Modification proposée au paragraphe 8517(3) – Lettre d’intention concernant le plafond du montant transférable d'un régime de retraite sous-capitalisé

Mesure à l’intention des participants de régimes de pension agréés (RPA) sous-capitalisés.

Le ministère des Finances a publié le 23 août 2013 une lettre d’intention proposant d’augmenter le plafond du montant transférable libre d’impôt selon le Règlement de l’impôt sur le revenu, rétroactivement au 1er janvier 2013, pour les participants de RPA à prestations déterminées dont les droits à pension ont été réduits de façon permanente à cause de la sous-capitalisation du régime.

Les questions et réponses suivantes visent à aider les participants et les administrateurs de régime à comprendre ce changement proposé et comment l’ARC en fera l’administration.


  1. Quel est le changement proposé?
  2. Pourquoi modifier le plafond du montant transférable libre d’impôt?
  3. Où en est rendu ce changement?
  4. Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour se prévaloir du changement proposé?
  5. Quelles sont les conséquences de ce changement?
  6. Est-ce qu'un allègement administratif sera offert aux participants qui ont déjà transféré la valeur de rachat réduite du RPA à un REER et qu'une partie de la valeur de rachat a été versée au participant en argent comptant?
  7. Mon régime de pension est actuellement sous-capitalisé. Par conséquent, la valeur de rachat de ma prestation de pension que j'ai transférée à mon REER était réduite. Selon les lois provinciales sur les normes de prestation de pension, on doit me payer le solde de ma valeur de rachat, plus intérêt, dans les cinq années après la date du transfert initial. Est-ce que la nouvelle mesure énoncée ci-dessus s'applique à moi?

1. Quel est le changement proposé?

Le Règlement prescrit un plafond au montant transférable libre d’impôt d’une disposition à prestations déterminées d’un RPA à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Le ministère des Finances proposera une modification au calcul du plafond du montant transférable libre d’impôt afin que ce montant soit établie en fonction des droits à pension non réduits du participant, si certaines conditions sont remplies lors du transfert. Comme promit dans le Bulletin de l’observation n° 8, ce qui suit sert à fournir des directives à suivre lorsqu’un transfert est fait à partir d’un RPA à prestations déterminées qui est sous-capitalisé.

2. Pourquoi modifier le plafond du montant transférable libre d’impôt?

Lorsqu’un RPA est sous-capitalisé, les droits à pension prévus selon le RPA sont parfois réduits à cause de l’incapacité de l’employeur participant à financer les prestations prévues. Si les participants touchés choisissent de racheter la valeur de leurs droits à pension réduits et de transférer ce montant à un REER, le montant transférable libre d’impôt est généralement calculé au prorata sur la valeur de rachat réduite obtenue. La conséquence du calcul au prorata de ce montant est que les participants qui choisissent le transfert pourraient perdre une partie de l'abri fiscal dont ils auraient pu profiter si le régime avait été entièrement capitalisé.

3. Où en est rendu ce changement?

Une lettre d’intention proposant cette nouvelle mesure, pour les transferts effectués après 2012, a été émise par le ministère des Finances le 23 août 2013. Il est attendu qu'une proposition législative qui se rapporte à la nouvelle mesure sera préparée par le ministère des Finances et qu’une proposition législative sera rendue publique pour consultation. L’ARC commencera à administrer ce changement avant que ne soit modifiée la règlementation, sur la base de la lettre d’intention.

4. Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour se prévaloir du changement proposé?

Les conditions suivantes doivent être remplies pour se prévaloir du changement proposé :

Afin d’obtenir l’autorisation écrite de l'ARC pour appliquer cette mesure spéciale, un rapport d'évaluation actuariel sur la terminaison du régime (lorsqu’il s’agit d’un RRI) doit être présenté à l’ARC au moment de la demande.

5. Quelles sont les conséquences de ce changement?

6. Est-ce qu'un allègement administratif sera offert aux participants qui ont déjà transféré la valeur de rachat réduite du RPA à un REER et qu'une partie de la valeur de rachat a été versée au participant en argent comptant?

Un allègement administratif sera accordé aux participants touchés si les conditions énumérées à la question 4 sont remplies, qu'une valeur de rachat réduite a été transférée d’un RPA en 2013 et que le montant qui dépasse le montant prescrit calculé au prorata est payé en argent comptant. 

L’application de cette mesure spéciale est approuvée sur une base administrative pour chaque régime si le régime est un RRI et que le transfert de la valeur de rachat des droits à pension du participant est le dernier versement fait du RRI. L’application de cette mesure spéciale est aussi approuvée sur une base administrative si le régime est un RPA et que les prestations payables sont réduites de façon permanente et que la réduction a été approuvée par l’organisme de règlementation sur les normes de prestations de pension applicable.

Les participants touchés ayant reçus un paiement forfaitaire imposable au cours de la période susmentionnée qui était basé sur le calcul au prorata du plafond du montant transférable libre d’impôt seront autorisés à verser une cotisation additionnelle à un REER de la façon décrite ci-après, suivant l’application du plafond révisé du montant transférable libre d’impôt. Un paiement forfaitaire imposable à un participant en 2013 doit être déclaré sur un feuillet T4A puis déclaré sur la déclaration T1 2013 du participant. Cette inclusion dans le revenu peut être compensée par une déduction pour la cotisation additionnelle au REER.

Pour générer des droits de cotisation supplémentaire à un REER requis pour déduire la cotisation au REER, l’administrateur du régime doit émettre un feuillet T10 au participant touché pour déclarer un facteur d’équivalence rectifié (FER) sur une base administrative égal au moins élevé des montants suivants :

Plus précisément, ce mécanisme du FER est utilisé par l’ARC pour fournir ces droits de cotisation supplémentaires au REER pour des raisons administratives seulement et ne constitue pas un FER au sens usuel du terme. Autrement dit, le montant des droits de cotisation supplémentaires au REER n’est pas associé à un calcul lié au montant par lequel les facteurs d’équivalences déclarés pour un participant auraient pu excéder ses prestations de qu'il recevrait en quittant le régime.

Les administrateurs de régime qui émettent un T10 sur une base administrative sont tenus d’informer la Direction des régimes enregistrés de l’ARC qu’ils ont utilisé cet allègement administratif.

Exemple 1:

Un RRI a pris fin et la distribution finale des fonds du régime a été exécutée le 15 janvier 2013.

Dans ce scénario, l’administrateur du régime peut émettre un FER égal au moins élevé des montants suivants :

Le montant du FER qui peut être déclaré 72 346 $, ce qui permet une déduction à titre de cotisation à un REER pour 2013 de 72 346 $, résultant en une inclusion dans le revenu net de 95 886 $ - 72 346 $ = 23 540 $. Le montant de 23 540 $ est le montant par lequel la distribution des fonds du régime (747 000 $) excède le plafond révisé de 8517 (723 460 $).

Exemple 2:

Même scénario que l’exemple 1, toutefois le régime a un ratio de solvabilité de 50 %.

Dans ce scénario, l’administrateur du régime peut émettre un FER égal au moins élevé des montants suivants :

Le FER sera alors de 53 270 $, ce qui permet une déduction à titre de cotisation à un REER pour 2013 de 53 270 $ qui peut être utilisé pour compenser l’inclusion dans le revenu du versement en argent comptant original. Le total des fonds distribués du régime (415 000 $) ne dépasse pas le plafond révisé du montant transférable libre d’impôt (723 460 $).

7. Mon régime de pension est actuellement sous-capitalisé. Par conséquent, la valeur de rachat de ma prestation de pension que j'ai transférée à mon REER était réduite. Selon les lois provinciales sur les normes de prestation de pension, on doit me payer le solde de ma valeur de rachat, plus intérêt, dans les cinq années après la date du transfert initial. Est-ce que la nouvelle mesure énoncée ci-dessus s'applique à moi?

Non. La mesure énoncée ci-dessus s'applique seulement lorsque les conditions énumérées à la question 4 sont remplies. Un allègement administratif est uniquement accordé à un régime dans son ensemble et pour lequel la réduction de façon permanente des prestations a été approuvée par l’organisme de règlementation sur les normes de prestations de pension applicable.

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