Nouvelles no 98-1, Régimes de pension simplifiés

Régimes de pension simplifiés

L'Agence du revenu du Canada a noté l'intérêt de certaines institutions financières pour la mise en marché de régimes de pension simplifiés. C'est pourquoi nous publions ce bulletin, qui décrit les conditions supplémentaires à l'agrément de tels régimes de pension.

Dans ce bulletin, la Loi désigne la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement désigne le Règlement de l'impôt sur le revenu.

Le modèle de régime de pension simplifié (RPS) a originellement été élaboré par Retraite Québec. Notre bulletin intitulé Les régimes de retraite simplifiés du Québec (distribué aux administrateurs de régime du Québec, le 20 décembre 1995) traitait des règles s'appliquant à l'agrément et à l'administration de ces régimes.

Étant donné que d'autres organismes de réglementation en matière de prestations de pension ont exprimé leur intention d'adopter une législation semblable, ou ont indiqué que leur législation pourrait s'appliquer au modèle de RPS, nous avons élaboré un ensemble type de règles et de conditions supplémentaires à l'agrément pour tous les régimes de ce genre.

Ce bulletin ne concerne pas les régimes de retraite simplifiés qui ont été enregistrés au Québec. En effet, ces régimes continuent d'être assujettis aux règles énoncées dans le bulletin intitulé Les régimes de retraite simplifiés du Québec.

Qu'est-ce qu'un RPS?

Un RPS est un régime de pension à cotisations déterminées qui permet de réduire le fardeau administratif des employeurs. Habituellement, la participation au régime est offerte à tout employeur qui désire y adhérer; toutefois, l'administrateur peut imposer des restrictions. Nous considérons un régime de pension comme un RPS s'il a l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

De plus, le ministre du Revenu national peut aviser, par écrit, l'administrateur d'un régime que nous considérons que ce régime est un RPS.

Comment faire agréer un RPS

Pour faire agréer un RPS, l'administrateur doit nous envoyer les documents suivants :

Si les modalités du RPS permettent de choisir des variables propres à chaque employeur au moment de son adhésion au régime, notamment une variable concernant les taux de cotisation, il faudra nous indiquer toutes ces variables au moment de présenter sa demande d'agrément.

Si plus d'un employeur peut participer au régime, nous permettrons que la définition d'employeur participant du régime soit telle que celle-ci n'aura pas à être modifiée chaque fois qu'un employeur y adhère ou cesse d'y participer.

Pour obtenir plus de précisions sur l'agrément, consultez notre guide intitulé Enregistrement d'un régime de pension. Les conditions d'agrément des régimes de pension à cotisations déterminées sont énoncées dans le bulletin 91-4R, Règles d'agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées, que vous pouvez vous procurer auprès de notre Division des régimes enregistrés, dont l'adresse figure à la fin du présent bulletin. Vous pouvez trouver ces publications dans notre site Web à canada.ca/arc-formulaires.

Règle anti-évitement

Le RPS qui, au cours d'une année civile est un régime interentreprises (RI) [Note 2], est assujetti à la règle anti-évitement du paragraphe 147.1(14) de la Loi. Cela veut dire que nous traiterons tous les RPS remplissant cette condition auxquels participe un employeur comme un même RI aux fins des plafonds applicables aux crédits de pension, qui sont énoncés au paragraphe 147.1(9) de la Loi.

Ainsi, lorsque nous agréerons un RPS donné (que nous désignons le RPS « X » dans les explications suivantes), nous aviserons l'administrateur du régime de l'application de la règle anti-évitement suivante :

Au cours de toute année civile où le RPS « X » est un RI, le paragraphe 147.1(14) s'applique à ce régime et à chaque RPS (RPS « Y » ci-après) qui remplit les conditions suivantes :

Conditions d'agrément supplémentaires

Nous imposerons également, en vertu du paragraphe 147.1(5) de la Loi, les cinq conditions à l'agrément suivantes :

1. Le RPS ne doit pas contenir de dispositions à prestations déterminées.

2. L'administrateur du régime doit être une institution financière et avoir le pouvoir de mettre fin à la participation d'un employeur pour éviter le retrait de l'agrément du régime [Note 3].

3. L'administrateur du régime devra nous fournir, à la fin de chaque année du régime et sous une forme acceptable pour le ministre, les renseignements suivants (consultez l'exemple fourni à l'annexe 1) :

4. Les modalités du RPS doivent indiquer que les cotisations au régime au moyen d'un transfert, selon le paragraphe 147.3(8) de la Loi, sont interdites.

5. Les modalités du RPS doivent prévoir que toute somme qui est attribuée à un particulier en vertu d'une disposition à cotisations déterminées du régime doit immédiatement être considérée comme acquise par lui.

Dans certains cas, la législation appropriée sur les prestations de pension impose déjà des conditions semblables.

Obligations de l'administrateur du RPS

L'administrateur de régime assume la responsabilité ultime d'administrer le RPS au sens de la Loi, et le fait conformément aux modalités selon lesquelles le RPS a été agréé.

Si le RPS est modifié, l'administrateur doit nous envoyer le formulaire T920, Demande d'acceptation d'une modification à un régime de pension agréé, et une copie certifiée de la modification, dans les 60 jours suivant celle-ci.

Comme il est indiqué plus haut, si le RPS prévoit la participation de plusieurs employeurs, la définition d'employeur participant du régime peut être telle que celle-ci n'aura pas à être modifiée chaque fois qu'un employeur y adhère ou cesse d'y participer.

Chaque employeur participant doit calculer, pour chacun de ses employés participant au régime, un facteur d'équivalence et le déclarer au plus tard à la fin de février de chaque année. L'administrateur peut donc devoir fournir à l'employeur des renseignements sur les cotisations. Pour en savoir plus, les employeurs peuvent consulter le Guide du facteur d'équivalence, qu'ils peuvent obtenir dans notre site Web à canada.ca/arc-formulaires.

À toutes fins utiles, nous avons inclus l'annexe 2 comme modèle de document. Les renseignements qui y sont demandés aideront l'administrateur du RPS à déterminer si des employeurs participants éventuels participent déjà à un autre régime de pension agréé ou ont des employés qui sont des personnes rattachées.

Il peut arriver qu'un employeur participant éventuel soit le répondant d'un autre régime de pension et que l'administrateur accepte tout de même qu'il participe au RPS. Dans un tel cas, le taux de cotisation et le taux de calcul des prestations des deux régimes devront probablement être coordonnés pour assurer le respect des limites du FE prévues par la Loi.

Le modèle de document peut également servir à informer les employeurs participants éventuels de leurs obligations en vertu de la Loi.

Ne pas administrer un RPS de la façon décrite ci-dessus pourrait entraîner le retrait de l'agrément du régime.

Annexe 1

Liste annuelle des renseignements relatifs aux employeurs
Nom et numéro d'entreprise des employeurs participants Date d'adhésion au RPS Date de fin de participation au RPS Taux de cotisation
(Employeur/employés)
Nombre de personnes rattachées Un formulaire T1007 a-t-il été produit pour chaque personne rattachée? No d'agrément des autres régimes auxquels l'employeur participe
Miroirs et vitres AAA 11111 1111

97-10-01

 

5 % / 5 %

2 Oui 1234567
Agence de presse Betacom 22222 2222

96-11-01

98-02-01

1 % / de 3 % à 8 %

1 Non -
Les bois ZZZ ltée 33333 3333

97-12-01

 

9 % / 0 %

0 - -

Annexe 2

(À remplir par chaque employeur participant, à la discrétion de l'administrateur du RPS.)

Nom du RPS
Nom de l'employeur

Comme employeur participant à un régime de pension simplifié (RPS), vous avez les obligations suivantes en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) du Canada :

Selon le paragraphe 8500(3) du Règlement, une personne rattachée remplit généralement l'une des conditions suivantes :

Veuillez répondre aux questions suivantes et fournir les renseignements demandés, s'il y a lieu.

1. Des employés participant à ce RPS verseront-ils des cotisations ou accumuleront-ils des prestations simultanément dans le cadre d'un ou de plusieurs autres régimes de pension agréés ou régimes de participation différée aux bénéfices, parrainés par vous ou par un autre employeur avec lequel vous avez un lien de dépendance?

oui
non

Si oui, indiquez le nom du ou des régimes et leur numéro d'agrément émis par l'Agence du revenu du Canada . (Au besoin, dressez la liste de ces régimes sur une feuille distincte.)

2. Des personnes rattachées, telles qu'elles sont définies plus haut, participent-elles à ce RPS?

oui
non

Si oui, acceptez-vous d'envoyer à l'Agence du revenu du Canada le formulaire T1007, Déclaration de renseignements des personnes rattachées, comme l'exige l'article 8403 du Règlement, dans les 60 jours suivant la date où ces personnes commencent à participer au régime?

oui
non

3. Acceptez-vous de calculer et de déclarer un FE pour chacun de vos employés participant au régime, comme l'exige le paragraphe 8401(1) du Règlement?

oui
non

Veuillez signer ce document et le retourner à l'administrateur du RPS.

Signature d'une personne autorisée de l'employeur
Date


Notes

[Note 1]

Le mécanisme de financement pour un RPS est celui prévu à l'alinéa 8502 g) du Règlement. Pour obtenir des précisions à ce sujet, lisez le numéro 29.3 de notre bulletin 91-4R, Règles d'agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées.
[Note 2]
Selon la définition donnée au paragraphe 8500(1) du Règlement.
[Note 3]
Il peut arriver qu'un employeur compromette l'agrément du régime pour tous les employeurs participants, par exemple, s'il dépasse les limites du facteur d'équivalence (FE) en participant à plus d'un régime ou s'il omet de calculer et de déclarer un FE. Dans un tel cas, l'administrateur déciderait de mettre fin à la participation de cet employeur.

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