Séance de consultation sur les RPA - 2003 Centre RA, Ottawa - Le 3 décembre 2003
Questions et réponses
- Supprimé
- Conversion d'une disposition à cotisations déterminées en une disposition à prestations déterminées
- Acceptation des services passés
- Indexation de la prestation du Québec
- Indexation de la prestation du Québec lorsque les prestations du régime ont atteint le maximum
- Supprimé
- Supprimé
- Supprimé
- Supprimé
- Supprimé
- Supprimé
- Supprimé
Question 2 - Conversion d'une disposition à cotisations déterminées en une disposition à prestations déterminées
Dans le cas d'une conversion d'une disposition à cotisations déterminées (CD) en une disposition à prestations déterminées (PD), le paragraphe 147.3(2) de la LIR indique que le montant transféré doit servir à financer les prestations prévues par la disposition à prestations déterminées.
Qu'en est-il lorsque la valeur des CD dans le compte du participant est plus élevée que la valeur des PD? À titre d'exemples : CD = 50 000 $ et PD = 10 000 $.
La législation provinciale ne permettra pas qu'un participant perde un montant de 40 000 $ en prestations.
(i) Est-ce que les 40 000 $ supplémentaires peuvent être traités comme des cotisations facultatives dans le cadre de la dispositionà PD ou pouvons-nous établir une disposition à PD qui offrira des prestations déterminées plus élevées que les cotisations déterminées (d'une façon acceptable par l'ADRC, comme la valeur des CD + PD excédant les CD)?
(ii) Lorsqu'on dit que le montant transféré doit servir à financer les prestations prévues par le régime à prestations déterminées, veut-on dire le financement selon une évaluation de capitalisation, selon une évaluation de solvabilité ou selon le plus élevé des deux?
Réponse 2 :
(i) Lors d'une conversion, le montant de la disposition à cotisations déterminées (CD) dans le compte du participant peut être utilisé pour financer les prestations de la disposition à prestations déterminées (PD) d'un RPA en vertu du paragraphe 147.3(2) de la Loi. Si le montant de la conversion dépasse le montant exigé pour financer les prestations de la disposition à PD, les fonds supplémentaires peuvent demeurer dans la disposition à CD du RPA ou ces derniers peuvent être transférés à une autre disposition à CD en vertu du paragraphe 147.3(1) de la Loi.
Nous n'acceptons plus les régimes qui prévoient des prestations fondées sur le montant le plus élevé des PD assurées et d'une composante à CD. Toutefois, nous pourrions accepter une disposition à PD réduite d'une disposition à CD.
Nous vous rappelons que si des prestations de retraite sont prévues pour une personne dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées à l'égard de services accomplis avant 1989, un facteur d'équivalence pour services passés (FESP) doit être calculé. Le transfert d'un montant d'une disposition à CD serait un transfert admissible et ce montant réduira celui du FESP en conséquence.
(ii) Si les montants doivent être transférés d'une disposition à CD pour financer les prestations d'une disposition à PD d'un RPA en vertu de l'alinéa 147.3(2)c) de la Loi, nous accepterons le transfert selon une évaluation de capitalisation ou selon une évaluation de solvabilité, sauf s'il s'agit d'un régime désigné. Pour les régimes désignés, le montant du transfert doit être fondé sur le moins élevé d'une évaluation de capitalisation et d'une évaluation de financement maximal.
Question 3 - Acceptation des services passés
Suite à de récents changements à la loi, les travailleurs autonomes, par exemple les dentistes, peuvent maintenant s'incorporer et donc recevoir un salaire.
Ainsi, nous pouvons établir un régime de pension pour eux, mais qu'en est-il de créditer les années de services passés? Je comprends qu'il n'y avait pas de relation employeur-employé. Comme ces travailleurs ne pouvaient pas s'incorporer, ils ne pouvaient donc pas y avoir de relation employeur-employé. Est-ce que l'ARC permettra que le régime accepte ces années de services passés, compte tenu de la situation?
Réponse 3 :
L'alinéa 8502a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) exige que le principal objet du régime de pension consiste à prévoir le versement périodique de montants à des particuliers, après leur retraite et jusqu'à leur décès, pour les services qu'ils ont accomplis à titre d'employés.
Si un travailleur autonome est incorporé, le régime peut accepter les années de service à partir de la date de l'incorporation. Comme il n'existait aucune relation employeur-employé pendant la période précédant la date d'incorporation, les années de service ne peuvent pas être des services admissibles en vertu de l'alinéa 8503(3)a) du Règlement. Par conséquent, le régime ne peut pas accepter les services accomplis au cours des années précédant la date d'incorporation.
Question 4 - Indexation de la prestation du Québec
Lors de la séance de consultation du 21 novembre 2002, nous avons appris que la DRE accepterait une prestation additionnelle exigée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la « LRCR ») du Québec, en autant qu'elle est prévue sous une forme qui ne donne pas lieu à un facteur d'équivalence pour services passés. La DRE a fourni une liste des augmentations qui sont acceptables :
- toute indexation des prestations pour refléter l'augmentation du salaire moyen ou de l'IPC;
- une modification du facteur de réduction à la retraite anticipée;
- une diminution de l'âge auquel une pension non réduite peut être payée, selon les exigences de l'alinéa 8503(3)c) du RIR;
- une réduction du nombre d'années servant à calculer le salaire de fin de carrière.
De plus, l'ARC a indiqué que les modalités du régime pourraient permettre au participant du régime de choisir ses prestations accessoires.
Nous comprenons que, selon la LRCR, la prestation additionnelle doit être déterminée à la date de cessation, qu'elle doit être prévue sous la forme d'une rente viagère et qu'elle ne peut pas être prévue sous la forme d'une prestation accessoire. Compte tenu de l'exigence de la LRCR, l'avis fourni par la DRE ne semble pas être réalisable. La DRE s'attend donc à ce que les modifications sur la prestation additionnelle soient faites individuellement. Cette méthode n'est pas efficace, compte tenu du nombre de régimes auxquels participent des employés du Québec.
Quels sont les niveaux de discussions entre la DRE et le Gouvernement du Québec au sujet de ce problème et sur les solutions qui ont pu être trouvées?
Réponse 4 :
Nous convenons que les exigences de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) du Québec sont plus restrictives que nos exigences en vertu de la Loi. Nous aurions souhaité que Retraite Québec permettent les augmentations que nous avons proposées lors de la séance de consultation de novembre 2002. Cela a toujours été une exigence; lorsqu'il y a une augmentation du taux d'accumulation des prestations, le libellé du régime doit clairement la préciser.
Au début, nous avons discuté de nos préoccupations avec Retraite Québec et nous avons pensé que les restrictions imposées par la LRCR entraîneraient un fardeau administratif pour les administrateurs de régimes. Étant donné que les restrictions sont imposées par la LRCR, nous croyons que les administrateurs de régimes et les consultants devraient faire part de leurs préoccupations directement à Retraite Québec.
Question 5 - Indexation de la prestation du Québec lorsque les prestations du régime ont atteint le maximum
Cette question porte aussi sur l'indexation de la prestation du Québec, tel qu'indiqué ci-dessus. Si les prestations viagères du participant du Québec, conformément aux modalités du RPA, ont déjà atteint le maximum permis par l'article 8504 du Règlement, avant que soit ajoutée l'indexation de la prestation, la LRCR exige que la prestation additionnelle soit versée en espèces sous forme d'un montant forfaitaire. La DRE a indiqué que ce paiement en un montant forfaitaire n'est pas une prestation permise en vertu du sous-alinéa 8502c)(iii) du Règlement ni un élément attribuable en vertu de l'alinéa 8502d) du Règlement. Un paiement selon le Règlement est difficilement réalisable.
Est-ce que la DRE pourrait élaborer sur l'état des discussions qu'elle entretient avec le Gouvernement du Québec au sujet de ce problème et sur les solutions qui ont pu être trouvées?
Réponse 5 :
Nous avons déterminé que le paiement en un montant forfaitaire causait un conflit avec le Règlement. Comme le montant forfaitaire ne correspond pas à la valeur d'une prestation précise dans le régime, ce montant n'est pas un élément attribuable en vertu de l'alinéa 8502d) du Règlement. Nous avons demandé au ministère des Finances d'examiner la question et il a décidé qu'il proposerait une modification au Règlement. Nous avons reçu une lettre d'accord à cet effet qui permet qu'un paiement en un montant forfaitaire soit considéré comme un élément attribuable, conformément à l'alinéa 8502d). Nous pouvons maintenant accepter les régimes qui prévoient des paiements en un montant forfaitaire. Les montants qui dépassent le plafond des prestations indiqué à l'article 8504 du Règlement doivent être payés en un montant forfaitaire et ne peuvent pas être transférés.
Détails de la page
- Date de modification :