Séance de consultation - Questions de l'industrie le 22 novembre 2000

Questions et réponses

  1. Supprimé
  2. Supprimé
  3. Supprimé
  4. Recevoir une prestation maximale de deux dispositions à prestation déterminées différentes.
  5. Répartition du surplus dans un régime de retraite flexible.
  6. Supprimé
  7. Proportionnalité et la règle du 50/50.
  8. Distribution du surplus à une date ultérieur.
  9. Supprimé
  10. Supprimé
  11. Modifications à un régime de retraite liquidé à cause d'une faillite.
  12. Supprimé
  13. Supprimé
  14. Supprimé
  15. Distribution périodique d'une part du surplus actuariel aux membres retraités.
  16. Cotisations rétroactives à un régime de retraite à cotisations déterminées.
  17. Remboursement des cotisations d'un participant transférées d'une autre disposition à prestation déterminées.
  18. Supprimé
  19. Supprimé
  20. Supprimé
  21. Hausse actuarielle après 60 ans, au lieu de 65 ans, pour les emplois dans le domaine de la sécurité publique.
  22. Utilisation de la "réserve d'heures accumulées".
  23. Modification du sous-alinéa 8502d)(iv) du Règlement.
  24. Paiement ou remboursement de frais connexes.

Question 4 - Est-ce qu'un participant à deux dispositions à prestations déterminées peut recevoir une prestation maximale de chacune des deux dispositions?

Réponse 4

Le paragraphe 8504(8) du Règlement fait que la limite de la prestation prévue par le paragraphe 8504(5) du Règlement s'applique aux prestations totales versées à un participant avant l'âge de 65 ans dans le cadre des dispositions à prestations déterminées. Cette limite des prestations avant 65 ans est égale au montant maximal des prestations déterminées multiplié par le nombre d'années de services plus 25 % des MGAP (calculé proportionnellement au nombre d'années de services si le participant en compte moins de 35). Par conséquent, un participant ne pourrait pas, du moins en ce qui concerne les prestations payables avant l'âge de 65 ans, recevoir deux rentes maximales.

Toutefois, selon le paragraphe 147.1(8) de la Loi, l'agrément d'un régime peut être retiré lorsque les limites applicables au facteur d'équivalence (FE) sont dépassées. Le FE limite le total des crédits de pension pour un participant quant à un employeur. Le total des crédits de pension accumulés en vertu des deux dispositions ne peut pas excéder le moindre du plafond des cotisations déterminées pour l'année et 18 % de la rétribution versée au participant pour l'année par l'employeur. Par conséquent, il est peu probable qu'un individu participant aux deux dispositions à prestations déterminées d'un même employeur touche la prestation de retraite maximale prévue par chacune des deux dispositions.

Cependant, le paragraphe 8504(1) du Règlement impose une restriction quant aux « prestations viagères assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d'un régime de pension ». Cette restriction ne s'applique pas aux prestations viagères payables aux termes de plusieurs dispositions d'un même régime ou de régimes combinés. Comme résultat, le participant à deux dispositions à prestations déterminées distinctes [non liées en tant que prestations déterminées selon le paragraphe 8504 (8) & (9)] peut toucher la prestation de retraite maximale prévue par chacune des deux dispositions.

Question 5 - Dans un régime de retraite flexible, est-ce qu'un surplus peut être réparti entre les participants en vue de procurer des prestations accessoires optionnelles (PAO)?

Réponse 5

La répartition du surplus à l'achat de prestations accessoires optionnelles (PAO) tout en respectant les règles régissant les prestations déterminées peut présenter certains problèmes. La répartition directe du surplus à des comptes PAO donnerait lieu à la création d'une disposition à cotisations déterminées et qui aurait comme effet de soustraire le régime aux règles régissant les régimes de retraite flexible. Afin de conserver le caractère de prestations déterminées, les répartitions de surplus doivent se fonder sur les éléments de passif du régime en ce qui regarde les PAO à verser. Le calcul des passifs supplémentaires doit se faire en prenant en compte tous les éléments d'actif du régime (y compris les cotisations accessoires optionnelles) ainsi que tous les autres passifs découlant de la disposition. Toutefois, les actuaires du régime auront du mal à déterminer les passifs exacts relatifs aux PAO parce que dans le cas de certains régimes de retraite flexibles les participants ne peuvent pas choisir leurs PAO avant le moment de leur retraite et aussi parce que les participants peuvent, d'une année à l'autre, modifier le montant de leurs cotisations relatives aux PAO. Aux fins du financement, les passifs relatifs aux PAO doivent être en rapport avec leur valeur actuelle et non avec la valeur maximale de celles qui pourraient être versées dans le cadre de la disposition. Autrement, la disposition assumerait des passifs qui ne refléteraient pas les PAO à être effectivement versées, qui contrevient le sous-alinéa 147.2(2)a)(ii) du Règlement et le régime bénéficierait d'un financement exonéré d'impôt excessif. Nous comprenons, par ailleurs, qu'il vous est nécessaire de disposer d'un mécanisme pratique pour arriver au montant total des passifs qui maintiendrait les coûts actuariels à un minimum.

Question 7 - Le bulletin sur la proportionnalité limite le taux d'accumulation des prestations viagères. Est-ce que la règle du 50/50 s'applique chaque fois que l'employeur veut faire approuver des cotisations au régime?

Réponse 7

Non, pas chaque fois. La règle du 50/50 s'applique seulement lorsque les prestations relatives aux services rendus avant la réforme sont achetées (ou accumulées) pour le compte de personnes rattachées.

Les prestations versées pour des années de services antérieures à la réforme doivent être jugées acceptables par le ministre. Le critère de la proportionnalité, annoncé le 31 mars 1999, en est aussi un auquel il faut satisfaire avant que les prestations viagères (PV) relatives à des périodes de services antérieures à 1990 puissent être créditées. Ce nouveau critère n'élimine aucune des anciennes exigences qui s'appliquaient aux prestations d'avant la réforme.

Pour mieux coordonner l'application de ces règles, l'administrateur d'un régime pourrait nous faire parvenir en un seul envoi les documents suivants :

Nous approuverons dans un même temps la démonstration de la règle du 50/50, le conseil de l'actuaire ainsi que le crédit des PVs pour les années de services antérieures à 1990 (pour chacune des trois années).

Question 8 - Lorsqu'un employé cesse de participer à un régime de retraite, est-ce qu'il peut recevoir une partie du surplus qui est distribué à une date ultérieure?

Réponse 8

Lorsque les modalités du régime le prévoient ainsi, il est possible, dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées, qu'un employé reçoive lors de la cessation de sa participation au régime une fraction du surplus réparti plus tard puisqu'il s'agira d'une distribution permise aux termes du sous-alinéa 8502d)(vi) du Règlement. Une telle distribution serait considérée comme une prestation imposable et ne pourrait être transférée libre d'impôt.

Plutôt que d'être distribué en espèces, le surplus pourrait servir à améliorer les prestations viagères du participant, ses prestations accessoires ou une combinaison des deux.

Les nouvelles prestations peuvent être rachetées et transférées sous réserve du paragraphe 147.3(4) de la Loi et du paragraphe 8517(1) du Règlement. Dans le cas où seulement les prestations accessoires seraient améliorées, un transfert libre d'impôt ne serait pas possible puisque la limite prescrite serait égale à zéro.

Selon le paragraphe 8517(3.1) du Règlement, un montant prescrit supplémentaire visé par règlement ne peut être déterminé que si les prestations incluent des prestations accessoires autorisées uniquement par l'effet du paragraphe 8501(7) du Règlement. Toutefois, outre les autres conditions prévues à ce paragraphe, l'alinéa b) exige que les prestations soient versées conséquemment à la répartition du surplus au moment de la liquidation partielle ou totale du régime.

Ainsi, le paragraphe 8501(7) ne peut pas s'appliquer s'il n'y a pas liquidation partielle ou totale du régime. Donc, une répartition constituée uniquement de prestations accessoires ne peut pas être transférée en vertu du paragraphe 147.3(4) car la limite prescrite serait égale à zéro.

Question 11 - . Quelle est la procédure à suivre pour modifier un régime de retraite lorsque le régime est liquidé à cause d'une faillite et que l'administrateur du régime est nommé par les tribunaux?

Réponse 11

Dans la plupart des cas de faillite, l'organisme de réglementation en matière de pension confie à un bureau indépendant la tâche d'agir à titre d'administrateur du régime en question en vue de sa liquidation.

Lorsque le régime est en principe acceptable et lorsqu'il y a des modifications mineures qui se trouvent en instance, nous accepterions une déclaration de l'administrateur nommé du régime confirmant que le régime de pension agréé a été administré conformément à la Loi. Nous accepterions également une déclaration touchant les prestations accessoires améliorées, par exemple une majoration en fonction du IPC pour toutes les rentes en cours de paiement.

Lorsqu'il y a une majoration des prestations viagères suite à la répartition du surplus, nous demanderons que le régime soit formellement modifié. Cela aura une incidence sur le facteur d'équivalence pour services passés (FESP) et l'application du paragraphe 8517 du Règlement. Dans ce cas, nous pourrions exiger une copie de l'accord formel ou de l'ordonnance du tribunal touchant la répartition du surplus. Nous examinerions cas par cas les situations où l'administrateur nommé n'est pas légalement habilité à modifier le régime.

Question 15 - Le sous-alinéa 8502d)(vi) du Règlement permet le versement à quiconque du droit d'une personne à un surplus actuariel. Si une personne reçoit déjà le montant maximum des prestations viagères permises selon la Loi, est-ce que l'employeur peut utiliser le sous-alinéa 8502d)(vi) du Règlement pour ajouter un montant à la rente ordinaire payable aux membres ayant pris leur retraite, au moyen d'une distribution périodique (annuelle ou mensuelle) d'une part du surplus actuariel à ces membres retraités?

Réponse 15

Si le surplus est distribué sous forme de paiements périodiques, il s'agit alors, par définition, d'une prestation de retraite qui doit donc être conforme au Règlement. Prière de se reporter à la définition de « prestation de retraite » prévue par le paragraphe 8500(1) du Règlement. Puisque les prestations viagères du participant se trouvent déjà au maximum, il est peu probable que les prestations additionnelles de retraite seront autorisées. Si l'employeur souhaite verser le surplus aux participants retraités, il pourrait retirer ce surplus et verser une cotisation à une convention de retraite ou faire à ses employés retraités un paiement provenant du régime sous forme d'une somme forfaitaire.

Question 16 - Un employeur établit un régime de retraite à cotisations déterminées pour ses employés. La participation au régime est obligatoire. Après trois ans, par exemple, l'administrateur du régime se rend compte que certains employés n'avaient pas été informés qu'ils devaient participer au régime et que les cotisations n'avaient pas été retenues sur leur salaire. Dans un régime de pension à cotisations déterminées il n'est pas permis de verser des cotisations pour services passés. Supposons que les cotisations pour services courants sont déjà au niveau maximum permis par la Loi, serait-il acceptable pour l'Agence que l'employeur produise des facteurs d'équivalence révisés pour ces trois années et permette aux employés de verser les cotisations qu'ils auraient versées s'ils avaient commencé à participer au régime au moment où ils devaient le faire?

Réponse 16

Il ne serait pas acceptable pour un employeur de produire des FEs modifiés pour les participants et de verser des cotisations pour services passés visant les années antérieures. La modification du FE n'est appropriée que lorsqu'il a été incorrectement déclaré. Dans le cas présent, il n'y a pas eu erreur dans le calcul du FE puisque aucune cotisation n'a été versée au régime relativement à ces participants.

L'alinéa 8502b) du Règlement permet, dans certaines circonstances, le versement de cotisations à un régime de pension à cotisations déterminées selon ce qui est permis par le régime tel qu'il a été agréé mais pas de cotisations pour services passés. En outre, pour ces années-là, le participant aurait eu l'espace supplémentaire pour cotiser à ses REER. Si les modalités du régime prévoient le versement de cotisations volontaires additionnelles, le participant pourra être en mesure de faire de tels versements dans les années futures où il n'aura pas atteint la cotisation maximale.

Question 17 - Le sous-alinéa 8502d)(iv) du Règlement permet le remboursement total ou partiel des cotisations versées par un participant aux termes de la disposition. Est-ce que ce sous-alinéa permet également le remboursement des cotisations d'un participant qui ont été versées à une autre disposition à prestations déterminées, mais qui ont été transférées par la suite au régime courant?

Réponse 17

Le sous-alinéa 8502d)(iv) du Règlement est très précis quand il prévoit qu'il doit y avoir remboursement des cotisations versées par un participant dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées du régime lorsque cette disposition est modifiée en vue de réduire les futures cotisations du participant. Cela aurait comme effet d'exclure les sommes versées à un régime antérieur et transférées au régime actuel.

Bien que le ministère des Finances ait confirmé que c'était là une interprétation exacte du Règlement, nous estimons chacun de notre côté que cela ne donnera pas un résultat approprié dans tous les cas. En conséquence, le ministère des Finances a convenu d'examiner cette question plus en profondeur et d'apporter des modifications législatives si besoin était.

Question 21 - Pour des emplois dans le domaine de la sécurité publique, est-ce qu'une hausse actuarielle peut se produire après 60 ans au lieu de 65 ans pour les régimes à prestations déterminées ordinaires, si la prestation de retraite qui en découle dépasse la pension maximale de 1 722,22 $ par année? Cette question s'applique à la retraite différée comme à la retraite ajournée.

Réponse 21

Le paragraphe 8504(10) du Règlement exclut certaines sommes des prestations viagères en application de la règle sur les prestations maximales exposée au paragraphe 8504(1) du Règlement. L'alinéa 8504(10)b) exclut les prestations supplémentaires payables conséquemment à une augmentation actuarielle de la rente afin de tenir compte du report du versement de cette rente après l'âge de 65 ans. Le Règlement cite expressément l'âge de 65 ans et ne fait mention d'aucune exception pour les emplois dans le domaine de la sécurité publique.

Question 22 - Dans le cadre d'un régime à prestations déterminées, est-il possible d'utiliser la " réserve d'heures accumulées " pour augmenter les prestations de retraite d'une personne?

Réponse 22

Pour répondre à votre question, la réserve d'heures accumulées doit refléter les heures de travail d'un particulier au cours d'une année donnée, heures effectuées au-delà de celles qui ont été garanties (dont le nombre doit être raisonnable). L'employeur tient un registre de ces heures mises en réserve.

On peut recourir au concept des heures mises en réserve pour rehausser les prestations de la manière suivante :

Sur une base permanente pendant la durée de l'emploi

Lors de la cessation d'emploi

Question 23 - Est-ce que le sous-alinéa 8502d)(iv) du Règlement sera modifié pour qu'une réduction des cotisations futures ne soit pas nécessaire si le taux de cotisation est actuellement de 0 p. 100. Par exemple, un régime a été contributif jusqu'en 1997, et il est devenu par la suite non contributif. En 2000, la société décide de rendre le régime non contributif rétroactivement. Actuellement, l'alinéa 8502d)(iv) exige une réduction correspondante des cotisations futures requises afin de rembourser les cotisations pour services passés. Or, il n'est pas possible de réduire les cotisations futures lorsqu'elles sont déjà de 0 p. 100; alors, les cotisations pour services passés ne peuvent pas être remboursées avec le présent libellé.

Réponse 23

Comme il n'y a pas de cotisations futures qui par ailleurs seraient requises, nous accepterions la modification permettant le remboursement des cotisations antérieures. Comme conséquence, nous sommes d'avis qu'aucune modification législative n'est nécessaire pour l'instant.

Question 24 - Est-ce que l'alinéa 8502d) du Règlement sera modifié pour y inclure le paiement des frais connexes ou le remboursement à l'employeur des frais payés ?

Réponse 24

Les notes explicatives du 31 juillet 1991 relatives à l'alinéa 8502d) du Règlement disent qu'un régime peut prévoir le paiement de tous les frais administratifs, ceux de placement et autres frais raisonnables engagés en rapport avec le régime.

Les frais peuvent être payés :

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