Cotiser à un régime de participation différée aux bénéfices
De: l'Agence du revenu du Canada
Les cotisations à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) peuvent être faites à partir :
- des versements de l’employeur;
- de la redistribution des montants perdus.
Les cotisations d'employés ne sont pas permises dans un RPDB.
Le montant des cotisations et la façon dont l’employeur réaffecte les montants perdus (s’il y en a) doivent être précisés dans les modalités du régime qui est présenté pour agrément auprès de l’Agence du revenu du Canada.
Cotisations de l'employeur
Seul l'employeur participant peut cotiser à un RPDB. L'employeur peut calculer ses cotisations en fonction de ses propres profits pour l'année ou du total, pour l'année, de ses propres profits et des profits de sociétés avec lesquelles il a un lien de dépendance. Les modalités du régime doivent indiquer comment les montants seront cotisés à partir des profits pour le compte des employés qui sont les bénéficiaires. Il n’est pas nécessaire de cotiser pour les années où l’employeur fait aucun profit.
Montants perdus
Les employés doivent acquérir les cotisations de l’employeur après deux ans de participation au RPDB, ou avant si le régime le permet. Si un employé cesse de participer au régime, tous les montants non acquis sont des montants perdus. Les montants perdus doivent être attribués aux autres bénéficiaires du régime ou remboursés à l’employeur au plus tard à la fin de l’année suivante.
Plafond des cotisations
Les cotisations de l’employeur à un RPDB et tous les montants perdus qui ont été réaffectés au bénéficiaire de ce RPDB sont inclus dans le crédit de pension du bénéficiaire pour une année. Le crédit de pension représente les prestations accumulées au cours de l’année et il réduit le montant que le bénéficiaire peut cotiser à son régime enregistré d’épargne‑retraite pour l’année suivante. Les cotisations de l’employeur et tous les montants perdus attribués à un employé ne peuvent pas dépasser le moins élevé de 18 % de la rétribution d’un employé pour l’année, ou un montant qui est égal à la moitié du plafond des cotisations déterminées. Ce plafond est décrit au paragraphe 147(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Déduction des cotisations
Sous réserve du paragraphe 147(9), le paragraphe 147(8) de la Loi prévoit une déduction pour un employeur à l’égard de ses cotisations à un RPDB, dans la mesure où ces montants sont versés selon les modalités du régime et n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année précédente. En général, cela comprend les montants versés au fiduciaire du régime pendant l’année. Cela comprend aussi les cotisations versées au cours des deux premiers mois de l’année suivante qui sont considérées avoir été versées pour l’année précédente. Cette déduction n’est pas permise lorsque les montants dépassent le plafond des cotisations du paragraphe 147(5.1) ou lorsque les cotisations sont versées à un bénéficiaire lié à l’employeur, tel qu’indiqué à l’alinéa 147(2)k.2) de la Loi.
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