Nouvelle no 01-3, Régimes à participant unique personnalisés

Le 21 février 2001

Le présent bulletin a pour objet de vous informer que nous avons déterminé, après examen du modèle de régime appelé « régimes à participant unique personnalisés » (RPUP), que de tels régimes ne seront pas acceptés aux fins de l'enregistrement par la Direction des régimes enregistrés.

Essentiellement, un RPUP est un régime de pension à prestations déterminées établi pour un particulier qui a des revenus lui permettant de financer une accumulation annuelle de prestations égale au plafond des prestations déterminées, ou à 1 722,22 $ (c.-à-d. des revenus supérieurs à 86 111 $). Les modalités du régime peuvent limiter l'accumulation des prestations du particulier à un montant déterminé pour chaque année jusqu'en 2005 en imposant une limite à l'accumulation ou aux gains ouvrant droit à pension. La limite est ensuite stratégiquement indexée, chaque année, au taux de croissance du salaire moyen pour que, après indexation, l'accumulation des prestations du particulier pour l'année en 2005, année où l'indexation doit reprendre, soit égale au plafond des prestations déterminées de 1 722,22 $, ou soit près de ce montant. Comme les facteurs d'équivalence (FE) sont déterminés selon l'accumulation avant indexation, le particulier peut maintenir des droits de cotisation supplémentaires pour son régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

Nous refusons, RPUP en vertu de l'alinéa 8502(l) du Règlement de l'impôt sur le revenu, d'enregistrer les régimes de pension fondés sur le modèle du RPUP. Cet alinéa comporte une règle générale anti-évitement qui vise à garantir que les modalités d'un régime de pension sont conçues de façon à ce qu'il y ait une relation appropriée entre les FE et les prestations prévues par le régime. Un RPUP donne lieu à des FE qui sont trop bas par rapport aux prestations prévues par le régime.

Plus particulièrement, un RPUP n'est pas conforme à l'alinéa 8502(l) parce que les modalités du régime font que les FE sont inadéquats compte tenu de « l'objet du calcul » du FE. L'établissement d'un FE vise à ce qu'il soit tenu compte de façon appropriée de l'épargne-retraite placée dans les régimes de pension agréés (RPA) dans le calcul de la limite globale de 18 % de l'épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale. Pour qu'il en soit tenu compte de façon appropriée, il faut réduire le montant annuel du plafond de déduction d'un REER dont peut se prévaloir un particulier du montant de l'épargne placée dans un RPA, déterminé selon le FE, qui a été accordé au particulier dans l'année précédente. La limite globale vise à ce que tous les contribuables aient un accès équivalent à l'épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale, peu importe s'ils placent leurs économies dans des RPA, des REER, ou les deux.

Le modèle du RPUP permet à un participant d'un tel régime de créer des droits de cotisation supplémentaire à un REER (grâce à des FE artificiellement bas) tout en accumulant des prestations de pension qui seront égales au plafond de la pension, ou près de ce montant. En fait, les RPUP visent précisément à contourner le gel du plafond des prestations déterminées jusqu'en 2004, de même que l'élimination, annoncée dans les budgets fédéraux de 1995 et de 1996, des nouveaux droits de cotisation à un REER pour les salariés à revenu élevé qui sont participants à des RPA à prestations déterminées.

Nous reconnaissons qu'il est possible de concevoir un régime de pension de façon à ce qu'il procure le même résultat qu'un RPUP, mais sans établir explicitement la limite et l'indexation stratégique de l'accumulation des prestations. La méthode utilisée consiste généralement à manipuler de façon artificielle les gains ouvrant droit à pension du participant afin de réduire au minimum les FE. À notre avis, ces régimes sont semblables au modèle du RPUP et contreviennent à une ou à plusieurs règles anti-évitement relatives au FE qui sont prévues dans le Règlement. Selon les circonstances, nous refuserons d'enregistrer de tels régimes en vertu de l'alinéa 8502(l) ou nous invoquerons le paragraphe 8310(2) pour exiger que des FE adéquats soient indiqués. Les FE indiqués seront examinés au cas par cas.

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