Nouvelle no 00-1, Mise à jour du bulletin Services à l'étranger
Le 7 février 2000
Le présent bulletin vise à vous informer de deux révisions apportées au bulletin 93-2, intitulé Services à l'étranger. Le bulletin 93-2 énonce les conditions à remplir pour que des services à l'étranger soient acceptés dans le cadre d'un régime de pension agréé.
La première révision touche la limite de trois ans visant les services à l'étranger imposée à la section 2 de la partie III du bulletin, appelée « Emploi auprès d'un employeur participant non résidant ou d'un employeur non participant ». Cette limite sera prolongée afin que les cinq premières années d'emploi à l'étranger soient considérées comme une période de services admissibles en vertu du sous-alinéa 8503(3)a)(vii) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Les prestations doivent continuer à être versées en fonction des services courants et seulement pendant les premières années d'emploi à l'étranger, sous réserve de l'allégement transitoire décrit ci-dessous.
Pour permettre aux participants du régime auxquels s'appliquait la limite de trois ans de profiter de la nouvelle limite, nous accepterons que des prestations leur soient versées pendant deux années de plus d'emploi à l'étranger. Les prestations supplémentaires peuvent être versées en fonction des services courants ou des services passés, ou encore d'une combinaison de services courants et de services passés, jusqu'à concurrence de cinq ans. Cet allégement transitoire ne s'applique que si les prestations supplémentaires sont créditées au plus tard le 31 décembre 2001. Pour chaque cas, nous déterminerons si le paragraphe 8303(10) du Règlement peut s'appliquer afin de permettre l'exclusion des prestations relatives aux services passés dans le calcul du FESP du participant. Nous suivrons à cette fin les lignes directrices énoncées à la section 1 de la partie III du bulletin 93-2.
Nous changeons également notre manière d'approuver les cotisations versées dans le cadre de dispositions à cotisations déterminées à l'égard de participants travaillant à l'étranger. La partie IV du bulletin 93-2 indique que la Division des régimes enregistrés examinera individuellement les demandes d'approbation de la rémunération d'un participant comme rétribution dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées. La section 2 de la partie V précise que nous devons approuver par écrit les cotisations déterminées versées au nom de chaque participant travaillant à l'étranger. Nous approuverons dorénavant ces cotisations en fonction de chaque régime plutôt que de chaque cas. Les critères que nous appliquerons pour établir l'acceptabilité des cotisations déterminées sont semblables à ceux que nous appliquons aux prestations déterminées, dont traite la partie III du bulletin 93-2, que le présent bulletin modifie.
Les modifications expliquées ici s'appliquent après 1999 aux nouvelles ententes de services à l'étranger ainsi qu'aux ententes existantes. Toutes les autres conditions énoncées dans le bulletin 93-2 continuent à s'appliquer.
Où obtenir de l’aide
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