Nouvelles no 93-5, Attribution du surplus à la cessation ou à la conversion d'une disposition à prestations déterminées
Le 1er décembre 1993
Le présent bulletin énonce nos exigences quant aux modifications apportées aux régimes, lorsque vous utilisez un surplus pour améliorer les prestations en vertu d'une disposition à prestations déterminées qui prend fin ou qui est convertie en une disposition à cotisations déterminées.
Si les prestations ont cessé de s'accumuler au plus tard le 31 décembre 1993 en vertu d'une disposition à prestations déterminées et, que vous utilisez le surplus pour augmenter ces prestations, nous n'exigerons pas de modifications à cet effet. Toutefois, nous considérerons que le régime a été modifié aux fins des conditions d'agrément et des transferts, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
- L'amélioration des prestations se limite aux prestations pour des services antérieurs à 1990, et serait permise en vertu de la Circulaire d'information 72-13R8, tel que modifié par les bulletins «Réforme en matière de pensions - nouvelles» qui traitent des services rendus avant la réforme.
- Il est raisonnable de s'attendre que si le régime était modifié pour inclure l'amélioration des prestations, ce régime serait également conforme aux conditions d'agrément décrites à l'article 8501 du Règlement et avec toute autre condition officielle imposée par l'Agence du revenu du Canada en vertu du paragraphe 147.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
- Le régime n'est pas :
- un régime d'actionnaires établi avant octobre 1968 ou en 1980;
- un régime désigné;
- un régime de pension auquel participe qu'un seul participant;
- un régime agréé conformément à un régime spécimen;
- un régime auquel participent des associés ou des propriétaires.
- La valeur de ces améliorations ne dépasse pas le montant du surplus.
- Le régime, s'il était modifié pour inclure l'amélioration des prestations, serait conforme à la règle du 50 p.100, tel que décrit dans notre bulletin «Réforme en matière de pensions - nouvelles» 91-1.
- Pour fins d'application de cette règle :
- les participants dont on doit tenir compte sont des «participants actifs» (tel que défini au paragraphe 8500(1) du Règlement), pendant l'année où les prestations ont cessé de s'accumuler en vertu de la disposition; et
- la valeur actuelle des prestations doit être déterminée à la date du rapport d'évaluation qui décrit la cessation ou la conversion.
- Le rapport d'évaluation précise que la cessation ou la conversion s'est produite au plus tard le 31 décembre 1993, et le rapport décrit quelles sont les prestations améliorées.
Les exemples suivants montrent différentes améliorations de prestations qui peuvent être offertes.
- La formule de prestation peut être majorée jusqu'aux plafonds permis en vertu du Règlement.
- Les prestations indexées avant et après la retraite peuvent être prévues.
- L'âge normal de la retraite peut être avancé à 60 ans pour permettre que soient versées des prestations de retraite non réduites.
- Les prestations de raccordement permises par l'alinéa 8503(2)b) du Règlement peuvent être prévues.
- Les régimes cotisables peuvent être considérés non cotisables de façon rétroactive avant 1990.
- Une pension réversible à 66 2/3 p.100, accompagnée d'une période garantie maximale de cinq ans, peut être considérée comme une pension de type normal.
Toute attribution doit être faite en vertu de la disposition aussitôt que possible, en général dans une période d'un an.
Veuillez noter que pour certains régimes à prestations déterminées, il n'est pas nécessaire de présenter de modifications pour qu'ils soient conformes aux nouvelles exigences d'agrément. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre bulletin «Réforme en matière de pensions - nouvelles» 93-4.
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