Chapitre 1 - 147.1(1), 248(1), 8300(1), 8500 – Définitions

 

1 147.1(1), 248(1), 8300(1), 8500 – Définitions

Dans ce manuel, les renvois à la Loi et au Règlement font référence à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu. L’annexe « B » comporte une liste de tous les acronymes utilisés dans ce manuel.

1.1 Actuaire –147.1(1)

(Actuary)

Cette définition est utile essentiellement pour les cotisations patronales à un régime à PD selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi. Si les modalités du régime indiquent qui sera l’actuaire, seul un fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA) est acceptable. La référence à un cabinet ayant un membre qui est FICA est acceptable.

Le numéro 17d) de la circulaire d’information IC72‑13R8, Régimes de pension des employés, permettait les présentations provenant d’autres actuaires dans le cas d’un régime étranger. Cette mesure ne s’applique plus puisque, selon la Loi, les régimes étrangers ne peuvent plus être agréés.

1.2 Administrateur – 147.1(1)

(Administrator)

L’administrateur du régime est une personne ou un organisme qui, en définitive, est responsable de la gestion du régime, comme l’employeur, un conseil d’administration, un cabinet d’experts ou une compagnie d’assurance. Il n’est pas nécessaire que les modalités du régime indiquent qui sera l’administrateur.

Renvois :

Administrateur – 147.1(6)
Obligations de l’administrateur – 147.1(7)

1.3 Bénéficiaire – 8500(1)

(Beneficiary)

Le terme « bénéficiaire » est défini comme toute personne qui a le droit de recevoir, après le décès du participant, des prestations prévues par le régime. Le terme « personne » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi et est suffisamment large pour englober la succession du participant pour les besoins des prestations de décès.

1.4 Conjoint de fait – 248(1)

(Common‑Law Partner)

Un conjoint de fait est une personne qui n’est pas l’époux du contribuable, qui vit avec lui dans une relation conjugale et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

L’expression période continue de 12 mois indiquée dans cette définition comprend toute période où ils ne vivaient pas ensemble pendant une période de moins de 90 jours en raison de l’échec de leur relation.

1.5 Cotisation facultative – 248(1)

(Additional Voluntary Contribution)

Les deux conditions devant être remplies pour que la cotisation versée par un participant soit considérée comme une cotisation facultative (CF) sont les suivantes :

Lorsqu’un régime de pension agréé renferme à la fois une disposition à CD et une disposition à PD et que la participation à la disposition à CD est facultative, les cotisations versées par les participants, qu’elles soient obligatoires ou non selon la disposition à CD, seraient admissibles comme CF.

Lorsqu’un régime de pension ne renferme que des dispositions à CD et que la participation à l’une des dispositions à CD est facultative, les cotisations versées par les participants, qu’elles soient obligatoires ou non selon la disposition à CD, seraient admissibles comme CF. Les modalités du régime doivent indiquer clairement que la participation à une disposition à CD est facultative et que la participation n’est pas considérée comme une condition générale de participation au régime.

Selon la LNPP ou une loi provinciale semblable, les cotisations obligatoires versées à une disposition à CD ne peuvent être traitées comme une CF. Cependant, nous considérerons les cotisations comme étant des CF selon la Loi si les cotisations répondent à la définition de CF.

Prestations maximales dans le cas des prestations de pension avant la réforme
La valeur totale des prestations selon une disposition à CD et une disposition à PD pour les années de service avant la réforme est assujettie au plafond des prestations de pension énoncé au numéro 9g) de la circulaire d’information IC72‑13R8. Les CF ne sont pas incluses dans le calcul du montant maximal des prestations de pension payables pour des années de service avant la réforme. Les cotisations patronales obligatoires de même que les revenus (intérêts) connexes versés aux termes d’une disposition à CD sont inclus dans le calcul des prestations de pension maximales payables à chaque participant. L’inclusion s’applique uniquement aux prestations accumulées relativement aux services avant la réforme.

Les cotisations versées par un participant ou un employeur à une disposition à CD d’un régime de pension qui contient aussi une disposition à PD, ne doivent pas être incluses dans le calcul des prestations viagères maximales pouvant être payées à un participant pour des années de service après la réforme.

Acceptation des CF dans le cas des régimes qui nécessitent un taux de cotisation de 18 %
Nous accepterons d’agréer les régimes qui prévoient dans leur formule de calcul un taux de cotisation obligatoire de 18 % selon des dispositions à CD et nous permettrons aussi que des CF soient versées dans le cadre d’une autre disposition à CD. Les régimes seront examinés individuellement afin d’évaluer si les CF sont acceptables malgré le taux de cotisation obligatoire de 18 %.

Par exemple, lorsque la définition de gains ou de rétribution dans le régime exclut les heures supplémentaires, les primes, les indemnités de dépense, les commissions ou autres avantages imposables, la rétribution d’un participant pour les besoins des limites applicables au facteur d’équivalence (FE) peut largement dépasser la définition des gains contenus dans le régime, ce qui permet au participant de verser des CF sans dépasser les limites appropriées du FE. Lorsqu’un régime définit les gains d’une façon qui exclut une partie de la rétribution d’un participant et qu’il n’y a pas raison de croire que l’agrément du régime pourrait être retiré selon le paragraphe 147.1(8) de la Loi, nous accepterons les modalités permettant le versement de CF.

Renvois :

Définition de rétribution – 147.1(1)
Limites applicables au facteur d’équivalence – 147.1(8)
Conditions d’agrément – 8501(1)e)
Prestation antérieure à 1991 – 8503(3)e)
Prestations maximales et cotisations – numéros 9g) et 11 de la circulaire d’information IC72‑13R8

1.6 Cotisation réputée – 8500(7)

(Deemed Contribution)

Certains montants attribués à un participant dans le cadre d’une disposition à CD sont réputés être des cotisations versées au nom du participant pour un certain nombre de dispositions du Règlement. Ces montants attribués sont les suivants :

Ces montants attribués sont réputés être des cotisations versées au nom du participant relativement aux dispositions suivantes du Règlement :

1.7 Disposition à cotisations déterminées – 147.1(1)

(Money Purchase Provision)

Une disposition à CD est une disposition selon laquelle les prestations sont calculées uniquement en fonction des cotisations et des intérêts qui s’y rapportent. Les CF versées par les participants dans le cadre d’un régime à CD ou à PD respectent cette définition. Les dispositions à CD sont soumises aux règles relatives à l’agrément et aux crédits de pension applicables à une disposition à CD.

Le ministre peut soustraire aux exigences du paragraphe 8506(1) du Règlement [lisez le paragraphe 8509(10)] les prestations d’une disposition à CD d’un régime exclu dans le cas des cotisations avant 1992. Cette exemption est accordée après un examen de chaque cas.

1.8 Disposition à prestations déterminées – 147.1(1)

(Defined Benefit Provision)

Une disposition à PD est une disposition dont les prestations sont calculées autrement qu’en fonction des cotisations et des intérêts uniquement.

Texte du régime
La majorité des régimes n’ont qu’une seule disposition à PD. Toutefois, certains en ont deux ou plus. Ainsi, une catégorie d’employés pourrait avoir droit à des prestations de 1 %, alors qu’une autre catégorie aurait droit à des prestations distinctes de 2 % dans le cadre du même régime. Il s’agirait là de deux dispositions à PD. Citons également, à titre d’exemple, un cas où les prestations prévues par un régime donné différeraient selon la catégorie d’employés. Par exemple, les prestations dans le cas des salariés seraient fondées sur les gains de l’employé (comme dans l’exemple précédent) alors que les prestations des employés rémunérés à l’heure correspondraient à un montant forfaitaire calculé pour chaque mois et chaque année de service.

Chaque disposition à PD doit respecter les exigences applicables de la Loi et du Règlement. Si, par exemple, un participant a droit à des prestations dans le cadre de deux dispositions à PD, l’article 8504 du Règlement, qui porte sur les prestations maximales, s’applique à chaque disposition séparément. Lorsqu’un régime comporte plus d’une disposition à PD, les limites applicables au FE des paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi restreignent les prestations combinées payables selon le régime pour un employeur ou les employeurs qui ont un lien de dépendance.

Les régimes combinés à PD et à CD ne sont pas acceptables si le montant total des prestations ou si les prestations de la disposition à CD sont soumises au plafond des PD. Ces régimes combinés ne sont pas acceptables parce que le plafond donne lieu à un mécanisme de pension qui est une disposition à PD pour laquelle la législation ne prévoit pas de méthode de calcul des crédits de pension et que, par conséquent, il est impossible de calculer les FE. Citons, à titre d’exemple de mécanismes de pension inacceptables, les mécanismes selon lesquels :

Un régime prévoyant des prestations selon une disposition à PD et une disposition à CD, en choisissant le plus élevé de ces montants, n’est pas acceptable non plus même si seules les dispositions à PD sont assujetties à un plafond. Il en est ainsi parce que le plus élevé des montants sera connu uniquement au moment où il deviendra payable. Les crédits de pension, calculés une fois par année, deviennent donc impossibles à calculer.

Un mécanisme de pension combiné pouvant être acceptable est un mécanisme prévoyant des prestations selon une disposition à CD et une disposition à PD et dont les prestations de la disposition à PD sont réduites en fonction des prestations de la disposition à CD. Un tel mécanisme est acceptable uniquement si :

Régimes exclus
Les régimes combinés à PD et à CD et les régimes prévoyant le montant le plus élevé des prestations aux termes d’une disposition à PD ou à CD décrits ci‑dessus comme n’étant « pas acceptables », étaient permis avant la réforme des pensions. Par conséquent, les prestations avant 1992 accumulées relativement aux services courants dans de tels mécanismes restent acceptables.

Renvoi :

Calcul des prestations de retraite – 8503(3)f)

1.9 Disposition d’un régime – 8500(1)

(Benefit Provision)

Une disposition d’un régime signifie une disposition à CD ou une disposition à PD du régime. Toute disposition à prestations d’un régime doit répondre aux exigences applicables. Une disposition à PD doit respecter les exigences applicables aux PD et une disposition à CD (y compris une disposition à CF) doit respecter les exigences applicables aux CD.

1.10 Employeur participant – 147.1(1)

(Participating Employer)

Un employeur participant est un employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses employés actuels ou anciens.

Un employeur participant peut également comprendre un employeur visé par le paragraphe 8308(7) du Règlement.

Un ancien employeur n’est pas considéré participant à la disposition du seul fait que des fonds ont été transférés du régime de cet employeur dans la disposition. Par exemple, l’employeur A verse des cotisations au régime A pour financer les prestations d’un employé, ensuite cet employé rachète ces prestations et les transfère dans le régime B. Ce transfert ne fait pas de l’employeur A un employeur participant au régime B.

Renvois :

Employé en détachement – 8308(7)
Participant employé de nouveau – 8503(9)
Inapplication des règles spéciales au participant employé de nouveau – 8503(10)
Maximum relativement aux personnes rattachées – 8504(1)a)(i)
Rétribution moyenne la plus élevée – 8504(2)
Conditions applicables – 8510(3)
Avis du ministre – 8510(4)
Achat de prestations supplémentaires – 8510(8)
Évaluation du financement maximal – 8515(7)e)

1.11 Employeur remplacé – 8500(1)

(Predecessor Employer)

S’entend, quant à un employeur donné, un employeur (appelé « vendeur » à la présente définition) qui dispose, notamment par vente ou cession, de tout ou partie de son entreprise ou de son exploitation, ou de tout ou partie de l’actif afférent, en faveur de l’employeur donné ou d’un autre employeur qui, après la disposition, devient un employeur remplacé quant à l’employeur donné, dans le cas où l’ensemble des employés du vendeur, ou un nombre important de ceux‑ci, deviennent, par suite de la disposition, les employés de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou de l’actif.

1.12 Époux – 8500(5), 252(3)

(Spouse)

En vigueur après 1992 et avant 2001, le paragraphe 252(4) de la Loi a élargi le sens d'« époux » pour inclure une personne de sexe opposé avec laquelle le particulier a cohabité dans une union conjugale pendant au moins un an ou, s’ils n’ont pas cohabité pendant au moins un an, ils étaient les parents naturels ou adoptifs d’un même enfant. Le paragraphe 8500(5) du Règlement applique les dispositions du paragraphe 252(3) de la Loi pour élargir le sens d'« époux » et d'« ex‑époux » pour inclure les parties à un mariage annulable ou nul.

Deux événements ont eu une incidence sur le sens juridique d'époux.

Premièrement, suite au refus du gouvernement du Canada d’interjeter appel de la décision rendue dans l’affaire Rosenberg and Canadian Union of Public Employees v. Canada, les RPA peuvent prévoir des prestations au survivant pour des conjoints de même sexe.

Par conséquent, nous acceptons les nouveaux régimes de pension ou les modifications à des régimes de pension existants qui prévoient des prestations au survivant et dont la date d’entrée en vigueur n’est pas avant le 23 avril 1998, soit la date de la décision rendue dans l’affaire Rosenberg. Il est bien précisé dans la décision qu’elle s’applique seulement aux prestations au survivant d’un RPA. Par conséquent, la décision ne s’applique à aucun autre avantage des RPA comme les transferts et elle ne s’applique pas non plus aux autres mécanismes enregistrés comme les REER et les REEE.

Deuxièmement, le 11 février 2000, le gouvernement a déposé le projet de loi C‑23 pour appliquer la décision rendue dans l’affaire Rosenberg dans le cadre d’un grand nombre de lois fédérales. Ce projet de loi a reçu la sanction royale le 29 juin 2000, devenant la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (LMRAO) et a modifié la Loi pour tous les régimes de revenu différé afin d’offrir aux couples de même sexe le même traitement fiscal que les conjoints de fait de sexe opposé.

Plus précisément, le 1er janvier 2001, le paragraphe 252(4) de la Loi a été abrogé et le terme « conjoint de fait », qui ne fait aucun renvoi aux personnes de sexe opposé, a été inclus dans le paragraphe 248(1). Le paragraphe 252(3) qui définit les couples mariés ou anciennement mariés, demeure en vigueur.

Ainsi, la Loi accepte maintenant deux catégories de relations égales en tous points selon la Loi, c’est‑à‑dire « époux » et « conjoint de fait ». Le terme époux inclut seulement les personnes légalement mariées; le terme conjoint de fait inclut les conjoints de sexe opposé et les conjoints de même sexe, selon le paragraphe 248(1) de la Loi.

L’article 144 de la LMRAO (projet de loi C‑23) a permis aux contribuables qui ont fait un « choix commun » d’être traités comme des conjoints de fait selon le paragraphe 248(1) de la Loi pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000. Si les contribuables choisissent d’être traités en tant que conjoints de fait, le choix s’appliquait à toutes les fins de la Loi. Cela veut dire qu’ils ne pouvaient pas choisir d’être traités en tant que conjoints à certaines fins et non à d’autres.

Étant donné que le choix commun était une condition qui s’appliquait à tous les particuliers en tant que contribuables, nous n’exigions pas que le texte du régime mentionne cette condition précisément. Le choix commun devait être fait avant le 30 avril 2001(ou le 15 juin 2001 si le contribuable était un travailleur autonome). Les contribuables pouvaient exercer leur choix en cochant une case du formulaire de déclaration de revenus ou en écrivant une lettre à l’ARC.

Notez que le paragraphe 252(4) de la Loi n’a pas été abrogé avant l’année 2001. Ainsi, les conjoints de fait de sexe opposé ont continué à être traités comme des conjoints et n’ont pas eu à respecter l’exigence portant sur le choix commun. Cette exigence ne touchait que les conjoints de fait de même sexe pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

Jusqu’à ce que le projet de loi C‑23 soit déposé, la décision rendue dans l’affaire Rosenberg permettait aux régimes de prévoir des prestations au survivant pour les partenaires de même sexe et aucun choix commun n’était possible. Les prestations au survivant (ou une rente) qui ont commencé à être payées après le 22 avril 1998 (Rosenberg) et avant le 11 février 2000 (projet de loi C‑23) n’ont pas nécessité le choix commun pour que le paiement se poursuive. Autrement, l’exigence du choix commun a été appliquée à tous les paiements de prestations et transferts dans le cadre d’un RPA effectués en 1998, 1999 et 2000.

Après l’année 2000, le choix commun n’est plus nécessaire. La nature de la relation détermine elle‑même le traitement fiscal. Ce qui signifie que lorsqu’un contribuable indique qu’il répond à la définition d’époux ou de conjoint de fait de la Loi, la relation réelle à ce moment détermine le traitement fiscal.

Texte du régime
Plusieurs régimes utilisent maintenant une définition élargie d’époux. Ces définitions comprennent : particuliers légalement mariés, conjoints de fait de sexe opposé ou, plus récemment, l’équivalent de conjoints de même sexe. Les régimes ne sont pas tenus d’utiliser le terme conjoint de fait.

À compter du 1er janvier 1998, peu importe la définition utilisée par le régime, seuls les particuliers qui seraient compris en tant que bénéficiaires des prestations ou des transferts au survivant selon le régime sont ceux qui :

Depuis le 1er janvier 2001, la définition du régime ne peut inclure que les particuliers qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivant :

En vigueur à une date qui n’est pas avant le 1er janvier 1998, la définition d’époux n’a plus à respecter l’exigence relative à une personne de « sexe opposé » ou de « même sexe ». Le terme que le régime utilise pour définir l’équivalent de conjoints de fait doit maintenant comprendre le sens que les particuliers dont il est question cohabitent dans une relation conjugale depuis au moins un an et autrement respectent les exigences du paragraphe 248(1) de la Loi. Pour les couples de sexe opposé, des expressions telles que « demeurer ensemble comme mari et femme » et « époux » sont équivalentes à « relation conjugale ».

Lorsqu’un régime prévoyait des prestations au survivant, des paiements pour l’échec du mariage ou de l’union de fait ou des transferts relativement aux couples du même sexe, les paiements ou les transferts effectués en 1998, en 1999 ou en 2000 exigeaient un choix commun assujetti à une exception. Cette exception était que le choix commun n’était pas nécessaire si le régime avait versé des prestations au survivant après le 22 avril 1998 mais avant le 11 février 2000.

Le représentant juridique d’un participant au régime qui est décédé et le conjoint de fait survivant du participant peuvent maintenant faire le choix commun de permettre le versement des prestations au survivant ou le transfert, tel qu’il est indiqué ci‑dessus.

En juin 2002, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 84 qui a modifié la Loi sur les régimes complémentaires de retraite pour reconnaître les unions de fait. Une union de fait est similaire au mariage, à l’exception qu’elle est reconnue pour les couples de sexe opposé ou de même sexe. Selon la loi du Québec, les conjoints en union de fait ont les mêmes droits et obligations que ceux des couples mariés, ce qui peut faire en sorte que des prestations soient prévues pour des particuliers qui n’y ont pas droit selon la Loi. La définition de conjoint de fait de la Loi n’accepte que les conjoints de même sexe qui ont cohabité ensemble pendant au moins un an.

Notre compréhension actuelle est que le ministère des Finances n’a aucun plan immédiat de modifier les lois dans le but de reconnaître les unions de fait. Puisqu’il en est ainsi, les modalités des régimes qui reconnaissent les unions de fait doivent comprendre une disposition d’exemption précisant que seuls les particuliers qui répondent à la définition de conjoint de fait du paragraphe 248(1) de la Loi auront droit de recevoir les prestations au survivant ou les prestations pour le partage des biens lors de l’échec de la relation conjugale.

1.13 Fait à attester – 8300(1)

(Certifiable Past Service Event)

Pour les besoins du FESP, un fait à attester est toute transaction, événement ou circonstance qui fait en sorte que les PV des années de service après 1989 d’un participant sont améliorées de manière rétroactive dans le cadre d’une disposition à PD qui n’est pas exemptée d’attestation selon le paragraphe 8306(1) du Règlement.

Renvois :

Prestations pour services passés – 147.1(10)
Attestation non requise – 8306(1)
Condition de l’attestation – 8307(2)

1.14 Fait lié aux services passés – 147.1(1), 8300(1), 8300(2)

(Past Service Event)

Un fait lié aux services passés est tout fait, toute transaction ou circonstance qui entraîne l'amélioration rétroactive de PV d’un participant au régime pour des années de services accomplis après 1989 dans le cadre d'une disposition à PD.

1.15 Indice des prix à la consommation – 8500(1)

(Consumer Price Index)

L’indice des prix à la consommation (IPC) national pour un mois est publié par Statistique Canada.

1.16 Invalide – 8500(1)

(Disabled)

Cette expression est utilisée dans la définition de période d’invalidité, pour les besoins des services admissibles seulement. Cela n’a rien à voir avec le départ à la retraite causé par une invalidité.

Cette définition fait référence à une déficience physique ou mentale d’un particulier qui l’empêche d’accomplir les tâches de l’emploi qu’il occupait avant d’avoir cette déficience. La définition englobe aussi une invalidité partielle. Une personne peut être invalide si aucune des anciennes tâches ne peut être effectuée ou si les tâches ne peuvent être effectuées qu’à un degré moindre.

Selon le sous‑alinéa 8503(3)a)(iv) du Règlement, les personnes qui sont rattachées à l’employeur après 1990 ne peuvent pas accumuler de services validables au cours des périodes d’invalidité, à moins que la période ne soit autrement admissible comme période de services auprès de l’employeur.

La seule autre restriction sur les accumulations de services validables au cours des périodes d’invalidité est que la rétribution visée, sur laquelle sont fondées ces accumulations, ne peut pas dépasser ce que ces personnes auraient raisonnablement reçu si elles avaient été au service de l’employeur sur une base régulière, alors qu’elles n’étaient pas invalides (c’est‑à‑dire à temps plein si elles travaillaient généralement à temps plein, à temps partiel si elles travaillaient généralement à temps partiel). Contrairement aux périodes admissibles de salaire réduit ou d’absence temporaire, il n’y a pas de formule qui restreint le montant total de rétribution visée pour les besoins de l’invalidité. Les participants peuvent financer le coût total des prestations accumulées au cours d’une période d’invalidité.

Pour les besoins de la règle de rechange maximale concernant les employés à temps partiel selon le paragraphe 8504(4) du Règlement, les participants à temps partiel sont réputés selon l’alinéa 8504(4)d) avoir rendu des services de façon régulière et avoir été rémunérés à un taux proportionnel au taux de rémunération qu’ils recevaient avant la période d’invalidité.

Texte du régime
Nous accepterons une période pendant laquelle un particulier reçoit des prestations de la commission des accidents du travail, d’un programme d’assurance‑invalidité de longue durée et des prestations d’invalidité du RPC à cette fin. Autrement, le régime doit utiliser un libellé qui exprime le même sens ou un sens plus restrictif. Un certificat médical est exigé, selon l’alinéa 8503(4)f) du Règlement.

Renvois :

Services admissibles – 8503(3)a)
Cotisations des participants – 8503(4)a)(ii)
Preuve d’invalidité – 8503(4)f)
Employé à temps partiel – périodes admissibles ‑ 8504(4)d)
Rétribution visée – 8507

1.17 Invalidité totale et permanente – 8500(1)

(Totally and Permanently Disabled)

Un particulier a une invalidité totale et permanente s’il présente une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’occuper l’emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié grâce à ses études, sa formation ou son expérience, et qui durera vraisemblablement jusqu’à son décès.

Cela diffère de la définition d'invalide du fait que l’on ne s’attend pas à ce que le particulier guérisse de cette invalidité et que l’invalidité l’empêche d’accomplir les tâches de tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié.

Texte du régime
Un régime peut prévoir la retraite anticipée non réduite selon l’alinéa 8503(3)c) du Règlement ou une prestation supplémentaire selon l’alinéa 8503(3)d) en ce qui concerne un participant qui prend sa retraite en raison d’une invalidité totale et permanente. Pour être admissible à ces prestations, il doit être évident selon le régime que le particulier répond à la définition d'invalidité totale et permanente ou que le particulier est admissible à une pension d’invalidité selon le RPC ou le RPQ.

Un participant qui prend sa retraite à cause d’une invalidité peut recevoir une pension non réduite sans respecter la définition d'invalidité totale et permanente s’il avait autrement droit à une pension non réduite selon l’alinéa 8503(3)c) du Règlement, parce qu’il répond aux critères de l’âge et des années de service.

Renvois :

Retraite anticipée – 8503(3)c)(ii)(D)
Prestation majorée pour participant invalide – 8503(3)d)
Preuve d’invalidité – 8503(4)e)
Suspension ou cessation de la pension – 8503(8)
Participant employé de nouveau – 8503(9)

1.18 Mesure des gains – 147.1(1)

(Wage Measure)

La mesure des gains s’entend des traitements et salaires hebdomadaires moyens, pour un mois, de l’ensemble des industries au Canada pour tous les employés, y compris les heures supplémentaires. Cette expression est utilisée pour les besoins de la définition de « salaire moyen » et pour calculer le montant pouvant être exclu du FESP d’un participant ayant cessé d’accumuler des prestations et dont les prestations différées sont augmentées.

La Division des statistiques sur l’emploi et les gains de Statistique Canada peut vous fournir les données à jour.

1.19 Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension – 8500(1)

(Year’s Maximum Pensionable Earnings)

Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) a le sens qui lui est attribué par l’article 18 du RPC. Nous accepterons également la définition du MGAP renvoyant au RRQ.

1.20 Minimum RRI – 8500(1)

(IPP Minimum Amount)

Le minimum RRI s’applique à un participant d’un RRI, ou à un particulier qui était son époux ou conjoint de fait au moment du décès du participant. C’est un montant qui serait calculé pour les besoins du minimum FERR selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi si le régime était un FERR et que le particulier était le rentier du FERR.

Lorsque plusieurs particuliers ont des droits directs aux prestations selon le RRI, le minimum RRI de chaque particulier est calculé au prorata, au moyen des biens détenus, dans le régime, par le ratio du passif des prestations de chaque particulier sur le total du passif de toutes les prestations selon le régime.

Comme pour un FERR, le minimum RRI pour chaque participant (ou époux ou conjoint de fait, s’il y en a) est payable l’année suivant l’année au cours laquelle le participant atteint 71 ans.

Renvoi :

RRI – Retrait minimal – 8503(26)

1.21 Montant unique – 147.1(1)

(Single Amount)

Un montant unique est un montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques. Si un particulier aurait dû recevoir une série de paiements périodiques mais que le payeur en a omis quelques‑uns, le montant forfaitaire qui pourrait être versé en remplacement des paiements manquants n’est pas un montant unique. Cependant, on peut très bien recevoir deux montants uniques ou plus au cours d’une période donnée.

Renvois :

Transferts – 147.3
Prestations viagères – 8503(2)a)
Paiement forfaitaire à la cessation de la participation – 8503(2)h)
Valeur de rachat des prestations au décès préretraite – 8503(2)i)
Paiement forfaitaire au décès – 8503(2)j)
Rachat des prestations – 8503(2)m)
Rachats – prestations du bénéficiaire – 8503(2)n)
Prestations compensatoires – 8503(3)j)
Délai de versement – 8503(4)d)
Rachat des prestations viagères – 8503(7)

1.22 Moyenne de l’indice des prix à la consommation – 8500(1)

(Average Consumer Price Index)

La moyenne de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour une année est 1/12 du total des IPC pour chaque mois compris dans la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédente. La moyenne de l’IPC est utilisée pour les besoins de diverses clauses maximales.

Pour l’application de plusieurs règles sur les régimes de pension, l’IPC du gouvernement fédéral est la seule mesure de l’IPC qui peut être utilisée.

Renvois :

Prestations viagères maximales – 8504(1)
Prestation de retraite avant 65 ans – 8504(5)
Prestations antérieures à 1990 – 8504(6)
Prestations viagères supplémentaires – 8505(3)

1.23 Participant – 147.1(1), 8300(1)

(Member)

Un participant à un régime de pension est un particulier qui a le droit de recevoir ou qui reçoit des prestations prévues par le régime de pension.

Un participant peut être un particulier qui participe actuellement à un régime ou un participant inactif dont les droits subsistent selon le régime.

La définition d’un participant ne comprend pas un particulier qui a des droits selon le régime qui découlent uniquement de la participation du participant. Un époux ou un conjoint de fait survivant ne serait pas considéré comme un participant.

1.24 Participant actif – 8500(1), 8500(7)

(Active Member)

Un participant actif à un régime de pension au cours d’une année civile est :

1.25 Période admissible d’absence temporaire – 8500(1)

(Eligible Period of Temporary Absence)

Les périodes admissibles d’absence temporaire sont des périodes au cours desquelles le particulier ne rend pas de services à l’employeur. Les congés, les mises en disponibilité, les grèves, les grèves patronales (lock‑out) ou d’autres concours de circonstances que le ministre juge acceptables peuvent également être compris.

Les types de congé mentionnés au numéro 8e) de la circulaire d’information IC72‑13R8 continueront d’être permis. Ces types de congé comprennent ceux qui suivent :

Des types de congé autres que ceux qui sont énumérés ci‑dessus peuvent aussi être pris en compte pour les années de service après la réforme, au cas par cas. Le facteur déterminant est que cette période doit constituer réellement une absence, et non une cessation d’emploi. Le congé n’est restreint que dans la mesure où les limites applicables au FE ne sont pas dépassées.

Les congés non payés ou partiellement payés pris après 1990 devront respecter les dispositions de la rétribution visée de l’article 8507 du Règlement. Les périodes de congé prises avant 1991 ne touchent pas le plafond de la rétribution visée ni les périodes de congé d’après 1990 qui peuvent être reconnues comme des services admissibles.

Les participants peuvent financer l’accumulation totale de prestations au cours d’une période admissible d’absence temporaire, selon le sous‑alinéa 8503(4)a)(ii) du Règlement.

L’article 8507 du Règlement précise un montant hypothétique devant être inclus dans la rétribution d’un participant pour les besoins des limites applicables au FE, afin que les participants puissent accumuler les pleines prestations, comme s’ils avaient travaillé sur une base régulière, au cours d’une période admissible (jusqu’à certaines limites). Ce montant est fondé sur la différence entre ce que le participant aurait reçu s’il avait travaillé sur une base annuelle régulière à son taux de salaire régulier moins ce qu’il a réellement reçu. Par exemple, si un participant travaillait habituellement sur une base régulière à un taux de salaire régulier de 50 000 $, mais a reçu 0 $ pendant l’année, une rétribution d’une année entière de 50 000 $ est exigée afin de s’assurer que les limites applicables au FE selon les paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi sont respectées.

Pour les besoins des règles sur les prestations maximales des employés à temps partiel selon le paragraphe 8504(4) du Règlement, les employés à temps partiel qui accumulent des prestations pendant les périodes admissibles d’absence temporaire sont réputés avoir travaillé à leur taux de salaire régulier et leurs heures normales (compte tenu des services qu’ils ont rendus avant la période de salaire réduit), afin d’annualiser les gains et d’actualiser les services dans le calcul des prestations maximales.

Texte du régime
Si des personnes rattachées participent au régime, les modalités du régime doivent indiquer que ces personnes ne peuvent pas accumuler de prestations pendant les périodes d’absence temporaire non payées, à moins que le régime soit un RI ou un RID. Des congés de maladie raisonnables, des vacances et les congés pour la fonction de juré pour des personnes rattachées sont considérés acceptables, même s’ils ne sont pas prévus de façon précise dans le Règlement.

Les personnes rattachées peuvent accumuler des prestations pour une période de service avant la réforme, si cela respecte la circulaire d’information IC72‑13R8 et si le régime le prévoit.

La rémunération attribuée aux périodes d’absence temporaire ne peut pas dépasser le taux de rémunération que le participant aurait reçu s’il avait travaillé.

Il n’est pas nécessaire que le régime plafonne les périodes admissibles d’absence temporaire de la même façon que sont plafonnées les périodes admissibles selon le paragraphe 8507(2) du Règlement. La raison en est que, dans certains cas, le plafonnement peut ne pas s’appliquer, par exemple si les périodes de congé sont reprises au moyen d’un fait lié aux services passés.

Dispositions à CD
Les dispositions à CD qui prévoient des cotisations devant être versées par des personnes rattachées au cours de congés payés, peuvent être acceptées. Le ministère des Finances a confirmé que le principe fondamental général est que ces personnes reçoivent des gains suffisants pour justifier la prestation qu’ils touchent dans le cadre du régime; tant qu’ils reçoivent une rémunération, ils devraient pouvoir accumuler des prestations, puisqu’ils auraient pu mettre l’argent à l’abri dans un REER, de toute façon.

Services rendus avant la réforme
Les modalités du régime doivent énoncer quels services rendus avant la réforme sont inclus comme services admissibles. Si des périodes de service avant la réforme sont créditées après 1988 pour les nouveaux régimes (après 1991 pour les régimes exclus), les services doivent respectés les exigences concernant les services admissibles du numéro 8e) de la circulaire d’information IC72‑13R8 ou, si elles sont plus restrictives, les modalités du régime. La durée des services avant la réforme acceptée ne touche en rien le plafond de la rétribution visée ou la durée de congés après la réforme qui peuvent être reconnus comme services admissibles.

Renvois :

Personnes rattachées – 8500(3)
Services admissibles – 8503(3)a)
Cotisations des participants – 8503(4)a)
Employé à temps partiel – 8504(4)
Rétribution visée – 8507

1.26 Période admissible de prestations au survivant – 8500(1)

(Eligible Survivor Benefit Period)

 Une période admissible de prestations au survivant s’agit de la période pendant laquelle les prestations de décès payables selon les alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement peuvent être versées à une personne à charge. La période commence suite au décès du participant et se termine à la fin de l’année pendant laquelle la personne à charge atteint 18 ans, à moins qu’elle ne fréquente l’école à plein temps ou qu’elle ne soit infirme.

Texte du régime
Lorsqu’un régime prévoit des prestations de décès sous forme de paiements périodiques aux personnes à charge, la date de cessation de ces prestations doit être claire dans le régime et doit respecter la définition.

Renvois :

Personnes liées – 251(2)
Personne à charge – 8500(1)
Prestation après‑retraite au survivant – 8503(2)d)
Prestation préretraite au survivant – 8503(2)e)

1.27 Période admissible de salaire réduit – 8500(1)

(Eligible Period of Reduced Pay)

Il s’agit de la période d’emploi auprès de l’employeur au cours de laquelle la rémunération que l’employé reçoit de l’employeur est inférieure à celle qu’il aurait pu raisonnablement s’attendre à recevoir de celui‑ci s’il avait rendu des services de façon régulière tout au long de la période et si le taux de sa rémunération avait été proportionnel au taux de sa rémunération avant la période. La façon régulière de travailler du participant sera généralement soit à temps plein, soit à temps partiel.

Si le participant est une personne rattachée à l’employeur pendant un certain temps au cours de la période, cette partie de la période n’est pas une période admissible de salaire réduit.

Selon la définition, le participant doit avoir été à l’emploi de l’employeur pendant au moins 36 mois avant que puisse exister une période admissible de salaire réduit.

Selon l’alinéa 8503(4)a)(ii) du Règlement, des règles spéciales permettent aux participants de verser les cotisations nécessaires au financement des prestations accumulées au cours d’une période de salaire réduit.

L’article 8507 du Règlement précise un montant hypothétique devant être inclus dans la rétribution d’un participant pour les besoins des limites applicables au FE et le paragraphe 8504(1) établit les prestations maximales pour que les participants puissent accumuler les pleines prestations, comme s’ils avaient travaillé sur une base régulière, au cours d’une période admissible (jusqu’à certaines limites). Ce montant est fondé sur la différence entre ce que le participant aurait reçu s’il avait travaillé sur une base annuelle régulière à son taux de salaire régulier moins ce qu’il a réellement reçu. Par exemple, si un participant travaillait habituellement sur une base régulière à un taux de salaire régulier de 50 000 $, mais n’a reçu que 30 000 $ pendant l’année, 20 000 $ sont exigés afin de s’assurer que les limites applicables au FE selon les paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi sont respectées.

Pour les besoins des règles sur les prestations maximales des employés à temps partiel selon le paragraphe 8504(4) du Règlement, les employés à temps partiel qui accumulent des prestations pendant les périodes admissibles de salaire réduit sont réputés avoir travaillé à leur taux de salaire régulier et leurs heures normales (compte tenu des services qu’ils ont rendus avant la période de salaire réduit), afin d’annualiser les gains et d’actualiser les services dans le calcul des prestations maximales.

Texte du régime
Si des personnes rattachées participent au régime, les modalités du régime doivent indiquer que ces personnes ne peuvent pas accumuler de prestations pendant les périodes d’absence temporaire non payées, à moins que le régime soit un RI ou un RID. Les personnes rattachées peuvent cependant accumuler des prestations pour une période de services avant la réforme, si cela respecte la circulaire d’information IC72‑13R8 et si le régime le prévoit.

Le régime doit indiquer que les participants doivent avoir accompli au moins 36 mois de service auprès de l’employeur ou d’employeurs remplacés afin d’être admissibles à la période admissible de salaire réduit.

Si le régime a comme conséquence de prévoir une rémunération réputée pour les périodes où les participants sont payés moins qu’ils ne le seraient normalement pour les mêmes périodes de travail, les restrictions doivent être respectées.

De plus, la rémunération qui est attribuée pour des périodes de salaire réduit (rémunération réputée) ne peut pas dépasser le taux de rémunération que le participant aurait reçu s’il avait travaillé d’une façon régulière.

Renvois :

Cotisations des participants – 8503(4)a)
Employés à temps partiel – périodes admissibles – 8504(4)d)
Rétribution visée – 8507
Régime de financement de congé – 8508
IC98-2 – Rétribution visée dans le cadre des régimes de pension agréés

1.28 Période complète de services réduits – 8300(1)

(Complete Period of Reduced Services)

Une période complète de services réduits d’un participant est une période de services réduits qui ne fait pas partie d’une plus longue période de services réduits.

Renvois :

Définition de périodes de services réduits – 8300(1)
Période de services réduits – prestations rétroactives – 8308(4)
Période de services réduits – cotisations rétroactives – 8308(5)
Engagement à verser des cotisations rétroactives – 8308(6)

1.29 Période d’invalidité – 8500(1)

(Period of Disability)

Lisez la définition d’invalide.

Les périodes d’invalidité sont considérées comme des périodes de services admissibles aussi longtemps que le participant n’était pas une personne rattachée au cours de la période. Toutefois, une personne rattachée peut inclure une période d’invalidité avant la réforme comme période de services admissibles. Les participants peuvent financer le coût total de l’accumulation des prestations au cours des périodes d’invalidité. Une preuve d’invalidité est exigée avant que les prestations pour cette période ne soient versées aux participants.

Pour les prestations maximales, le participant est réputé avoir rendu ses services réguliers contre une rémunération proportionnelle. Les règles de la rétribution visée permettent une rémunération visée pour des périodes d’invalidité sans plafonnement du nombre d’années.

Comme une période d’invalidité peut être considérée comme une période de services admissibles selon les modalités du régime, il peut y avoir accumulation de prestations pour cette période, même si l’employé a cessé son emploi en raison d’une invalidité.

Renvois :

Services admissibles – 8503(3)a)(iv)
Cotisations des participants – 8503(4)a)(ii)
Preuve d’invalidité – 8503(4)f)
Employé à temps partiel – périodes admissibles – 8504(4)d)
Rétribution visée – 8507

1.30 Personne à charge – 8500(1)

(Dependant)

Une personne à charge d’un particulier est définie pour les besoins des dispositions de prestation au survivant aux alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement. Ces dispositions permettent à un RPA comportant une disposition à PD de prévoir une pension à l’époux ou à la personne à charge du participant au moment de son décès. Une personne à charge d’un participant au moment de son décès est un père, une mère, un grand‑père, une grand‑mère, un frère, une sœur, un enfant ou petit‑enfant d’un participant aux besoins duquel celui‑ci subvient au moment de son décès. (On donne un sens élargi aux liens de parenté à l’article 252 de la Loi.) De plus, afin d’être une personne à charge, au moment du décès la personne liée doit, selon le cas :

Une pension au survivant peut être fournie à une personne à charge au cours de sa période admissible de prestations au survivant définie au numéro 1.26 ci‑dessus.

Des prestations de décès, sous forme de versements périodiques, ne peuvent être payées qu’à un époux ou à un conjoint de fait, à un ex‑époux ou ancien conjoint de fait ou une personne à charge. Les personnes à charge n’ont pas droit à la prestation préretraite au survivant ‑ autre règle, selon l’alinéa 8503(2)f) du Règlement, ni à la prestation de décès après-retraite supplémentaire, selon l’alinéa 8503(2)k).

La circulaire d’information IC72‑13R8 fait mention d’une pension raisonnable pour un époux ou pour le père, la mère, un frère, une sœur ou un enfant, aussi longtemps que ces personnes étaient à la charge du participant au moment du décès de celui‑ci.

Texte du régime :
Les exonérations pour les prestations de décès avant 1992 peuvent être accordées lorsque les prestations au survivant doivent être versées à des bénéficiaires autres que l’époux, l’ex‑époux ou une personne à charge, définis pour l’application du Règlement.

Lorsqu’un régime prévoit des prestations de décès acceptables sous forme de paiements périodiques à un bénéficiaire autre qu’un époux ou un ex‑époux, il doit être clair que ce bénéficiaire répond à la définition de personne à charge. Il doit être très clair que ces personnes étaient, dans tous les cas, des personnes à la charge du particulier pour leur soutien et qu’elles répondaient au moins à l’un des trois autres critères, c’est‑à‑dire être âgées de moins de 19 ans, fréquenter une école ou être infirmes.

Renvois :

Prestation après‑retraite au survivant – 8503(2)d)
Prestation préretraite au survivant – 8503(2)e)
Période admissible de prestations au survivant – 8500(1)

1.31 Personne rattachée – 8500(3)

(Connected Person)

Une personne rattachée à un employeur (personne rattachée) est une personne qui :

De plus, on considère qu’un particulier possède des actions si les actions de l’employeur ou de la société liée sont détenues par l’une ou l’autre des entités suivantes :

L’alinéa 8500(3)g) du Règlement tient également compte d’une personne qui a, à un moment donné, un droit à des actions du capital‑actions d’une société, ou le droit de les acquérir, est réputée propriétaire de ces actions (et donc réputée rattachée à l’employeur) s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour une personne d’avoir un droit à ces actions plutôt de les détenir directement est d’éviter d’être considérée comme étant rattachée à l’employeur.

Personne rattachée par opposition à actionnaire important ou majoritaire
La description d’une personne rattachée est plus large que celle d’un actionnaire important ou majoritaire au numéro 8d) de la circulaire d’information IC72‑13R8. Un actionnaire important est un particulier qui, seul, ou avec un parent, un époux ou un enfant, possède 10 % ou plus des actions accompagnées d’un droit de vote d’un employeur participant.

Un actionnaire majoritaire est un particulier, ou une personne qui lui est liée, qui contrôle directement ou indirectement la société pour laquelle il ou elle est un actionnaire important.

Cette description s’applique pour les besoins de la règle de 50 %, de la rétribution raisonnable et de la participation à un RPDB ou à un RPA précédent exposées ci‑dessous. Cette distinction peut aussi s’appliquer pour ce qui est des limites sur les cotisations exigées selon une disposition à CD de 1990, dont il est aussi question ci‑dessous.

Vous trouverez ci‑après un aperçu des exigences spéciales prévues par la Loi qui s’appliquent aux personnes rattachées et aux anciennes personnes rattachées. Ces exigences remplacent celles qui s’appliquent aux régimes auxquels aucune personne rattachée ne participe, ou viennent s’ajouter à ces exigences.

Régime ou disposition à cotisations déterminées
Les règles de la rétribution visée et les définitions d’une période admissible d’absence temporaire et d’une période admissible de salaire réduit sont combinées afin d’avoir l’effet suivant à compter du 1er janvier 1991 :

Régime ou disposition à prestations déterminées

Cotisations
Souvent, un régime auquel participent des personnes rattachées est un régime désigné. Dans le cadre d’un régime désigné, les cotisations patronales pour les services courants et les services passés, et les cotisations salariales pour les services passés seulement, sont assujetties à des règles plus restrictives. On les appelle couramment les règles du financement maximal.

Prestations – services après la réforme
Les exigences suivantes s’appliquent à tous les régimes, sauf les RI :

Prestations – services avant la réforme
Le renvoi aux régimes d’actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980 signifie des régimes qui sont établis principalement au bénéfice des actionnaires importants et des personnes liées avant octobre 1968 ou en 1980. Pour ces régimes :

Règle de 50 %
Cette règle s’applique à chaque employeur participant à un régime pour ses employés lorsque de nouvelles prestations ou des prestations améliorées sont fournies pour des services avant la réforme. De façon générale, la valeur totale actualisée des prestations, y compris les prestations nouvelles ou améliorées, pour les années de service avant la réforme de personnes rattachées actives ne peut pas dépasser 50 % de la valeur actualisée totale des prestations pour les années de service avant la réforme de tous les participants actifs, dans le cadre de tous les régimes de pension agréés de l’employeur.

Habituellement, une personne rattachée active ne comprend pas un participant qui a cessé d’accumuler des prestations dans le cadre du régime. Toutefois, si des années supplémentaires de service avant la réforme d’une personne rattachée sont reconnues ou si les prestations accumulées d’une personne rattachée pour des années de service avant la réforme sont améliorées, alors la personne rattachée est considérée comme une personne rattachée active pour les besoins de la règle de 50 %.

Le critère de la proportionnalité limite le montant de périodes de service avant 1990 qui peut être reconnu à un moment donné. Ainsi, chaque fois que sont créditées de nouvelles prestations relatives à des services rendus avant 1990 pour des personnes rattachées à l’employeur, la règle de 50 % doit être démontrée.

Exemple
Une compagnie offre un régime auquel participent des personnes rattachées. Le régime est modifié à compter du 1er janvier 1995 pour que soient incluses les années de service avant la réforme comme période de services validables. Si nous acceptons la modification, la valeur des prestations dans le cadre du régime au 1er janvier 1995 est de 900 000 $ répartie de la façon suivante :

Exemple de la règle de 50 %

Services

Valeur des prestations

 

Personnes rattachées

Tous les participants actifs

Total

Avant la réforme

Après la réforme

300 000 $

100 000 $

250 000 $

250 000 $

550 000 $

350 000 $

Total

400 000 $

500 000 $

900 000 $

La valeur actualisée des prestations pour les années de service avant la réforme pour les personnes rattachées est de 54,55 % de la valeur actualisée de toutes les prestations pour les services avant la réforme (300 000 $/550 000 $). Par conséquent, même si la valeur actualisée des prestations des personnes rattachées pour les services avant et après la réforme est de 44,44 % de la valeur actualisée de toutes les prestations pour les services avant et après la réforme (400 000 $/900 000 $), la modification n’est pas acceptable.

Si l’employeur participe à un autre régime qui augmente la valeur actualisée des prestations pour les services avant la réforme pour les participants actifs de 250 000 $ à 300 000 $ ou plus, la modification serait acceptable (sous réserve qu’elle respecte les autres règles applicables). À défaut de cela, l’employeur voudra peut-être réviser la modification en réduisant le nombre d’années de service avant la réforme devant être reconnues si la réduction entraîne le respect de la règle de 50 %.

Valeur actualisée des prestations déterminées
Lorsque les gains sont une composante de la formule du calcul des prestations, la valeur actualisée des prestations est en fonction des gains pour les services avant la réforme.

En calculant la valeur actualisée, l’actuaire peut choisir toute base d’évaluation raisonnable (comme la base de permanence, l’approche de solvabilité ou l’approche de liquidation), aussi longtemps que la même base est utilisée pour évaluer les prestations déterminées pour les personnes rattachées et les personnes non rattachées. Si les prestations pour les personnes non rattachées sont prévues sur une base de cotisations déterminées (et que par conséquent elles ne sont pas évaluées au moyen des méthodes actuarielles), l’actuaire est libre de choisir toute base d’évaluation raisonnable pour évaluer les prestations des personnes rattachées.

Lorsque des rentes différées sont achetées pour assurer des prestations, la valeur actualisée est la valeur des prestations promises à la date de l’application de la règle de 50 % (qui n’est pas le prix d’achat original).

Pour les RI offerts par des syndicats, il n’est peut-être pas réaliste de calculer la valeur actualisée des prestations sur une base actuarielle. Dans ces cas, la valeur actualisée est considérée comme étant le total des cotisations avant la réforme pour des participants actifs, plus les revenus connexes, à la date de l’application de la règle de 50 %. S’il est impossible de distinguer entre les cotisations pour les participants actifs et les cotisations pour les participants inactifs, la valeur actualisée est considérée être le total des cotisations avant la réforme pour tous les participants, à l’exclusion des revenus connexes.

Valeur actualisée des prestations d’une disposition à CD
La valeur actualisée de chaque participant actif représente les cotisations avant la réforme dans le compte d’un participant, comprenant les cotisations exigées de l’employeur et du participant, ajoutées des revenus connexes sur les cotisations avant la réforme accumulés jusqu’à la date du calcul de la règle 50 %. Les CF sont exclues, sauf pour les CF pour services passés versées avant le 9 octobre 1986. Dans les rares cas où des rentes différées sont achetées avec des fonds d’un régime à CD, la valeur actualisée est la valeur des rentes à la date de l’application de la règle de 50 %.

La règle de 50 % ne s’applique pas aux régimes d’actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980. Il en est ainsi parce que toute fourniture de nouvelles prestations ou de prestations améliorées, ou l’addition de nouveaux employeurs ou de personnes rattachées pour un régime d’actionnaires de 1980, enfreint la règle qui n’admet pas les prestations améliorées, ou le coût des prestations, dans le cadre de tels régimes [lisez le numéro 8d) de la circulaire d’information IC72‑13R8].

De même, une renonciation à l’application de la règle de 50 % est possible si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Critère de proportionnalité
En plus de la règle 50 %, au moment de reconnaître les services avant 1990 des personnes rattachées, il faut tenir compte des conditions de proportionnalité exposées dans le bulletin de nouvelles n° 99‑1, Prestations de pension proportionnelles à l’égard des périodes de service avant 1990. Si aucune de ces trois exceptions ne s’applique, la valeur actualisée des prestations viagères prévues pour les services avant 1990 ne doit pas dépasser la valeur actualisée des prestations viagères prévues pour le particulier sur la base des services courants pour les services après 1989.

Participation à un RPDB ou à un RPA précédent

Les services ne peuvent être reconnus s’ils ont déjà été reconnus dans le cadre d’un RPDB ou d’un autre RPA de l’employeur participant ou d’un employeur lié à ce dernier. Lorsque le régime précédent était un RPA, nous renoncerons à l’application de cette exigence si l’administrateur du régime du RPA actuel confirme par écrit ce qui suit :

Lorsque le régime précédent était un RPDB, il doit y avoir eu une participation simultanée au RPA de l’employeur participant ou d’un employeur lié à ce dernier, et les conditions ci‑dessus doivent être respectées en ce qui a trait au RPA précédent. Si c’est le cas, les fonds du RPDB peuvent être (mais pas nécessairement) transférés au RPA actuel en même temps que les fonds du RPA précédent.

Cette règle ne s’applique pas aux régimes d’actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980, pour la même raison que la règle de 50 % ne s’applique pas [lisez les numéros 8d) et e) de la circulaire d’information IC72‑13R8].

Cette règle ne s’applique pas non plus si la personne rattachée doit participer au régime comme condition d’adhésion syndicale qui est une condition d’emploi et si la personne rattachée est assujettie aux même droits et conditions que tous les autres participants.

Transferts dans le cadre d’un autre RPA et changement de nom
Dans les cas où des prestations accumulées dans le cadre d’un autre RPA sont transférées au régime, la règle de 50 % ne s’applique que si les prestations déjà accumulées sont majorées.

Les transferts dans le cas d’un changement de nom (pour les régimes de pension auxquels participent des personnes rattachées ou les RRI qui conservent les documents du régime actuel et qui exigent un changement de nom pour transférer officiellement le régime de pension au nouvel employeur) sont acceptables et ne sont pas assujettis à la règle de 50 %. Cependant, la règle de 50 % ne s’applique que si les prestations sont majorées.

Règle de la rémunération raisonnable
Peu importe si les prestations viagères sont fondées sur la rémunération, des nouvelles prestations ou des prestations améliorées d’une année de service avant la réforme ne peuvent être prévues que si la rémunération de la personne rattachée pour cette année est le moindre des deux montants suivants :

Notez que la restriction sur la rémunération mentionnée ci‑dessus ne s’applique qu’aux années avant la réforme où le participant était une personne rattachée. Par exemple, si un régime reconnaît les services passés de 1985 à 1990, et que le participant n’est pas devenu une personne rattachée avant 1988, n’appliquez pas le critère de la rémunération ci‑dessus à l’année 1985, 1986 ni 1987.

Si on nous le demande, nous devrons envisager de renoncer à l’application de la règle concernant la rémunération si l’employeur atteste que pour les années examinées :

Les états financiers doivent accompagner cette attestation.

Texte du régime
Le texte du régime doit avoir des restrictions spéciales pour les cotisations et les prestations qui s’appliquent aux personnes rattachées, à moins que le régime soit un RI.

Renvois :

Définition de rétribution – 147.1(1)
Description de lien de dépendance – 251
Définition d’actionnaire déterminé – 248(1)
Définition de période admissible d’absence temporaire – 8500(1)
Définition de période admissible de salaire réduit – 8500(1)
Définition de régime interentreprises – 147.1(1) et 8500(1)
Prestations de raccordement – 8503(2)b)
Prestation préretraite au survivant – 8503(2)e)
Service admissible – 8503(3)a)
Retraite anticipée – 8503(3)c)
Prestation majorée pour participant invalide – 8503(3)d)
Prestation antérieure à 1991 – 8503(3)e)
Réduction artificielle du facteur d’équivalence – 8503(14)
Prestations viagères maximales – 8504(1)a)
Cotisations patronales acceptables – 8506(2)a)
Rétribution visée – 8507
Conditions applicables après 1991 aux prestations prévues par les régimes exclus – 8509(2)b)
Règles spéciales – régime interentreprises – 8510(5)
Régime désigné – 8515(1)
Régime désigné au cours de l’année précédente – 8515(2)
Règles relatives au financement maximal pour les régimes désignés – 8515
Bulletin de nouvelles n° 99‑1, Condition visant à assurer des prestations de pension proportionnelles à l’égard des périodes de service avant 1990

1.32 Plafond des cotisations déterminées – 147.1(1)

(Money Purchase Limit)

Le plafond des CD est utilisé pour les limites applicables au FE prévues aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi et pour le plafond des PD prévu au paragraphe 8500(1) du Règlement. Les plafonds actuels et historiques des CD sont disponibles au lien suivant : canada.ca/plafonds-regimes-enregistres.

1.33 Plafond des prestations déterminées – 8500(1)

(Defined Benefit Limit)

Le plafond des PD, pour une année civile, est le plus élevé des montants suivants :

Renvois :

Prestations viagères – 8504
Plafond des cotisations déterminées – 147.1(1)

1.34 Prestation de raccordement – 8500(1)

(Bridging Benefit)

Toute prestation qui cesse à une date déterminable au début du versement des prestations constitue une prestation de raccordement. Un régime qui est directement intégré avec le RPC/RRQ (c’est‑à‑dire que les PV sont réduites des versements de RPC/RRQ) assure une prestation de raccordement de la date où les PV commencent à être versées jusqu’à la date où elles sont réduites pour prendre en compte les versements de RPC/RRQ. La prestation de raccordement est le montant qui cesse d’être versé.

Texte du régime :
Toutes les prestations de raccordement doivent répondre aux restrictions diverses de prestation de raccordement. Nous devons pouvoir reconnaître les clauses de prestations de raccordement dans le texte d’un régime, même si le régime n’utilise pas l’expression « prestations de raccordement » pour les décrire.

Renvois :

Prestations de raccordement – 8503(2)b)
Prestation de raccordement supplémentaire – 8503(2)l)
Prestation de raccordement du conjoint – 8503(2)l.1)
Prestation de raccordement – restriction – 8503(3)k)
Prestation de retraite avant 65 ans – 8504(5)
Conditions applicables après 1991 aux prestations prévues par les régimes exclus – 8509(2)a)
Inapplication des conditions aux prestations déterminées prévues par les régimes exclus – 8509(4)b)
Conditions applicables aux modifications – 8511(1)b)

1.35 Prestation de retraite – 8500(1)

(Retirement Benefits)

L’expression « prestation de retraite » est définie comme étant des prestations prévues pour un particulier par les modalités d’une disposition d’un régime de pension qui lui sont payables périodiquement. Par exemple, les prestations (y compris les prestations de raccordement) payables à un participant et les prestations payables au moment du décès à l’époux du participant sont considérées comme des prestations de retraite, alors que le paiement forfaitaire de prestations payables après le décès d’un participant n’est pas considéré comme étant des prestations de retraite.

Il s’agit d’une expression plus générale que l’expression prestation viagère. Cette expression englobe les prestations viagères, les prestations de raccordement et les prestations de décès versées périodiquement.

1.36 Prestation viagère – 8500(1)

(Lifetime Retirement Benefits)

Les prestations viagères sont des paiements périodiques qui, une fois qu’elles ont commencé à être versées à un participant du régime de pension, continueront à lui être versées jusqu’à son décès, sauf si elles sont rachetées ou que leur versement est suspendu. Par contre, les prestations de raccordement sont payables tout au plus pendant une période de temps précise (habituellement jusqu’à ce que le participant atteigne 65 ans). Les prestations viagères comprennent des prestations variables dont le versement est fait à partir d’une disposition à CD, selon l’alinéa 8506(1)e.1) du Règlement.

Toutes les fois qu’il est question de prestations viagères dans le Règlement, il est important de se rappeler que les prestations de raccordement sont exclues.

1.37 Profession liée à la sécurité publique – 8500(1)

(Public Safety Occupation)

Une profession liée à la sécurité publique est définie comme étant la profession d’un pompier, d’un policier, d’un agent des services correctionnels, d’un contrôleur de la circulation aérienne ou d’un travailleur paramédical. La définition est utilisée pour les besoins des règles de réduction pour la retraite anticipée selon l’alinéa 8503(3)c) du Règlement.

Texte du régime :
La liste des emplois admissibles doit être suivie rigoureusement.

Renvoi :

Retraite anticipée – 8503(3)c)

1.38 Régime de retraite individuel – 8300(1)

(Individual Pension Plan)

Relativement à une année civile, un régime de retraite individuel (RRI) est un RPA qui comporte une disposition à PD et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure :

Le ministre peut renoncer à l’application de la définition de régime de retraite individuel selon le paragraphe 8300(1.1) du Règlement.

Renvois :

Facteur d’équivalence pour services passés quant à l’employeur aux fins des RRI – 8304(10)
Minimum RRI – 8500(1)
RRI – Retrait minimal – 8503(26)

1.39 Régime désigné – 8515

(Designated Plan)

Un RPA qui comprend une disposition à PD est un régime désigné si les crédits de pension à PD des particuliers déterminés (une personne rattachée à un employeur ou une personne qui gagne plus de deux fois et demi le MGAP), dépassent 50 % de tous les crédits de pension à PD calculés dans le cadre du régime dans une année. Un régime demeure un régime désigné dans les années subséquentes, à moins que le ministre ne renonce au statut désigné du régime.

Renvois :

Personnes rattachées – 8500(3)
Règles spéciales visant les régimes désignés – 8515
MGAP – 8500(1)

1.40 Régime exclu – 8500(1)

(Grandfathered Plan)

Un régime exclu est défini pour les besoins de l’article 8509 du Règlement, qui comprend des règles spéciales applicables à de tels régimes, et l’alinéa 8511(1)b) qui restreint les modifications qui peuvent être apportées aux prestations de raccordement dans le cadre des régimes exclus. Un régime de pension est un régime exclu s’il s’agit d’un régime existant (tel qu’il est défini au paragraphe 8500(1)) qui, le 27 mars 1988, comprenait une disposition à PD.

Les régimes exclus comprennent aussi des régimes qui sont établis pour prévoir des prestations selon une disposition à PD à une ou plusieurs personnes au lieu de prestations auxquelles les personnes avaient droit selon une disposition à PD d’un régime qui existait le 27 mars 1988, que des prestations soient prévues ou non pour d’autres personnes.

Les régimes remplaçants à PD seront considérés comme étant exclus, si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Renvoi :

Dispositions transitoires – 8509

1.41 Régime interentreprises – 147.1(1), 8500(1)

(Multi‑Employer Plan)

Il s’agit d’un régime de pension agréé offert par plus d’un employeur. Cependant, tout régime auquel participe plus d’un employeur n’est pas considéré être un RI.

Un régime de pension agréé est un RI si, au début de l’année, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un maximum de 95 % des participants actifs seront employés par un seul employeur participant ou par un groupe liés d’employeurs participants au cours de l’année. La définition des expressions personnes liées et groupe lié se trouvent aux paragraphes 251(2) et 251(4) de la Loi, respectivement. Le Folio de l’impôt sur le revenu, S1-F5-C1 : Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, contient aussi d’autres renseignements.

Un régime de pension est également un RI s’il s’agit d’un RID au sens du paragraphe 8510(2) du Règlement.

Un RI est assujetti au plafond des CD selon le paragraphe 147.1(9) de la Loi et certaines dispositions du Règlement sont assouplies relativement aux RI selon les règles spéciales décrites au paragraphe 8510(5) du Règlement.

Renvois :

Limites applicables au facteur d’équivalence – régimes interentreprises – 147.1(9)
Définition de régime personnes liées – 251(2)
Définition de régime groupe lié – 251(4)
Définition de régime interentreprises – 8510(1)
Règles spéciales – régime interentreprises – 8510(5)
Folio de l’impôt sur le revenu, S1-F5-C1 : Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles

1.42 Régime interentreprises déterminé – 147.1(1)

(Specified Multi‑Employer Plan)

Un régime interentreprises déterminé (RID) a le sens attribué par le Règlement. Consultez le chapitre 17 pour la définition complète d’un RID.

Renvois :

Définition de régime interentreprises déterminé – 8510(2)
Conditions applicables – 8510(3)
Avis du ministre – 8510(4)
Règles spéciales – régime interentreprises déterminé – 8510(6)
Autres conditions – 8510(7)
Achat de prestations supplémentaires – 8510(8)

1.43 Rétribution – 147.1(1)

(Compensation)

La rétribution est le total des montants suivants :

Texte du régime
Il doit y avoir une indication des montants qui sont compris dans les gains, comme un traitement ou un salaire, entre autres. Les expressions générales comme « montant calculé par l’employeur » ne constituent pas une définition acceptable d’une disposition à PD.

Le terme rémunération est utilisé dans la définition de rétribution et dans plusieurs autres dispositions de la Loi et du Règlement. Le terme rémunération n’est pas défini à l’article 147.1 de la Loi, ni aux paragraphes 8300(1) ou 8500(1) du Règlement. La Direction des régimes enregistrés utilise la définition courante de rémunération dans le contexte des RPA. La rémunération est le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition pour l’emploi auprès d’un employeur.

Renvois :

Limites applicables au facteur d’équivalence – 147.1(8)
Limites applicables au facteur d’équivalence – régimes interentreprises – 147.1(9)
Cotisations des participants – 8503(4)a)
Prestations viagères – 8504(1)
Rétribution moyenne la plus élevée – 8504(2)
Autres règles applicables à la rétribution – 8504(3)
Employé à temps partiel – 8504(4)
Prestations viagères supplémentaires – 8505(3)d)
Rétribution visée – 8507

1.44 Salaire moyen – 147.1(1)

(Average Wage)

Le salaire moyen pour une année civile correspond à 1/12 du total des montants dont chacun représente la mesure des gains pour un mois compris dans la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l’année civile précédente. Par exemple, pour calculer le salaire moyen pour 2012, additionnez la mesure des gains pour la période de juillet 2010 à juin 2011 et divisez le résultat par 12.

Le salaire moyen est utilisé pour établir le plafond des CD pour les années civiles 1996 et suivantes, pour appliquer la règle relative aux prestations maximales prévue à l’article 8504 du Règlement et pour calculer, dans certains cas, le montant pouvant être exclu du FESP d’un participant suite à une augmentation des prestations ou une prise en compte de services passés.

Renvoi :

Prestations maximales – 8504

1.45 Services avant et après la réforme

(Pre‑Reform Service & Post‑Reform Service)

Les services avant la réforme correspondent aux services rendus avant 1991 dans le cadre de tous les régimes, sauf les régimes exclus. Les services avant la réforme dans le cadre d’un régime exclu correspondent à tous les services rendus, selon le premier en date, avant le 1er janvier 1992 ou à la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée au régime pour qu’il respecte le Règlement, mais aucun événement avant le 1er janvier 1991. Tous les services après ces dates sont des services après la réforme. Les prestations avant la réforme sont des prestations qui s’accumulent pour des services avant la réforme. Toutes les autres prestations sont considérées comme des prestations après la réforme.

1.46 Services validables – 8500(1)

(Pensionable Service)

Les services validables d’un participant à un régime de pension selon une disposition à PD du régime consistent en des périodes pendant lesquelles des prestations viagères sont prévues à un participant aux termes de la disposition. À cette fin, les prestations sont considérées comme prévues relativement à une période particulière si les prestations sont liées d’une façon quelconque à cette période. Le lien le plus commun serait la prestation de services ou la réception d’une rémunération au cours de la période. Des prestations de retraite supplémentaires prévues seulement en raison d’une majoration ou d’une indexation des prestations acquises ou d’une augmentation de la rémunération seraient considérées comme ayant été prévues relativement à la période pendant laquelle les prestations accumulées sont prévues. Les restrictions sur les périodes en ce qui concerne les prestations viagères qui peuvent être prévues sont énumérées à l’alinéa 8503(3)a) du Règlement.

Souvent, ces services validables correspondront aux services validés qui sont utilisés dans la formule de calcul d’une prestation. Toutefois, il n’en sera pas toujours ainsi, puisque les services validables consistent en des périodes de temps écoulé. Ainsi, si un participant du régime travaille à mi‑temps au cours de l’année, l’année complète sera considérée comme des services validables pour les besoins des conditions d’agrément, alors que la formule de calcul de prestations comptera habituellement seulement la moitié de l’année comme des services validés, en raison de l’application de l’alinéa 8503(3)i) du Règlement.

Les services validables sont principalement utiles pour les besoins de plusieurs règles qui limitent les prestations payables selon une disposition à PD : la règle sur les prestations maximales au paragraphe 8504(1) du Règlement, la limite appliquée au total des prestations viagères payables avant l’âge de 65 ans au paragraphe 8504(5), les règles sur la retraite anticipée à l’alinéa 8503(3)c) et les règles sur les prestations de raccordement aux alinéas 8503(2)b) et 8509(2)a).

Texte du régime
Les dispositions du régime ne doivent pas permettre l’accumulation de plus d’un an de service à l’intérieur d’une année civile. Cette exigence n’est pas explicitement formulée dans la Loi. Cependant, la position de la DRE est appuyée par les dispositions suivantes du Règlement :

Lorsque des dispositions du Règlement mentionnent des services validables, elles mentionnent des périodes écoulées. Par conséquent, une année de service à temps partiel compte comme une année complète de services validables.

Les restrictions applicables aux prestations de raccordement à l’alinéa 8503(2)b) et au paragraphe 8504(5) du Règlement sont fondées sur les services validables définis au paragraphe 8500(1), comme dans la définition des services donnant droit à la retraite anticipée pour la réduction de la retraite anticipée à l’alinéa 8503(3)c).

Les formules de calcul des prestations maximales sont également en fonction des services validables, mais elles exigent que les services soient actualisés et que les gains soit annualisés selon le paragraphe 8504(4) du Règlement.

Renvois :

Prestations de raccordement – 8503(2)a)
Prestations maximales – 8504(1)
Employé à temps partiel – 8504(4)
Prestation de retraite maximale avant 65 ans – 8504(5)
Prestation antérieure à 1990 – 8504(6)

1.47 Surplus – 8500(1) et (1.1)

(Surplus)

Le surplus dans le cadre de la disposition à CD représente la fraction du montant détenu qui n’a pas été attribuée aux participants et qu’il n’est pas raisonnable d’imputer aux montants perdus ou aux revenus du régime, aux cotisations que l’employeur verse aux termes de la disposition et qui seront attribuées aux participants, et aux revenus du régime qui seront attribués aux participants (sauf ceux qu’il est raisonnable d’imputer au surplus).

La définition de surplus au paragraphe 8500(1) du Règlement s’applique au paragraphe 147.3(7.1) de la Loi et à l’alinéa 8506(2)c) du Règlement.

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