Nouvelles no 92-8R, Services admissibles

Le 12 juillet, 1993

Le 18 août 1992, le Ministère a publié le bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles 92-8 intitulé «Services admissibles». Ce bulletin exposait la façon dont la nouvelle législation s'appliquerait aux prestations prévues pour les services antérieurs à la réforme en vertu d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé. Nous avons révisé quelques sections de ce bulletin comme il est indiqué dans les notes en bas de page. Ce bulletin remplace le bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles 92-8.

Introduction

Le Règlement de l'impôt sur le revenu exige que toutes les prestations antérieures à la réforme, prévues en vertu d'une disposition à prestations déterminées dans le cadre d'un régime de pension agréé, soient jugées acceptables par le ministre du Revenu national. Le Ministère peut ainsi appliquer plusieurs restrictions contenues dans la Circulaire d'information 72-13R8 qui n'ont pas été incluses dans le texte du Règlement ou qui diffèrent des restrictions contenues dans le Règlement.

Le présent bulletin est le quatrième d'une série qui expose la façon dont la nouvelle législation s'applique aux prestations prévues pour des services antérieurs à la réforme, en vertu d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé. Ce bulletin expose également quelles sont les règles administratives décrites dans la circulaire qui continueront de s'appliquer.

Le présent bulletin fait des renvois aux prestations et aux services antérieurs à la réforme des pensions et postérieurs à la réforme des pensions. Les services antérieurs à la réforme correspondent aux services rendus avant 1991 dans le cadre de tous les régimes sauf les régimes exclus.

Un régime exclu est un régime qui contient une disposition à prestations déterminées et qui était agréé le 27 mars 1988 ou pour lequel une demande d'agrément a été faite avant le 28 mars 1988. Les services antérieurs à la réforme dans le cadre d'un régime exclu correspondent à tous les services rendus, selon le premier en date, avant le 1er janvier 1992 ou à la date d'entrée en vigueur d'une modification apportée au régime pour qu'il devienne conforme aux exigences du Règlement de l'impôt sur le revenu. Tous les services rendus après ces dates sont considérés comme des services postérieurs à la réforme. Les prestations antérieures à la réforme sont des prestations qui s'accumulent en relation avec des services antérieurs à la réforme. Toutes les autres prestations sont considérées comme des prestations postérieures à la réforme.

Les exigences mentionnées dans le présent bulletin ne s'appliquent pas aux prestations prévues pour des personnes rattachées, tel que défini au paragraphe 8500(3) du Règlement, ou pour des propriétaires et associés et leurs conjoints. Les règles qui s'appliquent à ces derniers sont énoncées dans le bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles 91-1.

Nous vous rappelons que les dispositions du Règlement ne peuvent pas s'appliquer aux prestations antérieures à la réforme prévues pour les régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 ou en 1980, si leur application vient augmenter les prestations ou les coûts des prestations en vertu de ce genre de régime.

Services admissibles

L'alinéa 8503(3)e) et le paragraphe 8509(3) du Règlement exigent que toutes les prestations prévues pour des services antérieurs à 1991 (1992 pour les régimes exclus) dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées soient jugées acceptables par le ministre du Revenu national. De façon à ce que les services antérieurs à 1991 (1992 pour les régimes exclus) soient jugés acceptables par le ministre, les alinéas 8e)(i), (ii), (iii), (iv), (v) et (vi) de la circulaire portant sur les services au Canada continueront de s'appliquer. En ce qui a trait aux services à l'étranger (numéros 8e)(i), (ii) et (iii) de la circulaire), il en sera question dans un bulletin à venir.

En vertu de l'alinéa 8e)(i) de la circulaire, les services admissibles sont des services auprès d'un employeur qui exploite la totalité ou une partie de son entreprise au Canada ou qui fait autrement affaire au Canada. L'employeur doit également être un employeur qui cotise au régime ou être une entreprise individuelle, une société de personnes ou une corporation remplacée1. Il est permis de déroger à cette règle lorsqu'un employeur participe à un accord réciproque avec un autre employeur du Canada. Nous continuerons d'exiger les accords réciproques pour les services antérieurs à la réforme des pensions. Ces accords doivent être actuels et en cours pour que nous créditions les services antérieurs à la réforme, et non seulement des accords existant au moment où les services ont été rendus. Les modalités du régime doivent clairement indiquer qu'un accord réciproque existe et vous devez envoyer une copie de l'accord au Ministère.

1. Le bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles 92-8 laisse supposer qu'un employeur remplacé doit être ou doit avoir été un employeur cotisant au régime. Cette affirmation est erronée. L'employeur actuel est le seul qui doit cotiser au régime.

Nous continuerons de tenir compte des demandes visant à inclure dans les services admissibles antérieurs à la réforme d'autres périodes de services relativement courtes (trois ans ou moins), à l'intérieur du Canada, auprès d'un employeur qui est associé ou affilié à un employeur participant.

Nous continuerons également de permettre des montants illimités pour les périodes qui doivent être incluses dans les services admissibles antérieurs à la réforme : les congés payés, les congés sabbatiques, d'études, de maternité, de paternité ou d'adoption, les périodes de service actif dans les Forces armées canadiennes ou les périodes de service actif auprès des forces alliées durant la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre de Corée, et les périodes de congé en raison d'invalidité totale2.

Des services admissibles antérieurs à la réforme pour une période maximale de trois ans, avec ou sans rémunération, peuvent inclure certaines périodes de nomination de courte durée au gouvernement fédéral ou aux gouvernements provinciaux, à des comités ou des commissions3, ou des périodes de détachement auprès d'un syndicat, d'une oeuvre de charité ou d'un établissement d'enseignement, si les prestations pour ces services ne s'accumulent pas en vertu d'un autre régime de retraite.

Il est permis d'inclure dans ces services antérieurs à la réforme des périodes de congés non payés qui n'excèdent pas deux ans.

Des régimes peuvent continuer à accepter des services validables provenant d'autres régimes de retraite agréés pourvu que les fonds associés aux services antérieurs à la réforme soient virés au régime actuel en vertu d'un accord de transférabilité. Voir l'alinéa 8e)(vi) de la circulaire.

2. Nous ajoutons le mot «totale» pour être conformes au contenu de la Circulaire d'information 72-13R8.

3. Nous ajoutons les mots «à des comités ou des commissions» pour être conformes au contenu de la Circulaire d'information 72-13R8.

Un congé non payé ou payé en partie, utilisé après 1990, sera assujetti aux dispositions concernant la rétribution visée décrites à l'article 8507 du Règlement. Le total des congés utilisés avant 1991 n'influence pas le plafond de la rétribution visée ni le total des congés utilisés après 1990 qui peuvent être considérés comme des services admissibles4.

Les modalités d'un régime de retraite doivent indiquer quels services antérieurs à la réforme sont considérés comme des services admissibles. Si des services antérieurs à la réforme sont crédités après 1988, pour les nouveaux régimes, et après 1991 pour les régimes exclus, ces services doivent être conformes aux exigences des services admissibles décrits dans la circulaire ou aux modalités du régime, si celles-ci sont plus restrictives5.

4. Le bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles 92-8 précise que les congés se rapportant aux services antérieurs à la réforme ne sont pas assujettis aux dispositions concernant la rétribution visée décrites à l'article 8507 du Règlement. Étant donné que cet énoncé ne s'applique pas aux régimes exclus, nous avons modifié ce paragraphe.

5. Nous ajoutons les mots «si celles-ci sont plus restrictives» afin de rendre identique le sens dans les versions anglaise et française.

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