Nouvelle no 96-3R1, Les régimes de pension flexibles

Le 25 novembre 1996

Dans ce bulletin, nous décrivons les conditions supplémentaires imposées aux régimes de pension flexibles selon le paragraphe 147.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi). Ces conditions s'ajoutent à celles imposées par la Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu (Règlement) afin qu'un régime de pension puisse être agréé conformément à la Loi.

De façon générale, un régime de pension flexible est un régime de pension qui permet aux participants de verser des cotisations optionnelles à une disposition à prestations déterminées afin d'obtenir ou d'améliorer les prestations accessoires qui sont prévues conjointement avec les prestations de base accumulées dans le régime. Le régime de pension flexible permet aux participants d'améliorer leurs prestations de pension de façon à répondre à leurs besoins propres. De plus, étant donné que l'on ne tient pas compte des prestations accessoires dans le calcul du facteur d'équivalence (FE) et du facteur d'équivalence pour services passés (FESP), les participants peuvent améliorer leurs prestations sans réduire le montant qu'ils peuvent déduire à titre de cotisations à leurs régimes enregistrés d'épargne-retraite.

Les exemples suivants sont des moyens pour améliorer les prestations dans un régime de pension flexible :

Dans la prochaine partie, nous définissons le «régime de pension flexible». Un régime de pension peut prévoir le versement de cotisations optionnelles à une disposition à prestations déterminées et ne pas être un régime de pension flexible. Seuls les régimes répondant à cette définition sont soumis aux conditions supplémentaires imposées dans ce bulletin.

Définitions

Voici la définition de certains termes que nous utilisons dans ce bulletin. Vous trouverez à la fin du bulletin, des renvois dans lesquels nous indiquons les termes qui sont définis dans la Loi ou le Règlement.

Régime de pension flexible - C'est un régime de pension dont les modalités prévoient des prestations accessoires optionnelles.

Prestations accessoires optionnelles - Ce sont les prestations (autres que les prestations exclues) prévues pour un participant dans une disposition à prestations déterminées du régime de pension, en raison du versement par le participant de cotisations optionnelles à la disposition.

Prestations exclues - Ce sont l'une ou l'autre des prestations suivantes prévues par une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension, en raison du versement par le participant de cotisations optionnelles à la disposition :

a) des prestations viagères prévues pour le participant pour une période après 1989, pourvu que l'une ou l'autre des situations suivantes se produise :

b) des prestations viagères prévues pour le participant pour une période avant 1990 qui n'était pas une période de services validables pour le participant dans la disposition, immédiatement avant que les prestations soient prévues;

c) des prestations viagères supplémentaires prévues pour le participant pour une période avant 1990 qui était une période de services validables pour le participant dans la disposition, immédiatement avant que les prestations soient prévues, pourvu que l'une ou l'autre des situations suivantes se produise :

d) des prestations (telles que les prestations indexées et les prestations au survivant) qui sont associées aux prestations viagères exclues énoncées en a) à c) ci-dessus, lorsque les cotisations optionnelles pour obtenir ces prestations sont versées conjointement aux cotisations optionnelles versées par le participant pour obtenir les prestations viagères associées.

Cotisations optionnelles - C'est la partie, s'il y a lieu, des cotisations que le participant verse à la disposition à prestations déterminées du régime de pension, qu'il aurait pu éviter de verser s'il avait décidé de profiter (ou non) d'un droit accorder par le régime.

Exemple

Au début de chaque année, les participants à un régime pour lequel les cotisations ne sont pas obligatoire, ont le choix de verser des cotisations au régime égales à 3 % de leur rémunération pour l'année en question. En contrepartie, leurs prestations de pension accumulées pour l'année sont indexées. De telles cotisations sont des cotisations optionnelles, étant donné que les participants peuvent choisir de ne pas verser de cotisations au régime au cours de l'année.

Cependant, dans certains cas, les cotisations que le participant aurait pu éviter de verser ne seront pas considérées comme des cotisations optionnelles. C'est le cas si les conditions suivantes sont réunies :

Exemple

De nouveaux participants au régime font le choix irrévocable de verser au régime des cotisations égales à 3 % de leur rémunération une fois l'an et chaque année. En contrepartie, les prestations qui leur sont payables sont rajustées pour refléter l'augmentation du coût de la vie. Les participants qui choisissent de ne pas verser de cotisations recevront des prestations de pension non indexées. Les cotisations que les participants ont versées en raison de cette décision ne sont pas des cotisations optionnelles.

Cotisations accessoires optionnelles - Ce sont des cotisations optionnelles qu'un participant verse à une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension et en contrepartie, la disposition prévoit des prestations accessoires optionnelles pour le participant.

Conditions imposées

Nous décrivons dans cette partie les conditions supplémentaires que nous imposons aux régimes de pension flexibles selon le paragraphe 147.1(5) de la Loi.

Entrée en vigueur

À l'exception des situations décrites ci-dessous, ces conditions s'appliquent à toutes les cotisations versées et à toutes les prestations prévues dans un régime de pension flexible après 1989.

Ces conditions ne s'appliquent pas aux cotisations versées, ni aux prestations prévues, dans un régime de pension flexible avant 1998, pourvu qu'elles soient versées ou prévues selon les modalités du régime que nous avons approuvées avant le 25 novembre 1996. En général, une telle approbation serait normalement mise en évidence si nous avons agréé le régime et ses modalités ou si nous avons approuvé une modification à un régime et à ses modalités.

De plus, ces conditions ne s'appliquent pas aux cotisations versées, ni aux prestations prévues, dans un régime de pension flexible avant 1998, pourvu que nous ayons renoncé par écrit à leur application.

Conditions

1. Les modalités d'un régime de pension flexible doivent établir irrévocablement si, chaque fois que des cotisations optionnelles sont versées au régime, les cotisations sont des cotisations accessoires optionnelles ou non. Ce qui signifie que le régime peut prévoir des prestations accessoires optionnelles lorsque le participant verse des cotisations optionnelles, seulement si ces cotisations sont dans le but d'obtenir des prestations accessoires optionnelles au moment où elles sont versées (bien que les prestations spécifiques qui seront prévues n'ont pas à être établies à ce moment). Cela signifie également que, si les cotisations sont dans le but d'obtenir des prestations accessoires optionnelles, elles ne peuvent pas servir par la suite à prévoir des prestations exclues.

2. Un régime de pension flexible ne doit pas appliquer exclusivement la règle de financement de 50 % énoncée au paragraphe 21(2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ni toute autre règle semblable d'une loi provinciale, aux cotisations accessoires optionnelles et aux prestations accessoires optionnelles.

En général, cette règle exige que, dans une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension, si les cotisations d'un participant, avec intérêts, dépassent 50 % de la valeur des prestations prévues pour le participant selon le régime, les prestations du participant doivent être augmentées du montant de l'excédent.

Exemple

Nous n'accepterons pas qu'un régime de pension flexible prévoit des prestations supplémentaires pour un participant seulement parce que les cotisations accessoires optionnelles du participant, avec intérêts, dépassent 50 % de la valeur de ses prestations accessoires optionnelles. Cependant, nous accepterons qu'un régime prévoit des prestations supplémentaires si les cotisations totales du participant (y compris ses cotisations accessoires optionnelles), avec intérêts, dépassent 50 % de la valeur de ses prestations totales (y compris ses prestations accessoires optionnelles).

3. Les modalités d'un régime de pension flexible doivent établir clairement que, si le montant des cotisations accessoires optionnelles versées par un participant à une disposition à prestations déterminées du régime, majoré des revenus provenant de ces cotisations, dépasse la valeur des prestations accessoires optionnelles qui sont prévues pour le participant selon la disposition, ni le participant ni ses bénéficiaires n'a droit à l'excédent. Par exemple, l'excédent ne pourrait pas être payé en un montant forfaitaire ou sous la forme de prestations viagères supplémentaires.

Cependant, cette condition ne s'applique pas si un tel excédent est créé seulement en raison de l'application de la règle de financement de 50 % à laquelle on fait référence à la condition 2. De plus, cette condition ne s'applique pas pour éviter le remboursement des cotisations dans une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension flexible, tel qu'il est permis au sous-alinéa 8502d)(iv) ou (ix) ou à l'alinéa 8503(2)h) ou j) du Règlement.

4. Si les modalités d'un régime de pension flexible permettent à un participant de verser des cotisations accessoires optionnelles qui ne sont pas des cotisations pour services courants, c.-à-d. qui ne sont pas soumis aux exigences du sous-alinéa 8503(4)a)(i) ou (ii) du Règlement, le régime doit limiter, s'il y a lieu, le total des cotisations accessoires optionnelles que le participant peut verser au cours d'une année civile (y compris ses cotisations accessoires optionnelles pour services courants) au montant suivant :

a) le moindre de

qui dépasse

b) le montant des cotisations pour services courants (autres que les cotisations accessoires optionnelles) que le participant a versées au cours de l'année selon les dispositions à prestations déterminées du régime.

5. Les modalités d'un régime de pension flexible doivent énoncer clairement la manière dont les prestations accessoires optionnelles spécifiques, qui sont prévues pour un participant, seront établies aux fins du calcul des montants payables à la retraite, au décès, à la cessation de la participation au régime, et à la liquidation partielle ou totale du régime.

Remarque

Un régime pourrait répondre à cette condition de différentes façons. Par exemple, le régime pourrait préciser les prestations accessoires optionnelles spécifiques qui seront prévues ou il pourrait exiger ou accorder l'autorité à une ou plus d'une personne (telle que l'administrateur du régime, le participant ou un bénéficiaire du participant) de choisir les prestations accessoires optionnelles.

6. Le régime de pension flexible ne doit pas permettre à un participant de racheter des prestations accessoires optionnelles, à moins qu'il ne rachète les prestations viagères auxquelles sont associées les prestations accessoires optionnelles.

7. Un régime de pension flexible ne doit pas permettre que des prestations accessoires optionnelles soient prévues pour un participant à l'égard d'une période avant 1990, sauf si le régime établit irrévocablement que, au moment où les cotisations accessoires optionnelles sont versées au régime, ces cotisations sont pour des périodes avant 1990 (bien que les prestations spécifiques qui seront prévues n'ont pas à être établies à ce moment précis). Cette condition vise à assurer l'application appropriée de la disposition portant sur les cotisations déductibles énoncée au paragraphe 147.2(4) de la Loi.

8. Le régime de pension flexible doit interdire aux participants de verser des cotisations accessoires optionnelles au régime pour toute année où le régime est un régime désigné. Le régime doit également interdire que des prestations accessoires optionnelles soient prévues pour toute partie de l'année où le régime est un régime désigné.

9. Tous les renseignements (tels que des brochures destinées aux employés) qui sont offerts aux participants à un régime de pension flexible pour leur en expliquer le fonctionnement doivent nous être envoyés. Ces renseignements doivent nous parvenir au moment où ils sont offerts aux participants ou, au plus tard, au moment où le régime (ou une modification qui fait du régime un régime de pension flexible) nous est présenté pour fins d'approbation. Cependant, si les renseignements sont offerts aux participants et le régime (ou la modification) nous est présenté avant le 25 novembre 1996, l'échéance est prolongée au 3 février 1997 pour nous faire parvenir ces renseignements.

Nous ne comptons pas examiner ces renseignements pour fins d'approbation. Cependant, nous voulons nous assurer que les participants ne gardent pas la fausse impression qu'ils peuvent avoir droit à une partie (s'il y a lieu) de leurs cotisations accessoires optionnelles, majorées des revenus, qui dépassent la valeur actuelle de leurs prestations accessoires optionnelles (voir la condition 3 ci-dessus).

Loi sur les normes de prestation de pension

Lorsqu’un particulier cesse d’être un participant actif d’un régime de pension flexible, la loi sur les normes de prestation de pension peut lui accorder le droit de recevoir un paiement provenant des cotisations accessoires optionnelles, tout en conservant le droit de recevoir d’autres prestations du régime. Ceci irait à l’encontre de l’alinéa 8503(2)h) du Règlement, qui exige que des paiements forfaitaires liés aux cotisations du participant soient les derniers versements faits à partir de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé.

Cependant, selon le sous-alinéa 8502d)(ix) du Règlement, un paiement unique que le régime est tenu d’effectuer selon la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable est un élément attribuable par le régime. Dans ces circonstances, nous permettrons qu’un régime de pension flexible effectue un paiement forfaitaire des cotisations accessoires optionnelles. Le paiement forfaitaire n’est pas admissible à un transfert direct libre d’impôt à un autre régime agréé ou enregistré et devra être inclus dans le revenu imposable pour l’année où il est reçu.

Plafonds réglementaires

En plus de remplir les conditions qui sont imposées dans ce bulletin, le régime de pension flexible doit respecter toutes les exigences applicables de la Loi et du Règlement. De plus, étant donné que les cotisations accessoires optionnelles sont versées à une disposition à prestations déterminées, elles doivent remplir toutes les conditions applicables aux cotisations versées à une disposition à prestations déterminées. De même, les prestations accessoires optionnelles doivent respecter toutes les conditions applicables aux prestations prévues dans une disposition à prestations déterminées. Les exemples suivants donnent une explication de cette règle.

Exemple 1

Un régime de pension flexible prévoit que, si un participant prend sa retraite avant l'âge de 60 ans, ses prestations sont réduites de 0,5 % pour chaque mois entre le moment de la retraite et le mois où le participant atteint l'âge de 60 ans. À titre de prestations accessoires optionnelles, le régime permet au participant de choisir une diminution du facteur de réduction à la préretraite. Pour qu'il soit agréé, le régime doit assurer que les prestations sont réduites d'au moins le montant exigé à l'alinéa 8503(3)c) du Règlement.

Exemple 2

Un régime de pension flexible prévoit que, à la cessation d'emploi, un participant avec droits acquis peut recevoir un montant forfaitaire égal au plus élevé des deux montants suivants :

Étant donné que le paiement de l'un ou l'autre de ces montants constitue une prestation permise selon le Règlement - dans le premier cas, en vertu de l'alinéa 8503(2)m) et, dans le deuxième, selon l'alinéa 8503(2)h) - cette prestation est une prestation acceptable et n'empêchera pas le régime d'être agréé.

Exemple 3

Un régime de pension flexible (non cotisable) prévoit des prestations de base. Les pensions différées sont rajustées pour refléter les augmentations du salaire moyen. Les pensions qui ont commencé à être versées sont rajustées pour refléter les augmentations de l'indice des prix à la consommation. À la cessation d'emploi, un participant avec droits acquis peut choisir, en remplacement d'une pension différée, de recevoir un montant forfaitaire égal au total des montants suivants :

Il se peut que dans certains cas, le montant des cotisations accessoires optionnelles d'un participant, majoré des revenus, soit plus élevé que la valeur actuelle de ses prestations accessoires optionnelles. Si tel est le cas, les prestations qui en découlent et qui sont payables à la cessation d'emploi dans ce régime ne seraient pas des prestations permises selon l'alinéa 8503(2)h), car elles seraient plus élevées que le total des cotisations versées par le participant selon le régime (si l'on présume que le sous-alinéa 8503(2)h)(iii) ne s'applique pas). De plus, ces prestations ne seraient pas des prestations permises selon l'alinéa 8503(2)m), car elles seraient plus élevées que la valeur actuelle du total des prestations du participant du régime. Étant donné qu'il n'existe aucune autre disposition dans le Règlement selon laquelle le paiement de ces prestations serait possible, ces prestations ne sont pas permises et le régime ne peut pas être agréé.

Évaluation et financement

Étant donné que les participants à un régime de pension flexible n'ont droit à aucune partie de leurs cotisations accessoires optionnelles qui dépassent la valeur actuelle de leurs prestations accessoires optionnelles (voir la condition 3), un tel excédent doit servir à financer d'autres prestations déterminées prévues par le régime. Cette situation doit être clairement indiquée dans toute évaluation d'un régime de pension flexible dans lequel un excédent peut se produire.

Si les prestations accessoires optionnelles spécifiques qui seront prévues par un régime de pension flexible sont inconnues au moment de la rédaction du rapport d'évaluation, l'actuaire doit utiliser des hypothèses pour calculer les prestations. Selon l'alinéa 8502j) du Règlement, on exige que les hypothèses soient raisonnables et jugées acceptables par le ministre du Revenu national. Nous accepterons toutes les hypothèses que nous jugeons raisonnables. De manière à ce que nous fassions cette évaluation, les hypothèses utilisées doivent clairement être décrites dans le rapport d'évaluation et l'actuaire doit être en mesure de justifier leur pertinence si nous lui demandons de le faire.

Où obtenir de l’aide

Direction des régimes enregistrés

Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.

Par téléphone

Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.

Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.

Par la poste et par service de messagerie

En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin 
Ottawa ON  K1B 4K9

Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.

Renvois  

Nous indiquons dans cette section les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) et du Règlement de l'impôt sur le revenu (Règlement) dans lesquelles vous trouverez la définition des termes que nous utilisons dans ce bulletin.

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