Nouvelles no 91-5, DIFFUSION SPÉCIALE : Dispositions transitoires et autres questions administratives relatives aux régimes de pension
Le 26 novembre 1991
- Définitions
- Incidences du projet de loi C-52
- Prestations de raccordement
- Achat des années de services antérieures à 1990
- Règle relative aux pensions maximales
- Personnes rattachées
- Critères d'examen du Ministère
- Formulaires
Partie A - Introduction
Le 31 juillet 1991, le ministre des Finances a publié la version finale du projet de règlement concernant le nouveau système d'aide fiscale à l'épargne-retraite.
Ce projet de règlement inclut les recommandations faites par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes, par des répondants de régimes de pension et par des experts-conseils en matière de pension. Ces changements ont fait l'objet d'un communiqué de presse intitulé «L'aide fiscale à l'épargne-retraite : détail des règlements révisés», diffusé par le ministère des Finances le 13 novembre 1990.
Dans le présent bulletin, nous énonçons certaines des dispositions transitoires qui seront en vigueur jusqu'à ce que le projet de règlement soit promulgué. Nous énonçons également d'autres questions administratives qui peuvent être d'intérêt.
Nous avons utilisé, dans le présent bulletin, les renvois contenus dans l'ébauche du règlement datée de juillet 1991.
Partie B - Dispositions transitoires et autres questions administratives relatives aux régimes de pension
1. Définitions
Voici les termes qui reviennent tout au long de ce bulletin. La disposition du règlement où se trouve la définition est indiquée à la fin du texte de la définition.
Personne rattachée
Le projet de règlement définit l'expression «personne rattachée à un employeur» (ci-après appelée «personne rattachée»). De façon générale, une personne est considérée comme personne rattachée si elle remplit l'une des conditions suivantes :
- elle possède directement ou indirectement au moins 10 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de l'employeur ou d'une corporation liée à celui-ci;
- elle a un lien de dépendance avec l'employeur; ou
- elle est actionnaire désignée de l'employeur selon la définition d'«actionnaire désigné», à l'alinéa d) du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). [8500(3)]
Plafond des prestations déterminées
Pour les années antérieures à 1995, le plafond des prestations déterminées est de 1 722,22 $. À compter de 1995, le plafond des prestations déterminées sera égal au neuvième du plafond des cotisations déterminées pour l'année. [8500(1)]
Régime désigné
Un régime de pension agréé qui prévoit une disposition à prestations déterminées (PD) est en général considéré, tout au long de l'année civile, un régime désigné lorsque :
- le régime n'est pas maintenu en vertu d'une convention collective; et
- l'ensemble des crédits de pension de tous les particuliers déterminés en vertu de toutes les dispositions à prestations déterminées du régime pour l'année égalent à plus de 50 % de l'ensemble des crédits de pension de tous les particuliers en vertu des dispositions du régime pour l'année. [8515(1)]
(Un particulier déterminé est une personne qui est rattachée à un employeur participant au cours de l'année, ou qui reçoit un salaire d'un employeur participant (y compris les salaires reçus d'un employeur qui a un lien de dépendance avec un employeur partipant) qui équivaut à plus de deux fois et demie le maximum des gains ouvrant droit à pension pour l'année.)
Régime existant
Un régime existant est généralement un régime de pension qui a reçu l'agrément au plus tard le 27 mars 1988 ou qui a fait l'objet d'une demande d'agrément avant le 28 mars 1988. [8500(1)]
Régime exclu
Un régime exclu est un régime qui existait au 27 mars 1988 et qui renfermait une disposition à prestations déterminées. Un régime institué en vue d'assurer des prestations déterminées en remplacement de prestations déterminées assurées aux termes d'un régime exclu est lui-même un régime exclu. [8500(1)]
2. Incidences du projet de loi C-52
L'artice 147.1 - Règles d'agrément
L'article 147.1 de la Loi décrit les règles qui s'appliquent à l'agrément d'un régime de pension. L'administration que fait le Ministère de certaines de ces règles est décrite ci-dessous.
a) Date de l'agrément
Les régimes qui ont été présentés pour agrément avant 1992 peuvent être agréés d'une façon rétroactive à la date d'entrée en vigueur du régime, selon les pratiques habituelles de la Division des régimes enregistrés.
À compter du 1er janvier 1992, la date d'entrée en vigueur pour l'agrément pourra être le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la demande complète est faite, ou si le régime commence à une date ultérieure, celle-ci sera considérée comme la date d'entrée en vigueur.
b) Présomption d'agrément
Lorsque nous recevons une demande complète d'agrément pour un régime de pension, le régime est réputé être agréé (sauf pour les transferts) à partir de la date d'entrée en vigueur jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise relativement à cette demande. [147.1(3)]
Pour plus de détails concernant les documents nécessaires à une demande complète d'agrément et l'endroit où les faire parvenir, veuillez consulter labrochure intitulée, L'agrément de votre régime de pension. Pour vous procurer cette brochure, allez à canada.ca/arc-formulaires ou téléphonez au 1-800-959-7775.
Si la demande est incomplète, le régime de pension ne sera pas réputé être agréé. Toutefois, si les documents manquants nous sont présentés dans les 60 jours à partir de la date de notre demande initiale, nous considérerons votre demande complète à la date de votre premier envoi.
Si les documents manquants ne sont pas présentés dans les 60 jours suivant la date de notre demande initiale, l'administrateur du régime devra présenter à nouveau la demande d'agrément. Le régime sera réputé être agréé à la date où nous aurons reçu la demande avec tous les documents nécessaires.
c) Les administrateurs du régime
La loi exige qu'il doit y avoir un administrateur pour chaque régime de pension agréé. L'administrateur doit indiquer son nom et son adresse à la Division des régimes enregistrés dans les 30 jours suivant sa nomination. [147.1(7)] (Pour plus de détails quant à la définition et les reponsabilités d'un administrateur de régime, veuillez consulter la brochure intitulée, L'agrément de votre régime de pension.)
Veuillez noter que nous avons prolongé la période de présentation de ces renseignements à 60 jours après la promulgation du règlement dans les cas suivants :
- lorsque l'administrateur a été nommé après 1988 mais avant le 1er juin 1990; ou
- lorsque la personne occupait le poste d'administrateur de régime au 1er janvier 1989.
Article 147.2 - Cotisations patronales déductibles - Disposition à prestations déterminées
Les rapports d'évaluation reçus après la date de ce bulletin de nouvelles doivent contenir une attestation mentionnant que les exigences décrites aux sous-alinéas 147.2(2)a)(iii) et 147.2(2)a)(iv) ont été respectées. L'attestation doit spécifiquement contenir ces sous-alinéas.
De plus, si le régime est un régime désigné, l'actuaire doit certifier que le rapport d'évaluation a été préparé selon les règles relatives aux régimes désignés décrites au paragraphe 8515(5). Cette attestation est nécessaire pour se conformer au sous-alinéa 147.2(2)a)(v).
Lorsque des paiements spéciaux ont été approuvés en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la Loi, et que la cotisation aurait été déductible en vertu de cet alinéa s'il était demeuré en vigueur, les cotisations de l'employeur versées en 1991 et en 1992, selon l'approbation en vertu de l'alinéa 20(1)s), pourront être considérées des cotisations admissibles aux fins du paragraphe 147.2(1). [8516(3)]
a) Dates d'entrée en vigueur pour les régimes désignés
Des dispositions spéciales d'entrée en vigueur sont prévues au règlement pour les régimes désignés. [8515(5)]
- Pour les régimes agréés par le ministre avant le 1er août 1991, les restrictions relatives aux régimes désignés exposées à l'article 8515 s'appliquent aux cotisations versées après 1991.
- Pour les régimes agréés par le ministre après le 31 juillet 1991, les restrictions relatives aux régimes désignés décrites à l'article 8515 s'appliquent aux cotisations faites après 1990. [alinéa 9(8)c)]
b) Surplus actuariel
Il est permis de ne pas tenir compte d'une certaine partie du surplus actuariel lors de la détermination du montant des cotisations admissibles qui peuvent être versées et déduites par l'employeur. Cette partie du surplus actuariel dont il est permis de ne pas tenir compte doit correspondre au moindre de :
- 20 % de la dette actuarielle de l'employeur; et
- le plus élevé des montants suivants :
- le double du montant estimatif de cotisations pour services courants que l'employeur et ses employés devraient verser pour les 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'évaluation actuarielle, s'il n'y avait pas de surplus; et
- le montant correspondant à 10 % de la dette actuarielle de l'employeur. [147.2(2)]
Tout surplus actuariel qui dépasse ce montant est considéré être un surplus excédentaire. Celui-ci doit être considéré comme un actif du régime lors de la détermination des cotisations que doit verser l'employeur. [147.2(2)d)]
Une disposition transitoire permet que l'on tienne compte uniformément du surplus excédentaire après 1990 et avant 1995. On peut prendre en considération le surplus excédentaire existant au 1er janvier 1991 ou à la date d'entrée en vigueur du rapport d'évaluation actuarielle si cette date est postérieure, comme si les cotisations de l'employeur avaient été versées uniformément tout au long de la période jusqu'au 31 décembre 1994. [8516(2)]
Lorsque l'entrée en vigueur de l'évaluation actuarielle est antérieure à 1991, le surplus excédentaire est réduit dans la mesure où les cotisations de l'employeur et des employés qui ont été versées avant 1991 et après l'entrée en vigueur de l'évaluation actuarielle, ont été moindre que les cotisations exigées pour services courants versées au régime pour cette période. [8516(2)]
3. Prestations de raccordement - Disposition à prestations déterminées
L'alinéa 8503(2)b) énonce le niveau de prestations de raccordement qu'un régime peut prévoir. En plus de cet alinéa, le paragraphe 8504(5) expose maintenant une restriction additionnelle sur le montant des prestations viagères additionné aux prestations de raccordement qui peuvent être payées au participant avant l'âge de 65 ans. Cette restriction limitera les prestations de raccordement pouvant être payées aux participants à haut revenu.
Durant l'année où les prestations commencent, les prestations viagères plus les prestations de raccordement ne doivent pas dépasser :
- le plafond des prestations déterminées pour l'année multiplié par le nombre d'années de services validables en vertu de la disposition,
- plus
- 25 % de la moyenne sur trois ans du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension multiplié par le nombre d'années de services validables en vertu de la disposition (maximum de 35) divisé par 35.
Dans les années subséquentes, ce montant pourra être indexé selon l'augmentation de l'indice des prix à la consommation.
Dans le cas d'un régime à prestations déterminées qui était un régime de pension agréé le 7 juin 1990 ou présenté avant le 8 juin 1990, la restriction mentionnée ci-dessus s'applique seulement aux prestations de retraite prévues pour la période après 1991, et les années de services validables. Aux fins de ce calcul, les années de services validables sont les années postérieures à 1991. [8509(7)]
4. Achat des années de services antérieures à 1990 - Disposition à prestations déterminées
Le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a recommandé dans son Huitième rapport que le montant maximum de prestations pouvant être achetées pour des années de services antérieures à 1990 et créditées après 1989 soit fixé à 1 150 $ par année. Une fois que le plafond des prestations déterminées sera indexé après 1994, le plafond des années de services antérieures à 1990 et non encore achetées, sera les deux tiers du plafond indexé pour les prestations déterminées.
Le plafond de 1 150 $ pour l'achat des années de services antérieures à 1990 s'applique seulement lorsque l'entente écrite en vue d'assurer au membre des prestations pour l'année a été conclue après le 7 juin 1990.
Ce plafond ne s'applique pas si, en raison de sa participation à un régime de pension ou à un régime de participation différée aux bénéfices, le membre s'est vu assurer des prestations pour l'année et, par conséquent, n'a pu bénéficier d'une déduction maximale au titre de REER pour l'année devant être créditée. La disposition ne s'applique pas non plus si l'année a déjà été créditée à titre de services antérieurs dans tout RPA, en autant que l'année créditée l'a été avant le 8 juin 1990. [8504(7)]
Tous les régimes qui prévoient déjà l'achat d'années de services antérieures doivent être administrés comme si cette restriction faisait partie du régime. Les modifications qui nous sont présentées aux fins d'approbation et qui prévoient l'achat d'années de services antérieures doivent inclure le plafond de 1 150 $.
Les rapports d'évaluation actuariels et les certificats doivent appliquer le plafond de 1 150 $ lorsque c'est nécessaire. Si ce plafond n'est applicable à aucun membre du régime, l'actuaire devrait inclure un énoncé à cet égard.
Pour les années subséquentes, les prestations de retraite reliées à l'achat d'années de services antérieures à 1990 peuvent être indexées selon l'augmentation de l'indice des prix à la consommation.
5. Règle relative aux pensions maximales
La loi stipule que les prestations pour les années de services antérieures à 1991 (à 1992, dans le cas des régimes exclus) doivent être acceptables par le ministre. Cette disposition permet au ministre de continuer d'appliquer l'information contenue dans la Circulaire d'information 72-13R8 (la Circulaire) à ces prestations. [8503(3)e), 8509(3)]
La règle relative aux pensions maximales énoncée à l'alinéa 9g) de la Circulaire continuera d'être appliquée bien que cette règle sera modifiée avec la promulgation du règlement. Le plafond de 1 715 $ sera porté à 1 722,22 $ (indexé après 1994) et le maximum de 35 années de services validables sera éliminé à l'égard des années de services validables postérieures à 1989.
Un régime peut être modifié au plus tôt le 1er janvier 1990 pour prévoir l'augmentation du plafond des prestations à 1 722,22 $ pour toutes les années de services, et pour prévoir des prestations acquises à la 36e année et aux années subséquentes de services validables. Dans un tel cas, le régime doit être modifié pour toutes les exigences de la loi.
6. Personnes rattachées
La partie 6a) de la Réforme en matière de pensions - nouvelles, 91-1 contient des renseignements relatifs aux exigences de présenter un formulaire réglementaire dans les 60 jours suivant la date où une personne rattachée est devenue, après 1990, un membre d'un régime de pension agréé. Ce formulaire devra aussi être présenté dans les 60 jours de la date où cette personne rattachée commencera à accumuler, après 1990, des prestations dans le cadre d'un régime de pension agréé, après une période où elle n'en acquérait pas. [8403]
En raison du retard dans la promulgation du règlement, la présentation initiale de ce formulaire réglementaire (formulaire T1007, Déclaration de renseignements des personnes rattachées) est maintenant nécessaire dans les 60 jours suivant la promulgation du règlement.
L'incidence de ce formulaire est que le maximum déductible au titre de REER pour l'année où la personne rattachée à l'employeur a commencé à participer à un RPA après 1990 (ou qui a commencé à accumuler, après 1990, des prestations en vertu d'un RPA après une période où elle n'en acquérait pas) sera réduit par un montant prescrit. Ce montant prescrit, peu importe l'année, correspond au moins élevé :
- de 18 % du montant gagné par la personne rattachée en 1990, aux fins d'un régime enregistré d'épargne-retraite; et
- de 11 500 $. [8308(2)]
Le montant prescrit sera nul si le facteur d'équivalence de 1990 pour la personne dépasse zéro ou si son maximum déductible au titre de REER n'a jamais été réduit par un montant prescrit. Veuillez consulter le Guide d'impôt - Pensions et REER pour plus de renseignements.
Le formulaire T1007, Déclaration de renseignements des personnes rattachées est maintenant disponible. Pour vous procurer ce formulaire, allez à canada.ca/arc-formulaires ou téléphonez au 1-800-959-7775. Des renseignements supplémentaires concernant les personnes rattachées et la présentation du formulaire réglementaire seront exposés dans le Guide de l'employeur du calcul des facteurs d'équivalence de 1991.
7. Critères d'examen du Ministère
À compter de la date de ce bulletin de nouvelles, les demandes seront acceptées et examinées selon les critères suivants.
- Si la demande nous parvient avant la promulgation du règlement et qu'elle n'est pas rédigée pour satisfaire au règlement, elle sera examinée selon la Circulaire et toute autre disposition transitoire. Les dispositions transitoires incluent les règles énoncées à l'alinéa 1 de la Partie B de la Réforme en matière de pensions - nouvelles, 89-1 et les modifications apportées à l'alinéa 8d) de la Circulaire, tel que décrit à la partie B, section 3 de la Réforme en matière de pensions - nouvelles, 91-1.
- Si la demande nous parvient après la publication du règlement, version du 31 juillet 1991, et qu'elle a été préparée conformément à ce règlement, elle sera examinée selon cette version du règlement.
- Toutes les demandes qui nous parviennent une fois que le règlement sera promulgué seront examinées en conformité avec le règlement.
- Les dispositions à cotisations déterminées devront être administrées conformément au règlement, une fois qu'il aura reçu la promulgation.
- Les dispositions à prestations déterminées prévues dans les régimes existants devront être administrées conformément au règlement, au plus tard à la date de promulgation du règlement ou le 1er janvier 1992. Les dispositions à prestations déterminées d'autres régimes devront être administrées selon le règlement, une fois qu'il aura reçu la promulgation.
8. Formulaires
Les renvois faits aux articles du règlement, qui apparaissent dans la liste de vérification pour les formulaires T510, Demande d'agrément d'un régime de pension et T920, •T920, Demande de modification d'un régime de pension agréé, sont ceux qui sont faits au règlement publié le 11 décembre 1989. Ces formulaires ont été modifiés de façon à montrer les renvois faits au règlement dans sa version du 31 juillet 1991. Pour vous aider, vous trouverez ci-joint une liste de vérification mise à jour.
Exigences et (ou) conditions | Références au règlement 11 décembre 1989 | 31 juillet 1991 |
---|---|---|
Tous les régimes | ||
Rétribution visée | 8510 | 8507 |
Régimes à prestations déterminées | ||
Prestations viagères maximales | 8503(4) | 8504(1) |
Cotisations des participants | 8503(10)a) | 8503(4)a) |
Réduction des prestations et remboursement des cotisations | 8503(10)c) | 8503(4)c) |
Régimes à cotisations déterminées | ||
Prestations permises | 8504(1) | 8506(1) |
Cotisations patronales | 8504(2)a)-c) | 8506(2)a)-c) |
Remboursement des cotisations | 8504(2)d) | 8506(2)d) |
Attribution des revenus | 8504(2)e) | 8506(2)e) |
Paiement ou nouvelle attribution de montants | 8504(2)f) | 8506(2)f) |
Prestation de retraite | 8504(2)g) | 8506(2)g) |
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