Chapitre 10 - 8503(3) - Conditions applicables aux prestations

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10 8503(3) ‒ Conditions applicables aux prestations

Pour l’application du paragraphe 8501(2) et de l’alinéa 8502c)(i) du Règlement, ces conditions s’appliquent aux dispositions à PD d’un RPA.

10.1 8503(3)a) ‒ Services admissibles

À l’exception des PV versées en raison de l’invalidité totale et permanente du participant au moment où sa prestation de retraite commence à lui être versée, les seules PV versées à un participant selon une disposition à PD – à l’exclusion de la partie de la période après l’année civile au cours de laquelle le participant a atteint l’âge de 71 ans – se rapportent à au moins l’une des périodes suivantes :

Texte du régime

Souvent, la nature de l’industrie mènera la manière dont les services à temps plein sont accumulés aux termes d’un régime de pension. Si un secteur d’emploi, par ex. un quart de métier, offre une semaine de travail de quatre jours, cette période pourrait être considérée comme une période d’accumulation de services validables à plein temps. D’un autre côté, si un secteur d’emploi offre une semaine de travail de 5 jours, et qu’un particulier travaille 4 jours par semaine, l’accumulation sera de 80 % d’une année complète pendant une année civile.

Lorsque des services ouvrant droit à pension sont fondés sur les heures travaillées auprès d’un employeur, et qu’un nombre d’heures calculées est utilisé pour établir si une année d’emploi ouvrant droit à pension a été accumulée, ce nombre d’heures à temps plein doit être raisonnable en fonction des circonstances. Une journée par semaine ou par mois ne pourra pas être acceptée pour l’accumulation à temps plein de services ouvrant droit à pension. Les dispositions du régime ne doivent pas permettre l’accumulation de plus d’un an de service à l’intérieur d’une année civile.

Les modalités de tout régime à PD doivent préciser que les services sont des services rendus au Canada ou nous tiendrons pour acquis que les services rendus à l’étranger peuvent être inclus. Si les services à l’étranger sont reconnus, le texte du régime devra indiquer que les services sont jugés acceptables par le ministre. Cela ne s’applique qu’aux régimes présentés pour agrément après le 29 octobre 1993.

RID

Il y a des exceptions pour les RID :

Un tel cas se produit lorsque l’on tient des « caisses d’heures » (ou « banques de temps ») en vue de créditer des services dans une année où un participant a travaillé moins d’heures que dans le cas d’une année normale de travail.

Un deuxième cas se produit lorsque des participants ont le droit d’acheter des heures supplémentaires jusqu’à concurrence d’un nombre donné au cours d’une année durant laquelle ils ne travaillent pas à plein temps. Puisque de telles périodes achetées ne peuvent pas être des périodes d’emploi, il s’agirait généralement de services inadmissibles selon l’alinéa 8503(3)a) du Règlement.

Cependant, le paragraphe 8510(8) du Règlement présente une exception à la règle des services admissibles, ce qui permet aux participants de cotiser aux RID afin d’acheter le service.

Nous n’imposerons aucune limite relative à la durée qui peut être créditée, dans la mesure où :

Renvois :

Droit à pension ‒ 8302(1)
Prestations acquises pour l’année ‒ 8302(2)
Employeur remplacé – 8500(1)
Retraite anticipée ‒ 8503(3)c)
Prestations viagères – 8504(1)
Achat de prestations supplémentaires (RID) ‒ 8510(8)
Bulletin de nouvelles no 93‑3, Services au Canada

10.1.1 8503(3)a)(i) – Employeur participant

Les participants peuvent accumuler des services dans le cadre d’une disposition à PD d’un RPA auprès d’un employeur participant. Les services auprès d’employeurs associés ou de sociétés affiliées à l’employeur participant ne sont pas acceptables, à moins que ces employeurs soient en fait des employeurs participant à la disposition à PD et que le participant est employé par le(s) employeur(s) donné(s).

Lorsqu’un employeur met fin à l’emploi d’un employé, il peut y avoir une législation sur l’emploi qui exige que l’employé reçoive un avis anticipé de la cessation (délai de préavis). Le délai de préavis est considéré comme constituant une période de services admissibles. De plus, si, au lieu d’un avis anticipé de cessation d’emploi, l’employé reçoit une indemnité de départ qui est égale au salaire qu’il aurait reçu au cours du délai de préavis, le délai de préavis auquel il a été renoncé peut aussi être considéré comme une période de services admissibles. Il n’est pas nécessaire que le texte du régime inclut de façon précise une telle période comme constituant des services admissibles, mais il pourrait disqualifier de façon précise le délai de préavis comme étant admissible.

Renvois :

Employeur participant ‒ 147.1(1)
Répartition de l’actif et de la dette actuarielle entre les employeurs participants – 147.2(2)a)(vi)

10.1.2 8503(3)a)(ii) – Employeur remplacé

Les périodes d’emploi au Canada pour un employeur remplacé quant à un employeur qui participe au régime peuvent être reconnues en tant que services admissibles.

Renvoi :

Employeur remplacé – 8500(1)

10.1.3 8503(3)a)(iii) ‒ Période admissible d’absence temporaire

Une période admissible d’absence temporaire d’un participant en ce qui a trait à l’employeur participant ou à un employeur remplacé quant à un tel employeur peut aussi être reconnue en tant que services admissibles.

Afin de reconnaître une période admissible d’absence temporaire, les modalités du régime devront reconnaître précisément le congé en tant que services ouvrant droit à pension, en plus d’appliquer les limites de la rétribution visée, prévues à l’article 8507 du Règlement.

Personnes rattachées

La définition de période admissible d’absence temporaire empêche les personnes rattachées d’accumuler des services ouvrant droit à pension pour ces périodes. Par conséquent, lorsque des personnes rattachées participent au régime, les modalités du régime doivent indiquer clairement que de telles personnes ne peuvent pas accumuler des services pour de telles périodes.

RI

Les restrictions visant les personnes rattachées ne s’appliquent pas si le régime est un RI (ou un RID).

Renvois :

Période admissible d'absence temporaire ‒ 8500(1)
Régime interentreprises ‒ 8500(1)
Personnes rattachées ‒ 8500(3)
Rétribution visée ‒ 8507
Règles spéciales pour les personnes rattachées à l’égard du RI – 8510(5)a)
Circulaire d’information IC98‑2, Rétribution visée dans le cadre des régimes de pension agréés

10.1.4 8503(3)a)(iv) ‒ Invalidité

Lorsqu’un régime permet l’accumulation durant des périodes d’invalidité, l’invalidité doit être définie de manière à respecter la définition d’invalide énoncée au paragraphe 8500(1) du Règlement. Nous acceptons les mentions de protection par un régime d’invalidité à long terme, pour satisfaire à cette définition. Le sous‑alinéa 8503(3)a)(iv) ne permet pas aux personnes rattachées, au sens du paragraphe 8500(3), d’accumuler des services ouvrant droit à pension lors d’une période d’invalidité.

Il est acceptable que les textes de régime mentionnent que les participants qui ont cessé leur emploi auprès de l’employeur continuent d’accumuler des services validables aussi longtemps qu’ils sont invalides. Il est aussi permis à un participant convalescent, qui retourne après une période d’invalidité pour travailler à temps partiel, d’accumuler des prestations sur la même base qu’elles s’appliquaient alors que ce participant était en congé d’invalidité, pourvu que le participant ne soit pas en mesure d’accomplir le travail pour lequel il était embauché avant le début de sa déficience, ou que le participant peut seulement accomplir de telles tâches à un degré moindre, et pourvu que l’administrateur ait reçu un certificat médical qui confirme ce fait.

Renvois :

Invalide ‒ 8500(1)
Personnes rattachées ‒ 8500(3)
Délai de versement ‒ 8503(4)f)

10.1.5 8503(3)a)(v), (v.1) et (vi) ‒ Services auprès d’un ancien employeur

Le sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement permet de reconnaître les services auprès d’un ancien employeur dans le cadre d’un RPA, lorsque les prestations se sont accumulées dans le cadre d’une disposition à PD, ou des cotisations ont été versées à une disposition à CD pour cette période de services, du RPA d’un ancien employeur, dans la mesure où le participant a cessé de participer au RPA de l’ancien employeur.

Dans certains cas, lorsqu’un particulier cesse de participer au régime d’un ancien employeur, le participant peut recevoir un montant partiel en raison du statut de financement du régime. Par conséquent, un montant peut être retenu dans l’ancien régime afin de respecter la loi fédérale ou provinciale sur les normes des prestations de pension, pour un paiement futur au particulier. Pour cette raison, au moment du premier paiement, le particulier est toujours un participant de l’ancien régime; il ne pourra donc transférer les prestations déterminées reçues du RPA de l’ancien employeur au RPA à PD de l’employeur actuel.

Lorsqu’un montant partiel est reçu par un participant qui cesse sa participation au régime et qu’un montant est retenu dans cet ancien régime en raison d’une exigence prévue par des règles provinciales ou fédérales qui portent sur les transferts lorsqu’un régime est sous-capitalisé, le sous‑alinéa 8503(3)a)(v.1) permet au régime d’arrivée de recevoir un transfert partiel de l’ancien régime du participant et de reconnaître les services passés au prorata. Cela permettra à l’employeur actuel de recevoir un transfert partiel du RPA de l’ancien employeur. Veuillez prendre note de ce qui suit :

Aux termes du sous‑alinéa 8503(3)a)(vi) du Règlement, une période de services auprès d’un ancien employeur est une période de services admissibles si le participant pouvait participer à un autre RPA.

Régime de retraite individuel (RRI)

À compter du 19 mars 2019, les dispositions relatives aux services admissibles aux sous-alinéas 8503(3)a)(v), (v.1) et (vi) ont été modifiées pour limiter la reconnaissance de certains services en vertu d'une disposition à PD d'un RRI. 

Voici les restrictions :

Renvois :

Participant – 147.1(1)
Transferts entre dispositions à PD – 147.3(3) 
Régime de retraite individuel – 8300(1)
Facteur d’équivalence pour services passés – 8303
Facteur d’équivalence rectifié – 8304.1
Services validables – 8500(1)
Lois visées – 8513

10.1.6 8503(3)a)(vii) ‒ Acceptable au ministre

Les périodes que le ministre juge acceptables sont indiquées dans les politiques exposées dans les bulletins de nouvelles no 93-2, Services à l'étranger, et no 00-1, Mise à jour du bulletin Services à l’étranger. De façon générale, les périodes suivantes de services rendus à l’extérieur du Canada seront acceptables dans un régime présenté pour agrément après la date du bulletin, c’est à dire après le 29 octobre 1993 :

En plus des dispositions relatives aux services à l'étranger présentées dans le bulletin de nouvelles no 93-2, l'ARC considérera de manière favorable le transfert de fonds d'un régime étranger à un RPA prévu au sous-alinéa 8502b)(v) du Règlement, afin de permettre la reconnaissance des services à l'étranger pour les besoins du sous-alinéa 8503(3)a)(v), lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. Le régime de pension étranger est situé dans un pays qui impose un impôt sur le revenu et le régime est admissible à une exemption d’impôt, à un taux d’imposition réduit ou à d’autres traitements fiscaux favorables prévus par la législation de ce pays pour les régimes de pension.
  2. La période de services à l’étranger ouvrait droit à pension pour le participant aux termes du régime de pension étranger.
  3. Les fonds doivent être directement transférés du régime étranger au RPA pour que le transfert soit acceptable.
  4. Le montant du transfert ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants :
    1. Le montant raisonnablement nécessaire pour financer les prestations prévues pour la période de services à l’étranger.
    2. Le montant du transfert qui peut être déduit par le participant aux termes du sous‑alinéa 60j)(i) de la Loi.
  5. Le participant ne participait au RPA (ou à n’importe quel autre RPA auquel l’employeur participait au nom du participant) avant de devenir résident du Canada.
  6. Il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que les prestations prévues par le RPA pour la période de services à l’étranger soient augmentées après le transfert, mis à part l’augmentation qui donne lieu à un FESP nul (comme l’augmentation de la rémunération assurable de base) et les améliorations des prestations d’ordre général qui donnent lieu à un FESP supérieur à zéro exempté d’attestation.
  7. Le RPA n’est pas un régime désigné ni un RRI et le participant n’est pas rattaché à un employeur qui participe au régime ou était rattaché à n’importe quel moment avant que les prestations soient prévues.
  8. Si la période de services à l’étranger reconnue dans le cadre du RPA vise des périodes après 1989, cela donnera lieu à un FESP. Cependant, le paragraphe 8303(10) du Règlement prévoit une exemption à l’exigence de déclarer un FESP si nous recevons la confirmation que, pour la période visée, la rémunération du participant n’était pas incluse dans son revenu gagné pour les besoins du REER, tel que cela est défini au paragraphe 146(1) de la Loi.

Pour les dispositions à PD existantes

Nous accepterons des périodes illimitées de services à l'étranger dans le cadre d’une disposition à PD existante. Les conditions suivantes s’appliqueront :

Les positions administratives sont des positions qui ont été officiellement et largement rendues publiques, p. ex. les circulaires d’information, les bulletins, les règles concernant les régimes d’actionnaires établis en 1980, entre autres. Lorsque la dernière condition n’est pas remplie, mais que toutes les autres le sont, nous évaluerons les demandes au cas par cas. Vous n’avez pas à communiquer avec la DRE lorsque les services répondent à tout autre critère établi dans les bulletins. Les modalités vagues, par exemple « tous les services à l’étranger jugés acceptables par le ministre seront inclus », ne seraient pas acceptables.

Cette politique s’applique à tous les régimes, nouveaux et exclus, qui ont été présentés pour agrément avant le 29 octobre 1993. Elle s’applique aussi aux régimes « dérivés » (« spin offs ») présentés avant le 29 octobre 1993, si les dispositions concernant les services des régimes dérivés sont les mêmes que celles du régime original. S’il y a eu des modifications dans le régime dérivé et que les modifications auraient pu avoir été faites dans le régime original sans changer son statut selon la section 3 de la partie III du bulletin de nouvelles no 93-2, alors nous pourrions considérer le régime dérivé comme une disposition à PD existante.

Si les dispositions relatives aux services dans une disposition à PD existante sont par la suite modifiées, son statut aux termes de la partie 3 restera le même si la portée des modalités relatives aux services à l’étranger n’est pas élargie.

Accords de réciprocité

Nous accepterons des périodes illimitées de services à l’étranger dans le cadre d’un accord de réciprocité entre un RPA et un régime non agréé. Les conditions suivantes s’appliquent :

Par conséquent, tous les accords conclus avant le 29 octobre 1993 continueront d’être acceptés. Pour les nouveaux accords, les années de service doivent respecter les exigences tout comme dans le cas des régimes où il n’existe aucun accord.

Renvois :

Circulaire d’information IC72‑13R8, Régimes de pension des employés
Circulaire d’information IC98‑2, Rétribution visée dans le cadre des régimes de pension agréés
Bulletin de nouvelles no 93-2, Services à l'étranger
Bulletin de nouvelles no 00-1, Mise à jour du bulletin services à l'étranger

10.2 8503(3)b) ‒ Prestations postérieures au début du service

Généralement (les exceptions seront présentées plus loin), l’alinéa 8503(3)b) du Règlement empêche un participant d’accumuler d’autres services dans le cadre de dispositions à PD pour les périodes après celle au cours de laquelle il a commencé à recevoir des prestations soit i) du régime, ou ii) de tout autre RPA à PD auquel l’employeur ou un employeur lié a participé pour le compte du participant.

Remarquez que cette restriction s’applique seulement aux dispositions à PD. Un particulier peut donc recevoir des prestations de retraite de la disposition à PD d’un employeur et verser des cotisations à une disposition à CD pour des périodes subséquentes (dans l’hypothèse que le participant reste à l’emploi de l’employeur et que les CD respectent les limites applicables au FE établies au paragraphe 147.1(8) ou 147.1(9) de la Loi).

À moins que l’une des exceptions indiquées ci-dessus ne s’applique, les modalités du régime ne peuvent prévoir que l’accumulation se poursuivra si un participant reçoit des prestations de pension à PD. Lorsqu’un régime permet à un participant de poursuivre son emploi après le début du versement des prestations, il doit préciser :

RI

Lorsqu’un régime est un RI (y compris un RID), il n’est pas nécessaire de prendre en compte les prestations payables dans le cadre d’autres régimes. Cela veut dire qu’un employé peut continuer à accumuler des prestations selon un RI, même s’il touche une pension à PD d’un autre régime d’un employeur participant ou d’un employeur lié.

Régimes exclus

Nous ne retirerons pas l’agrément d’un régime exclu, pour la seule raison qu’il a permis à des participants d’accumuler des prestations alors qu’ils touchaient une pension avant 1992. Après 1991, toutefois, tout participant qui est dans cette situation doit soit cesser d’accumuler des prestations, soit cesser de toucher la pension.

Retraite progressive

Les règles relatives à la retraite anticipée ont pour but de donner la flexibilité à un RPA à PD de permettre aux employés admissibles de recevoir jusqu’à 60 % de leurs prestations accumulées tout en accumulant d’autres prestations déterminées. Les modalités du régime doivent prévoir des dispositions à cet effet. Des commentaires supplémentaires relatifs aux dispositions de retraite progressive sont présentés aux paragraphes 8503(16) à (23) du Manuel technique sur les RPA.

Régimes de l’État

L’alinéa 8503(3)b) du Règlement ne s’applique pas à la Loi sur la pension de la fonction publique lorsqu’un participant à ce régime reçoit des prestations de pension selon la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Renvois :

Régime interentreprises – 8500(1)
Suspension ou cessation de la pension – 8503(8)
Participant employé de nouveau – 8503(9)
Règles spéciales applicables aux régimes de l’État – 8503(13)
Retraite progressive – 8503(16) à (23)

10.3 8503(3)c) ‒ Retraite anticipée

Services donnant droit à la retraite anticipée

Cet alinéa prévoit que les PV d’une disposition à PD peuvent être versées sans réduction en raison de retraite anticipée lorsque leur versement commence lors des périodes précisées dans cet alinéa ou après ces périodes.

Pour la plupart des emplois, aucune réduction n’est requise si les PV commencent à la première des dates suivantes : i) la date à laquelle le participant atteint l’âge de 60 ans; ii) le jour auquel le participant a accumulé 30 ans de service pour les besoins d’admissibilité à la retraite anticipée; ou iii) la somme de l’âge du participant et des années de service donnant droit à la retraite anticipée est égale à 80.

Pour les participants qui occupent un poste de sécurité publique, aucune réduction n’est exigée si les PV commencent à la première des dates suivantes : i) la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans; ii) le jour auquel le participant a accumulé 25 ans de service pour les besoins d’admissibilité à la retraite anticipée; ou iii) la somme de l’âge du participant et des années de service donnant droit à la retraite anticipée est égale à 75.

Dans tous les cas, lorsqu’une pension à PD commence avant la première de ces dates établies ci-dessus, les PV du participant doivent être réduites d’au moins 0,25 % pour chaque mois (3 % par année) précédant la première de ces dates à laquelle le plein montant de la pension aurait été versé si le participant avait poursuivi son emploi auprès de l’employeur. Cette réduction ne s’applique pas lorsque le participant (à l’exclusion des personnes rattachées) devient invalide de manière totale et permanente. Par conséquent, un participant peut recevoir une pension non réduite d’un RPA, peu importe son âge ou ses années de service, en raison d’une invalidité totale et permanente.

Les années de service accumulées pour les besoins de la retraite anticipée comprennent les services ouvrant droit à pension, et peuvent aussi comprendre les périodes d’emploi auprès de l’employeur ou d’un employeur remplacé, même si la période d’emploi donnée n’est pas incluse dans les services ouvrant droit à pension selon les modalités d’un RPA.

De façon générale, les périodes de mises à pied ne sont pas considérées comme étant des périodes d’emploi et, par conséquent, ne seraient pas incluses dans le calcul des services donnant droit à la retraite anticipée. Cependant, lorsque le régime comprend des périodes de mises à pied dans les services ouvrant droit à pension, le régime doit prévoir la rétribution visée, dans les limites prévues à l’article 8507 du Règlement pour que les services puissent être pris en compte dans le calcul des prestations, de même que pour les services donnant droit à la retraite anticipée. De la même façon, une année de travail à temps partiel compte comme une année pleine.

Règle d’accroissement (« growing-in rule »)

En utilisant la combinaison de l’âge et des années de service pour établir la date à laquelle les PV n’ont plus à être réduites (75 pour une profession liée à la sécurité publique, et 80 pour les autres), chaque mois entre la date où le paiement des PV commence et la date où une pension non réduite aurait pu être payée si le participant avait continué dans son emploi, compte pour 2 mois. La conséquence, que l’on appelle aussi règle d’accroissement, est que l’élément Y de la formule de réduction est réduit de moitié lorsqu’il est comparé à un calcul fondé seulement sur l’âge ou les années de service.

Exemple 1

Jean commence à toucher des PV à l’âge de 56 ans, ayant été au service de son employeur pendant 21 ans. La combinaison de son âge et de ses années de service est égale à 77. C’est 3 ans ou 36 mois avant d’avoir droit à une pension non réduite, si ce n'était de l'application de la règle d'accroissement.

Comme chaque mois entre la date du début des paiements des PV et la date où une pension non réduite aurait pu être payée compte pour 2 mois, l’élément Y égale 18 mois (36/2). En d’autres mots, si Jean avait continué dans son emploi pendant 18 mois, il aurait eu 57 ½ ans et aurait été employé pendant 22 ½ ans, pour un total combiné de 80.

La période d’accroissement s’applique à la période qui se situe entre la date de départ à la retraite du participant ou la date de cessation d’emploi du participant et la date du début du paiement de la pension du participant. En d’autres mots, le facteur Y continue de s’accumuler pendant la période différée, comme si le participant avait continué son emploi auprès d’un employeur participant au régime.

Exemple 2

Hélène prend sa retraite ou cesse son emploi à l’âge de 46 ans après 12 années de service. Elle choisit de différer la réception de sa pension à l’âge de 57 ans. La combinaison de l’âge et du facteur Y égalent 80 (57+12+11). Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser la réduction.

Aucune disposition du régime ne doit déroger aux exigences de l’alinéa 8503(3)c) du Règlement. De façon générale, la formule de réduction pour retraite anticipée s’applique au moins élevé des montants suivants :

Toutefois, la façon dont sont appliqués la formule de la retraite anticipée et le plafond des PV dépend entièrement des modalités du régime. Il est possible de structurer les plafonds de façon autre que celle qui est décrite ci-dessus et de respecter quand même les exigences de la loi.

Exemple 3

Un régime prévoit des prestations fondées sur la formule de 1,5 % x salaires de fin de carrière x années de service, avec réduction de 6 % par année pour chaque année où le départ à la retraite survient avant l’âge de 62 ans. Dans la même section ou dans une section distincte, les modalités indiquent qu’en aucun cas les PV payables ne doivent dépasser le maximum permis selon l’article 8504 du Règlement et que, lorsqu’il s’agit d’une retraite anticipée, il y aura réduction des PV selon l’alinéa 8503(3)c). Dans cette situation, le montant de PV qui peut être versé sur le régime est le moins élevé des montants suivants :

Il n’est pas nécessaire que le texte du régime précise un âge normal de retraite, mais il doit indiquer la date la plus hâtive à laquelle une pension non réduite est payable. Le texte du régime peut préciser la formule de réduction, auquel cas cette réduction ne peut pas être inférieure à ce qui est exigé à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement. Ou le texte du régime peut préciser la réduction minimale qui s’applique en mentionnant le numéro d’article du Règlement. Le régime peut aussi prévoir des prestations de retraite anticipée qui sont actuariellement équivalentes aux prestations versées à l’âge normal de la retraite, pourvu que le régime indique aussi que la réduction ne sera pas inférieure à ce qui est exigé par l’alinéa 8503(3)c).

Il est acceptable que le texte du régime soit plus restrictif. Par exemple, le texte du régime peut appliquer une réduction annuelle de 3 % pour les participants qui commencent à toucher des PV entre les âges de 58 et 62 ans et une réduction de 1,5 % pour les participants qui commencent à toucher des PV entre les âges de 62 et 65 ans. Dans ce cas, l’exigence législative d’une réduction de 0,25 % pour chaque mois entre la date à laquelle les PV commencent à être versées et la date à laquelle le participant atteint l’âge de 60 ans est respectée.

Un facteur de réduction inférieur à 0,25 % par mois n’est pas acceptable lorsqu’un régime permet que le paiement des PV commence avant la plus hâtive des dates exigées à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement. Toutefois, un facteur inférieur (ou aucun facteur) est acceptable lorsqu’un régime permet que le paiement des PV commence à, ou après, la plus hâtive des dates exigées par l’alinéa 8503(3)c). Par exemple, le régime peut prévoir une pension non réduite lorsque le départ à la retraite est fait à l’âge de 65 ans, et des prestations de pension réduites si un participant prend sa retraite entre les âges de 60 et 65 ans. Dans ce cas, le facteur de réduction peut être inférieur à 0,25 % par mois.

Si des PV non réduites sont prévues pour un départ à la retraite causé par une invalidité totale et permanente, la description que le régime donne d’invalidité totale et permanente doit respecter la définition qui est donnée au paragraphe 8500(1) du Règlement. La mention d’un participant qui est admissible aux prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ respecte la définition.

Exemple 4

Un participant au régime qui est une personne rattachée prend sa retraite le 31 décembre 2001, à l’âge de 55 ans, avec « X » années de service après la réforme. En raison du revenu élevé du participant, la formule des PV du régime donne lieu, avant l’application de la limite de rétribution indexée de l’alinéa 8504(1)a) du Règlement, à une prestation qui dépasserait 1 722,22 $ (le plafond des PD pour 2001) pour chaque année de service. Nous supposons que la disposition de réduction pour retraite anticipée du régime correspond à celle de l’alinéa 8503(3)c).

N’examinons que la valeur d’une année de service. Supposons qu’avant de limiter la prestation à 1 722,22 $, la formule de pension du participant prévoit une prestation « possible » de 2 300 $ pour l’année de service 2001. L’actuaire applique ensuite à ce montant de 2 300 $ la réduction pour retraite anticipée applicable de 15 % (c’est à dire 5 ans x 0,25 % par mois) avant de comparer le résultat au plafond des PD. Alors, après la réduction, l’actuaire compare le montant de 1 955 $ (2 300 $ x (1-0.15)) et pense que le plafond selon le Règlement a été appliqué et la pension du participant est limité à 1 722,22 $ pour cette année de service.

Lorsque le calcul de la prestation est effectué de cette façon, l’effet de la réduction pour retraite anticipée est annulé parce que le participant visé recevrait la même pension qu’un autre participant du régime qui n’est pas assujetti aux facteurs minimums de réduction de l’alinéa 8503(3)c) du Règlement.

En raison du texte de l’alinéa 8503(3)c) du Règlement, le calcul de la pension doit être limité au plafond prévu à l’article 8504 avant le calcul de la réduction pour retraite anticipée applicable. La réduction doit être appliquée à la prestation à laquelle le participant aurait autrement droit. Dans cet exemple, le montant serait de 1 722,22 $ et non 2 300 $. Par conséquent, la pension réduite du participant devrait être de 1 463,89 $ plutôt que le plein montant de 1 722,22 $ (c.-à-d. 1 722,22 $ x (1 – 0,15)).

Personnes rattachées

Les PV d’une personne rattachée doivent être réduites lorsque le départ à la retraite se produit à cause d’une invalidité totale et permanente, à moins que le régime ne soit un RI ou un RID.

Régimes exclus

Si un régime exclu prévoyait des prestations de retraite anticipée plus généreuses que ce qui est permis à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement, le régime doit respecter la législation, mais seulement en ce qui concerne les prestations pour les services après 1991. En ce qui concerne les retraites prises le 1er janvier 1992 ou après, les prestations de retraite anticipée pour les services avant 1992 peuvent continuer à être prévues sur une base plus généreuse, mais le régime ne peut alors pas appliquer la règle d’accroissement. Comme moyen d’assurer le droit aux prestations plus généreuses avant 1992, le régime peut exiger que l’alinéa 8503(3)c) s’applique à toutes les années de service, mais aussi avoir une clause dérogatoire qui garantit que la réduction pour retraite anticipée n’entraînera pas des prestations pour les services avant 1992 inférieures à celles auxquelles aurait eu droit le participant dans le cadre des dispositions précédentes du régime.

Si un régime exclu prévoit des prestations de retraite anticipée moins généreuses que ce qui est permis par l’alinéa 8503(3)c) du Règlement pour les retraites prises le 1er janvier 1992 ou après, le régime peut prévoir des prestations fondées sur l’alinéa 8503(3)c) pour les années de service avant 1992 et après 1991. De façon générale, si le régime continue à appliquer les prestations plus restrictives, il peut appliquer la règle d’accroissement, même si les prestations pour les années de service avant 1992 sont prévues sur une base d’équivalent actuariel d’une pension non réduite. La raison en est que, d’habitude, de telles prestations réduites sont aussi restrictives que les exigences législatives. Toutefois, la règle d’accroissement ne peut pas être appliquée lorsque le régime continue aussi à appliquer les critères du numéro 21 de la circulaire d’information IC72-13R8 aux prestations pour les années de service avant 1992. La raison en est que l’application des critères peut entraîner une prestation supérieure à ce que le participant recevrait si les critères ne s’appliquaient pas.

Renvois :

Période admissible d'absence temporaire ‒ 8500(1)
Salaire réduit – 8500(1)
Services validables ‒ 8500(1)
Profession liée à la sécurité publique ‒ 8500(1)
Invalidité totale et permanente ‒ 8500(1)
Personnes rattachées – 8500(3)
Autres conditions – 8503(4)e)
Règles spéciales applicables aux régimes de l’État – 8503(13)
Prestations maximales ‒ 8504
Prestations exclues – 8504(10)
Prestations exclues – invalidité totale et permanente – 8504(11)
Rétribution visée ‒ 8507
Conditions applicables après 1991 aux prestations prévues par les régimes exclus – 8509(2)b)
Prestations prévues par un régime non exclu – 8509(9)
Annexe A ‒ Services admissibles

10.4 8503(3)d) Prestations majorée pour participant invalide

L’alinéa 8503(3)d) du Règlement permet aussi des PV supplémentaires lorsqu’il y une invalidité totale et permanente en calculant les PV comme si le particulier poursuivait son emploi (c.-à-d. la présomption d’années de services) jusqu’à l’âge de 65 ans, en utilisant la rétribution que touchait le participant au moment où l’invalidité a commencé. Le montant des PV calculées en présumant les années supplémentaires de services sont limitées au plus grand des montants suivants, i) le MGAP au moment où les PV commencent à être versées, et ii) les PV qui se sont accumulées pour le participant au moment où débute la retraite comme si le participant n’était pas invalide et sans réduction pour retraite anticipée.

Les PV pour les années suivantes peuvent être indexées pour les augmentations de l’IPC.

Texte du régime

Si un régime prévoit une pension d’invalidité, les modalités du régime doivent indiquer clairement que, pour un participant qui devient invalide totalement et de façon permanente après 1991, les PV n’excéderont pas la limite indiquée ci‑dessus. Autrement, le régime doit être modifié. Les modalités du régime doivent aussi indiquer clairement que le participant qui a droit aux PV supplémentaires respecte la définition d’invalidité totale et permanente du paragraphe 8500(1) du Règlement ou il est admissible à une pension d’invalidité selon le RPC ou le RRQ.

Personnes rattachées

Les personnes rattachées n’ont pas droit à la présomption d’années de service selon l’alinéa 8503(3)d) du Règlement, et elles n’ont pas droit non plus à une pension non réduite lors d’une retraite anticipée en raison d’une invalidité totale et permanente. Elles n’ont droit qu’à une pension qui est réduite selon l’alinéa 8503(3)c), si cette pension commence à une date avant celle permise à cet alinéa.

RI

Les restrictions concernant les personnes rattachées ne s’appliquent pas aux RI ni aux RID.

Régimes exclus

Pour les participants qui développent une déficience physique ou mentale après 1991, la condition énoncée à l’alinéa 8503(3)d) du Règlement doit s’appliquer. Toutefois, en raison du paragraphe 8509(4.1), des PV supplémentaires qui ne respectent pas l’alinéa 8503(3)d) peuvent quand même être prévues, pourvu qu’elles soient versées à un participant qui avait une invalidité totale et permanente avant 1992.

Exemple

L’alinéa 8503(3)d) du Règlement ne s’applique pas aux situations suivantes :

L’ARC n’accepterait pas une modification qui augmente ou améliore une telle pension irrégulière prévue pour participants qui avaient une invalidité totale et permanente avant 1992.

Renvois :

Invalidité totale et permanente ‒ 8500(1)
RI – 8500(1)
Retraite anticipée ‒ 8503(3)c)
Délai de versement – 8503(4)d)
Preuve d'invalidité – 8503(4)e) et f)
Limites en fonction de l’IPC – 8503(12)
Prestations exclues – 8504(10)
Prestations exclues – 8504(11)
Prestations prévues par les régimes exclus – invalidité antérieure à 1992 – 8509(4.1)
Conditions inapplicables aux régimes exclus – 8509(5)a)
Règles spéciales – RI – 8510(5)

10.5 8503(3)e) ‒ Prestation antérieure à 1991

L’alinéa 8503(3)e) permet à l’ARC de continuer d’appliquer un certain nombre de restrictions présentées dans la circulaire d’information IC72‑13R8 aux prestations avant 1991, qui n’ont pas été incluses dans le Règlement ou qui diffèrent des restrictions du Règlement. L’ARC a publié plusieurs bulletins de nouvelles pour fournir des éclaircissements sur ces règles d’avant-réforme. Les bulletins de nouvelles suivants ont été publiés :

Les règles d’exclusion que renferme l’article 8509 du Règlement pourraient prévoir que des prestations continueront à être payées pour certaines périodes, si elles étaient permises selon les modalités d’un régime existant avant 1991.

La DRE doit être avertie lorsque des prestations pour des périodes avant 1991 sont prévues pour des participants qui sont ou ont été des personnes rattachées à un employeur participant. Lorsque de telles notifications sont reçues, elles doivent prévoir ce qui suit :

L’une des exceptions dans le bulletin de nouvelles no 99-1, Condition visant à assurer des prestations de pension proportionnelles à l’égard des périodes de service avant 1991, précise que la possibilité d’accumuler des prestations pour des périodes de services passés doit être offerte à l’ensemble des participants du régime. Pour cette condition, nous sommes d’avis que l’ensemble des participants comprend tous les participants du régime (un minimum de 90 % est acceptable). Ceci comprend les participants actifs et ceux qui ont droit à une pension différée.

Notez que, selon le numéro 19b) de la circulaire d’information IC72-13R8, la condition relative au caractère nominal ne touche pas les CF.

Un régime qui prévoit des prestations uniquement pour une personne qui a cessé son emploi peut être agréé si les critères suivants sont respectés :

Toutefois, les prestations avant 1991 doivent être jugées acceptables par le ministre.

RI

Les restrictions visant les personnes rattachées ne s’appliquent pas si le régime est un RI (ou un RID).

Régimes exclus

De façon générale, nous continuerons à appliquer les exigences de la circulaire d’information IC72-13R8, Régimes de pension des employés, pour les services admissibles avant 1992.

Indépendamment de la date à laquelle les prestations pour les services avant 1992 sont prévues, elles n’ont pas à respecter nécessairement les exigences liées aux services admissibles au sous-alinéa 8503(3)a) du Règlement.

Nous continuerons d’appliquer les dispositions plus restrictives de la circulaire d’information IC72-13R8 pour les services admissibles avant la réforme à la fois pour les nouveaux régimes et les régimes exclus, puisque le Règlement ne prévoit aucun mécanisme de contrôle (soit un FE ou un FESP) visant à garantir qu’il est convenable d’accepter les services avant la réforme. Les accords de réciprocité continueront d’être exigés pour les services avant la réforme. Les accords doivent être présentés à l’ARC. Ils doivent être :

Remarque

Un accord de réciprocité est utilisé pour le transfert des crédits pour les services ouvrant droit à pension entre les régimes. L’accord de réciprocité ne peut pas prévoir que des prestations inacceptables soient transférées d’un régime à un autre. Les accords de réciprocité ne sont pas acceptés pour les régimes d’actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980 ni pour les RRI.

Le transfert de fonds continuera à être exigé dans le cadre des accords de transférabilité pour les prestations avant la réforme.

Les textes des régimes doivent préciser les services avant la réforme qui sont prévus. Les années de service avant la réforme, qui sont décomptées après 1991 pour un régime exclu, doivent respecter la circulaire d’information IC72-13R8, ou si elles sont plus restrictives, les modalités du régime. Les services avant la réforme dans le cadre d’un nouveau régime doivent respecter la circulaire d’information IC72-13R8.

Toutes les périodes de congé non payé dont la limite de temps est précisée ne sont pas cumulatives. Un participant peut utiliser plus d’une période de congé pendant sa carrière, mais chacune de ces périodes ne peut pas dépasser le temps maximal précisé dans la circulaire d’information IC72-13R8.

De façon générale, nous exigerons qu’un particulier retourne au travail pendant une période de 12 mois avant d’être admissible à une autre période de congé. Cependant, nous pourrons examiner individuellement des périodes plus courtes.

Des périodes de congé, de différents types, peuvent être utilisées de façon consécutive selon leur limite respective.

Si des services à temps partiel doivent être crédités après 1991 pour des années de service avant 1992, les années de service doivent être actualisées et la rémunération doit être calculée sur une année. Un participant ne peut pas se voir créditer les heures qu’il a travaillées comme une période de congé.

Voici des exemples d’achat d’années de service avant la réforme créditées après 1991.

Exemple 1

Un participant quitte son emploi auprès de la société A pour aller travailler auprès de la société B. Il transfère ses droits à pension du régime de pension de la société A directement au régime de pension de la société B selon un accord de transférabilité pour acheter des services avant la réforme dans le cadre du régime de la société B. Ces services peuvent être reconnus pour les besoins du régime de la société B puisque les fonds associés à ces services sont transférés, selon un accord de transférabilité, au régime auquel l’employé participe actuellement.

Un accord de transférabilité existe lorsque les fonds associés aux droits accumulés dans le régime précédent (société A) sont transférés directement au régime actuel (société B) et que les périodes de services admissibles aux termes du régime précédent sont également des périodes de services validables selon le régime actuel.

Exemple 2

Si le participant dont il est question à l’exemple 1 transférait ses droits à pension à un REER après avoir quitté son emploi auprès de la société A, mais avant de devenir un employé de la société B, il ne pourrait pas acheter des services avant la réforme. Ces services ne seraient pas visés par l’accord de transférabilité puisque les fonds s’y rapportant n’auraient pas été transférés directement du régime précédent au régime actuel.

Exemple 3

Un participant quitte son emploi auprès de la société B et reçoit un remboursement de ses cotisations et celles de l’employeur ainsi que des intérêts s’y rapportant et transfère ses droits à pension à un REER. Il est réengagé par la suite par la société B et aimerait racheter ses services avant la réforme. Il peut le faire en transférant les fonds associés à ces services d’un régime agréé ou enregistré (RPA, RPDB ou REER) au régime de la société B. Ces services sont considérés comme des services admissibles auprès d’un employeur qui a participé au régime aux termes du numéro 8e)(i) de la circulaire d’information IC72-13R8.

Exemple 4

Un participant quitte son emploi auprès de la société B et reçoit un remboursement de ses cotisations et celles de l’employeur ainsi que des intérêts s’y rapportant et transfère ses droits à pension à un REER. Il est réengagé par la suite par la société B et aimerait racheter ses services avant la réforme; toutefois, il a encaissé tous ses REER et n’a des fonds dans aucun autre type de régime agréé ou enregistré qu’il pourrait transférer au régime de la société B pour racheter les services avant la réforme. Ces services sont considérés comme des services auprès d’un employeur participant au régime; toutefois, le participant ne peut pas racheter les services en ce moment puisqu’il n’a pas de fonds dans un autre type de régime agréé ou enregistré qu’il pourrait transférer au régime de la société B pour racheter les services. Il pourrait verser des cotisations à son REER sur la base des services courants et transférer ensuite ces cotisations au régime de la société B dès qu’il y aurait suffisamment de fonds dans le REER pour racheter les services avant la réforme.

Exemple 5

Un participant quitte son emploi auprès de la société B et reçoit un remboursement de ses cotisations ainsi que le revenu accumulé dans le régime. Il a le choix de transférer les fonds à un REER ou de les recevoir sous forme de paiement forfaitaire. Lorsque le participant redevient un employé de la société B, il peut racheter ses services avant la réforme. Il n’est pas nécessaire de transférer d’un autre régime agréé ou enregistré le montant requis pour racheter les services avant la réforme, car la cotisation initiale versée au régime par le participant pour les années précédentes aurait réduit le montant qui aurait été versé à un REER pour chacune de ces années. Par conséquent, le rachat de ces services passés avec de nouveaux fonds ne serait pas considéré comme donnant droit à une double déduction.

Remarque

L’annexe A fait la distinction entre un participant avec droits acquis et un participant sans droits acquis afin d’établir si les fonds doivent être transférés d’un régime agréé ou enregistré lorsqu’un participant qui a été réengagé rachète des services passés; toutefois, les exigences à respecter dépendent des prestations que le participant a reçues en quittant son emploi, tel qu’il est décrit ci‑dessus dans les exemples 3, 4 et 5, plutôt que de son statut de participant avec droits acquis ou sans droits acquis. Pour les besoins de l’annexe, nous considérerons comme un participant avec droits acquis, un participant qui reçoit, à la fin de son emploi, une somme qui comprend des fonds de l’employeur.

Renvois :

Annexe A ‒ Services admissibles
Circulaire d’information IC72‑13R8, Régimes de pension des employés

10.6 8503(3)f) ‒ Calcul des prestations de retraite

Aux termes de l’alinéa 8503(3)f) du Règlement, le montant des prestations de retraite prévu par une disposition à PD d’un RPA doit être défini d’une manière qui permet de calculer à la fin de l’année les crédits annuels de pension du participant en lien avec chaque employeur.

Les dispositions d’un régime qui laissent l’accumulation des prestations de pension dans l’année à la merci de certains facteurs discrétionnaires comme, par exemple, le fait qu’un employé soit « en règle » ou non ne sont pas acceptables. D’autre part, des facteurs comme un nombre précis d’heures travaillées par les employés avant qu’ils puissent avoir droit à une année de service seraient acceptables.

Un régime qui prévoit des prestations établies selon le plus élevé des montants d’une disposition à PD et d’une disposition à CD n’est pas acceptable, parce que « le plus élevé » des montants des prestations ne sera connu que lorsque les prestations seront payables. Les droits à pension, calculés chaque année, ne peuvent donc pas être établis.

Une formule de calcul des prestations qui est améliorée dans les limites de la pension maximale peut être plafonnée à une valeur précise, du moment que le FE et le FESP peuvent être calculés. Cela est pratique commune lorsque les régimes sont modifiés pour fournir un programme de retraite anticipée, qu’il s'agisse ou non d’un programme devant être approuvé comme un programme de réduction des effectifs selon l’article 8505 du Règlement. Les employés qui choisissent de prendre leur retraite dans un certain délai selon le programme se voient offrir des prestations augmentées. La formule normale de calcul des prestations dans le cadre du régime est généralement augmentée pour ceux qui choisissent de partir à la retraite, disons de 1,5 % à 2 %, mais à condition que l’augmentation n’excède pas une valeur précise, comme l’équivalent d’une année de salaire ou l’augmentation qui aurait été fournie par 5 années additionnelles de service selon la formule normale. Pour réduire le montant du FESP, ou d’en éliminer le besoin, ces améliorations sont généralement écrites de façon à ce qu’elles s’appliquent d’abord aux années avant 1990 et ensuite aux années après 1989, selon ce qu’il faut pour atteindre le plafond de la valeur.

RID

Cette condition ne s’applique pas aux RID.

Régimes exclus

Les régimes exclus ne sont pas assujettis à cette restriction avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que le régime prévoit des prestations qui ne respectent pas cette condition, toutes les prestations de retraite qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

10.7 8503(3)g) ‒ Taux d'accumulation des prestations

En aucun cas nous n’accepterons un taux de prestation, payable sous la forme normale, qui est supérieur à 2 % par année. Certains régimes peuvent être exclus jusqu’à la fin de 1994.

Il existe, toutefois, une exception à ce taux d’accumulation de 2 % cité ci-dessus pour les employés d’une profession liée à la sécurité publique. Il pourrait y avoir un taux d’accumulation de 2.33 % pour ces personnes lorsque leurs PV sont intégrées au RPC ou au RRQ.

Autre que pour les employés d’une profession liée à la sécurité publique, nous n’accepterons pas une formule de 1 % jusqu’à concurrence du MGAP et de 2,2 % au-delà du MGAP. Le fait qu’un régime est limité par la clause maximale ne rendra pas acceptable un taux d’accumulation des prestations qui dépasse 2 %.

De plus, nous n’accepterons pas des modifications au régime qui prévoient une augmentation au taux fixe du taux d’accumulation des prestations à moins que l’auteur de la présentation ne nous montre clairement que le taux d’accumulation ne sera pas plus de 2 %. Par exemple, une modification qui prévoit une augmentation de 10 % de toutes les prestations accumulées dans un régime salaires moyen de carrière de 1,5 % serait inacceptable comme forme d’indexation préretraite. Des modifications qui prévoient un taux d’accumulation pour faire passer un régime salaires moyen de carrière de 1,5 % à 1,65 % serait acceptable, puisqu’il est clair que le taux d’accumulation ne dépassera pas 2 %. Cependant, si un régime à 1,5 % a prévu plusieurs fois une augmentation ponctuelle de 10 % du taux d’accumulation, le taux d’accumulation des prestations sera éventuellement plus élevé que 2 %.

La plupart des régimes permettent aux participants de toucher leurs prestations sous une forme qui peut être différente (optionnelle) de la forme normale. La valeur actualisée des prestations payables selon une forme optionnelle peut être égale ou moindre que la valeur actualisée des prestations payables selon la forme normale. En théorie, un participant qui choisit le paiement de ses prestations sous une forme optionnelle pourrait recevoir des prestations égales à un taux d’accumulation annuel qui est plus élevé que 2 %. Toutefois, le paiement des prestations sous une forme optionnelle, qui pourrait entraîner un taux d’accumulation annuel plus élevé que 2 %, passe.

Si un régime permet à un participant de recevoir ses prestations sous une forme optionnelle, les PV payables dans le cadre de la disposition à PD, sans tenir compte de la forme, doivent respecter le montant maximal imposé à l’article 8504 du Règlement.

Régimes exclus

Pour les régimes qui étaient déjà agréés le 31 juillet 1991, ou qui avaient été présentés pour agrément au plus tard le 1er août 1991, le plafond d’accumulation des prestations de 2 % s’applique seulement à la partie des prestations du participant qui se rapportent aux années de service après 1994. De tels régimes devaient être modifiés pour prévoir cela au plus tard le 1er janvier 1995.

Le paragraphe 8509(9) du Règlement exclut de cette règle les prestations payées avant 1992 dans le cadre des régimes qui ont été agréés après le 27 mars 1988, mais avant le 31 juillet 1991. Comme de telles prestations doivent être jugées acceptables par le ministre, il est improbable que des régimes soient touchés par la disposition d’exclusion.

Renvoi :

Profession liée à la sécurité publique – 8500(1)

10.8 8503(3)h) ‒ Augmentation des prestations acquises

Les régimes salaires de carrière ou salaire maximal moyen sont limités par l’alinéa 8503(3)h) du Règlement, en raison des mots « la rémunération du participant au cours des années suivantes ». Cet alinéa exige que le pourcentage de l’augmentation des PV ne doit pas être plus élevé que le pourcentage de l’augmentation de la rémunération. Ce qui précède doit aussi être lu conjointement avec le texte de l’alinéa 8502l), soit le FE adéquat. Cela empêcherait un régime de prévoir des formules intégrées lorsque l’intégration n’est pas fondée sur le MGAP. Par exemple, un régime ne pourrait pas prévoir 1 % jusqu’à 50 000 $ et 2 % au-delà de 50 000 $, sans enfreindre les dispositions de cet alinéa.

RID

Cette condition ne s’applique pas aux RID.

Régimes exclus

Peu de régimes exclus vont enfreindre l’alinéa 8503(3)h) du Règlement, puisque cet alinéa existe surtout comme une règle anti‑évitement du FE. S’il y a des régimes qui enfreignent cet alinéa, ils doivent être modifiés au 1er janvier 1992, mais il n’est pas nécessaire que la modification ait un effet rétroactif.

Renvois:

Facteur d’équivalence adéquat – 8502l)
Augmentations des prestations acquises – Participant à temps partiel – 8503(3)i)
Réduction artificielle du facteur d’équivalence – 8503(14)
Taux de calcul des prestations supérieur à 2 pour cent – 8509(8)
Conditions applicables aux modifications – 8511(1)a)

10.9 8503(3)i) ‒ Augmentation des prestations acquises

L’alinéa 8503(3)i) du Règlement s’applique généralement seulement lorsque des prestations sont fournies aux travailleurs à temps partiel. Lorsque des employés à temps partiel prennent part au régime, les modalités du régime doivent clairement indiquer que la rémunération sera calculée sur une année et que la période de services sera actualisée pour les besoins du calcul de la pension, à moins qu’il s’agisse d’un véritable régime de retraite salaires de carrière.

L’alinéa 8503(3)i) du Règlement exige que l’augmentation des PV pour un employé à temps partiel soit attribuée à une augmentation du taux de rémunération, et non à l’augmentation de la rémunération en raison d’un nombre plus élevé d’heures travaillées.

RID

Cette règle ne s’applique pas aux RID.

Régimes exclus

Cette règle ne s’applique qu’aux prestations accumulées après 1991, si le régime est un régime exclu.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus, toutes les prestations qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par cette règle. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :

Augmentations des prestations acquises – 8503(3)h)
Réduction artificielle du facteur d’équivalence – 8503(14)
Employé à temps partiel – 8504(4)
Conditions applicables aux modifications – 8511(1)a)

10.10 8503(3)j) ‒ Prestations compensatoires

L’alinéa 8503(3)j) du Règlement s’applique à un régime à PD lorsque les PV du participant selon la disposition sont réduite soit i) par le montant des PV prévues pour le participant dans le cadre d’une autre disposition d'un régime, soit ii) par le montant d’une rente viagère prévues pour le participant dans le cadre d’un RPDB, et que le participant reçoit un montant forfaitaire plutôt que les prestations prévues selon i) ou ii).

Si cela se produit, cet alinéa exige que la prestation compensatoire soit calculée comme si le montant forfaitaire n’avait pas été payé. En d’autres mots, la PV à PD doit être réduite par la prestation compensatoire, même si cette prestation a été rachetée ou payée en un montant forfaitaire.

L’alinéa 8503(3)j) du Règlement a pour but de garantir que les prestations prévues par une disposition à PD d’un RPA correspondent aux crédits de pension calculés pour la disposition. Lorsqu’une formule de calcul des prestations prévoit une prestation compensatoire, le montant de cette dernière est pris en compte dans le calcul des crédits de pension.

RID

Les RID ne sont pas assujettis à cette exigence.

Régimes exclus

Les participants qui touchent leur pension avant 1992 d’un régime exclu qui prévoit des prestations compensatoires ne sont pas nécessairement touchés par la règle qui veut qu’il y ait une estimation raisonnable des prestations compensatoires, si elles sont rachetées.

Renvois :

Conditions inapplicables aux régimes exclus – 8509(5)a)
Règles spéciales – régimes interentreprises déterminés – 8510(6)c)

10.11 8503(3)k) ‒ Prestation de raccordement ‒ restriction

La règle générale veut que les participants ne puissent accumuler des prestations de raccordement dans le cadre de deux dispositions à PD en même temps, à deux exceptions près.

La première exception à la règle générale est que le ministre peut renoncer à son application. Les renonciations seront accordées au cas par cas, et normalement seulement là où les prestations de raccordement payables au participant dans le cadre des dispositions combinées n’excéderont pas ce qui aurait été payable comme une seule prestation de raccordement selon une seule disposition. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu’une prestation de raccordement est réduite par l’autre, ou lorsque la moitié d’une prestation de raccordement est payable dans le cadre de chaque disposition.

La seconde exception est lorsque les sous-alinéas 8503(3)k)(i), (ii) et (iii) du Règlement sont respectées.

Texte du régime

Lorsqu’un régime comporte plus d’une disposition à PD qui prévoit des prestations de raccordement, le texte du régime doit indiquer clairement que chaque participant a droit à une prestation de raccordement dans le cadre d’une seule disposition, à moins qu’une renonciation du ministre ne soit accordée.

RI

Lorsqu’un régime est un RI ou un RID, il peut ne pas être tenu compte des prestations de raccordement payables dans le cadre d’autres régimes, pour les besoins de cette règle. La seule partie de cette règle qui s’applique au RI est la règle générale voulant que les prestations de raccordement soient payables dans le cadre d’une seule disposition du régime donné. Cela sera assujetti à la renonciation du ministre, comme il est dit ci-dessus.

Régimes exclus

Si, avant 1992, un participant touche plus d’une prestation de raccordement en ce qui concerne un employeur participant ou un employeur lié, ces prestations peuvent continuer à lui être versées. Après 1991, les régimes ne peuvent pas prévoir une telle situation, à moins qu’il ne s’agisse de régimes qui ont fait l’objet d’une exemption.

Renvois :

Conditions inapplicables aux régimes exclus – 8509(5)a)
Règles spéciales – régimes interentreprises déterminés – 8510(6)c)

10.12 8503(3)l) ‒ Partage des prestations à l’échec du mariage ou de l’union de fait

Tout texte relatif à l’échec du mariage doit respecter l’alinéa 8503(3)l) et le paragraphe 8501(5) du Règlement.

Selon l’alinéa 8501(5)c) du Règlement, la pension du participant est payée à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait plutôt qu’au participant. Dans ce cas-là, les pensions du participant et de l’époux ou conjoint de fait sont traitées comme une seule pension pour les besoins du Règlement, et l’alinéa 8503(3)l) ne s’applique pas.

L’alinéa 8503(3)1) du Règlement s’applique lorsque la situation est celle qui est exposée à l’alinéa 8501(5)d). Dans cette situation, une disposition de la LNPP ou d’une loi provinciale semblable exige qu’un époux ou conjoint de fait ait droit à certaines prestations, et que ces prestations (A) deviennent payables à l’époux ou conjoint de fait à un moment autre que celui où le participant touche la pension ou (B) donne à l’époux ou conjoint de fait des droits supplémentaires aux prestations.

Régimes exclus

Les régimes exclus qui permettaient une augmentation des prestations du participant pour compenser des prestations attribuées à un époux à la suite de l’échec du mariage ne peuvent plus le faire après 1991. De telles prestations qui étaient déjà versées avant 1992 peuvent continuer à l’être.

Renvois :

Prestations payables après l’échec du mariage ou de l’union de fait – 8501(5)
Conditions inapplicables aux régimes exclus – 8509(5)a)

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