Nouvelles no 94-2, Questions techniques et réponses

Le 10 novembre 1994

Ce bulletin contient les réponses de la Division des régimes enregistrés aux questions techniques particulières posées par les consultants en matière de prestations de retraite. Il s'agit d'un premier numéro d'une série que nous comptons publier périodiquement afin d'aider les consultants en matière de pension, les administrateurs de régimes de pension et les employeurs répondant de régimes de pension à mieux comprendre les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Si votre situation est plus ou moins semblable à celles que nous présentons dans ce bulletin, veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de renseignements. Vous trouverez notre adresse et nos numéros de téléphone à la fin de ce bulletin.

Les renvois faits à la «Loi» et au «Règlement» font référence à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Les lettres RPA signifient «régime de pension agréé».

Question 1 - Particuliers déterminés et RPA désigné

La rémunération qu'un participant à un RPA reçoit d'un employeur participant à un RPA peut être supérieure aux gains sur lesquels sont basées les prestations de retraite (gains ouvrant droit à pension). - titre d'exemple, la rémunération d'un participant peut inclure des primes ou des heures supplémentaires. Cependant, selon le RPA, les gains ouvrant droit à pension excluent les primes et les heures supplémentaires. Doit-on utiliser la rémunération réelle pour établir si le participant est un particulier déterminé ou non selon le paragraphe 8515(4) du Règlement, ou peut-on utiliser les gains ouvrant droit à pension? .Voici la raison de cette question : si l'on peut utiliser le montant le moins élevé (les gains ouvrant droit à pension) pour établir si le participant est un particulier déterminé ou non, le RPA peut ne pas être un régime désigné. Si ce régime n'est pas un régime désigné, il n'est pas assujetti aux règles spéciales de financement de l'article 8515 du Règlement.

Réponse

L'alinéa 8515(4)b) du Règlement énonce ce qui suit : «le total des montants représentant chacun la rémunération que le particulier reçoit pour l'année d'un employeur qui participe au régime ou qui a un lien de dépendance avec un employeur participant». Selon nous, cela signifie que vous devez utiliser la rémunération réelle reçue d'un employeur participant (ou d'un employeur avec un lien de dépendance) pour établir si le participant est un particulier déterminé ou non.

En outre, notez que la rémunération comprend tous les montants qui doivent être inclus dans le revenu ou qui auraient dû être inclus dans le revenu si le particulier était un résident du Canada, selon les articles 5 et 6 de la Loi.

Question 2 - Disposition à cotisations déterminées - Prestation de raccordement

Sous réserve des conditions de l'alinéa 8506(1)b) du Règlement, un RPA peut permettre à un participant de renoncer à un montant proportionnel des prestations viagères dans le but de recevoir une prestation de raccordement, selon une disposition à cotisations déterminées. Toutefois, l'alinéa 8506(1)b) ne limite pas le montant des prestations de raccordement qui peut être payé depuis le RPA. Dans quelle mesure un participant peut-il renoncer à des prestations viagères pour recevoir une prestation de raccordement? En d'autres mots, quel est le montant des prestations viagères qui doit être encore payé lorsque le participant cesse de recevoir une prestation de raccordement?

Réponse

Pourvu que le principal objet du RPA soit de prévoir des prestations viagères, tel que l'exige l'alinéa 8502a) du Règlement, un participant peut échanger toutes ses prestations viagères prévues dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées contre une prestation de raccordement.

Question 3 - Disposition à prestations déterminées - Prestations de raccordement supplémentaires en fonction des prestations de raccordement de base

Un RPA doit-il prévoir des prestations de raccordement «de base» pour pouvoir offrir des prestations de raccordement «supplémentaires» conformément à l'alinéa 8503(2)l) du Règlement?

Réponse

Afin de prévoir des prestations de raccordement supplémentaires conformément à l'alinéa 8503(2)l), un RPA doit prévoir ou permettre des prestations de raccordement de base qui sont conformes à l'alinéa 8503(2)b) du Règlement. Il en est ainsi parce que l'alinéa 8503(2)l) du Règlement permet le paiement de prestations de raccordement, pourvu qu'elles dépassent les prestations de raccordement permises selon l'alinéa 8503(2)b).

Question 4 - Disposition à prestations déterminées - Prestations de raccordement selon une disposition générale

Un RPA à prestations déterminées doit-il prévoir formellement des prestations de raccordement ou peut-il offrir de façon implicite des prestations de raccordement selon une disposition générale qui permet aux participants de choisir un type de rente acceptable pour le RPA en vertu de la Loi et du Règlement?

Réponse

Un RPA à prestations déterminées peut prévoir de façon implicite des prestations de raccordement de base ou des prestations de raccordement de base et des prestations de raccordement supplémentaires en vertu d'une disposition générale selon laquelle le participant renonce à l'équivalent de la valeur actualisée des prestations viagères en vertu du RPA. (Des prestations de raccordement de base et des prestations de raccordement supplémentaires sont des prestations permises par les alinéas 8503(2)b) et l) respectivement.)

En outre, notez que l'alinéa 8503(2)b) exige que le paiement de la prestation de raccordement de base ne commence pas avant le début du paiement des prestations viagères. Cela signifie que, contrairement à une disposition à cotisations déterminées, le participant ne peut pas renoncer à toutes les prestations viagères pour recevoir une ou des prestations de raccordement. Plus précisément, un certain montant de prestations viagères, aussi minime soit-il, doit commencer, ou doit avoir commencé à être payé depuis le RPA selon la disposition lorsque débute le paiement d'une prestation de raccordement.

Question 5 - Cotisations excédentaires versées à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Il arrive qu'un employeur doive verser des cotisations à un RPDB au nom d'un employé lorsqu'il ne peut faire qu'une estimation de la rémunération de l'employé pour l'année. Si la rémunération réelle est inférieure à l'estimation (par exemple en raison d'une période de salaire réduit ou d'une période inattendue d'absence temporaire au cours de l'année), les cotisations peuvent dépasser les plafonds énoncés à l'article 147(5.1) de la Loi. Il en résulte que l'agrément du RPDB peut être retiré. Quelle mesure le Ministère prendra-t-il ou exigera-t-il que l'employeur prenne dans ce cas si ce dernier a versé des cotisations excédentaires?

Réponse

Nous avons discuté de ce qui précède avec les fonctionnaires du ministère des Finances. Ils examineront la possibilité de modifier ou non la Loi à cet effet. En attendant la décision de ces fonctionnaires, les employeurs qui font face à ce problème devraient nous écrire pour obtenir de l'aide. Après avoir examiné les raisons qui ont entraîné les cotisations excédentaires, nous pourrons peut-être permettre d'un point de vue administratif le paiement des montants excédentaires en espèces depuis le RPDB, ainsi qu'une réduction adéquate du facteur d'équivalence de l'employé selon l'article 8310 du Règlement.

Question 6 - Utilisation acceptable de la valeur de rachat d'une rente qui dépasse le montant prescrit

Le paragraphe 147.3(4) de la Loi limite le montant, représentant la valeur des prestations auxquelles le participant a renoncé selon une disposition à prestations déterminées d'un RPA, que le participant peut transférer en franchise d'impôt à un régime enregistré d'épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à une disposition à cotisations déterminées. Le plafond est un montant prescrit énoncé à l'article 8517 du Règlement. Lorsque la valeur de rachat des prestations dépasse le montant prescrit, le montant excédentaire peut-il :

Par ailleurs, peut-on différer le paiement du montant excédentaire augmenté des intérêts?

Réponse

La partie de la valeur de rachat des prestations que le participant ne peut pas transférer parce qu'elle dépasse le montant prescrit doit être versée au participant. Le montant excédentaire ne peut pas être calculé de nouveau pour prévoir des prestations supplémentaires à être payées périodiquement, sous une forme ou une autre, ou à une date ultérieure, tel que la question l'indique. Il en est ainsi car, pour qu'il soit acceptable à titre de prestations permises en vertu de l'alinéa 8503(2)m) du Règlement, le rachat exige le paiement depuis la disposition d'un montant unique plutôt que le paiement de prestations déterminées.

Cependant, si les prestations de retraite selon un RPA peuvent commencer à être payées avant l'âge de 65 ans, il est possible d'éviter de produire un montant excédentaire ou il est possible de réduire le montant excédentaire produit pour le compte du participant. Plus précisément, les facteurs utilisés pour déterminer le montant prescrit sont établis selon la valeur d'une rente payable à 65 ans. Cela signifie que si le participant rachète seulement des prestations payables après 64 ans ou des prestations payables après 64 ans et certaines prestations payables avant 65 ans, la valeur de rachat des prestations peut être inférieure au montant prescrit et, par conséquent, être transférée. Le paragraphe 8503(7) du Règlement permet le paiement depuis le RPA de prestations non rachetées conformément aux modalités du RPA qui s'appliquent normalement à la retraite prise avant 65 ans. (Les prestations non rachetées pourraient également être prévues par l'achat d'une rente. Toutefois, la durée et le montant de la rente ne peuvent pas être supérieurs à la durée et au montant des paiements qui auraient été faits depuis le RPA.)

Par exemple, un RPA peut permettre au participant de racheter des prestations viagères pourvu que la valeur de rachat des prestations ne dépasse pas le montant prescrit, par exemple les prestations payables après 64 ans, et peut permettre de payer le reste des prestations viagères payables avant 65 ans depuis le RPA.

Il est également possible d'éviter de produire un montant excédentaire ou il est possible de réduire le montant excédentaire qui a été produit pour le compte du participant lorsque le RPA prévoit une prestation de raccordement. Plus précisément, le paragraphe 8503(7) permet au RPA de prévoir pour le participant les éléments suivants :

Notez que si la valeur de rachat des prestations dépasse le montant prescrit, même lorsque le participant a racheté seulement les prestations payables après 64 ans, l'excédent doit être payé en espèces au participant depuis le RPA. De plus, en ne rachetant qu'une partie des prestations payables après 64 ans, le participant ne pourra pas transférer un montant supérieur. Il en est ainsi car le montant prescrit n'est pas établi en fonction des prestations qui ne sont pas rachetées, mais il est plutôt établi en fonction des prestations qui sont rachetées. En conséquence, le montant prescrit est plus élevé lorsque le participant a racheté toutes les prestations payables après 64 ans que lorsque le participant a racheté qu'une partie des prestations payables après 64 ans.

Question 7 - Impact du surplus sur les cotisations de l'employeur lors de la conversion d'une disposition à prestations déterminées

Lorsqu'une disposition à prestations déterminées est convertie en une disposition à cotisations déterminées et que, au moment de la conversion, il existe un surplus qui dépasse deux fois le coût des services courants pour l'employeur, ce dernier peut-il verser des cotisations à la disposition à cotisations déterminées de remplacement?

Réponse

L'alinéa 8506(2)c) du Règlement ne permet pas à l'employeur de verser des cotisations à une disposition à cotisations déterminées lorsqu'il existe un surplus selon la disposition. Cela inclut tout montant excédentaire, y compris un surplus équivalent à moins de deux fois le coût des services courants pour l'employeur.

Question 8 - Réadaptation dans le cadre d'un emploi à temps partiel et accumulation des prestations selon une disposition à prestations déterminées

Lorsqu'un participant est absent en raison d'une invalidité, ses prestations de retraite s'accumulent sur la base de la rémunération qu'il recevait juste avant la période d'invalidité. Lorsque le participant retourne au travail, mais seulement à temps partiel afin de continuer sa réadaptation, les prestations s'accumulent-elles de la même façon que lorsque le participant était absent en raison d'une invalidité?

Réponse

Sous réserve de l'alinéa 8503(4)f) du Règlement, lorsque le participant revient au travail à temps partiel et qu'il est encore partiellement invalide, les prestations peuvent continuer à s'accumuler en fonction de la rémunération que le participant recevait juste avant la période d'invalidité.

L'alinéa 8503(4)f) exige que l'administrateur s'assure, d'après une attestation écrite d'un médecin, que le participant est incapable d'exécuter les tâches qu'il accomplissait avant la période d'invalidité, ou que le participant ne peut exécuter que des tâches allégées.

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