Manuel technique sur les RPA de la Direction des régimes enregistrés

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Annexe A - Services admissibles

Dans cette annexe, nous expliquons ce que sont les services admissibles, relativement aux périodes de service antérieurs à 1992 qui ont été crédités après 1991, dans le cadre d'un régime de pension agréé qui répond à la définition d'un régime exclu.

Les prestations de retraite prévues après 1988, pour les services antérieurs à 1991, sont restreintes par l'alinéa 8503(3)e) du Règlement. Tel que l'indique cet alinéa, les prestations assurées aux termes d'une disposition à prestations déterminées, pour toutes les périodes antérieures à 1991, doivent être jugées acceptables par le ministre du Revenu national. Le paragraphe 8509(3) du Règlement modifie cette restriction pour les régimes exclus, en précisant que les prestations prévues pour les périodes antérieures à 1992 doivent être jugées acceptables par le ministre.

Le ministère des Finances a publié en décembre 1989 et en juillet 1991 un bulletin intitulé « Projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu concernant l'épargne-retraite » dans lequel on stipulait que l'alinéa 8503(3)e) et le paragraphe 8509(3) du Règlement «...permet à Revenu Canada de continuer à appliquer, en ce qui concerne les prestations antérieures à 1991 un certain nombre de restrictions contenues dans la circulaire d'information 72-13R8 et qui n'ont pas été incluses dans le Règlement ou qui sont différentes de celles du Règlement...». Les modifications promulguées qui ont été apportées au Règlement, y compris l'alinéa 8503(3)e) et le paragraphe 8509(3), n'ont pas eu d'incidences sur cet énoncé.

Cette interprétation et cette politique ont été renforcées plus tard par les bulletins nos 92-8 et 92- 8R. Dans ces bulletins, nous énoncions clairement que les conditions applicables aux services admissibles contenues dans la circulaire d'information 72-13R8 doivent être respectées pour que les services soient jugés acceptables par le ministre.

En conséquence, seuls les services qui font partie de l'une des catégories suivantes peuvent être considérés comme des services admissibles pour les périodes de service antérieures à 1992 créditées après 1991, et seulement si le texte du régime permet que soient crédités ces types de services :

Les périodes illimitées comprennent ce qui suit :

Toute période de congé non payé qui comporte un délai fixé n'est pas cumulative. Un participant peut avoir plus d'une telle période au cours de sa carrière, mais chacune de ces périodes ne peut être supérieure à la période précisée dans la circulaire.

En règle générale, nous exigerons qu'un particulier retourne au travail pendant une période de 12 mois avant d'être admissible à une autre période d'absence. Toutefois, nous envisagerons des périodes de courte durée en fonction de chaque cas.

Différents types de périodes de congé peuvent être pris de façon consécutive dans le cadre de leur délai respectif.

Si des services à temps partiel doivent être crédités après 1991 pour les services antérieurs à 1992, les services doivent être actualisés et les gains doivent être annualisés. Un participant ne peut créditer les heures travaillées à titre de période de congé autorisé.

Par mesure de clarté, nous aimerions préciser que les services rendus auprès d'un organisme public et qui ne font pas l'objet d'un accord réciproque ne peuvent pas être considérés comme des services admissibles dans le cadre des régimes de pension agréés après le 31 décembre 1991. Cependant, cela ne signifie pas que des prestations ne peuvent pas être prévues pour ces services dans le cadre d'un mécanisme de pension non agréé.

Les régimes peuvent continuer d'accepter des services validables provenant d'autres régimes de pension agréés, pourvu que les fonds associés aux services antérieurs à la réforme soient transférés au régime en cours selon un accord de transférabilité.

Si un participant avec droits acquis a reçu la valeur de rachat des prestations accumulées lors d'une cessation de participation au régime et, que par la suite, il est embauché de nouveau par le même employeur, le participant peut racheter ses services, si le régime permet ce type de rachat. Le montant requis pour capitaliser les prestations antérieures à la réforme doit être transféré d'un autre régime de pension agréé (RPA), d'un régime à participation différée aux bénéfices (RPDB) ou d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

Si un participant sans droits acquis a reçu le remboursement de ses cotisations lors de la cessation de participation au régime, et, que par la suite, il est embauché de nouveau par le même employeur, le participant peut racheter ses services, si le régime permet ce type de rachat. Le montant requis pour capitaliser les prestations antérieures à la réforme n'a pas à être transféré d'un RPA, d'un RPDB ou d'un REER. Cette règle diffère des renseignements contenus dans le bulletin no 92-12. Ce changement de politique est approprié compte tenu du fait que les cotisations versées au régime au cours des années antérieures ont réduit d'autant le montant de cotisation à un REER. Ce rachat de services avec de nouveaux fonds ne représente donc pas une double rémunération.

Nous vous rappelons que les règles sur le facteur d'équivalence pour services passés s'appliquent à l'achat de services passés pour les années postérieures à 1989.

Les périodes de services à l'étranger ne peuvent être créditées qu'en fonction des services courants et ne peuvent dépasser trois ans par période. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les bulletins nos 93-2 et 00-1.

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