Séance de consultation sur les RPA - Questions de l'industrie Le 6 décembre 2001

Questions et réponses

  1. Supprimé
  2. Versement de cotisations patronales à un régime de pension flexible
  3. Élimination du surplus excédentaire après évaluation
  4. Supprimé
  5. Supprimé
  6. Nouvelles exigences provinciales relatives au congé parental
  7. Périodes de mise à pied dépassant cinq ans
  8. Régimes de pension - RPA et convention de retraite
  9. Supprimé
  10. Supprimé
  11. Supprimé
  12. Supprimé

Question 2 - Versement de cotisations patronales à un régime de pension flexible

Quelle est la position de l'ARC concernant le financement des prestations accessoires par l'employeur? Est-ce qu'un régime de pension flexible qui permet ce financement peut être agréé?

Réponse 2

Même si le bulletin 96-3 visait principalement à permettre aux participants à un régime de pension flexible d'améliorer leurs propres prestations accessoires optionnelles prévues par le régime, ni l'ARC ni le ministère des Finances ne s'opposent en principe à ce que l'employeur verse des cotisations à ce type de régime pour financer des prestations accessoires. Ce qui pose problème, c'est qu'il faut veiller à ce que les cotisations de l'employeur et les attributions des surplus du régime soient conformes aux règles régissant les régimes à prestations déterminées. Nous cherchons à définir des conditions additionnelles qui permettraient aux employeurs de verser des cotisations relativement à des prestations accessoires, et nous espérons les publier d'ici la fin de mars 2003.

Pour ce qui est de l'agrément, les règles auxquelles les régimes flexibles sont assujettis, qui sont énoncées dans le bulletin 96-3, sont fondées sur le paragraphe 147.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces règles ne prévoient pour le moment aucune possibilité pour l'employeur de verser des cotisations optionnelles à un régime de pension flexible, parce que des prestations accessoires optionnelles peuvent être prévues seulement « lorsque le participant verse des cotisations optionnelles pour les obtenir ». Cela signifie qu'actuellement, nous ne pouvons pas agréer les régimes qui prévoient le versement de cotisations autres que des « cotisations optionnelles », au sens donné à cette expression dans le bulletin 96-3.

Question 3 - Élimination du surplus excédentaire après évaluation

Supposons qu'un actuaire procède à une évaluation triennale au 31 décembre 2000 qui révèle l'existence d'un surplus excédentaire qui donne lieu à une suspension obligatoire des cotisations. Supposons également que le piètre rendement des placements depuis le début de l'année s'est traduit par une diminution telle de l'actif que, si l'évaluation avait lieu aujourd'hui, il n'y aurait pas de surplus excédentaire.

Selon les normes de l'ICA en matière d'évaluation de régimes de pension, un actuaire peut, avant de terminer une évaluation, classer le déclin du marché des valeurs comme un « événement ultérieur de type 2 ». Il doit signaler cet événement, et celui-ci peut justifier certains rajustements aux résultats de l'évaluation, pourvu qu'ils soient conformes à la loi applicable. Est-ce que l'ARC accepterait les résultats de l'évaluation si l'actuaire effectuait, relativement à l'actif du régime, des rajustements raisonnables de manière à tenir compte de la totalité ou d'une partie de la baisse ultérieure de sa valeur et si le surplus excédentaire se trouvait ainsi réduit ou éliminé? Si oui, pouvez-vous donner des exemples de ce qui serait acceptable?

Réponse 3

Non, l'Agence n'accepterait pas qu'il y ait, à la date d'évaluation, un rajustement de la valeur de l'actif (p. ex. de la valeur marchande) permettant de tenir compte d'un événement ultérieur. Si la méthode utilisée pour évaluer l'actif au 31 décembre 2000 diffère de celle utilisée pour l'évaluation précédente, la recommandation d'autoriser les cotisations ne sera approuvée que si les conditions prévues au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplies et si les normes actuarielles généralement reconnues sont appliquées. Cependant, l'ARC approuvera une recommandation modifiée prenant effet après la date où est survenu l'« événement ultérieur de type 2 » qui est à l'origine de la diminution de la valeur de l'actif.

Veuillez nous faire part par écrit de toute autre situation de cette nature.

Question 6 - Nouvelles exigences provinciales relatives au congé parental

Y a-t-il un conflit entre l'article 48 de la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario et la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux périodes d'obligations familiales et à la rétribution visée?

Réponse 6

Il n'entre pas normalement dans nos attributions d'interpréter les lois sur les normes d'emploi. Toutefois, nous croyons que, selon l'article 48 de la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario, un employé a droit à un congé non payé à la suite de la naissance d'un enfant (« congé parental ») et qu'il ne peut pas commencer ce congé plus de 52 semaines après le jour de la naissance de l'enfant. De plus, le paragraphe 51(1) de la loi ontarienne exige que la protection en matière de pensions se poursuive tout au long de la période de congé.

Selon les règles sur la rétribution visée énoncées à l'article 8507 du Règlement de l'impôt sur le revenu, un particulier peut généralement accumuler des prestations de pension relativement à cinq années de congé et à trois autres années constituant une période d'obligations familiales. Comme le prévoit l'alinéa 8507(3)b du Règlement, une « période d'obligations familiales » se termine 12 mois après le moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Supposons qu'un particulier a déjà eu une rétribution visée pour cinq années de congé (autres que des années constituant une période d'obligations familiales) et qu'il décide de reporter de six mois le début de sa période d'obligations familiales, comme l'y autorise l'article 48 de la Loi sur les normes de travail de l'Ontario. Ce particulier réduirait alors de six mois sa période d'obligations familiales et, par le fait même, le montant de la rétribution visée.

L'article 48 de la loi ontarienne est permissif : dans le cas que nous venons d'exposer, il autoriserait le particulier à commencer sa période d'obligations familiales assez tôt pour que sa rétribution soit visée pour toute cette période. Toutefois, si l'employé choisissait de reporter le début de sa période d'obligations familiales, il semble que le paragraphe 51(1) de la loi ontarienne exigerait que les prestations de pension continuent de s'accumuler, tandis que le Règlement de l'impôt sur le revenu ne permettrait pas que ces prestations proviennent du régime de pension agréé. Nous avons porté cette situation à l'attention du ministère des Finances. En ce moment, nous ne sommes au courant d'aucune modification aux règles sur la rétribution visée qui serait actuellement à l'étude.

Question 7 - Périodes de mise à pied dépassant cinq ans

Y a-t-il un conflit entre l'article 56 de la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario et la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux périodes de mise à pied temporaire et à la rétribution visée?

Réponse 7

La question semble laisser entendre que, dans certaines circonstances, la loi ontarienne exige que les prestations de pension s'accumulent et impose à l'employeur de verser des cotisations au cours des périodes de mise à pied temporaire. On croit que cela pourrait être en conflit avec la Loi de l'impôt sur le revenu, dans les situations où le particulier a épuisé l'équivalent de cinq années de rétribution visée, selon le paragraphe 8507(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Il n'entre pas normalement dans nos attributions d'interpréter les lois sur les normes d'emploi. Toutefois, selon nous, les paragraphes 56(1) et 56(2) de la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario n'exigent pas que des cotisations soient versées au cours des périodes de mise à pied.

Le paragraphe 56(1) définit ce qui constitue un licenciement. L'alinéa 56(1)c) énonce que l'emploi prend fin si l'employeur met l'employé à pied pour une période plus longue qu'une période de mise à pied temporaire.

Le paragraphe 56(2) définit ce en quoi consiste une période de « mise à pied temporaire ». Selon le sous-alinéa 56(2)b)(ii), si l'employeur verse des cotisations à un RPA au cours d'une période, celle-ci est considérée comme une période de « mise à pied temporaire ».

D'après notre interprétation de la loi ontarienne, si un employeur verse des cotisations à un RPA au cours d'une période, celle-ci est considérée comme une période de mise à pied temporaire et il n'y a pas de licenciement. Nous ne voyons rien dans cette loi qui obligerait l'employeur à verser des cotisations à un RPA au cours de cette période. Nous estimons donc qu'il n'y a pas de conflit entre la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario et la Loi de l'impôt sur le revenu.

Question 8 - Régimes de pension - RPA et convention de retraite

Pouvez-vous faire le point sur votre examen des régimes de retraite supplémentaires d'employés (RRSE)?

Réponse 8

Pour avoir accès à l'excédent d'un régime de pension agréé (RPA) en vue de verser des prestations au-delà du maximum prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu, on a proposé un modèle de régime qui combinerait les éléments d'une convention de retraite et ceux d'un RPA. L'ensemble du régime serait soumis à la province pour agrément, tandis qu'on demanderait à l'ARC d'agréer seulement l'élément RPA.

La Direction des régimes enregistrés refuse encore d'agréer un tel régime. Selon notre interprétation du paragraphe 147.1(2) de la Loi, nous exigeons que le même régime soit soumis tant à l'administration fédérale qu'aux autorités provinciales. Comme la province agréerait un document d'une portée plus grande que celui qui nous serait soumis, nous n'approuverions pas l'élément RPA du régime.

Voici nos principales préoccupations à propos de ce type de mécanisme :

Comme le secteur des pensions se montre passablement intéressé à établir des mécanismes de ce genre, nous réexaminons notre position en collaboration avec le ministère de la Justice. S'il est établi que le paragraphe 147.1(2) peut être interprété de façon à permettre l'agrément de ces mécanismes, nous envisagerons d'imposer une série de conditions, en vertu du paragraphe 147.1(5) de la Loi, pour tenir compte des préoccupations énoncées ci-dessus.

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