Chapitre 7 - 8501 - Conditions d'agrément et autres conditions applicables aux régimes de pension agréés
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- 7.1 8501(1) - Conditions d'agrément
- 7.1.1 8501(1)a), b) et c)
- 7.1.2 8501(1)d)
- 7.1.3 8501(1)e)
- 7.2 8501(2) - Conditions applicables aux régimes de pension agréés
- 7.3 8501(3) - Incompatibilité des règles
- 7.4 8501(4) - Régimes complémentaires
- 7.5 8501(5) - Prestations payables après l'échec du mariage ou de l'union de fait
- 7.6 8501(6) - Cotisations indirectes
- 7.7 8501(6.1) et 8501(6.2) - Cotisation de participants pour passif non capitalisé
- 7.8 8501 (7) - Prestation découlant d'une attribution de surplus lors de la liquidation
7.1 8501(1) - Conditions d'agrément
7.1.1 8501(1)a), b) et c)
L’ARC ne devrait pas agréer un régime si elle ne peut pas établir, à la lecture du texte du régime, qu’il est probable que les conditions énoncées aux alinéas 8502a), c), e), f) et l) du Règlement seront respectées. Dans le cas de dispositions à PD, les conditions énoncées aux alinéas 8503(4)a) et c) doivent être respectées et, en ce qui concerne les dispositions à CD, les alinéas 8506(2)a) et d) doivent être respectés. Ces conditions font partie des « conditions d’agrément » mentionnées à l’article 147.1 de la Loi.
Régimes exclus
Selon l’alinéa 8509(1)a) du Règlement (sous réserve de l'alinéa 8509(1)(d)), uniquement l’alinéa 8502a) doit être respecté pour les régimes visant une période avant 1992. De plus, dans le cas de dispositions à CD, l’alinéa 8502c) et l’alinéa 8506(2)a) doivent également être respectés pour une période avant 1992. Autrement, les conditions mentionnées aux alinéas 8502c), e), f) et l) ne commencent à s’appliquer aux régimes exclus qu’en 1992.
7.1.2 8501(1)d)
Lorsqu’il s’agit d’établir si un régime peut être admissible à l’agrément, l’ARC doit aussi décider si, à la lecture du texte du régime, il semble que les conditions énumérées au paragraphe 8501(2) du Règlement seront respectées dans l’administration du régime.
De plus, le texte du régime ne doit pas nous amener à croire que les prestations pour un fait lié aux services passés seront versées avant la réception de toute attestation du FESP, ou que les cotisations seront versées pour un fait lié aux services passés avant que la demande de toute attestation de FESP ne soit faite.
7.1.3 8501(1)e)
L’agrément d’un régime peut être refusé lorsqu’il est évident qu’il pourrait y avoir, immédiatement ou plus tard, une inobservation des limites applicables au FE prévues aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi. Les limites applicables au FE restreignent le montant des accumulations des PD et des versements de CD pour une année, en plaçant des limites sur les crédits de pension et les FE qui résultent de ces prestations et de ces cotisations. L’agrément du régime peut être retiré si les limites applicables au FE sont dépassées.
Nous devons être convaincus, selon le paragraphe 8503(15) du Règlement, que l’employeur ne versera pas de cotisations pour des services passés avant 1990 tenant lieu de rémunération ou de prestations d’un participant.
Si le régime est un RRI, l’agrément sera refusé s’il n’est pas évident que les exigences relatives au retrait minimal d’un RRI à PD prévues au paragraphe 8503(26) du Règlement seront respectées. Le paragraphe 8500(1) prévoit une définition du « minimum RRI ». Toutefois, si le RRI en question est également agréé auprès d’un organisme de réglementation en matière de pension fédéral ou provincial selon les dispositions législatives portant sur les normes de prestation de pension et que l’organisme de réglementation ne permet pas à un RRI de verser le minimum RRI, l’ARC n’exigera pas une telle disposition relative au régime afin d’agréer ce régime. Toutefois, il existe quand même l’obligation de verser ce paiement, lequel peut habituellement être versé au participant à partir du surplus du régime. Il faudrait que le régime prévoie le paiement du surplus au participant. Si l’administrateur ne peut pas verser un paiement en fonction du minimum RRI en raison des restrictions imposées par l’organisme de réglementation du régime, l’administrateur du régime devra en informer l’ARC.
En ce qui concerne les régimes à CD, dans les cas où des prestations variables doivent être versées à partir du compte d’un participant, les exigences relatives au minimum prévues au paragraphe 8506(4) du Règlement doivent être respectées.
Texte du régime
Il n’est pas nécessaire que les limites applicables au FE prévues aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi soient énoncées expressément dans le régime. Toutefois, les textes des régimes doivent comprendre une référence générale que les limites applicables au FE seront respectées.
Si les modalités du régime indiquent que les prestations s’accumulent dans le cadre d’une disposition à PD, ou que les cotisations seront versées à une disposition à CD, l’alinéa 8501(1)e) du Règlement s’applique seulement pendant les périodes d’emploi réel et lorsque l’employé touche un salaire régulier.
Si, toutefois, le texte du régime indique que les prestations s’accumulent dans le cadre d’une disposition à PD, ou que les cotisations seront versées à une disposition à CD, au cours de périodes autres que les périodes d’emploi réel et lorsque l’employé touche un salaire régulier, l’alinéa 8501(1)e) du Règlement s’applique. Ces autres périodes doivent répondre aux définitions du paragraphe 8500(1) et aux conditions prévues au paragraphe 8507(3). Dans de tels cas, le régime doit indiquer comment sera calculé le taux de rémunération devant être utilisé pour de telles périodes. Si le taux de rémunération est trop élevé, le FE qui en résulte peut dépasser les limites applicables au FE fondées sur la rétribution visée.
La rétribution peut être visée, jusqu’aux limites prévues au paragraphe 8507(2) du Règlement, en fonction de la différence entre ce que le particulier aurait gagné s’il avait travaillé pendant l'année à son revenu annuel régulier moins ce qu’il a réellement reçu.
Texte des dispositions à CD
Si une disposition à CD prévoit des cotisations au cours des périodes admissibles, il peut être nécessaire que le texte du régime indique que les limites du FE ne seront pas dépassées pour de telles périodes. Cela ne sera pas nécessaire si le texte du régime indique que toutes les conditions suivantes sont respectées :
- la période est traitée différemment des périodes régulières d’emploi indiquées dans les modalités du régime;
- les cotisations sont en fonction de la rémunération des participants et la rémunération sur laquelle les cotisations seront fondées pour la période ne dépassent pas la rémunération que le participant aurait reçue si cela avait été une période régulière d’emploi;
- le montant de rétribution devant être ajouté à la rémunération réelle pour les besoins des cotisations au cours des périodes admissibles ne dépasse pas cinq ans de rétribution à plein temps pour tous les employeurs qui participent au RPA et de tous les RPA des employeurs qui ont un lien de dépendance avec l’employeur du participant. Un maximum de trois années additionnelles de rétribution à plein temps est prévu pour les périodes d’obligation parentale.
Si une disposition à CD prévoit des cotisations au cours des périodes d’invalidité, il ne sera pas nécessaire que le texte du régime indique que les limites applicables au FE sont respectées pour de telles périodes, du moment que ce qui figure aux deux premiers éléments ci-dessus s’applique.
En ce qui concerne les régimes à CD, il doit être évident à la lecture du texte que, dans les cas où des prestations variables doivent être versées à partir du compte du participant, les exigences relatives au minimum prévues au paragraphe 8506(4) du Règlement seront respectées.
Texte des dispositions à PD
Une disposition à PD qui prévoit des accumulations au cours de périodes qui ne sont pas des périodes régulières d’emploi doit limiter les périodes à celles qui constituent des services admissibles comme il est mentionné à l’alinéa 8503(3)a) du Règlement. Cela signifie que le participant doit être dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- employé au Canada par un employeur qui participe au régime et dont il reçoit une rémunération;
- en période admissible d’absence temporaire, selon la définition donnée au paragraphe 8500(1);
- en période d’invalidité, selon la définition donnée au paragraphe 8500(1).
Le régime doit aussi indiquer quelle rémunération sera utilisée pour les accumulations de PD au cours des périodes de services admissibles qui ne sont pas des périodes régulières d’emploi.
Il ne sera pas nécessaire que le texte du régime indique que les limites applicables au FE seront respectées pour des périodes qui ne sont pas des périodes régulières d’emploi, si le texte du régime répond aux critères suivants :
- fonde les gains ouvrant droit à pension pour de telles périodes sur un taux salarial qui ne dépasse pas les gains ouvrant droit à pension qu’il aurait été raisonnable que le participant touche au cours d’une période régulière d’emploi;
- limite les périodes qui ne constituent pas des périodes régulières d’emploi à des périodes d’invalidité et des périodes admissibles (c’est-à-dire, des périodes de salaire réduit ou d’absence temporaire qui répondent à toutes les conditions nécessaires pour qu’elles soient des périodes admissibles);
- limite le montant de rémunération à plein temps devant être ajouté au salaire de base pour des accumulations au cours des périodes admissibles à cinq ans pour tous les employeurs participants et des RPA des employeurs qui ont un lien de dépendance avec l’employeur, au besoin;
- limite le montant de rémunération à plein temps supplémentaire devant être ajouté au salaire de base pour des accumulations au cours des périodes d’obligation parentale à trois ans pour tous les employeurs participants et des RPA des employeurs qui ont un lien de dépendance avec l’employeur, au besoin.
Si le régime prévoit une accumulation de PD pendant des périodes de salaire réduit ou d’absence temporaire et que les conditions énumérées ci‑dessus ne sont pas respectées, il doit être clair dans le texte du régime que les limites applicables au FE ne seront pas dépassées.
L’agrément peut être refusé par l’ARC s’il n’est pas évident, à la lecture du texte du régime, que les exigences relatives au retrait minimal d’un RRI à PD prévues au paragraphe 8503(26) du Règlement seront respectées, sauf si une telle disposition est refusée par un organisme de réglementation provincial ou fédéral selon ses dispositions législatives portant sur les normes de prestation de pension.
Renvois :
Limites du FE – 147.3(8), 147.3(9)
Définition d’un RRI – 8300(1)
Minimum RRI – 8500(1)
Services admissibles – 8503(3)a)
Cotisation d’employeur pour services passés – 8503(15)
RRI – Retrait minimal – 8503(26)
Non-versement du minimum – régime dont l’agrément peut être retiré – 8506(4)
Minimum – 8506(5)
Périodes de salaire réduit – 8507
Dispositions législatives portant sur les normes de prestation de pension – 8513
Bulletin de nouvelles n° 92-8R, Services admissibles
Bulletin de nouvelles n° 93‑3, Services au Canada
7.2 8501(2) – Conditions applicables aux régimes de pension agréés
Le paragraphe 8501(2) du Règlement énumère toutes les conditions, dans leur forme modifiée par les articles 8509 et 8510, applicables à un RPA. Si un RPA ne respecte pas l’une de ces conditions, son agrément peut être retiré comme le prévoit l’alinéa 147.1(11)c) de la Loi. Voici toutes les conditions à remplir :
Les conditions suivantes s’appliquent à tous les RPA :
8502b) – Cotisations permises
8502d) – Éléments attribuables
8502g) – Mécanisme de financement
8502h) – Placements
8502i) – Emprunts
8502j) – Calcul des montants
8502k) – Transfert de biens entre dispositions
8502m) – Participants aux mécanismes de retraite sous régime gouvernemental
Les conditions suivantes s’appliquent également aux RPA qui comportent une disposition à PD :
8503(3)a) – Services admissibles
8503(3)b) –Prestations postérieures au début du service
8503(3)d) – Prestations majorée pour participant invalide
8503(3)j) – Prestations compensatoires
8503(3)k) – Prestation de raccordement – restriction
8503(3)l) – Partage des prestations à l’échec du mariage ou de l’union de fait
8503(4)b) – Versement anticipé des cotisations des participants
8503(4)d) – Délai de versement
8503(4)e) – Preuve d’invalidité
8503(4)f) – Preuve d’invalidité
Les conditions suivantes s’appliquent également aux RPA qui comportent une disposition à CD :
8506(2)b) – Cotisations patronales pour participant donné
8506(2)b.1) – Attribution des cotisations patronales
8506(2)c) – Cotisations patronales interdites
8506(2)c.1) – Cotisations interdites
8506(2)e) – Attribution des revenus
8506(2)f) – Paiement ou nouvelle attribution de montants perdus
8506(2)g) – Prestations de retraite
8506(2)h) – Délai de versement – décès du participant
8506(2)i) – Délai de versement – décès du bénéficiaire déterminé
7.3 8501(3) – Incompatibilité des règles
Le Règlement prévoit des modalités ou des prestations qu’un régime de pension peut comprendre. Les dispositions énumérées au paragraphe 8501(3) constituent des exceptions aux conditions énumérées dans le Règlement.
7.4 8501(4) – Régimes complémentaires
Pour l’application du paragraphe 8501(4) du Règlement, un régime complémentaire verse des prestations complémentaires à un régime de base. En général, les prestations aux termes d’un régime complémentaire consistent en des prestations de raccordement ou d’indexation. S’il est impossible de prévoir ces prestations aux termes du régime de base, le ministre peut envisager d’accepter le régime complémentaire aux fins de l’agrément si le principal objet de l’alinéa 8502a) et les prestations permises selon l’alinéa 8502c) sont respectés lorsque les dispositions du régime de base et du régime complémentaire sont considérées comme une seule disposition pour les besoins de ces critères.
Pour qu’un régime complémentaire soit acceptable aux fins de l’agrément, il doit répondre aux critères suivants :
- les dispositions à la fois du régime complémentaire et du régime de base doivent être fondées sur des PD;
- l’employeur doit financer le régime complémentaire. Il n’est pas prévu que des prestations accessoires financées par les employés soient prévues dans le cadre d’un régime distinct;
- l’application du paragraphe 8501(4) du Règlement doit être approuvée par le ministre.
Le ministre n’accordera une telle approbation que s’il est impossible de prévoir des prestations supplémentaires dans le cadre du régime de base, ou si les régimes qui sont agréés actuellement ne pourraient l’être s’ils étaient considérés indépendamment l’un de l’autre. Ces approbations seront évaluées au cas par cas.
7.5 8501(5) – Prestations payables après l’échec du mariage ou de l’union de fait
Selon les alinéas 8501(5)a), b) et c) du Règlement, une fraction de la pension du participant est payée à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait plutôt qu’au participant. Dans ce cas, les prestations de pension du participant et de son époux sont traitées comme une seule prestation de pension qui est assujettie à toutes les dispositions du Règlement applicables à une seule prestation de pension.
Selon l’alinéa 8501(5)d) du Règlement, lorsqu’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale exige que l’époux ait droit à certaines prestations et que ces dernières doivent être payées à un époux ou à un conjoint de fait à un moment différent de celui où le participant reçoit les prestations de pension ou qu’elle donne à son époux ou conjoint de fait des droits supplémentaires relativement aux prestations, la prestation de retraite de l’époux ou du conjoint de fait est considérée comme une prestation de pension distincte. La prestation de pension, en soi, est assujettie au Règlement applicable. La prestation de pension du participant est également assujettie au Règlement de façon distincte.
Toutefois, selon une règle connexe prévue à l’alinéa 8503(3)l) du Règlement, toute prestation qui a été donnée à l’époux ou au conjoint de fait ne peut pas être remplacée pour le participant et les prestations totales du participant et de l’autre particulier ne doivent pas dépasser les prestations qui auraient autrement été payables au participant.
Texte du régime
Si l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait est admissible à autre chose qu’une cession ordinaire de la pension que touche le participant, cela doit être fait seulement lorsqu’une disposition d’une loi du Canada ou d’une province l’exige et le régime ne doit pas prévoir que les prestations du participant seront majorées ou remplacées pour compenser la perte. Si ce n’est pas fait selon une disposition d’une loi du Canada ou d’une province, cela doit être traité comme faisant partie de la pension du participant.
Bien que, à l’échec du mariage, les prestations puissent être versées à l’époux ou au conjoint de fait comme s’il était un participant au régime, ce dernier ne devrait pas être réputé un participant au régime à moins que le régime soit assujetti à une disposition d’une loi fédérale ou provinciale en matière de prestations de pension selon laquelle l’époux est réputé être un participant au régime au moment de l’échec du mariage. Lorsque cela a lieu, les exigences prévues à l’alinéa 8503(3)l) du Règlement doivent figurer dans le texte du régime.
Renvois :
Cession de droits – 8502f)
Partage des prestations à l’échec du mariage ou de l’union de fait – 8503(3)l)
7.6 8501(6) – Cotisations indirectes
Le paragraphe 8501(6) du Règlement s'applique lorsque les cotisations sont versées à un régime de pension par un syndicat ou une association d’employeurs et que le syndicat a reçu la cotisation versée par les employeurs ou peut-être par les employés. Dans de tels cas, le paragraphe 8501(6) prévoit que les cotisations ont été versées par l’employeur ou l’employé et non le syndicat ou l’association, ce qui fait en sorte que ces cotisations remplissent les conditions énoncées à l’alinéa 8502b).
7.7 8501(6.1) et 8501(6.2) – Cotisation de participants pour passif non capitalisé
Les paragraphes 8506(6.1) et (6.2) du Règlement ont été ajoutés pour permettre que des cotisations soient versées par les participants aux termes d’une disposition à PD d’un régime de pension pour financer un passif non capitalisé. Dans le cadre de l’application de cette disposition, les cotisations du participant, malgré le fait qu’elles sont versées pour un passif non capitalisé, sont réputées être des cotisations pour services courants versées par le participant relativement à ses prestations déterminées aux termes du RPA en question.
Le paragraphe 8501(6.1) du Règlement s’applique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- Les cotisations que les participants versent aux termes d’une disposition à PD d’un régime de pension sont calculées en fonction du passif actuariel de la disposition.
- Il n’est pas raisonnable de considérer que les cotisations sont versées pour les prestations des participants.
- Les cotisations sont versées selon un mécanisme approuvé par le ministre.
- Le mécanisme a pour principal objectif d’assurer le financement approprié du régime.
Des règles spéciales s’appliquent aux régimes de retraite par financement salarial – consultez le sous‑alinéa 8510(9)b)(i) du Règlement.
Selon le paragraphe 8501(6.2) du Règlement, les cotisations versées par les participants selon le paragraphe 8501(6.1) sont des cotisations admissibles visées; par conséquent, elles sont déductibles selon l’alinéa 147.2(4)a) de la Loi.
Renvois :
Règles spéciales – régimes de retraite par financement – 8510(9)b)(i)
Services postérieurs à 1989– 147.2(4)a)
7.8 8501(7) – Prestation découlant d’une attribution de surplus lors de la liquidation
Nous recevons fréquemment des modifications pour augmenter les prestations d’un régime à PD afin d’utiliser le surplus existant lors de la liquidation du régime. Le paragraphe 8501(7) du Règlement permet maintenant que le surplus d’un régime à PD serve, en cas de liquidation du régime, à assurer des prestations accessoires autonomes fondées sur les PV qui ont déjà été rachetées.
Le paragraphe 8501(7) du Règlement s’applique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- des prestations ont déjà été rachetées;
- des prestations sont prévues par la suite pour utiliser le surplus lors de la liquidation totale ou partielle;
- les prestations prévues par la suite comprennent des prestations accessoires;
- si le participant s’est retiré du régime après 1996, des prestations accessoires sont prévues pour des services avant 1990 seulement;
- le ministre a donné son accord.
Le paragraphe 8501(7) du Règlement ne permet pas que des prestations accessoires autonomes pour des services rendus après 1989 soient prévues pour un participant qui s’est retiré du régime après 1996 et avant sa retraite. Cette mesure permet d’assurer aux participants pour lesquels un FER a été calculé, que l’on ne crédite pas à leur compte des prestations qui auraient eu une incidence sur le calcul précédent de leur FER.
Renvois :
Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR – 147.3(4)
Conditions de retrait – Régime de pension agréé – 8304.1(14)
Prestations découlant d’une attribution de surplus lors de la liquidation – 8517(3.1)
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