Séance de consultation 1999 sur les RPA - Questions de l'industrie

Questions et réponses

  1. Accumulation minimale dans le cadre d'une disposition à PD
  2. Remboursement des cotisations de l'employeur versées en trop Mise à jour
  3. Supprimé
  4. FER
  5. Supprimé
  6. Régimes de pension - RPA et convention de retraite (CR)
  7. Loi 102 du Québec
  8. Régimes flexibles
  9. Supprimé
  10. Supprimé
  11. Supprimé
  12. Démutualisation
  13. Supprimé
  14. Supprimé
  15. Taux maximum d'accumulation des prestations de 2 %
  16. Questions portant sur le bulletin traitant de la proportionnalité des prestations
  17. Supprimé
  18. Supprimé

Question 1 - Accumulation minimale dans le cadre d'une disposition à PD

L'alinéa 8506(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige que les cotisations de l'employeur versées dans un régime à cotisations déterminées soient calculées selon une formule de cotisations acceptable. Au numéro 10 du bulletin 91-4R, nous imposons une condition selon laquelle l'employeur doit verser des cotisations chaque année, soit au moins 1 % de la rémunération totale ouvrant droit à pension des participants actifs du régime.

Existe-t-il une règle ou une politique semblable qui exige une accumulation minimale dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées?

Réponse 1 :

La Loi de l'impôt sur le revenu n'établit pas explicitement un taux d'accumulation minimal pour les dispositions à prestations déterminées. Cependant, vous devez noter que chaque régime doit respecter l'exigence du principal objet énoncé à l'alinéa 8502a) du Règlement.

Les régimes de pension comportant des taux d'accumulation tellement bas qu'ils produisent un facteur d'équivalence peu élevé ou aucun facteur d'équivalence ne respectent pas l'exigence. Le principal objectif de ces régimes est de ne pas prévoir un revenu de pension raisonnable pour les services accomplis par le particulier à titre d'employé.

C'est le manquement à respecter l'exigence du principal objet et notre pouvoir d'imposer des conditions raisonnables selon le paragraphe 147.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui nous donnent l'autorité de refuser d'agréer un tel mécanisme.

Pour le moment, nous continuons d'examiner les dossiers que nous avons entre les mains et ils seront évalués individuellement.

Question 2 - Remboursement des cotisations de l'employeur versées en trop

Il arrive souvent qu'un employeur verse des cotisations à un régime à prestations déterminées en fonction d'un rapport d'évaluation existant, alors qu'un autre rapport d'évaluation est en préparation. Lorsque ce nouveau rapport d'évaluation est finalisé, normalement six mois et plus après la date d'entrée en vigueur indiquée dans le rapport, l'employeur peut se rendre compte qu'il a versé des cotisations supérieures à celles exigées par la réglementation provinciale pour financer le régime, alors que le nouveau rapport d'évaluation révèle que le financement du régime s'est amélioré.

Si l'employeur a fait une demande de remboursement à l'organisme de réglementation provincial, est-ce que ce remboursement est un élément attribuable selon la Loi de l'impôt sur le revenu?

Réponse 2 :

L'alinéa 8502d) du Règlement définit tous les éléments attribuables par un régime de pension. En conséquence, le remboursement à l'employeur indiqué dans cette situation ne constitue pas un élément attribuable puisqu'il n'est pas fait pour éviter le retrait de l'agrément du régime .

Par conséquent, un tel paiement ferait en sorte que l'agrément du régime pourrait être retiré. D'un point de vue administratif, la Division des régimes enregistrés peut décider, lorsque la situation l'exige, de ne pas retirer l'agrément du régime quand un tel paiement est effectué. Toutefois, il est important que l'administrateur du régime sache qu'il ne doit pas permettre un tel remboursement sans avoir obtenu au préalable notre approbation écrite.

Mise à jour:

Le budget de 2013 propose une modification à la Loi qui permettra un remboursement de cotisation versées à un RPA, soit aux employeurs ou aux employées, lorsque les cotisations ont été faites par suite d’une erreur raisonnable. Le remboursement de cotisations devra rencontrer les conditions énoncées au nouveau paragraphe 147.1(19) de la Loi.

Un remboursement de cotisations versées par suite d’une erreur qui ne rencontrerait pas les conditions énoncées au paragraphe 147.1(19) nécessitera comme par le passé notre approbation avant que le paiement soit fait. Cette approbation sera requise, par exemple, lorsque le remboursement de cotisations a lieu après le 31 décembre de l’année suivant l’année où la cotisation a été versée.

Le paragraphe 147.1(19) de la Loi est applicable aux cotisations versées le ou après le 1er janvier 2014.

Question 4 - FER

a) Quelles sont les conséquences du FER et des transferts lorsque l'application de la règle d'accroissement de l'Ontario résulte en une valeur supplémentaire à être versée après que les prestations de base aient été transférées du régime?

Réponse 4a :

Nous avons discuté avec la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) et elle nous a confirmé que ce qui précède peut se produire dans deux différentes situations.

Situation 1 : L'employeur pourrait mettre fin à l'emploi d'un groupe d'employés pour une période d'années précise (réduction des effectifs). La CSFO confirme que l'employeur devra utiliser la règle d'accroissement pour évaluer les prestations. Cependant, l'employeur peut attendre jusqu'à ce que le processus soit finalisé. De cette façon, il est au courant que le particulier a encore droit aux prestations prévues par le régime.

Situation 2 : La CSFO a indiqué qu'il existe très peu de cas où elle a déterminé qu'une cessation partielle de participation au régime s'était produite à la suite du transfert initial. Ainsi, la règle d'accroissement doit maintenant être utilisée pour prévoir une augmentation de la valeur des prestations du particulier qui ont été transférées antérieurement. De plus, la CSFO a indiqué qu'il existe très peu de cas semblables, étant donné que la plupart des employeurs connaissent déjà cette règle.

De manière à ce qu'un FER soit déterminé pour un particulier, ce dernier doit cesser d'être un «participant», tel que défini au paragraphe 8300(1) du Règlement. Un particulier ne cesse pas d'être un participant à une disposition aussi longtemps qu'il conserve un droit aux prestations prévues par la disposition.

Selon ce qui précède, nous pouvons conclure que dans la situation 1, le particulier pourrait encore être considéré comme un participant, étant donné qu'il conserve un droit à des prestations du régime après que le transfert initial a été effectué. Cette situation pourrait faire en sorte que le FER ne soit pas déclaré jusqu'à ce que la valeur de la règle d'accroissement soit versée.

Dans cette situation, étant donné que les prestations supplémentaires ne sont pas versées en raison de l'attribution d'un surplus actuariel, nous ne croyons pas que ces prestations soient permises en vertu du paragraphe 8501(7) du Règlement. Si une prestation n'est pas versée conformément au paragraphe 8501(7), le paragraphe 8517(3.1) ne peut pas être utilisé pour déterminer le montant prescrit aux fins du transfert. En conséquence, ces prestations supplémentaires ne pourront pas être transférées sans les prestations de base.

En tenant compte de ce qui précède, nous recommandons fortement que, dès qu'un employeur sait que la règle d'accroissement devra être utilisée, il s'assure que les prestations provenant de l'application de la règle d'accroissement soient versées au même moment que les prestations de base. Cette mesure fera en sorte que le FER adéquat sera déclaré et permettra peut-être que les montants supplémentaires soient transférés.

Dans la situation 2, un FER aurait été déclaré après le transfert initial, alors que l'administrateur ignorait que le particulier avait encore droit aux prestations en vertu du régime. On peut débattre du fait que le participant avait toujours droit aux prestations provenant de l'application de la règle d'accroissement et n'a donc jamais cessé d'être un participant, ce qui signifierait que le FER a été déclaré de façon inadéquate.

La CSFO nous a informé que ces situations se produisent rarement. Cependant, selon les commentaires recueillis lors de la session de consultation, nous croyons qu'il existe suffisamment de cas pour donner suite à cette question. Si l'une ou l'autre de ces situations se produit, l'administrateur du régime doit communiquer avec nous par écrit et nous fournir les documents à l'appui. Ainsi, nous évaluerons quelle est la mesure à prendre dans les circonstances. Étant donné que les dispositions existantes de la loi pourraient ne pas répondre adéquatement à ces situations, nous communiquerons avec le ministère des Finances et la CSFO pour trouver une solution.

b) Comment le FER est-il déclaré lorsque des prestations d'un régime sont déduites de celles d'un régime d'un autre employeur?

Réponse 4b :

Nous traitons de cette question à la page 12 du «Guide du facteur d'équivalence rectifié».

Lorsque des prestations prévues pour un particulier en vertu d'une disposition à prestations déterminées sont fonction des prestations prévues par une autre disposition à prestations déterminées, le paragraphe 8300(11) du Règlement précise que le particulier ne sera pas considéré comme ayant cesser de participer à l'une ou l'autre des dispositions jusqu'à ce qu'il ait cessé de participer aux deux dispositions. Par conséquent, aucun FER ne sera déclaré jusqu'à ce que le participant cesse sa participation aux deux dispositions.

Lorsqu'un FER doit être déclaré, il doit être calculé dans le cadre de chacune des dispositions. Lorsque ce calcul est effectué, toutes les prestations prévues pour le particulier ou les montants qui lui sont payés en vertu de l'une des dispositions sont considérés comme une prestation ou un montant payé de l'autre disposition. Ce qui signifie que les versements déterminés d'une disposition sont présumées être des versements déterminés de l'autre disposition. En conséquence, si un régime comporte de telles caractéristiques, les deux employeurs doivent s'échanger les renseignements nécessaires. À cet effet, le paragraphe 8406(4) exige que l'employeur fournisse à l'autre employeur les renseignements nécessaires dès qu'une demande écrite lui est faite à ce sujet.

Il important de se rappeler que la Division des régimes enregistrés peut approuver à sa discrétion une autre méthode de calcul du FER. Si l'application des règles entraînent un FER moins élevé que celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu qu'une seule disposition, vous pouvez nous écrire à ce sujet.

Question 6 - Régimes de pension - RPA et convention de retraite (CR)

Si un régime nous est présenté et qu'il comporte à la fois des dispositions d'un RPA et des dispositions d'un régime de prestations supplémentaires d'emploi (RPSE), est-ce que la DRE procédera à l'agrément de la partie portant sur le RPA si on demande à la province d'agréer le régime combiné?

Réponse 6 :

L'un des éléments clés des régimes, que nous avons reçus et dont il question ci-dessus, est l'exigence qu'un organisme provincial procède à l'agrément d'un régime différent de celui pour lequel nous approuvons l'agrément. On demande à l'organisme provincial d'agréer un régime combiné pendant qu'on nous demande d'agréer seulement les dispositions du RPA.

Nous ne procéderons pas à l'agrément d'un tel régime en vertu du sous-alinéa 147.1(2)a)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui précise que «[...] le ministre ne peut agréer un régime de pension que si les conditions suivantes sont réunies [...] une demande d'agrément a été présentée en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable, dans le cas où ces textes imposent un tel agrément [...], l'administrateur du régime présente une demande d'agrément selon les modalités réglementaires [...]».

Pour les fins du paragraphe 147.1(2), la référence au «régime» signifie seulement un régime qui respecte les conditions d'agrément telles qu'énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce qui précède est appuyé par le fait que le «régime» doit être conforme aux conditions réglementaires.

Il est de notre avis que, dans ces cas, une demande d'agrément du «régime» auprès de la province n'a pas été faite. Le régime présenté à la province pour agrément ne respecte pas nos conditions réglementaires d'agrément et, par conséquent, il s'agirait d'un «régime» différent de celui que l'on nous demande d'agréer. Pour cette raison, nous croyons que dans ce cas la condition énoncée au sous-alinéa 147.1(2)a)(iii) n'est pas respectée.

À l'appui de ce qui précède, il est pertinent d'examiner comment la LIR traite le fait que le «régime» doit être agréé en vertu de la LIR et d'une loi provinciale. La LIR offre certains compromis pour permettre que le financement ou le montant des prestations dépasse ce que la LIR permettrait normalement, si la loi provinciale exige que le régime prévoit ce financement ou montant.

L'exemple le plus éloquent est les prestations supplémentaires qui peuvent être prévues si le participant finance plus de la moitié de ses propres prestations. Étant donné que ces prestations supplémentaires peuvent dépasser celles qui seraient autrement prévues par un régime de pension, la LIR impose un plafond aux cotisations versées par l'employé de façon à empêcher un particulier de financer plus de la moitié de ses propres prestations. Ainsi, cette règle limite les possibilités que l'employé reçoive des prestations supplémentaires provenant du régime.

Il est raisonnable de s'attendre à ce que le régime présenté à la province pour agrément soit le même régime avec les mêmes dispositions que le régime que nous décidons d'agréer en vertu de la LIR. Si ce n'est pas le cas, il se peut que le plafond des cotisations de l'employé soit compromis.

Question 7 - Loi 102 du Québec

Que dit la DRE de la loi 102 du Québec? Nous en comprenons que la rente temporaire maximale de 40 % du MGAP n'est pas assujettie à l'alinéa 8503(2)b) ou l) du Règlement. Est-ce que les paragraphes 8504(5) et 8509(7) s'appliquent aux prestations de raccordement énoncées dans la loi 102? Y aura-t-il une modification législative à la LIR pour répondre au contenu de la loi 102?

Réponse 7 :

La loi 102 du Québec modifie la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) pour permettre de prévoir deux nouveaux types de prestations.

L'article 99.1 permet le paiement d'une rente temporaire (prestation de raccordement) maximale de 40 % du MGAP. Ce paiement peut remplacer une partie ou la totalité des prestations viagères et il doit être fait sur la base d'une équivalence actuarielle.

Étant donné que ce paiement pourrait dépasser le montant permis par la LIR, le ministère des Finances propose que des modifications soient apportées au Règlement. Jusqu'à ce que ce dernier soit modifié, la DRE n'exigera aucune modification pour respecter l'alinéa 8503(2)b) ou l), s'il est clair que la prestation est assujettie à la LRCR et qu'elle est versée conformément aux limites et exigences de cette loi.

De plus, il est important de se rappeler que, étant donné que cette prestation est versée sur la base d'un équivalent actuariel en remplacement des prestations viagères, l'alinéa 8504(11)b) du Règlement soustrait ce versement de l'exigence du paragraphe 8504(5).

L'article 69.1 permet au participant de recevoir une prestation anticipée au cours d'une retraite progressive pour compenser les réductions de salaire. Cette prestation est versée en un montant forfaitaire à la demande du participant.

Étant donné que ces montants ne sont pas versés de façon périodique, il a été établi que cette prestation anticipée n'est pas une prestation de retraite telle que définie au paragraphe 8500(1) du Règlement, mais plutôt un rachat partiel en vertu de l'alinéa 8503(2)m). Puisque la loi du Québec exige l'hypothèse selon laquelle le participant commencera à recevoir des prestations à l'âge normal de la retraite, elle ne contrevient ni au libellé ni à l'intention de l'alinéa 8503(3)b). En conséquence, il n'est pas nécessaire de modifier la LIR pour permettre un tel versement.

Question 8 - Régimes flexibles

a) Si des cotisations sont versées dans un régime de pension flexible, et que le volet «flexible» du régime est refusé plus tard par la province aux fins d'agrément, les cotisations de ces participants peuvent-elles leur être remboursées, ou cette mesure contrevient-elle au numéro 3 du bulletin de la DRE traitant des régimes de pension flexibles?

Réponse 8a :

Si les cotisations sont remboursées dans ce cas, nous pouvons confirmer que les cotisations accessoires optionnelles peuvent être remboursées conformément au sous-alinéa 8502d)(iii).

Nous demanderons une modification au régime pour que le volet «flexible» soit supprimé dès son ajout, ainsi qu'une lettre de la province indiquant son refus d'agréer le volet «flexible» du régime.

b)Y a-t-il des éléments nouveaux au sujet des régimes flexibles?

Réponse 8b :

Nous travaillons présentement sur deux modifications à apporter au bulletin de nouvelles qui traite des régimes flexibles :

12. Démutualisation

Comment l'incidence de la démutualisation sera-t-elle traitée en ce qui concerne les régimes de pension agréés? Dans le cadre du mandat de la Division des régimes enregistrés, envisagez-vous publier un document portant sur cette question?

Réponse 12 :

Certaines compagnies d'assurances sont présentement dans le processus de démutualisation, en raison des modifications apportées à la Loi sur les compagnies d'assurance fédérale et d'autres dispositions du projet de loi privé 222 du Québec.

La démutualisation est un processus qui consiste à convertir une compagnie à forme mutuelle en une compagnie par actions. Si une compagnie à forme mutuelle est la propriété de ses titulaires de contrat avec droit de vote, une compagnie par actions est la propriété de ses actionnaires. Au cours du processus de démutualisation , les titulaires de contrat admissibles recevront des actions de la compagnie, ou des montants en espèces, en échange de la valeur de leurs droits de propriété dans la compagnie. Un certain nombre de ces titulaires de contrat sont des employeurs qui détiennent des contrats de rente collectifs, un produit d'assurance qui sert souvent à prévoir des prestations de retraite en vertu d'un régime de pension agréé.

La démutualisation peut avoir des incidences sur un nombre de questions touchant les régimes de pension, y compris celles-ci :

La liste peut encore s'allonger.

Les principales questions pour la Division des régimes enregistrés (DRE) portent sur le droit aux paiements provenant de la démutualisation entre employeurs et participants (ou rentiers) des régimes de pension agréés, l'incidence sur le financement, le surplus actuariel et le droit de propriété du surplus.

Certaines questions peuvent être litigieuses et nous devrons examiner en profondeur le texte du régime et l'accord de fiducie.

Dès qu'ils seront disponibles, la DRE publiera les renseignements à ce sujet au moyen de nos bulletins de nouvelles et dans la partie appelée «la foire aux questions» de notre site Web. Veuillez communiquer avec nous si vous avez des questions particulières sur la démutualisation et ses incidences sur les régimes de pension agréés.

Question 15 - Taux maximum d'accumulation des prestations de 2 %

Est-ce qu'un régime à prestations déterminées peut prévoir une série de taux marginaux selon lesquels la plupart des échelles des salaires et les circonstances donnent lieu à un taux d'accumulation des prestations inférieur à 2 %?

Exemple : Cotisations de l'employé :

7,3 % du salaire en deçà de l'EBA

5,5 % entre l'EBA et le MGAP

7,3 % au-dessus du MGAP

Taux des prestations :

30 % des cotisations

Les cotisations sont limitées à 6,67 % du salaire

Certaines échelles des salaires donneront lieu à un «taux équivalent de l'accumulation des prestations» supérieur à 2 %

Échelle des salaires au-dessus du MGAP

30 % de 7,3 % = 2,19 %

Réponse 15 :

Comme dans cet exemple, si le taux de cotisations de l'employé influence le taux d'accumulation annuel des prestations déterminées, bien que l'accumulation annuelle soit limitée à 2 %(30 % x 6,667), nous n'accepterons pas ce taux d'accumulation des prestations. Si le texte du régime est ambigu ou si les cotisations de l'employé sont utilisées comme base pour déterminer le taux d'accumulation des prestations (30 % x 7,3 %) et que le taux d'accumulation équivalent des prestations dépasse 2 %, nous demanderons des modifications au régime. S'il existe plus d'un taux de cotisation, chaque taux d'accumulation équivalent ne doit pas dépasser 2 %.

Ainsi, dans les cas où le taux d'accumulation des prestations est fondé sur la rémunération et qu'il existe plus d'un taux d'accumulation, chaque taux d'accumulation ne doit pas dépasser 2 %. Par exemple, la formule de calcul d'un régime est de 1 % de la rémunération jusqu'à concurrence du MGAP plus 2,2 % de la rémunération supérieur au MGAP n'est pas acceptable même si les prestations sont limitées à 2 % de la rémunération.

Nous demandons des modifications pour s'assurer que l'alinéa 8503(3)g) du Règlement est respecté et pour éliminer toute confusion dans la formule d'accumulation des prestations utilisée dans le régime de pension. Cette mesure vise à assurer un certain degré de clarté entre le taux des cotisations de l'employé et le taux d'accumulation des prestations et leur incidence quant à la règle sur les prestations maximales de l'article 8504. Notre principale préoccupation est que les modalités du régime portant sur les plafonds soient bien comprises par les participants du régime et les administrateurs.

Question 16 - Questions portant sur le bulletin traitant de la proportionnalité des prestations

Des questions ont été soulevées concernant l'application rétroactive de la condition sur la proportionnalité des prestations traitée dans le bulletin de nouvelles 99-1 de la DRE. Nous allons clarifier pour vous l'application de ce bulletin et notre position administrative au sujet des questions suivantes :

a) L'application rétroactive des nouvelles règles

Réponse 16a :

Nous accorderons un allégement administratif dans le cas où les modalités d'un régime qui nous ont été présentées avant le 31 mars 1999 prévoient des prestations égales pour des années de service antérieures à 1990 et postérieures à 1989 de manière à les soustraire de l'exigence de la règle sur la valeur actualisée énoncée dans le bulletin de nouvelles 99-1.

De plus, nous accorderons un allégement administratif dans le cas d'un régime qui nous a été présenté avant le 15 mai 1998, mais qui n'a pas encore été approuvé aux fins d'agrément et qui ne peut pas être modifié pour respecter les conditions réglementaires d'agrément sans être traité comme un nouveau régime assujetti à la condition des prestations de pension proportionnelles du bulletin de nouvelles 99-1.

b) Le financement des prestations viagères

Réponse 16b :

Les prestations viagères qui sont approuvées peuvent être financées sans restrictions supplémentaires, pourvu que ce soit au moyen d'un mécanisme de financement acceptable (alinéa 8502g) du RIR). Si le régime est un régime désigné, il doit être assujetti aux règles particulières sur les régimes désignés énoncées à l'article 8515.

c) Le pouvoir d'imposer des conditions

Réponse 16c :

L'alinéa 8503(3)e) du Règlement nous donne le pouvoir d'imposer des conditions et il précise que les prestations pour des années de service antérieures à 1991doivent être jugées acceptables par le ministre. Cet alinéa précise également la condition supplémentaire concernant les personnes rattachées et établit ce qui est inacceptable. Le bulletin de nouvelles 99-1 décrit, sans en faire la liste complète, les situations qui sont jugées acceptables par le ministre.

d) Les régimes ne comportant que des services passés

Réponse 16d :

Mis à part les modifications décrites ci-dessus, les régimes qui prévoient des prestations de pension pour des années de services antérieures à 1990 doivent respecter les exigences du bulletin de nouvelles 99-1 (traitant de la proportionnalité des prestations). De façon générale, la condition visant à assurer des prestations proportionnelles exige que la valeur des prestations viagères antérieures à 1990 ne dépasse pas la valeur des prestations viagères postérieures à 1989 qui se sont accumulées sur la base des services courants. En général, la condition ne s'applique pas à certains régimes comptant un grand nombre de participants ou à des régimes dont le principal objectif n'est de ne pas prévoir des prestations pour une catégorie d'employés, si nous avons renoncé à l'application de cette condition. Les régimes ne prévoyant des prestations que pour des services passés qui ne prévoient pas de prestations pour des années de service antérieures à 1990 sont des régimes acceptables. Nous accepterons les régimes dont la méthode de capitalisation est faite à la cessation d'emploi qui prévoient seulement des prestations pour des années de service postérieures à 1989. Un régime dont la méthode de capitalisation est faite à la cessation d'emploi qui prévoit des prestations pour des années de service antérieures à 1990 doit respecter les exigences du bulletin de nouvelles 99-1.

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