Chapitre 4 - 147.3 - Transferts

 

4 147.3 – Transferts

Le paragraphe 147.3 de la Loi permet le transfert direct de montants à partir d’un RPA. Les montants peuvent être transférés d'un RPA à un autre RPA, à un REER ou à un FERR. Les montants ne peuvent pas être transférés d’un RPA à un RPDB.

Au moment de la conversion, lorsqu’une disposition à PD est remplacée par une disposition à CD dans le cadre d’un même RPA, les montants peuvent être transférés de la disposition antérieure à la disposition de remplacement si le transfert remplit les conditions exposées dans cet article de la Loi. Une disposition à CD remplacée par une disposition à PD constitue également une conversion.

Les dispositions contenues dans cet article de la Loi ne s’appliquent pas à l’achat d’un contrat de rente prévu à l’article 147.4 de la Loi. Lorsqu’un montant est versé selon une disposition à PD pour acheter un contrat de rente, il ne s’agit pas d'un transfert d’un montant, mais d’un paiement d'un RPA. Par conséquent, puisqu’il ne s’agit pas d’un transfert, il n’est pas assujetti à un montant prescrit, tel qu’il est défini à l’article 8517 du Règlement, qui s’applique lorsqu’un montant forfaitaire est transféré d’une disposition à PD à un REER selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi.

Texte du régime
Les modalités du régime doivent prévoir clairement le transfert des montants au régime ou à partir de celui‑ci. Les transferts effectués à un RPA ou d’un RPA qui ne sont pas expressément prévus par les modalités du régime signifient que le régime n’est pas administré selon les modalités du régime tel qu’il a été agréé.

Si l’on prévoit des transferts précis, les modalités du régime doivent seulement indiquer qu’un ou des transferts donnés seront effectués selon la Loi. Il n’est pas nécessaire que les modalités comprennent les limites précises établies par la Loi ou le Règlement. Ainsi, dans le cadre d’une disposition à PD, il n’est pas nécessaire que les modalités indiquent que les montants transférés à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD d’un autre RPA ne peuvent pas dépasser le montant prescrit prévu à l’article 8517 du Règlement.

Dans le cas d’une disposition à CD, et d'une disposition à PD d’un RID, si les modalités du régime permettent le transfert de montants au régime, certains montants peuvent être transférés d’un autre RPA, REER, FERR ou RPDB quant aux participants du régime sans entraîner l’application d’un FE ou d’un FESP si les montants sont considérés comme des cotisations exclues, tel qu’il est défini au paragraphe 8300(1) du Règlement.

Si des montants sont transférés à une disposition à PD dans le but de verser des prestations à un participant relativement à un fait lié aux services passés après 1989, une telle augmentation des prestations entraînera généralement l’application d’un FESP. Toutefois, certains types de transferts à une disposition à PD peuvent être considérés comme un transfert admissible, et ils sont ainsi appliqués pour réduire le FESP du participant associé au crédit des prestations pour services passés. Consultez la définition de transferts admissibles prévue au paragraphe 8303(6) du Règlement pour plus de renseignements.

Les modalités du régime doivent indiquer clairement la manière selon laquelle les montants transférés doivent être traités.

Renvois :

Limites applicables au facteur d’équivalence – 147.1(8) et (9)
Régime tel qu'il est agréé – 147.1(15)
Cotisation facultative – 248(1)
Cotisation exclue – 8300(1)
Transferts admissibles – 8303(6)
Cotisations permises – 8502b)
Transfert de biens entre dispositions du même régime – 8502k)
Compte net des cotisations – 8503(1)
Bulletin de la DRE n° 04-1, Transferts d’une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR et transferts entre dispositions à prestations déterminées
Bulletin de la DRE n° 95-5, Conversion d’une disposition à prestations déterminées en une disposition à cotisations déterminées
IT-528, Transferts de fonds entre régimes agréés

4.1 147.3(1) – Transfert entre cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR

Le paragraphe 147.3(1) de la Loi permet le transfert de fonds d’une disposition à CD à une autre disposition à CD, lorsque le montant transféré est crédité au compte du participant, à un REER ou à un FERR dont le participant est le rentier.

Un fonds de revenu viager (FRV), un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) et un compte de retraite immobilisé (CRI) sont les versions immobilisées d’un FERR et d’un REER. Ces régimes immobilisés sont établis à partir de fonds transférés d’un RPA qui est assujetti aux dispositions législatives fédérales ou provinciales portant sur les normes de prestation de pension. L’organisme de réglementation fédéral ou provincial du RPA d’origine impose les exigences d’immobilisation afin de limiter la période pendant laquelle un participant peut effectuer un retrait d’un FRV, d’un FRRI ou d’un CRI, ainsi que de limiter le montant, une fois que les fonds ont été transférés du RPA à l’un de ces instruments enregistrés.

4.2 147.3(2) – Transfert de cotisations déterminées à prestations déterminées

Seuls les montants attribués au participant peuvent être transférés à la disposition à PD. Les montants perdus non attribués ne peuvent pas être transférés. Les montants transférés doivent être utilisés uniquement pour financer les prestations pour le participant.

4.3 147.3(3) – Transfert entre prestations déterminées

Tous les montants détenus dans le cadre d'une disposition à PD, y compris les surplus, peuvent être transférés d’une disposition à PD à une autre disposition à PD. Il n’y a aucune correspondance entre les montants et les particuliers. Les fonds transférés de la disposition à une autre disposition doivent concerner un ou plusieurs participants de la disposition originale.

Ce transfert est effectué généralement lorsqu’un employé cesse d’être employé par un employeur et devient l’employé d’un nouvel employeur, et que les deux employeurs offrent des RPA à prestations déterminées. Dès le début de l’emploi auprès d’un nouvel employeur, les services du particulier auprès de l’employeur précédent sont reconnus dans le cadre du régime du nouvel employeur. Le nouveau régime peut exiger un transfert de fonds du régime précédent pour financer les prestations pour services passés avant que les services puissent être reconnus.

Régime de retraite individuel (RRI)

À compter du 19 mars 2019, un transfert est interdit d’une disposition à PD à une disposition à PD d’un RRI (tel que défini au paragraphe 8300(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) si les prestations ont été accordées  pour un emploi auprès d’un ancien employeur qui n’était pas un employeur participant (ou un employeur remplacé) d’un RRI.

Renvois :

Régime de retraite individuel – 8300(1)
Employeur remplacé – 8500(1)
Services admissibles ‒ 8503(3)a)
Services admissibles – avant la réforme – numéro 8e) de la circulaire d’information IC 72-13R8, Régimes de pension des employés
Bulletin de la DRE n° 04-1, Transferts d’une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR et transferts entre dispositions à prestations déterminées

4.4 147.3(4) – Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR

Seules les PD réelles auxquelles un participant a droit ou auxquelles ils pourraient avoir droit peuvent être transférées (excluant le surplus actuariel) et ce montant doit être appliqué pour fournir des prestations à CD au participant ou être transférés à un REER ou à un FERR dont le participant est le rentier. Avant que des montants soient transférés selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi, une valeur de rachat forfaitaire de la prestation doit être calculée. Cela doit être effectué selon l’alinéa 8503(2)m) et le paragraphe 8503(2.1) du Règlement.

Autrement, au lieu de prévoir une valeur de rachat selon l’alinéa 8503(2)m) du Règlement, un RPA peut prévoir pour un participant une prestation de cessation de participation fondée sur l’alinéa 8503(2)h). Une fois que le montant forfaitaire est calculé selon les modalités du RPA (et selon les alinéas 8503(2)h) ou m)), un calcul supplémentaire sera effectué et un montant prescrit sera aussi établi.

Le montant prescrit, établi selon l’article 8517 du Règlement, est utilisé pour calculer la partie du montant forfaitaire à PD payable d’un RPA qui peut être transférée libre d’impôt à une disposition à CD, à un REER ou à un FERR au profit d’un participant. Si le montant prescrit est supérieur au montant forfaitaire payable du régime, le montant forfaitaire total peut être transféré libre d’impôt à n’importe lequel de ces mécanismes agréés ou enregistrés.

Un montant forfaitaire qui est supérieur au montant prescrit ne peut généralement pas être transféré de manière directe libre d’impôt à une disposition à CD, à un REER ou à un FERR, et il doit être inclus dans le revenu imposable pour l’année où il a été reçu. Toutefois, si un transfert effectué à une disposition à CD, à un REER ou à un FERR dépasse le montant prescrit, l’agrément du RPA donné peut être retiré, sauf si l’excédent a été transféré pour répondre à des exigences législatives en matière de prestations de pension. En ce qui concerne le participant au régime, la partie du montant transféré qui dépassait le montant prescrit est réputée être payée au particulier et être versée par le particulier à l’autre régime. Par conséquent, le montant est inclus dans le revenu du particulier. Les règles de déduction d’impôt pour les cotisations s’appliquent, et l’impôt de la partie X.1 sur les cotisations excédentaires peut s’appliquer.

Un transfert direct de fonds d’un régime d’actionnaires établi avant octobre 1968 ou en 1980 à un FERR n’est pas acceptable; le paiement des prestations à partir de ces régimes doit être effectué au moyen d’un contrat de rente viagère ou d’un transfert à un REER immobilisé.

La plupart des provinces permettent le transfert de prestations, pourvu que le régime réponde aux exigences de solvabilité. De façon générale, si le coefficient du transfert (actif/passif) est moins de un, le montant qui peut initialement être transféré est limité à la valeur de rachat de prestations multiplié par le coefficient du transfert. Le solde, ajouté de l’intérêt, est payable à une autre date, normalement dans une période de cinq ans.

Ce transfert de deuxième niveau est permis par la Loi, et les deux transferts sont assujettis au montant prescrit applicable, aux dates réelles du transfert.

Surplus – Transferts de deuxième niveau
Une fois que la somme des prestations de tous les participants a été rachetée et payée en argent comptant ou transférée libre d’impôt selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi (transferts de premier niveau), l’administrateur d’un régime peut attribuer aux participants le surplus qui reste dans le régime qui a pris fin. Si l’attribution est un montant en argent comptant et si le participant veut qu’il soit transféré à son compte dans le cadre d’une disposition à CD, un tel transfert est acceptable selon le paragraphe 147.3(4.1) de la Loi. Toutefois, le transfert du surplus à une disposition à CD au profit du participant, selon le paragraphe 147.3(4.1), donne lieu à un crédit de pension pour le participant. Par conséquent, le transfert du surplus à une disposition à CD est assujetti aux limites applicables au FE établies aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi.

Dans le cas d’un RPA qui fait l’objet d’une liquidation, le paragraphe 8501(7) du Règlement permet à tout surplus actuariel résiduel lors de la liquidation d’être utilisé pour fournir des prestations accessoires autonomes à des participants qui se sont retirés précédemment de la disposition. Toutefois, les prestations accessoires doivent se rapporter aux services avant 1990, et le ministre doit approuver l’application du paragraphe 8501(7).

Le paragraphe 8517(3.1) du Règlement, conjointement avec le paragraphe 8501(7), prévoit une limite de transfert spéciale (montant prescrit) pour les prestations accessoires qui sont prévues au paragraphe 8501(7). À la suite de l’approbation ministérielle selon le paragraphe 8517(3.1), toute partie inutilisée de la limite du transfert antérieur du participant (le montant prescrit établi relativement au transfert précédent moins le montant précédemment transféré) peut être utilisée pour appuyer le transfert de la valeur de rachat des prestations accessoires qui sont versées par la suite selon le paragraphe 8501(7). Un exemple à cet effet est fourni dans les notes explicatives du ministère des Finances pour le paragraphe 8517(3.1).

Remboursement des cotisations excédentaires
Un remboursement des cotisations salariales excédentaires (découlant des règles relatives au financement selon la LNPP (et les différentes lois provinciales semblables) peut être transféré à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi uniquement s’il est inférieur au montant prescrit. Les cotisations excédentaires sont considérées comme des prestations permises aux termes du sous-alinéa 8502c)(iii) du Règlement. En gros, le montant pouvant être transféré à un REER, à un FERR ou à une disposition à CD correspond au moins élevé des montants de la valeur de rachat des prestations (et des cotisations salariales excédentaires) et du montant prescrit.

* Veuillez noter que l’exception ci‑dessous, tel qu’il est prévu au paragraphe 147.3(6) de la Loi, concerne les cotisations qui sont remboursées pour les périodes avant 1991.

Achat d’une rente
La Loi ne permet pas le transfert de fonds entre un contrat de rente et un RPA. L’achat d’un contrat de rente au moyen de la valeur de rachat des prestations d’un participant doit respecter le paragraphe 147.4(1) de la Loi. Le contrat de rente doit prévoir le paiement d’une pension qui aurait été payable selon les modalités du RPA tel qu’il est agréé. L’achat d’un contrat de rente prévoyant le paiement d’une pension qui n’aurait pas été payable selon les modalités du RPA tel qu’il est agréé est assujetti aux conditions prévues à l’article 147.4 de la Loi. Le paragraphe 147.4(2) indique que le montant utilisé pour acheter le contrat de rente sera considéré comme un revenu reçu par le contribuable selon l’alinéa 56(1)a) de la Loi.

Renvois :

Montant unique – 147.1(1)
Transfert : remboursement de cotisations antérieures à 1991 – 147.3(6)
Versement ou transfert partial – 147.3(11)
Prestation découlant d’une attribution du surplus lors de la liquidation – 8501(7)
Éléments attribuables – 8502d)(ii)
Paiements de rattrapage non considérés comme un montant unique – 8503(2)a)
Dispositions législatives portant sur les normes de prestation de pension – 8513
Montant prescrit – 8517
Prestation découlant d’une attribution de surplus lors de la liquidation – 8517(3.1)
Bulletin de la DRE n° 04-1, Transferts d’une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR et transferts entre dispositions à prestations déterminées
Bulletin de la DRE n° 98-2, Traitement des cotisations excédentaires versées par un participant à un régime de pension agréé
Bulletin de la DRE n° 94-2, Questions techniques et réponses

4.5 147.3(4.1) – Transfert de surplus – prestations déterminées à cotisations déterminées

Le paragraphe 147.3(4.1) de la Loi permet qu’un surplus soit transféré d’une disposition à PD à une disposition à CD lorsque les montants transférés sont portés au crédit du compte des participants et compris dans leur FE. Lorsqu’il y a un surplus, ou des montants perdus non attribués avant 1990 aux termes de la disposition à CD, le surplus d'une disposition à PD ne peut pas être transféré en application de ce paragraphe.

Consultez l’alinéa 8502k) figurant dans ce manuel pour obtenir des renseignements sur un transfert du surplus possible entre les dispositions du même RPA. De plus, voir le paragraphe 147.3(8) pour une autre situation où un surplus peut être transféré d’une disposition à PD à une disposition à CD.

Renvois :

Limites applicables FE – 147.1(8), (9)
Transfert : remplacement d’un régime à PD – 147.3(8)
Crédit de pension – CD – 8301(4)
Éléments attribuables – 8502d)(ii)
Transfert de biens entre dispositions – 8502k)
Cotisations patronales interdites – 8506(2)c)
Bulletin de la DRE n° 95-5, Conversion d’une disposition à prestations déterminées en une disposition à cotisations déterminées

4.6 147.3(5) – Transfert à un RPA, à un REER ou à un FERR pour le conjoint après échec du mariage

Le paragraphe 147.3(5) de la Loi permet le transfert direct de fonds d’un RPA à un autre RPA ou à un REER, ou à un FERR au profit de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait du participant après échec du mariage ou de l’union de fait. Le montant transféré ne doit comprendre aucune partie qui se rapporte à un surplus actuariel.

Le transfert est effectué selon une ordonnance ou à une décision rendue par le tribunal ou à un accord écrit de séparation visant à partager des biens entre le participant et l'époux, le conjoint de fait, l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait.

Les transferts selon le paragraphe 147.3(5) de la Loi ne sont pas assujettis au montant prescrit selon l'article 8517 du Règlement.

4.7 147.3(6) – Transfert – remboursement de cotisations antérieures à 1991

Ce paragraphe permet que le montant qu’un participant est en droit de recevoir comme remboursement des cotisations versées au régime à PD avant 1991 (ainsi que toute cotisation des participants versée à un ancien régime à PD qui a été transférée au régime selon le paragraphe 147.3(3) de la Loi) soit transféré à un autre RPA, REER ou FERR au profit du participant. Ces cotisations des participants peuvent comprendre l’un ou l’autre des montants suivants :

Les régimes à PD ne peuvent plus prévoir que les cotisations salariales excédentaires soient simplement « reclassifiées » en cotisations facultatives (CF). L’alinéa 8502k) du Règlement ne permet pas qu’un bien détenu dans le cadre d’une disposition à PD soit rendu disponible pour payer les prestations dans le cadre du compte de CF (qui constitue une disposition à CD) à moins qu’il soit admissible en vue d’un transfert selon l’article 147.3 de la Loi dans le cas de deux régimes distincts. Ainsi, seuls les montants qui seraient admissibles selon le paragraphe 147.3(6) de la Loi pourraient rester dans le régime.

Un remboursement des cotisations exigées du participant à un époux, à un conjoint de fait, à un ex-époux ou à un ancien conjoint de fait ne serait pas un élément attribuable selon le sous-alinéa 8502d)(iv) du Règlement et ne peut être transféré à un REER ou à un autre régime aux termes du paragraphe 147.3(6) de la Loi.

Veuillez noter que le paragraphe 8511(2) du Règlement exige que les cotisations versées par les participants qui ne sont pas admissibles soient versées aux participants aussitôt que possible.

Renvois :

Cotisations à PD versées à un régime antérieur – 8500(9)
Transfert de biens entre dispositions – 8502k)
Conditions applicables aux modifications – 8511(2)
Dispositions législatives portant sur les normes de prestation de pension – 8513
Bulletin de la DRE n° 98-2, Traitement des cotisations excédentaires versées par un participant à un régime de pension agréé

4.8 147.3(7) – Transfert – prestations forfaitaires au décès

Le paragraphe 147.3(7) de la Loi permet le transfert direct d’un montant unique pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant décédé, en raison du décès du participant. Les transferts effectués selon le paragraphe 147.3(7) ne sont pas assujettis au montant prescrit selon l'article 8517 du Règlement.

Seul l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait peut transférer des prestations de décès à un RPA, un REER ou un FERR. Par conséquent, les régimes doivent prévoir le transfert des prestations de décès à un RPA, un REER ou un FERR uniquement pour l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait.

Un remboursement des cotisations exigées du participant à un époux, à un conjoint de fait, à un ex-époux ou à un ancien conjoint de fait ne serait pas un élément attribuable selon le sous-alinéa 8502d)(iv) du Règlement et ne peut être transféré à un REER ou à un autre régime aux termes du paragraphe 147.3(7) de la Loi.

Renvois :

Valeur de rachat – Décès préretraite – 8503(2)i), j), n)
Délai de versement - 8503(4)d)

4.9 147.3(7.1) – Transfert – remplacement d’un régime à cotisations déterminées

Le paragraphe 147.3(7.1) de la Loi permet le transfert direct du surplus d’une disposition à CD à une autre disposition à CD d’un autre régime lorsque le deuxième régime remplace le premier. Ce paragraphe s’applique lorsqu’il y a une scission du régime ou une restructuration des régimes, et doit être approuvée par le ministre.

Renvois :

Surplus – 8500(1)
Surplus dans le cadre 147.3(7.1) – 8500(1.1)
Éléments attribuables – 8502d)(ii)
Valeur de rachat – Décès préretraite – 8503(2)i), j), n)

4.10 147.3(8) – Transfert – remplacement d’un régime à prestations déterminées

Ce transfert s’applique conjointement avec le transfert effectué selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi. Si la conversion de PD à CD est effectuée dans le cadre du RPA existant, le transfert doit aussi respecté le paragraphe 147.3(4), tel qu’il est prévu à l’alinéa 8502k) du Règlement. Consultez le paragraphe 147.3(4) de la Loi pour obtenir le montant qui peut être transféré et attribué au compte à CD de chaque participant du régime ou de la disposition à PD.

Dans un cas de conversion ou de remplacement, effectué conjointement avec des transferts de PD à CD selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi, et à la suite d’une approbation ministérielle, le paragraphe 147.3(8) permet que le surplus à PD soit transféré à la disposition à CD sans y être affecté (c.-à-d., n'est pas affecté au compte des CD du participant). Le surplus peut être utilisé pour l’administration du régime, comme les dépenses du régime, et au versement exigé des cotisations de l’employeur dans le cadre de la disposition à CD.

Bien que ce paragraphe permette que tout le surplus de la disposition à PD soit transféré à la disposition à CD du régime, selon l’alinéa 8506(2)c) du Règlement, un employeur ne peut pas verser de cotisations à la disposition à CD pendant que cette disposition présente un surplus. Par exemple, si l’on suppose que l’employeur doit verser des cotisations fondées sur 5 % du salaire des participants, l’employeur devra utiliser le surplus qui existe actuellement dans la disposition à CD pour s’acquitter de cette obligation, et il ne pourra pas verser d’autres cotisations à la disposition à CD jusqu’à ce que le surplus soit épuisé.

Renvois :

Crédit de pension – CD – 8301(4)
Surplus – 8500(1)
Cotisations patronales interdites – 8506(2)c)

4.11 147.3(9) et 147.3(10) – Imposition des transferts

Selon le paragraphe 147.3(9) de la Loi on ne doit pas inclure dans le calcul du revenu du particulier le montant transféré d’un RPA selon les paragraphes 147.3(1) à (8). De plus, le montant transféré ne peut faire l’objet d’une déduction.

Selon le paragraphe 147.3(10) de la Loi, si un montant est transféré et que le transfert ne respecte pas les paragraphes 147.3(1) à (7) de la Loi, le montant est réputé avoir été versé d'un régime et il est inclus dans le revenu du particulier. De plus, le particulier sera réputé avoir payé (cotisé) l’excédent à l’autre régime, et, dans le cas d’une « cotisation » à un REER, le particulier pourrait être assujetti à l’impôt de la partie X.1 s’il n’a pas des droits de cotisation suffisants relativement à son REER pour prendre en compte cette cotisation.

Les règles de l’inclusion au revenu et des cotisations réputées prévues au paragraphe 147.3(10) de la Loi ne s’appliquent pas aux transferts excédentaires dans un même régime.

Renvoi :

Déduction des primes versées au REER – 146(5)

4.12 147.3(11) – Versement ou transfert partiel

Le paragraphe 147.3(11) de la Loi indique ce qui suit, lorsqu’un montant est transféré d’un RPA à un autre RPA, REER ou FERR :

  1. Le paragraphe 147.3(9) s’applique relativement au montant qui a été transféré selon l’un des paragraphes 147.3(1) à (8). Autrement dit, aucun montant n’est inclus dans le revenu du particulier en ce qui concerne le montant transféré du RPA, et le particulier ne peut pas demander une déduction d’impôt relativement au montant transféré à l’autre régime.
  2. Le paragraphe 147.3(10) s’applique en ce qui concerne le reste. C’est‑à‑dire que tout montant transféré à l’autre régime qui ne respectait pas les paragraphes 147.3(1) à (7) est réputé être payé au particulier du RPA (et il est imposable selon l’alinéa 56(1)a) ou le paragraphe 56(2) de la Loi), et il est réputé être payé (cotisé) par le particulier à l'autre régime.

4.13 147.3(12) – Restriction concernant les transferts

Selon le paragraphe 147.3(12) de la Loi, l’agrément d’un RPA peut être retiré si un montant est transféré de ce régime à un autre RPA, à un REER ou à un FERR qui ne respecte pas les paragraphes 147.3(1) à (8) de la Loi. Cependant, l’agrément du régime ne peut être retiré s’il s’agit d’un transfert pour le compte du particulier, si celui-ci peut le déduire en application de l’alinéa 60j) ou j.2) ou si la LPP/LNPP interdit de verser ce montant au particulier.

Renvois :

Avis d’intention de retirer l’agrément – 147.1(11)
Avis de retrait de l’agrément - 147.1(12)
Retrait de l’agrément - 147.1(13)
LPP/LNPP – 8513

4.14 147.3(13) – Excédent de transfert

Le paragraphe 147.3(13) de la Loi s’applique lorsqu’un montant est transféré d’un régime à CD pour le compte d’un participant dans une année et que les limites applicables au FE du participant ne sont pas respectées. Lorsque ceci se produit, le montant est considéré ne pas avoir été transféré selon les dispositions des paragraphes 147.3(1) ou 147.3(2) et doit être inclus dans le revenu imposable du participant.

De plus, le montant est considéré, selon le paragraphe 147.3(10), comme une cotisation versée par le particulier au REER ou au RPA. Pour ces motifs, il sera assujetti aux règles ordinaires applicables à la déduction et, dans le cas d’un transfert à un REER, à l’impôt sur les cotisations excédentaires prévu à la partie X.1.

Renvois :

Limites applicables au facteur d’équivalence – 147.1(8)
Idem : régimes interentreprises – 147.1(9)

4.15 147.3(13.1) – Retrait des excédents transférés à un REER ou à un FERR

Le paragraphe 147.3(13.1) de la Loi permet à un particulier pour le compte duquel une cotisation excédentaire a été versée à un REER ou à un FERR, après que le montant a été retiré du REER ou du FERR, de demander une déduction pour le montant retiré en vue de compenser le montant qui doit être inclus dans le revenu.

Renvois :

Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR – 60(i)
Déductions des primes versées au REER – 146(5)

4.16 147.3(14) – Présomption de transfert

Le paragraphe 147.3(14) de la Loi fait en sorte qu’un montant, qui est payé sur un régime de pension qui sert à verser les prestations d’un autre régime de pension, soit réputé être un transfert entre ces deux régimes.

4.17 147.3(14.1) – Transfert de biens entre dispositions

Selon le paragraphe 147.3(14.1) de la Loi, lorsque les biens détenus dans le cadre d’une disposition à PD ou à CD sont transférés à une autre disposition du même régime, et que le transfert ne respecte pas les paragraphes 147.3(1) à (7) de la Loi, le montant est réputé avoir été versé au particulier du régime et il est imposable. De plus, le montant qui est transféré à l’autre disposition est réputé être une cotisation versée par le particulier à cette disposition.

Il convient de noter que, selon le paragraphe 147.3(14) de la Loi interprété en tenant compte du paragraphe 147.3(14.1), les paragraphes 147.3(9) à (11) s’appliquent aussi lorsque le bien détenu dans le cadre d’une disposition à PD ou à CD est disponible pour verser des prestations dans le cadre d’une disposition semblable du même RPA sans que le bien ne soit réellement transféré.

Renvois :

Imposition des transferts – 147.3(9) et (10)
Versement ou transfert partiel – 147.3(11)
Présomption de transfert - 147.3(14)

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