR ou à une disposition à CD ne dépassera pas le montant prescrit. Un énoncé général que les transferts doivent être faits selon la Loi suffit.
Renvois :
Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR – 147.3(4)
Paiement forfaitaire à la cessation de la participation – 8503(2)h)
Rachat des prestations – 8503(2)m)
Rachat des prestations viagères – 8503(7)
Bulletin de nouvelles no 94 2, Questions techniques et réponses
20.2 8517(2) ‒ Montant prescrit minimal
Le paragraphe 8517(2) du Règlement permet le transfert, avec impôt différé, du montant égal au plus élevé du montant calculé selon le paragraphe 8517(1) et du montant dans le compte net des cotisations du participant, au sens du paragraphe 8503(1).
Le compte net des cotisations est utilisé afin de faire le suivi des cotisations du participant, plus les intérêts, selon la disposition à PD. Il s’agit d’un compte de tenu de la comptabilité qui fait en sorte que le participant conserve son droit à ses propres cotisations plus l’intérêt, si le compte n’a pas été réduit par des prestations versées du régime. Dans certains cas, les participants auront cotisé ou transféré au régime des montants qui excèdent le montant obtenu en utilisant la formule A x B. Dans ce cas, le compte net des cotisations devient le montant prescrit et peut être transféré à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi. Cela ne s’applique que lorsque les participants transfèrent la totalité de leur droit aux prestations aux termes de la disposition.
Texte du régime
Il n’est pas nécessaire que le texte du régime renvoi particulièrement aux comptes nets des cotisations, ou qu’il énonce particulièrement que ces montants peuvent être transférés. Le texte du régime doit, toutefois, prévoir des transferts d’une façon générale s’il a l’intention de les permettre et stipuler que ces transferts seront assujettis aux exigences de la Loi.
20.3 8517(3), (3.001), (3.01), (3.02) – Régime de retraite sous capitalisé
Lorsqu’un régime est sous capitalisé et/ou que l’employeur participant est insolvable, les participants reçoivent souvent moins de prestations que celles qui étaient prévues et qui se sont accumulées dans le régime. Bien que les participants conservent des droits dans le cadre du régime après le règlement initial, ils reçoivent rarement la totalité de leurs prestations à l’issue des procédures d’insolvabilité.
Dans de tels cas, le paragraphe 8517(3.01) du Règlement permet à la valeur du facteur A, dans le calcul du montant prescrit, d’être établi sans tenir compte du fait que les PV du participant ont été réduites. Ceci accorde aux participants (sauf ceux qui participent à un RRI) qui ont reçu un montant forfaitaire à PD réduit, en raison de la sous-capitalisation du régime et de l’insolvabilité de l’employeur, une meilleure opportunité de transférer le montant reçu, avec impôt différé, à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi. Les conditions suivantes doivent être respectées pour qu’un administrateur de régime puisse recevoir une considération favorable de la part de l’ARC :
- le participant est un employé ou un ancien employé de l’employeur;
- l’employeur était un employeur participant, il est en cours de procédures d’insolvabilité selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, et il a cessé de verser des cotisations au régime;
- les PV ont été réduites en raison du statut sous capitalisé du régime;
- le régime n’est pas un régime désigné;
- la ministre a approuvé l’application du paragraphe 8517(3.01) du Règlement.
La règle du paragraphe 8517(3.02) du Règlement fait en sorte que si on effectue un transfert subséquent à un participant qui a déjà reçu un transfert initial, la somme de tous les montants transférés ne peut pas dépasser le montant prescrit total, calculé au moment du transfert initial.
Le paragraphe 8517(3.001) du Règlement permet que le montant prescrit soit calculé en fonction des PV non réduites du participant lorsqu’un RPA (autre qu’un RRI au sens du paragraphe 8300(1)) est sous capitalisé et qu’une réduction des prestations a été approuvée par l’organisme de réglementation du régime (soit la LNPP ou une loi provinciale semblable) et l’ARC. Dans le cas d’un RRI sous capitalisé, une considération semblable peut être accordée, à condition que la valeur du montant forfaitaire transféré du régime représente le paiement final du RRI.
Renvois :
Nouvelles No16-3, Transferts provenant d’un régime de retraite individuel sous-capitalisé
20.4 8517(3.1) ‒ Prestation découlant d’une attribution de surplus lors de la liquidation
Le paragraphe 8517(3.1) du Règlement prévoit un plafond de transfert spécial qui s’applique lorsqu’un participant rachète des prestations accessoires autonomes prévues selon le paragraphe 8501(7). Cette règle s’applique aux montants transférés pour des prestations accessoires autonomes prévues après 1996 (transferts de deuxième niveau). Un participant peut utiliser les droits de transfert inutilisés selon l’article 8517 provenant du transfert précédent pour permettre de transférer, en tout ou en partie, le montant forfaitaire qui représente une valeur de rachat des prestations accessoires d’un REER, d’un FERR ou d’un régime à CD selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi.
Si le surplus sert à majorer les prestations après le rachat des PV :
- les PV supplémentaires et les prestations accessoires liées peuvent être transférées à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD, sous réserve du montant prescrit de l’alinéa 8517(3.1)a) du Règlement;
- la partie qui constitue les prestations accessoires autonomes* peut être transférée à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD, sous réserve du montant prescrit maximal de l’alinéa 8517(3.1)b), qui est le moins élevé des deux montants suivants :
- la valeur actualisée des prestations accessoires autonomes;
- la partie inutilisée du plafond de transfert de premier niveau.
Les montants selon l’alinéa 8517(3.1)b) du Règlement doivent être approuvés par le ministre.
* Des prestations accessoires autonomes sont des prestations accessoires fondées sur les PV qui ont été rachetées précédemment.
Conditions applicables à l’approbation du ministre
Lorsque nous recevons une modification qui améliore les prestations sur la liquidation du régime qui seraient considérées comme des prestations accessoires autonomes, nous exigeons les renseignements suivants de l’administrateur afin d’approuver les prestations accessoires autonomes selon le paragraphe 8501(7) du Règlement et de calculer le montant prescrit selon le paragraphe 8517(3.1), pour les besoins d’un transfert selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi :
- le nom du participant;
- la date de naissance du participant;
- la date du premier transfert;
- la valeur de rachat transférée précédemment (incluant les cotisations excédentaires transférées);
- le calcul du montant prescrit (article 8517 du Règlement) au moment du premier transfert;
- la partie inutilisée du montant prescrit au moment du premier transfert;
- la valeur de rachat des nouvelles PV et les prestations accessoires connexes ou la valeur de rachat des nouvelles prestations accessoires autonomes prévues concernant le montant racheté précédemment. Si le participant avait droit à un FER (c. à d. que le participant a cessé sa participation au régime après 1996), la valeur de rachat des prestations accessoires autonomes prévues doit être répartie en fonction des deux éléments suivants :
- la valeur de rachat des prestations pour des services après 1989;
- la valeur de rachat des prestations pour des services avant 1990.
Renvois :
Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR – 147.3(4)
Prestations découlant d’une attribution de surplus lors de la liquidation – 8501(7)
20.5 8517(4) ‒ Prestations viagères rachetées
Le paragraphe 8517(4) du Règlement sert à calculer le facteur A dans la formule A x B décrite au paragraphe 8517(1). Il s’agit du montant selon lequel les PV sont réduites en raison du rachat et du transfert.
L’alinéa 8517(4)a) du Règlement s’applique lorsque la pension (PV) est versée, et que le participant décide que la totalité ou une partie de cette pension est rachetée (dans l’hypothèse que les dispositions du régime le permettent) et transférée à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD. Dans un tel cas, le montant utilisé pour le facteur A dans la formule A x B est le montant annuel duquel les PV, c.-à-d. la pension annuelle qui est actuellement versée au participant, sont réduites en raison du rachat et du transfert.
L’alinéa 8517(4)b) du Règlement s’applique lorsque le montant est racheté et transféré avant que la pension (PV) commence à être versée (par exemple, lors de la cessation du régime ou de la cessation d’emploi). Le montant des PV rachetées est le montant qui, suite au transfert, réduit la pension normalisée calculée selon les hypothèses du paragraphe 8517(5).
L’alinéa 8517(4)c) du Règlement s’applique lorsque, en vue du transfert d’un montant du RPA pour le compte d’un particulier, un montant est également versé à partir du régime pour le compte du particulier. Cet alinéa prévoit que la réduction des PV d’un particulier ou de sa pension normalisée en raison de cet autre paiement est prise en compte dans le calcul des PV rachetées lors du transfert.
Cependant, l’alinéa 8517(4)c) du Règlement ne s’applique pas à un montant versé en règlement du droit aux prestations d’un particulier lors de l’échec du mariage ou de l’union de fait, si le montant est transféré à un RPA, à un REER ou à un FERR selon le paragraphe 147.3(5) de la Loi. En d’autres mots, la pension normalisée d’un particulier est calculée seulement à partir du droit aux prestations qui lui reste (c. à d. son droit aux prestations initial moins le droit aux prestations de son époux) dans le cadre du régime.
Par exemple, supposons que suivant l’échec du mariage, l’époux ou le conjoint de fait a droit à la moitié des prestations à PD acquises du participant. L’époux ou le conjoint de fait peut transférer ses droits, sous forme de montant forfaitaire, du RPA en question à un REER à son profit, avec impôt différé, selon le paragraphe 147.3(5) de la Loi. Remarquez qu’il n’y a pas de limite du montant prescrit pour un transfert fait selon le paragraphe 147.3(5). Toutefois, si le participant souhaite transférer le restant de ses prestations du RPA à PD à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD selon le paragraphe 147.3(4), le montant prescrit doit être calculé comme si le participant avait toujours eu droit qu’à la moitié des prestations, dans le cadre du régime, selon l’alinéa 8517(4)c) du Règlement.
Les transferts d’une disposition à PD à une autre selon le paragraphe 147.3(3) de la Loi sont également exclus selon l’alinéa 8517(4)c) du Règlement, puisque le reste des droits des participants aux prestations dans le cadre du régime deviennent prévus dans le cadre de l’autre régime.
20.6 8517(5) ‒ Pension normalisée
Comme il est prévu à l’alinéa 8517(4)b) du Règlement, si le participant n’a pas commencé à recevoir ses PV au moment du transfert, les hypothèses de la pension normalisée dans le paragraphe 8517(5) sont utilisées afin de calculer le facteur A (le montant de PV réduites en raison du transfert) dans le paragraphe 8517(1). Cela s’appliquerait, par exemple, dans le cas où un participant actif reçoit une valeur rachetée du régime en raison de la cessation d’emploi, et donc de sa cessation au régime en particulier. Les hypothèses de la pension normalisée utilisées dans le paragraphe 8517(5) sont essentiellement les mêmes hypothèses que celles utilisées dans le calcul du FE relativement aux PD, selon le paragraphe 8302(3), avec quelques exceptions.
8517(5)(e)
Lorsque les PV d’une disposition à PD dépendent d’un montant de prestations prévu par une autre disposition du régime ou d’un autre RPA, l’alinéa 8517(5)(e) exige qu’une estimation raisonnable du montant prévu par l’autre disposition soit effectuée.
Par exemple, si le régime est un régime à PD qui est réduit par une disposition à CD, selon le paragraphe 8517(5) du Règlement, la pension normalisée pour un particulier doit d’abord être déterminée sans tenir compte des dispositions de l’alinéa 8517(5)(e).
Bien que d’autres méthodes puissent être considérées raisonnables, l’exemple qui suit est une méthode raisonnable pour déterminer le montant de réduction de la disposition à CD :
Montant de réduction CD = compte CD / facteur
Compte CD = solde du compte CD du particulier au moment du transfert
et
Le facteur = (B x C) / D
Où
B = le facteur de valeur actualisée applicable au moment du transfert
C = le montant du paiement forfaitaire représentant les prestations viagères admissibles du particulier avant le montant de réduction CD
D = le montant prescrit lié aux prestations viagères admissibles du particulier avant le montant de réduction CD
D’autres méthodes pourront être considérées, en fonction de chaque cas.
8517(5)(f)
L’alinéa 8517(5)f) du Règlement exclut toute prestation supplémentaire qui pourrait devenir payable selon les exigences de la LNPP, ou d’une loi provinciale semblable.
Par conséquent, de telles prestations supplémentaires ne peuvent pas être transférées de façon autonome d’une disposition à PD d’un RPA à un REER, un FERR, ou à une disposition à CD d’un RPA selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi. Toutefois, il existe une exception, selon le paragraphe 147.3(6), qui permet de transférer un montant forfaitaire si ce montant représente un remboursement de cotisations salariales à une disposition à PD versées à un régime pour des périodes de services avant 1991.
Renvoi :
Lois visées – 8513
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