Modèle de déclaration de fiducie pro forma

Ceci est un modèle de déclaration de fiducie (pro forma) qui peut aider les émetteurs de régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) à rédiger leur propre déclaration de fiducie. Le libellé fourni dans ce pro forma est un exemple de libellé que l'émetteur peut choisir d’utiliser ou non. Par exemple, une société de fiducie offrant un REEI peut ajouter un libellé supplémentaire pour répondre à d'autres exigences législatives ou à ses propres exigences administratives. Ainsi, il pourrait être nécessaire d'ajouter des exigences relatives à la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité, au Règlement sur l'épargne-invalidité, ou à une commission des valeurs mobilières. L'émetteur peut aussi ajouter des éléments comme par exemple la façon de déterminer un nouveau titulaire ou la méthode pour calculer et effectuer les paiements d'aide à l'invalidité.

L'Agence du revenu du Canada ne sera pas tenue responsable des inexactitudes dans le libellé de ce document. L'émetteur doit choisir le libellé approprié pour sa propre déclaration de fiducie, avec ses conseillers juridiques.

La présente déclaration de fiducie, accompagnée de la demande et tout addenda faisant partie de la demande, constitue un arrangement conclu entre [insérer le nom de l'émetteur] à titre d'émetteur du régime et une ou plusieurs entités (le titulaire ou les titulaires) avec qui l'émetteur accepte d'effectuer ou de veiller à ce que soient effectués des paiements d'aide à l'invalidité Note de bas de page 1  à un bénéficiaire. Les parties s'entendent comme suit.

1 Termes définis

Aux fins du présent arrangement, les termes qui suivent auront les significations suivantes :

Année déterminée Est une année civile au cours de laquelle un médecin ou infirmier praticien ou infirmière praticienne autorisé à exercer sa profession par les lois d'une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que, selon son opinion professionnelle, le bénéficiaire n'est pas susceptible de vivre plus de cinq ans. L’année déterminée comprends les cinq années civiles suivant cette année, excluant les années civiles antérieures à l'année civile au cours de laquelle ou l'on fournit l'attestation à l'émetteur.

Bénéficiaire S'entend du particulier désigné dans la demande par le titulaire ou les titulaires et à qui, ou au nom de qui, on doit effectuer des paiements viagers pour invalidité et des paiements d'aide à l'invalidité.

Fiducie de régime La fiducie régie par le régime.

Législation pertinente Se rapporte à la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi), à la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité (LCEI) et au Règlement sur l'épargne-invalidité qui régissent ce régime, sa propriété et les parties qui participent à cet arrangement.

Membre de la famille admissible Note de bas de page 2 Est le particulier qui est légalement le parent, le frère, la soeur, l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire. Un époux ou un conjoint de fait est admissible s’il ne vit pas séparément du bénéficiaire à la suite de l’échec de son mariage ou de son union de fait.

Ministre responsable Est le ministre désigné dans la LCEI.

Montant de retenue S'entend au sens qui est donné à ce terme dans le Règlement canadien sur l'épargne-invalidité.

Paiement d'aide à l'invalidité Note de bas de page 3  Toute somme qui provient de ce régime et qui est versée au bénéficiaire du régime ou à sa succession.

Paiement de REEI déterminé Note de bas de page 4  Signifie un paiement qui a été fait à ce régime après juin 2011 et est désigné, sous forme prescrite, par le titulaire ou les titulaires et le bénéficiaire comme un paiement de REEI déterminé au moment du paiement. Le montant du paiement provient d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de pension déterminé, d’un régime de pension agréé collectif, ou d'un régime de pension agréé du père ou de la mère, ou d’un des grands-parents, du bénéficiaire. Le montant est payé à titre de remboursement de primes, de montant admissible ou de paiement (à l'exception d'un paiement qui fait partie d'une série de paiements périodiques ou de paiements relatifs à un surplus actuariel) en raison du décès du père ou de la mère, ou d’un des grands-parents, et le bénéficiaire était financièrement dépendant de l'un d'eux au moment de leur décès en raison d'une déficience mentale ou physique.

Paiements viagers pour invalidité Paiements d'aide à l'invalidité qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu'à la date du décès du bénéficiaire ou, si elle est antérieure, à la date où ce régime a pris fin.

Particulier admissible au CIPH Signifie un particulier qui serait admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) si le paragraphe 118.3(1) de la Loi était lu sans référence à l'alinéa 118.3(1)c) de la Loi.

Placement non admissible Désigne un placement qui n’est pas décrit dans la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.4(1) de la Loi.

Plafond S’entend du plus élevé des montants du résultat de la formule maximale prévue par la Loi et la somme des éléments suivants :

La juste valeur marchande ne comprend pas les montants détenus dans les contrats de rente immobilisée. De plus, si le régime a disposé du droit au paiement d’un contrat de rente immobilisée pendant l’année civile, le montant du paiement périodique comprendra une estimation raisonnable des montants qui auraient été payés sous forme de rente dans le cadre du régime pendant cette année.

Prestations financées par le gouvernement Se rapportent à la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et/ou au Bon canadien pour l'épargne-invalidité.

Programme provincial désigné Se rapporte à un programme qui favorise l'épargne dans le REEI et est établi selon les lois de la province.

Régime L'arrangement établi ci-dessous et connu sous le nom de régime d'épargne-invalidité [inscrire le nom du régime].

Régime d'épargne-invalidité d'un bénéficiaire est un arrangement conclu entre l'émetteur et une ou plusieurs des entités suivantes :

  1. le bénéficiaire;
  2. toute entité qui est le responsable du bénéficiaire au moment où l'arrangement est conclu;
  3. un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire, qui était le titulaire de l’ancien régime enregistré d’épargne invalidité du bénéficiaire, si ce régime est établi à la suite d’un transfert de l’ancien régime enregistré d’épargne invalidité Note de bas de page 5 ;
  4. un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui au moment où l'arrangement est conclu, n'est pas le responsable mais est titulaire d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire;

et qui prévoit le versement à l'émetteur, en fiducie, d'une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou appliquées par celui-ci afin que des sommes provenant de l'arrangement puissent être versées au bénéficiaire et il est conclu au cours d'une année d'imposition pour laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH. Le bénéficiaire n'a pas besoin d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées si ce régime a été ouvert à la suite d'un transfert du REEI antérieur du bénéficiaire.

Régime enregistré d'épargne-invalidité est un régime d'épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) de la Loi.

Responsable est l'une des entités suivantes :

Si le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de la majorité au moment où l'arrangement est conclu ou avant :

  1. une personne qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire;
  2. un tuteur, curateur ou autre particulier légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
  3. un ministère, organisme ou établissement public légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire.

Si le bénéficiaire a atteint l'âge de la majorité au moment où l'arrangement est conclu ou avant, mais n'a pas la capacité de contracter un arrangement, le responsable sera l'une des entités décrites aux points 2 et 3 de cette définition.

Sauf pour les besoins d’acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire selon la section 4, toute personne qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire est un responsable si les conditions suivantes sont satisfaites Note de bas de page 5 :

a) le membre de la famille admissible a ouvert ce régime pour le bénéficiaire avant le 1er janvier 2027;

b) à la date d'ouverture de ce régime, le bénéficiaire n’est pas le bénéficiaire d’un autre REEI;

c) le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité avant que le régime ne soit ouvert;

d) il n’existe aucune entité qui a légalement le droit d’agir au nom du bénéficiaire;

e) après une enquête raisonnable, l'émetteur détermine que le bénéficiaire n’a pas la capacité de contracter avec l’émetteur.

Résultat de la formule maximale prévue par la Loi s’entend du résultat de la formule décrite à l’alinéa 146.4(4)l) de la Loi.

Titulaire est l'une ou l'autre des entités suivantes:

  1. une entité qui a ouvert ce régime avec l'émetteur;
  2. une entité qui, à titre de successeur ou de cessionnaire d'une entité, a ouvert ce régime avec l'émetteur;
  3. le bénéficiaire, s'il a le droit de prendre des décisions concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d'aide à l'invalidité Note de bas de page 6 soient effectués, selon les détails énoncés à la section 7Ab).

2 Objet de ce régime

Ce régime sera administré exclusivement au profit du bénéficiaire de ce régime. La désignation du bénéficiaire est irrévocable et le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements de ce régime ne peut faire l'objet de renonciation ou de cession.

3 Enregistrement de ce régime

Les conditions suivantes doivent être respectées pour que le régime soit considéré comme enregistré :

  1. avant d'ouvrir ce régime, l'émetteur doit recevoir un avis écrit du ministre du Revenu national qui donne son approbation au régime spécimen sur lequel l'arrangement est fondé;
  2. au plus tard au moment d'ouvrir ce régime, l'émetteur doit avoir reçu les numéros d'assurance sociale du bénéficiaire et de toutes les entités qui ont ouvert ce régime avec l'émetteur (dans le cas où une entité est une entreprise, son numéro d'entreprise);
  3. au moment d'ouvrir ce régime, le bénéficiaire doit être résident du Canada, sauf s'il est bénéficiaire d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité;
  4. le bénéficiaire doit être admissible au CIPH pendant l'année d'imposition au cours de laquelle ce régime est ouvert pour lui. Une exception sera faite si le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH et que le régime est ouvert à la suite d’un transfert du REEI précédent du bénéficiaire, comme il est prévu à la section 8.

Ce régime ne sera pas considéré comme enregistré, à moins que l'émetteur avise sans délai le ministre responsable de l'existence de ce régime dans la forme prescrite avec les renseignements prescrits.

Ce régime ne sera pas considéré comme enregistré si le bénéficiaire du régime est également bénéficiaire d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité qui n'a pas pris fin sans délais.

4 Changement de titulaire

Une entité ne peut devenir successeur ou cessionnaire d'un titulaire que si elle est l'une des personnes suivantes :

  1. le bénéficiaire;
  2. la succession du bénéficiaire;
  3. un titulaire de ce régime au moment où les droits sont acquis;
  4. le responsable du bénéficiaire au moment où les droits dans le cadre de ce régime sont acquis;
  5. une personne qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire qui était antérieurement titulaire de ce régime.

Une entité ne peut pas se prévaloir de son droit à titre de successeur ou de cessionnaire d'un titulaire tant que l'émetteur n'est pas avisé que l'entité est devenue titulaire de ce régime. Avant de se prévaloir de son droit en tant que successeur ou cessionnaire d'un titulaire, l'émetteur doit avoir reçu le numéro d'assurance sociale ou le numéro d'entreprise de l'entité, selon le cas.

Si un titulaire (autre qu'un membre de la famille admissible) cesse d'être le responsable, il cessera également d'être le titulaire de ce régime. Il doit y avoir un titulaire du régime en tout temps, et le bénéficiaire ou sa succession peut acquérir automatiquement des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d'un titulaire pour se conformer à cette exigence.

Un membre de la famille admissible (qui est un responsable uniquement en raison des conditions a) à e) aux termes de la définition d'un responsable) cessera d’être le titulaire de ce régime si le bénéficiaire informe l’émetteur qu’il souhaite devenir le titulaire et que l’émetteur, après une enquête raisonnable, détermine que le bénéficiaire a la capacité de contracter, ou un tribunal compétent ou une autre autorité provinciale a déclaré que le bénéficiaire a la capacité de contracter Note de bas de page 5 .

Un membre de la famille admissible (qui est un responsable uniquement en raison des conditions a) à e) aux termes de la définition d'un responsable) cessera d’être le titulaire de ce régime si on donne à une entité décrite au point 2 ou 3 de la définition de responsable l’autorisation légale d’agir au nom du bénéficiaire. L’entité informera l’émetteur de sa nomination dans les plus brefs délais et remplacera alors le membre de la famille admissible à titre de titulaire Note de bas de page 5 .

Si le statut de titulaire d’un membre de la famille admissible est contesté, le membre de la famille admissible (qui est un responsable uniquement en raison des conditions a) à e) aux termes de la définition d'un responsable) doit essayer d’éviter une réduction de la juste valeur marchande du bien fiduciaire de ce régime. Le membre de la famille admissible doit appliquer cette exigence jusqu’à ce que le différend soit réglé ou qu’une nouvelle entité soit nommée comme titulaire Note de bas de page 5 .

5 Qui peut devenir bénéficiaire de ce régime

Un particulier ne peut être désigné comme bénéficiaire de ce régime que si le particulier est résident du Canada lorsque la désignation a lieu, à moins qu'il soit déjà bénéficiaire d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité. Le particulier doit également être admissible au CIPH pendant l'année d'imposition au cours de laquelle ce régime a été ouvert pour ce particulier, avant que la désignation à ce régime puisse avoir lieu.

Une exception aux exigences de résidence et de CIPH sera faite si le régime est ouvert à la suite d’un transfert du REEI précédent du bénéficiaire, comme il est prévu à la section 8.

Un particulier n'est pas considéré comme bénéficiaire de ce régime avant que le titulaire nomme le bénéficiaire sur la demande de REEI en fournissant le nom complet, l'adresse, le numéro d'assurance sociale, le sexe et la date de naissance du bénéficiaire.

6 Cotisations

Seul le titulaire peut verser des cotisations à ce régime à moins qu'il ait donné un consentement par écrit afin de permettre à une autre entité de verser des cotisations à ce régime.

Des cotisations ne peuvent pas être versées à ce régime si le bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH pendant l'année d'imposition au cours de laquelle les cotisations sont versées au régime. Si le bénéficiaire n'est pas une personne admissible au CIPH, un paiement de REEI déterminé peut être fait au REEI au plus tard à la fin de la quatrième année suivant la première année tout au long de laquelle le bénéficiaire n’est pas une personne admissible au CIPH. Note de bas de page 8 

Des cotisations ne peuvent pas être versées à ce régime si le bénéficiaire décède avant ce moment.

Une cotisation ne peut pas être versée à ce régime dans les cas suivants :

  1. le bénéficiaire n'est pas résident du Canada à ce moment;
  2. le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans avant l'année civile qui comprend le moment où la cotisation serait versée;
  3. le total de la cotisation et des autres cotisations versées (autrement qu'à titre d'un transfert effectué conformément à la section 8) au plus tard à ce moment à ce régime ou à tout autre REEI du bénéficiaire dépasserait 200 000 $.

Une cotisation ne comprend pas les prestations financées par le gouvernement, les montants d'un programme provincial désigné, ou d'un autre programme dont l'objet est semblable à celui d'un programme provincial désigné, et qu'une province finance directement ou indirectement (autre que le montant payé par une entité visée au point 3 de la définition de responsable ou les montants transférés à ce régime conformément à la section 8).

À l’exception des objectifs de cette section et aux fins des sections 7A, un paiement de REEI déterminé et un paiement de revenu accumulé provenant d’un régime enregistré d’épargne-études ne sont pas considérés comme étant des cotisations versées à ce régime. Note de bas de page 7 

7 Paiements provenant de ce régime

Note de bas de page 9 Aucun paiement ne sera effectué de ce régime autre que les suivants :

  1. le paiement d'aide à l'invalidité à un bénéficiaire de ce régime;
  2. le transfert d'un montant à une autre fiducie qui détient irrévocablement des biens dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire, comme stipulé à la section 8;
  3. les remboursements des montants selon la LCEI et son Règlement ou selon un programme provincial désigné.

Un paiement d'aide à l'invalidité provenant de ce régime ne peut pas être effectué si la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de ce régime immédiatement après le paiement était inférieure au montant de retenue relatif à ce régime.

Les versements des paiements viagers pour invalidité commenceront au plus tard à la fin de l'année civile où le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans. Si ce régime est établi après que le bénéficiaire a atteint l'âge de 60 ans, les versements des paiements viagers pour invalidité commenceront au cours de l'année civile immédiatement après l'année civile où ce régime est ouvert.

Si le bénéficiaire a atteint l'âge de 59 ans avant l'année civile en cause, le montant total des paiements d'aide à l'invalidité provenant de ce régime au cours de l'année ne sera pas inférieur au résultat de la formule maximale règlementaire. Si les biens détenus par la fiducie de ce régime sont insuffisants pour payer le montant requis, un montant moindre peut être versé.

Les paiements viagers pour invalidité pour une année civile donnée sont limités au montant calculé au moyen du résultat de la formule maximale règlementaire.

7A Paiement d'aide à l'invalidité

Si le total de toutes les prestations financées par le gouvernement versées dans ce régime et dans un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire avant le début de l'année civile dépasse le montant total des cotisations versées dans ce régime et dans tout autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire avant le début de l'année civile, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) Si l'année civile n'est pas une année déterminée pour ce régime et que les conditions à la section 9(2)a) et b) ne sont pas remplies au cours de l’année civile, le montant total des paiements d'aide à l'invalidité effectués de ce régime au cours de l'année ne dépassera pas le montant du plafond. Dans le calcul du montant total, on ne doit pas tenir compte d'un transfert, tel que décrit à la section 8, si des paiements sont effectués au lieu de ceux qui auraient dû être effectués par le REEI antérieur du bénéficiaire, tel qu'il est décrit à l'alinéa 146.4(8)d) de la Loi. Un transfert, tel que décrit à la section 8, doit être ignoré si un transfert est effectué au lieu d'un paiement qui aurait été permis dans le cadre d'un autre REEI au cours de l'année civile si le transfert n'avait pas été effectué.

b) Si le bénéficiaire a atteint l'âge de 27 ans mais non 59 ans avant l'année civile en cause, le bénéficiaire peut ordonner qu'un ou plusieurs paiements d'aide à l'invalidité lui soient versés à partir de ce régime au cours de l'année, pourvu que le total de ces montants ne dépasse pas le montant imposé par les limites du numéro a) de la présente section. Ces paiements ne peuvent pas être effectués de ce régime si la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de ce régime, immédiatement après le paiement, était inférieure au montant de retenue relatif à ce régime.

8 Transferts

Sur l'ordre du titulaire ou des titulaires de ce régime, l'émetteur transférera tous les biens détenus par la fiducie de ce régime directement à un autre REEI du bénéficiaire. L'émetteur fournira à l'émetteur du nouveau REEI tous les renseignements dont il dispose (qui n'ont pas déjà été présentés au ministre responsable), qui sont nécessaires au nouvel émetteur pour qu'il se conforme aux exigences de la législation pertinente. L'émetteur complètera le transfert sans délai et mettra fin à ce régime immédiatement après le transfert au nouveau REEI.

En plus des autres paiements d'aide à l'invalidité Note de bas de page 1 qui doivent être versés au bénéficiaire durant l'année, si ce dernier transfère un montant d'un autre REEI et qu'il a atteint 59 ans avant l'année civile au cours de laquelle le transfert a lieu, ce régime effectuera un ou plusieurs paiements d'aide à l'invalidité au bénéficiaire dont le total sera égal à l'excédent de la somme visée au point 1 sur celle visée au point 2 :

  1. le montant total des paiements d'aide à l'invalidité qui auraient été effectués à partir du REEI antérieur au cours de l'année si un transfert n'avait pas été effectué;
  2. le montant total des paiements d'aide à l'invalidité effectués à partir du REEI antérieur au cours de l'année.

9 Cessation de ce régime

Après avoir pris en compte le montant de retenue et les remboursements du programme provincial désigné, les sommes restant dans ce régime seront versées au bénéficiaire ou à sa succession. Ce montant sera payé et le régime prendra fin au plus tard à la fin de l'année civile suivant la première en date des années suivantes :

  1. l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire décède; et
  2. la première année civile de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
    • le titulaire a demandé à l'émetteur de mettre fin à ce régime; et
    • tout au long de l'année, le bénéficiaire n'a pas de déficience grave et prolongée, telle qu'il est décrit à l'alinéa 118.3(1)(a.1) de la Loi. 

10 Non-conformité de ce régime

Si l'émetteur, le titulaire ou le bénéficiaire de ce régime ne se conforme pas aux exigences du REEI, telles qu'elles sont énoncées dans la législation pertinente, ou que ce régime n'est pas administré selon ses modalités, il sera considéré comme non conforme et cessera d'être un régime enregistré d'épargne-invalidité à ce moment-là. Le ministre du Revenu national peut reporter le retrait de l’enregistrement de ce régime, ou y renoncer.

Au moment où ce régime cesse d'être un régime enregistré d'épargne-invalidité, un paiement d'aide à l'invalidité, qui est égal à l'excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de ce régime sur le montant de retenue, sera réputé avoir été effectué au bénéficiaire à partir de ce régime ou, si ce dernier est décédé, à sa succession.

Si ce régime cesse d'être enregistré en raison d'un paiement d'aide à l'invalidité et que la valeur marchande des biens dans ce régime après le paiement est moins élevée que le montant de retenue, un paiement supplémentaire d'aide à l'invalidité sera également réputé avoir été versé de ce régime, au bénéficiaire, d'un montant égal à l'excédent de la somme visée au point 1 sur celle visée au point 2 :

  1. le montant de retenu relatif à ce régime ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de ce régime à ce moment;
  2. la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de ce régime immédiatement après le paiement.

La partie non imposable de ce paiement sera réputée être nulle.

11 Obligations de l'émetteur

L'émetteur enverra un avis de changement de titulaire dans le cadre de ce régime au ministre responsable dans la forme prescrite avec les renseignements prescrits au plus tard 60 jours après le dernier en date des jours suivants :

  1. le jour où l'émetteur est avisé du changement de titulaire;
  2. le jour où l'émetteur obtient le numéro d'assurance sociale ou le numéro d'entreprise du nouveau titulaire.

Le ministre du Revenu national doit approuver les modifications au régime spécimen sur lequel ce régime est fondé avant que l'émetteur puisse modifier les modalités de ce régime.

Si l'émetteur découvre que ce régime est ou deviendra vraisemblablement non conforme, il avisera le ministre du Revenu national et le ministre responsable de ce fait dans les 30 jours après qu'il constate la non-conformité possible ou factuelle.

L'émetteur agira avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente afin de réduire la possibilité que la fiducie de ce régime détienne un placement non admissible. 

Si un membre de la famille admissible (qui est un responsable uniquement en raison des conditions a) à e) aux termes de la définition de responsable) établit ce régime et en devient le titulaire, l’émetteur informera le bénéficiaire de ce fait par écrit dans les plus brefs délais. L’avis comprendra les renseignements de la section 4 qui indiquent comment le membre de la famille admissible peut être remplacé par une autre entité à titre de titulaire de ce régime. L’émetteur recueillera et utilisera tous les renseignements fournis par le titulaire qui sont requis pour l’administration et le fonctionnement de ce régime Note de bas de page 5 .

Si l'émetteur ne remplit pas ces obligations, il est passible d'une pénalité prévue au paragraphe 162(7) de la Loi.

L’émetteur ne sera pas tenu responsable d'avoir ouvert ce régime avec un membre de la famille admissible si, à ce moment-là , il a fait une enquête raisonnable pour vérifier si le bénéficiaire avait la capacité de contracter et qu’en conclusion, il a eu des doutes quant à la capacité du bénéficiaire de contacter un REI. Note de bas de page 5 

12 Responsabilité de ce régime et de la fiducie de ce régime

L'émetteur a la responsabilité ultime de l'administration de ce régime et de la fiducie de ce régime. Par conséquent, il doit s'assurer que ce régime et la fiducie de ce régime sont administrés conformément aux exigences de la législation pertinente.

13 Nomination d'un agent

Si l'émetteur conclut une entente contractuelle avec un agent afin de permettre à ce dernier d'exécuter des tâches administratives ou d'autres tâches dans le cadre de ce régime, la responsabilité ultime de ce régime et de la fiducie de ce régime demeure celle de l'émetteur, tel qu'il est décrit à la section 12. L'émetteur est responsable du paiement de toute pénalité résultant de la non-conformité de ce régime, tel qu'il est décrit à la section 11.

Pour en savoir plus sur le programme des REEI, consultez la circulaire d’information IC99-1R3.


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