Nouvelle no 95-3, Les rapports actuariels

Le 12 mai 1995

Ce bulletin porte sur les exigences de l'Agence du revenu du Canada en matière de traitement des rapports actuariels qui visent le financement par l'employeur d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé.

Nous vous rappelons que vous n'avez pas à produire de rapport actuariel pour les régimes interentreprises déterminés ou les dispositions à cotisations déterminées. En général, vous n'avez pas à produire non plus de rapport actuariel pour une disposition à prestations déterminées si l'employeur ne compte pas y verser de cotisations. À titre d'exemple, tel serait le cas si un employeur décidait de suspendre temporairement ses cotisations parce que le régime comporte un surplus. Si, dans ces cas, nous exigeons un rapport actuariel, nous ferons parvenir un avis à l'administrateur du régime pour lui demander de nous l'envoyer.

Les renvois à la «Loi» et au «Règlement» font référence à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Les lettres RPA signifient «régime de pension agréé».

Application

Les exigences énoncées dans ce bulletin s'appliquent aux rapports actuariels que nous recevrons après la date de publication du bulletin et si la date de prise d'effet des évaluations est le 1er mai 1994 ou plus tard. Toutefois, nous vous encourageons à vous conformer dès maintenant aux nouvelles exigences. Notez que la plupart des exigences énoncées dans ce bulletin sont entrées en vigueur avant sa publication.

Le bulletin remplace l'article 26 de la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pension des employés, ainsi que les dispositions du bulletin no 91-5 Réforme en matière de pensions - Nouvelles et de l'édition spéciale no 91-5 qui portent sur les rapports actuariels et leur application en ce qui concerne l'approbation de cotisations. Nous avons annulé le bulletin no 92-1 Réforme en matière de pensions - Nouvelles.

Définitions

Dans ce bulletin, nous utilisons les expressions et termes suivants :

Le terme actuaire signifie un Fellow de l'Institut canadien des actuaires.

Le terme rattaché, comme il est utilisé dans l'expression «personne rattachée», a le sens que lui donne le paragraphe 8500(3) du Règlement.

L'expression régime exclu a le sens que lui donne le paragraphe 8500(1) du Règlement.

Les prestations antérieures à la réforme sont des prestations qui s'accumulent dans un régime pour des services rendus avant la réforme.

Les services antérieurs à la réforme sont des services rendus avant 1991 dans le cadre de tous les régimes, à l'exception des régimes exclus. Les services antérieurs pour les régimes exclus comprennent tous les services rendus avant la première des deux dates suivantes : le 1er janvier 1992 ou la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au régime pour le rendre conforme aux exigences du Règlement.

La règle de 50 p. 100 vise la restriction sur l'accumulation de prestations déterminées antérieures à la réforme dans un régime pour des personnes rattachées. Dans le bulletin no 91-1 Réforme en matière de pensions - Nouvelles nous expliquons la règle de 50 p. 100.

Exigences du Ministère concernant les renseignements contenus dans les rapports actuariels

Conformément au paragraphe 147.2(3) de la Loi, vous devez produire un rapport actuariel quand un employeur désire obtenir l'approbation du ministre selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi pour des cotisations recommandées par l'actuaire. Le rapport doit être rédigé par un actuaire et contenir tous les renseignements qu'exige l'Agence du revenu du Canada. Ces renseignements sont décrits dans cette partie du bulletin. Dans certains cas, le Ministère peut demander d'autres renseignements que ceux mentionnés ci-dessous. À titre d'exemple, nous pouvons demander à l'actuaire de fournir une copie des feuilles de travail de l'évaluation, pour examen.

Les RPA couverts par la norme de pratique de l'Institut des actuaires canadiens (IAC)

Le rapport actuariel doit contenir tous les renseignements exigés par l'IAC selon le document intitulé La norme de pratique pour l'évaluation des régimes de retraite, en vigueur depuis le 1er mai 1994, et tenir compte de toute modification subséquente.

Les RPA à prestations déterminées non couverts par la norme de pratique de l'IAC

La norme de pratique de l'IAC ne couvre pas certains types de RPA à prestations déterminées. Ces régimes comprennent des régimes assurés pour lesquels un émetteur autorisé en matière de rentes garantit l'ensemble des prestations et des fonds. Les rapports actuariels pour ces régimes doivent contenir les renseignements suivants :

Le rapport doit également contenir tous les renseignements suivants sur chaque participant actif dans le cadre de la ou des dispositions à prestations déterminées du régime :

Vous devez fournir des renseignements supplémentaires lorsqu'un régime assuré prévoit des prestations antérieures à la réforme selon une combinaison de prestations déterminées et de cotisations déterminées, sauf si la seule composante des cotisations déterminées est constituée de cotisations facultatives (CF). Si l'employeur a ajouté ou majoré des prestations antérieures à la réforme pour un participant au régime depuis la production du dernier rapport actuariel, le nouveau rapport doit contenir le solde de chaque compte des cotisations déterminées des participants touchés, à l'exception des CF, à l'une ou l'autre des dates suivantes :

Si le solde des comptes des cotisations déterminées a été inclus dans un rapport précédent, vous n'avez pas à fournir à nouveau ces renseignements.

Renseignements supplémentaires contenus dans les rapports actuariels pour tous les RPA

Dans tous les rapports actuariels, vous devez montrer que vous avez tenu compte de la restriction sur les prestations pour services passés antérieures à 1990, qui est énoncée au paragraphe 8504(6) du Règlement. Si le plafond ne s'applique à aucun des participants du régime, l'actuaire doit inclure un énoncé à cet effet dans tous les rapports qu'il nous présente.

Si l'employeur a ajouté ou majoré des prestations antérieures à la réforme pour des personnes rattachées depuis la dernière évaluation présentée, le rapport doit contenir tous les renseignements suivants :

Si vous avez inclus les énoncés sur la rémunération dans l'un des rapports précédents, vous n'avez pas à les présenter à nouveau. Cependant, vous devez inclure un énoncé sur la valeur actuelle chaque fois que l'employeur ajoute ou majore des prestations antérieures à la réforme pour des personnes rattachées. Si plus d'un employeur participe au régime, vous devez fournir un énoncé distinct sur la valeur actuelle pour chaque employeur.

Régimes auxquels participe plus d'un employeur

Si plus d'un employeur participe au régime, l'évaluation doit tenir compte de l'exigence énoncée au sous-alinéa 147.2(2)a)(vi) de la Loi selon laquelle l'actif et la dette actuarielle doivent être répartis de façon raisonnable entre les employeurs. À la suite de la répartition, il peut se produire une dette non financée pour les employés d'un employeur, alors qu'au même moment, il peut se produire un surplus actuariel pour les employés d'un autre employeur qui participe au même régime.

Durée du rapport

Conformément au sous-alinéa 147.2(2)a)(i) de la Loi, notre approbation des cotisations de l'employeur à titre de cotisations admissibles prend fin au plus tard quatre ans après la date de prise d'effet de l'évaluation sur laquelle est fondée la recommandation de l'actuaire. Seules des cotisations admissibles peuvent être versées à un régime de pension à prestations déterminées par un employeur et, en conséquence, elles peuvent être déductibles du revenu imposable.

Exemple 1

Sur la base de l'évaluation triennale du 1er janvier 1994, nous approuvons la recommandation de l'actuaire relative aux cotisations pour services courants, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1994 pour une période de trois ans. Nous considérons que les cotisations de l'employeur, versées sur la recommandation de l'actuaire, sont des cotisations admissibles si elles sont versées au plus tard le 31 décembre 1997 et si elles remplissent les conditions du paragraphe 147.2(2).

Toutes les cotisations versées après le 31 décembre 1997 doivent être conformes à la recommandation fondée sur la nouvelle évaluation actuarielle. Par ailleurs, étant donné que l'actuaire n'a pas fait de recommandation sur les cotisations qui s'accumulent dans le régime pendant la quatrième année (1997), ces dernières doivent être versées sur la base d'une nouvelle évaluation.

Exemple 2

Nous avons approuvé la recommandation de l'actuaire fondée sur l'évaluation du 1er avril 1995 selon laquelle l'employeur doit verser des cotisations mensuelles comme suit :

  • en des montants précis applicables à la dette non financée, pour les quatre prochaines années;
  • au taux de 5 p. 100 de la rémunération applicable aux coûts des services courants, jusqu'à la prochaine évaluation.

L'évaluation datée du 1er avril 1998, dont les résultats ne seront disponibles que le 1er novembre 1998, montre un léger surplus et un taux de seulement 4 p. 100 de la rémunération applicable aux coûts des services courants. Étant donné que l'employeur n'avait pas encore eu accès à la nouvelle évaluation, il a continué à verser des cotisations jusqu'à la fin d'octobre 1998 en se basant sur l'évaluation du 1er avril 1995. Les cotisations versées pendant la période transitoire sont-elles admissibles?

Si l'on a rempli toutes les conditions du paragraphe 147.2(2) au moment où les cotisations les plus élevées ont été versées, les cotisations sont admissibles. Notamment, le sous-alinéa 147.2(2)a)(iii) exige que les hypothèses formulées dans l'évaluation du 1er avril 1995 soient encore raisonnables au moment où les cotisations sont versées. Toutes les cotisations que l'employeur doit verser après octobre 1998 doivent être basées sur la nouvelle évaluation.

Approbations supplémentaires

Vous pouvez demander notre approbation pour des cotisations supplémentaires si la situation actuelle du régime est différente de celle prévue dans l'évaluation précédente, ce qui a fait en sorte que les montants recommandés et approuvés précédemment se sont révélés insuffisants. Il se peut qu'une telle situation se produise en raison des éléments suivants : une rémunération ou des heures de travail plus importantes que celles prévues, des revenus de placements inférieurs à ceux projetés ou des améliorations apportées à des prestations. Dans un tel cas, nous jugeons acceptable un certificat actuariel provisoire sur les coûts ou un document similaire présenté en complément de l'évaluation complète. Ce type de document doit contenir la recommandation de l'actuaire sur les cotisations et toutes les explications justifiant la situation déviante. Nous acceptons que le document renvoit à des renseignements, à des hypothèses, à des méthodes et à d'autres informations contenus dans le rapport précédent. Autrement, vous pouvez nous présenter une évaluation complète basée sur de nouvelles données.

Questions administratives

Veuillez nous envoyer vos rapports actuariels à l'adresse indiquée à la rubrique «Renseignements supplémentaires», à la fin du bulletin. Nous traiterons votre demande d'approbation des cotisations recommandées selon les renseignements fournis dans le rapport. Pour le moment, nous n'avons aucune exigence administrative sur le format que doivent prendre les demandes d'approbation. Cependant, lorsque vous présentez un rapport actuariel, veuillez vous assurer que la lettre d'accompagnement indique clairement que l'employeur demande une approbation.

Exemple 3

L'évaluation triennale montre que les coûts des services courants de l'employeur sont de 200 000 $ par année et que le surplus de 1 200 000 $ comporte un surplus excédentaire de 400 000 $ calculé selon la règle énoncée à l'alinéa 147.2(2)d) de la Loi. L'employeur peut suspendre temporairement ses cotisations en affectant le surplus à ses coûts pour services courants, jusqu'à la prochaine évaluation. Si l'employeur en décide autrement, il peut cotiser un montant de 200 000 $ pendant la troisième année, après avoir affecté le surplus excédentaire à ses coûts pour services courants des deux premières années. Si vous nous indiquez que l'employeur désire ou non verser des cotisations, cela nous aidera à traiter votre demande. Après avoir obtenu notre approbation des cotisations versées pendant la troisième année, si l'employeur décide plutôt d'utiliser le surplus pour suspendre temporairement ses cotisations futures, il n'est pas tenu de verser des cotisations selon les règles fiscales.

Nous n'approuverons aucune cotisation admissible avant d'avoir reçu toutes les modifications que nous avons demandées en ce qui a trait aux prestations prévues par le régime.

Plus tard cette année, nous comptons publier un bulletin sur les conséquences des mesures proposées dans le budget fédéral de 1995, qui touchent le financement des régimes à prestations déterminées.

Où obtenir de l’aide

Direction des régimes enregistrés

Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.

Par téléphone

Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.

Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.

Par la poste et par service de messagerie

En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin 
Ottawa ON  K1B 4K9

Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.

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