Chapitre 5 - 147.4 - Contrat de rente acquis dans le cadre d'un RPA

 

5 147.4 – Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA

L’article 147.4 de la Loi prévoit des règles visant principalement les particuliers qui acquièrent des contrats de rente en règlement de leur droit à des prestations prévues par un RPA. Ces règles ont pour objectif d’assurer que les rentes ne servent pas de mécanismes prévoyant des prestations de pension donnant droit à une aide fiscale qui dépassent les plafonds des régimes de pension agréés.

L’article 147.4 de la Loi s’applique aux acquisitions, modifications et remplacements de contrats de rente qui ont été effectués après le 30 juillet 1997.

L’article 254 de la Loi s’applique à l’achat de rentes dans le cadre d’une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension. Les conventions de retraite et autres régimes de pension non agréés pourraient bénéficier des avantages du report d’impôt prévus à l’alinéa 254a) de la Loi.

5.1 147.4(1) – Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA

Le paragraphe 147.4(1) de la Loi remplace le mécanisme prévu à l’alinéa 254a) pour les particuliers qui acquièrent une rente dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension. Ce paragraphe est plus restrictif que l’alinéa 254a).

Le paragraphe 147.4(1) de la Loi s’applique lorsqu’un particulier acquiert un droit dans un contrat de rente en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par un RPA. Dans cette situation, tout montant que le particulier a reçu du contrat de rente est réputé avoir été reçu dans le cadre du RPA. Par conséquent, l’acquisition de la rente n’est pas assujettie à une imposition immédiate, et les paiements faits dans le cadre du contrat sont inclus dans le revenu du bénéficiaire pour l’année où ils sont reçus.

Au lieu de recevoir des prestations viagères directement d’un RPA, un participant au régime peut choisir de recevoir en règlement total ou partiel son droit aux prestations selon le régime, en effectuant ce qui suit :

Les droits aux prestations en dehors du RPA donné sont ainsi satisfaits par l’application de l’une ou l’autre de ces dispositions.

Le paragraphe 147.4(1) de la Loi s’appliquera en ce qui concerne l’acquisition d’un contrat de rente du RPA seulement si les conditions suivantes sont réunies.

Le paragraphe 147.4(1) de la Loi prévoit en outre que les présomptions ne s’appliquent pas dans le cas où un particulier acquiert un droit dans un contrat de rente par suite d’un transfert à un REER ou un FERR. Dans ce cas, les règles portant sur les transferts entre régimes énoncées à l’article 147.3 s’appliquent.

Le paragraphe 147.4(1) de la Loi a pour objet de protéger les achats de rente seulement dans le cas où les droits prévus par le contrat de rente sont sensiblement les mêmes que ceux prévus par le RPA. L’évaluation finale de ce que sont exactement les droits prévus par le RPA est liée au concept du régime tel qu’il est agréé, tel que défini au paragraphe 147.1(15).

Il ne vise pas à permettre au participant de réaménager les prestations prévues par le RPA ou d’en modifier la forme. Les participants qui souhaitent pareille souplesse peuvent transférer la valeur de leurs droits aux prestations à un REER ou un FERR (sous réserve des restrictions prévues à l’article 147.3 de la Loi).

Le particulier qui acquiert un droit dans un contrat de rente dans le cadre d’un RPA autrement que selon le paragraphe 147.4(1) de la Loi est réputé avoir reçu du RPA un paiement en nature et est tenu d’inclure la valeur du contrat dans son revenu aux selon l’alinéa 56(1)a).

Selon certaines lois sur les normes de prestation de pension, un participant est en droit de recevoir sa valeur de rachat même si le particulier ne la transfère pas à un REER, mais qu’il choisit plutôt d’acheter une rente en dehors du régime donné. Lorsque la valeur de rachat de la prestation prévue par le RPA dépasse la cotisation exigée pour fournir une rente par l’intermédiaire d’un fournisseur de rente externe, les lois sur les normes de prestation de pension peuvent exiger que l’« excédent » (valeur de rachat moins le prix de la rente) soit versé au participant.

Par exemple, supposons qu’un participant qui cesse de participer au régime est en droit de recevoir une pension annuelle de 40 000 $ directement du RPA. Si le participant choisit de recevoir une valeur de rachat (au lieu de la pension de 40 000 $), il serait en droit de recevoir un montant forfaitaire de 700 000 $. Le participant choisit de recevoir la pension annuelle de 40 000 $, mais par l’intermédiaire d’un fournisseur de rente externe selon l’article 147.4 de la Loi. Le fournisseur de rente externe nécessite seulement 600 000 $ pour verser au participant une pension annuelle de 40 000 $ qui tient compte des prestations qu’il aurait reçues directement du RPA.

Dans cet exemple, il y a un « excédent » de 100 000 $ (valeur de rachat de 700 000 $ moins le coût de l’achat de rente de 600 000 $) et certains organismes de réglementation peuvent exiger que le RPA paie cet « excédent » au participant. L'excédent ne peut pas être utilisé pour fournir des prestations de rente supplémentaires dont le participant ne pouvait bénéficier, puisque cela serait sensiblement différent.

Le sous‑alinéa 8502d)(ix) du Règlement permet à un RPA d’effectuer un paiement unique qui doit être effectué par l’effet de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable et qui n’est pas transféré directement à un autre RPA, à un REER ou à un FERR. L’ARC appliquera le sous‑alinéa 8502d)(ix) afin que le participant puisse recevoir l’excédent, tel qu’il est décrit ci‑dessus, dans les cas comprenant l’achat d’une rente. Si l’on applique le sous-alinéa 8502d)(ix), le participant sera en droit de recevoir l’excédent en tant que paiement forfaitaire d’un RPA (100 000 $ dans l’exemple ci‑dessus). Le paiement forfaitaire doit être inclus dans le revenu imposable du particulier pour l’année où il a été reçu, comme le prévoit l’alinéa 56(1)a) de la Loi. À titre de rappel, la rente fournie par un fournisseur de rente externe ne peut pas être sensiblement différente des prestations prévues par le RPA donné.

Il peut y avoir des cas où la valeur de rachat n’est pas suffisante pour acheter une rente comportant le même paiement. Le fait que les paiements de rente sont inférieurs aux prestations prévues par le RPA n’entraînera pas en soi la perte de la protection de l’achat de la rente prévue par le paragraphe 147.4(1) de la Loi.

L’alinéa 147.4(1)f) de la Loi prévoit que, lorsqu’un particulier acquiert un droit dans un contrat de rente visé par les alinéas 147.4(1)a) à e), le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant sur le RPA ou selon le RPA en raison de l’acquisition du droit. En d’autres termes, le coût d’acquisition de la rente n’est pas une prestation imposable pour le participant.

L’alinéa 147.4 (1)g) de la Loi prévoit que, sauf pour les besoins des articles 147.1 et 147.3, le participant est réputé avoir reçu un montant du RPA. Par conséquent, ce sont les paiements de rente au participant qui sont inclus dans le revenu imposable selon l’alinéa 56(1)a).

5.2 147.4(2) – Modification de contrat

Le paragraphe 147.4(2) de la Loi comporte des règles relatives à la modification des contrats de rente. Ces règles s’appliquent si la modification a pour effet de changer sensiblement les droits prévus par le contrat. Dans un tel cas, un particulier qui acquiert le droit dans un contrat de rente immédiatement avant la modification, ce particulier est réputé avoir reçu un montant du régime de pension égal à la juste valeur marchande du droit dans le contrat de rente. Selon l’alinéa 56(1)a), le particulier est tenu d’inclure ce montant dans son revenu.

Le paragraphe 147.4(2) de la Loi présume également que le contrat modifié est un contrat de rente distinct qui n’a pas été émis dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension.

Un particulier qui a acquis le droit dans un contrat de rente modifié est réputé avoir acquis le droit au moment de la modification à un coût égal à sa juste valeur marchande, immédiatement après la modification. Ce qui précède établit la date d’acquisition et le prix de base rajusté pour les besoins de la règle d’accumulation des prestations.

5.3 147.4(3) – Nouveau contrat

Le paragraphe 147.4(3) de la Loi comporte des règles relatives aux contrats de rente remplacés auxquels le paragraphe 147.4(1) ou l’alinéa 254a) s’applique. Pourvu que les droits prévus par le nouveau contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le contrat original, le nouveau contrat est réputé être le même contrat que le contrat original.

Cependant, si les droits diffèrent sensiblement, un particulier qui acquiert un droit dans le contrat de rente original est réputé avoir reçu un montant d’un régime de pension égal à la juste valeur marchande du droit dans le contrat de rente. Selon l’alinéa 56(1)a) de la Loi, le particulier est tenu d’inclure ce montant dans son revenu.

Texte du régime :
Les modalités d’un RPA doivent prévoir l’acquisition d’un contrat de rente avec des fonds de régime de pension. Les modalités doivent prévoir que l’acquisition du droit dans un contrat de rente sera conforme aux conditions énoncées dans la Loi. Les modalités du RPA ne doivent pas traiter l’achat d’un contrat de rente comme un rachat et un transfert subséquent de prestations.

Renvois :

Montants à inclure dans le revenu – 56(1)a)(i)
Présomption d’agrément – 147.1(3)a)
Régime tel qu’il est agréé – 147.1(15)
Transferts – 147.3
Contrats de rente prescrits – 304(1)a)
Distributions permises – 8502d)(ix)
Dispositions législatives portant sur les normes de prestation de pension provinciales – 8513
Montants prescrits – 8517

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