Nouvelles no 92-6, Prestations d'invalidité et de raccordement antérieures à la réforme

Le 18 août 1992

Le Règlement de l'impôt sur le revenu exige que toutes les prestations antérieures à la réforme prévues en vertu d'une disposition à prestations déterminées dans le cadre d'un régime de pension agréé soient jugées acceptables par le ministre du Revenu national. Ce qui précède permet au Ministère d'appliquer plusieurs restrictions contenues dans la Circulaire d'information 72-13R8 qui n'ont pas été incluses dans le texte du Règlement ou qui différent des restrictions contenues dans le Règlement.

Le présent bulletin est le deuxième d'une série qui expose la façon dont la nouvelle législation s'applique aux prestations prévues pour des services antérieurs à la réforme, en vertu d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé. Ce bulletin expose également quelles sont les règles administratives, décrites dans la Circulaire, qui continueront de s'appliquer.

Le présent bulletin fait des renvois aux prestations et aux services antérieurs à la réforme des pensions et postérieurs à la réforme des pensions. Les services antérieurs à la réforme correspondent aux services rendus avant 1991 dans le cadre de tous les régimes sauf les régimes exclus.

Un régime exclu est un régime qui contient une disposition à prestations déterminées et qui était agréé le 27 mars 1988 ou pour lequel une demande d'agrément a été faite avant le 28 mars 1988. Les services antérieurs à la réforme dans le cadre d'un régime exclu correspondent à tous les services rendus, selon le premier en date, avant le 1er janvier 1992 ou à la date d'entrée en vigueur d'une modification apportée au régime pour qu'il devienne conforme aux exigences du Règlement de l'impôt sur le revenu. Tous les services après ces dates sont considérés comme des services postérieurs à la réforme. Les prestations antérieures à la réforme sont des prestations qui s'accumulent en relation avec des services antérieurs à la réforme. Toutes les autres prestations sont considérées comme des prestations postérieures à la réforme.

Les exigences mentionnées dans ce bulletin ne s'appliquent pas aux prestations prévues pour des personnes rattachées, tel que défini au paragraphe 8500(3) du Règlement, ou pour des propriétaires ou associés et leurs conjoints. Les règles qui s'appliquent à ces derniers sont énoncées dans le bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles no 91-1.

Nous vous rappelons que les dispositions du Règlement ne peuvent pas s'appliquer aux prestations antérieures à la réforme prévues pour les régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 ou en 1980 si leur application vient augmenter les prestations ou les coûts des prestations en vertu de ce genre de régime.

Prestations d'invalidité

En vigueur depuis le 1er janvier 1989, les dipositions du Règlement de l'impôt sur le revenu qui touchent les prestations d'invalidité, plus particulièrement l'alinéa 8503(3)b) qui interdit que les prestations continuent de s'accumuler une fois que le participant a commencé à recevoir des prestations de retraite, et l'alinéa 8503(3)d), où il est prévu que des prestations majorées soient versées aux participants invalides, s'appliquent à tous les régimes de pension à prestations déterminées, peu importe la date de leur agrément. Plus précisément, les règles susmentionnées s'appliquent aux prestations promises, en vertu d'un régime exclu, à un participant qui est devenu invalide avant 1992, bien que ces prestations aient déjà été jugées acceptables aux fins d'agrément du régime. Cependant, l'alinéa 8503(3)b) ne s'applique pas aux prestations acquises avant 1992 en vertu d'un régime exclu.

Tel qu'il a été annoncé le 14 février 1992, le Ministère des finances a l'intention d'exempter des exigences susmentionnées les prestations d'invalidité, en vertu des régimes exclus, prévues pour les participants qui sont devenus invalides avant 1992. Une nouvelle exigence sera plutôt ajoutée de façon à ce que ce type de prestations soit jugé acceptable par le ministre. Cette exigence sera ajoutée avant tout pour assurer que des limites soient appliquées aux améliorations apportées à ces prestations.

Les régimes de pension doivent satisfaire aux exigences déjà existantes dans le Règlement relativement aux prestations d'invalidité jusqu'à ce que les modifications proposées au Règlement soient en vigueur.

Si un participant qui avait une invalidité totale et permanente, tel que défini au paragraphe 8500(1) du Règlement, au début de sa pension, recouvre la santé et retourne au travail, le paragraphe 8503(9) permet que des prestations lui soient créditées pour la période d'invalidité, même s'il recevait une pension pendant cette période.

En vertu de tous les régimes, les dispositions du paragraphe 8503(9), qui permettent que des prestations soient créditées pour la période d'invalidité, peuvent s'appliquer à la période entière d'invalidité, incluant toute portion antérieure à la réforme, si le régime le permet.

Prestations de raccordement

Les prestations de raccordement permises en vertu de la Circulaire pourraient être basées sur les prestations maximales prévues par le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec. Cependant, l'alinéa 8503(2)b) du Règlement exige que les prestations de raccordement ne dépassent pas le montant, ou une estimation raisonnable, des prestations de l'État qui seraient payables à la personne si elle était âgée de 65 ans.

Les prestations de raccordement qui dépassent les exigences du Règlement susmentionnées ne peuvent être assurées, à moins qu'elles fassent l'objet d'une exemption du ministre en vertu de l'alinéa 8509(4)b). Les répondants de régimes exclus, qui désirent voir leurs prestations de raccordement antérieures à la réforme exemptées de la disposition de l'alinéa 8503(2)b) doivent présenter une demande écrite à cet effet à la Division des régimes enregistrés. A moins que l'exemption ne soit accordée, le régime devra être modifié en date du 1er janvier 1992, afin de préciser que les prestations de raccordement ne dépassent pas les prestations de retraite de l'État prévues pour le participant, pour toutes les années de service.

Les demandes d'exemption doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés, Agence du revenu du Canada, 875 chemin Heron, Ottawa ON  K1A OL5

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