Nouvelles no 99-1, Condition visant à assurer des prestations de pension proportionnelles à l'égard des périodes de service avant 1990

Le 31 mars 1999

Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Table des matières

Condition visant à assurer des prestations de pension proportionnelles à l'égard des périodes de service avant 1990

Le 15 mai 1998, nous avons publié une lettre informant le secteur des pensions que nous étions en train d'examiner les lignes de conduite relatives aux régimes de pension agréés (RPA) à prestations déterminées qui prévoient des prestations d'un montant disproportionné, pour des périodes de service avant 1990. Nous avons maintenant terminé notre examen.

La plupart des régimes en question ont été établis dans le seul but d'offrir à des employés clés un montant fixe de prestations pour des services passés accomplis avant 1990, sans engagement équivalent pour prévoir des prestations de pension pour services courants. Il était évident que bon nombre de ces régimes avaient pour but de tirer profit des lacunes que comporte le système de limites pour les prestations pour des services accomplis avant 1990, et qu'ils constituaient essentiellement des mécanismes à cotisations déterminées pour services passés. Compte tenu des questions qu'a soulevées notre examen, nous avons décidé d'imposer une nouvelle condition.

Elle vise à garantir que seuls les régimes de pension à prestations déterminées authentiques seront autorisés à offrir des prestations pour des services passés accomplis avant 1990.

Cette condition, imposée en vertu de l'alinéa 8503(3)e) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement), a été établie en collaboration avec le ministère des Finances. Elle s'ajoute à toutes les autres conditions que nous avons imposées aux termes de l'alinéa 8503(3)e) et qui doivent être remplies pour que les prestations antérieures à la réforme soient acceptables pour nous.

Condition relative à la proportionnalité des prestations

Sous réserve des exceptions énumérées ci-dessous, pour qu'un régime de pension puisse être agréé (ou conserve son agrément), des prestations viagères (PV) ne peuvent pas être assurées à un particulier après 1989 en vertu d'une disposition à prestations déterminées du régime pour une période avant 1990, à moins que les deux situations suivantes s'appliquent :

Exceptions

Il y a trois exceptions possibles.

1. La condition ne s'applique pas à un régime de pension qui réunit les caractéristiques suivantes :

2. La condition ne s'applique pas non plus à un régime de pension si toutes les situations suivantes sont réunies :

Aux fins de cette exception, nous considérons un particulier comme un « employé clé » si l'une des situations suivantes s'applique :

3. Enfin, la condition ne s'applique pas si les PV sont des « PV exclues » à l'égard du particulier et de la disposition. Les PV assurées pour un particulier dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension sont des PV exclues, à l'égard du particulier et de la disposition, si l'une des situations suivantes s'applique :

Questions d'ordre administratif

Lorsque, selon les modalités d'un régime de pension à prestations déterminées, des PV sont assurées à un particulier pour des services passés accomplis avant 1990, les règles suivantes s'appliquent.

Modalités que nous avons approuvées avant le 15 mai 1998

Il n'est pas nécessaire de modifier le régime si on peut raisonnablement s'attendre à ce que les PV assurées pour des services accomplis avant 1990 soient toujours exclues de l'application de la condition en raison d'une des exceptions mentionnées ci-dessus.

Dans tout autre cas, le régime doit être modifié dès qu'un particulier y adhère (sauf un particulier qui n'a accompli aucun service admissible avant 1990 ou qui était un participant du régime le 15 mai 1998 ou avant). La modification doit indiquer clairement que les PV prévues à l'égard de services passés accomplis avant 1990 peuvent uniquement être assurées dans les situations décrites dans ce bulletin.

Modalités soumises pour approbation avant le 15 mai 1998

Nous examinerons les modalités qui nous ont été soumises avant le 15 mai 1998 pour établir si elles sont conformes aux règles énoncées dans la circulaire d'information 72-13R8 [en particulier le point 18b) et le numéro 19] relativement aux prestations pour des services accomplis avant 1990. Nous examinerons les régimes qui ne sont pas conformes à cette circulaire d'information pour déterminer si l'une des exceptions ci-dessus s'applique.

Si l'une des exceptions ne s'applique pas ou ne semble pas s'appliquer, nous communiquerons avec vous pour savoir si vous voulez nous soumettre des calculs détaillés démontrant que le critère de la valeur actualisée des prestations est respecté pour chaque participant à l'égard duquel des PV assujetties à la condition énoncée dans le présent bulletin sont assurées. Nous vous inviterons aussi, le cas échéant, à modifier les modalités que vous nous avez soumises de manière à ce qu'elles soient conformes aux exigences du présent bulletin.

Comme il est indiqué ci-dessus à la section intitulée « Modalités que nous avons approuvées avant le 15 mai 1998 », une modification pourrait s'avérer nécessaire plus tard lors de l'adhésion d'un nouveau participant.

Modalités soumises pour approbation après le 14 mai 1998

S'il est raisonnable de s'attendre à ce que des PV prévues pour des services accomplis avant 1990 soient toujours exemptées de l'application de la condition en raison d'une des exceptions mentionnées ci-dessus, il n'est pas nécessaire de faire mention de la condition. Dans tout autre cas, le régime doit indiquer clairement que des PV peuvent uniquement être assurées pour des services passés accomplis avant 1990 dans les situations décrites dans ce bulletin.

Acceptation des PV pour services accomplis avant 1990

Pour remplir la condition relative à la proportionnalité des prestations qui est décrite dans ce bulletin, les administrateurs de régime de pension doivent présenter des calculs détaillés pour chaque participant à l'égard duquel des PV assujetties à cette condition sont prévues. Les calculs doivent indiquer les années de service précises pour lesquelles les PV sont prévues et démontrer clairement que le critère de la valeur actualisée des prestations a été respecté.

À tout le moins, ces renseignements doivent être inclus lorsqu'une demande d'approbation de la recommandation de l'actuaire est présentée au moyen du rapport d'évaluation actuarielle (REA) triennal. Nous approuverons en même temps, pour chacune des trois années, la recommandation de l'actuaire et les PV créditées pour services accomplis avant 1990.

En outre, dans le cas où un REA ne serait pas présenté à l'Agence du revenu du Canada en raison du niveau de capitalisation du régime, nous devrons obtenir un REA comportant tous les renseignements mentionnés ci-dessus avant d'envoyer un avis écrit indiquant que les PV visant des services accomplis avant 1990 sont acceptables.

Nous devrons également obtenir des renseignements démontrant que les règles énoncées dans ce bulletin sont respectées lorsque le régime est liquidé de même que lorsque des employés clés cessent de participer au régime.

Exemple

Le 1er janvier 1999, ABC ltée a établi un régime de pension pour Pierre, un cadre supérieur qui gagne plus de 100 000 $ par année. Pierre est à l'emploi d'ABC depuis 1985, mais il n'a jamais participé à un RPA. Le régime prévoit des prestations pour services courants à un taux égal au maximum permis par les règles de l'impôt. De plus, le régime prévoit explicitement l'attribution de PV pour des services accomplis avant 1990 dans les limites permises par ce bulletin. Des prestations sont aussi créditées à Pierre pour les services passés qu'il a rendus à ABC après 1989. Pierre retire de son REER un montant suffisant pour que nous puissions attester le facteur d'équivalence pour services passés qui en découle. Le régime n'est pas encore en mesure de créditer des PV pour les services que Pierre a accomplis avant 1990, le critère de la valeur actualisée n'étant pas respecté.

Le 3 juillet 2001, l'employeur demande à l'actuaire du régime s'il est possible de créditer des prestations pour les autres services passés de Pierre (1 150 $ par année pour ses cinq années de service avant 1990). L'actuaire établit la valeur des PV de Pierre, au 3 juillet 2001, aux montants suivants :

Si nous donnons notre approbation, le régime pourrait assurer jusqu'à 38 500 $ de prestations pour services passés accomplis avant 1990 (environ 3,7 années).

L'autre option serait que l'employeur demande à l'actuaire du régime, le 1er janvier 1999, de calculer les prestations pour services passés accomplis avant 1990 qui pourraient être créditées à Pierre chaque année, et d'inclure la demande avec le REA triennal initial. Notre approbation de la recommandation de l'actuaire indiquera si les critères énoncés dans ce bulletin ont été respectés.

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