Donataire reconnu – Organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada

Le 7 mars 2013

À l'attention de : Direction des organismes de bienfaisance
Division de la politique, planification et législation

Donataire reconnu – Organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada

La présente fait suite à votre demande visant à obtenir notre avis en ce qui concerne un « organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada » en vertu de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Votre demande découle de l'exigence selon laquelle un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada doit, à compter du 1er janvier 2012, s'enregistrer auprès de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») afin de devenir ou de demeurer un donataire reconnu selon le paragraphe 149.1(1) de la Loi.

Plus précisément, un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui a demandé et obtenu l'enregistrement auprès de la ministre du Revenu est un « donataire reconnu » selon la définition de « donataire reconnu » au sous-alinéa 149.1(1)a)(iii) de la Loi. Les articles 118.1 et 110.1 de la Loi prévoient qu'à l'intérieur de certains délais précis, des particuliers peuvent demander un crédit au titre de l'impôt à payer et des sociétés peuvent demander une déduction dans le calcul de leur revenu imposable, pour un montant admissible de don effectué à un « donataire reconnu ». Bien entendu, un reçu d'impôt officiel doit avoir été émis pour le montant du don qui a été effectué. En outre, le nom du donataire reconnu doit figurer sur une liste publique tenue par l'ARC. L'exigence selon laquelle il faut demander l'enregistrement, être enregistré et figurer sur une liste publique est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

La Direction des organismes de bienfaisance sollicite notre assistance dans l'élaboration d'un processus permettant à un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada de demander l'enregistrement à titre de donataire reconnu.

Nos commentaires

Organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada au sens de l'alinéa 149(1)c) de la Loi

Organisme municipal

L'expression « organisme municipal » n'est pas définie dans la Loi. Cependant, nous considérons qu'un organisme municipal possède des caractéristiques analogues à celles d'une municipalité. À cet égard, un organisme municipal est habituellement considéré comme un organisme établi ou exerçant un pouvoir en vertu d'une loi municipale ou d'une loi semblable d'une province ou d'un territoire en ce qui concerne la gestion des affaires ou des buts d'une région géographique et il est responsable de sa gestion devant les personnes qu'il gouverne.

Organisme public

L'expression « organisme public » n'est pas non plus définie dans la Loi. Un organisme public est habituellement un organisme dont l'existence et le pouvoir découlent d'une loi adoptée par une assemblée législative et dont les fonctions et les opérations profitent à l'ensemble des personnes qui sont assujetties à son autorité. De façon générale, un organisme public a un objectif de gouvernance et il doit rendre compte de sa gestion aux personnes qu'il gouverne, réglemente ou représente.

De façon générale, sont assimilés à un organisme public:

  1. une bande indienne, selon la définition prévue à la Loi sur les Indiens, qui dispose de procédures pour élire un chef et un conseil;

  2. d'autres gouvernements autochtones ayant des procédures d'élection;

  3. un organisme (qu'il soit constitué ou non, dont les membres peuvent être élus ou nommés) établi en vertu ou à la suite de la mise en œuvre d'une loi, ayant des fonctions et un pouvoir précis attribués par la loi pour élaborer, administrer ou réglementer des fonctions de gouvernance.

De plus, à notre avis, si un organisme public est constitué en société, il doit rendre compte de sa gestion au gouvernement fédéral, provincial ou territorial ou au public qu'il sert ou représente. Le gouvernement ou le public en question devrait pouvoir exercer un certain contrôle sur les actions et les activités de la société.

Remplissant une fonction gouvernementale au Canada

En plus d'être un organisme municipal ou public, une entité doit également remplir « une fonction gouvernementale » au Canada pour avoir droit à l'exonération de l'impôt prévu à l'alinéa 149(1)c) de la Loi. Encore une fois, l'expression « fonction gouvernementale » n'est pas définie dans la Loi et il convient de faire référence au sens usuel de cette expression.

Un gouvernement prélève habituellement des impôts ou des taxes de ses résidents et il établit des lois en vue de la gestion ordonnée de la région sur laquelle il a compétence. Dans le cadre de la gestion de la région, le gouvernement offre toute une gamme de services. Il est important de noter que tout service donné fourni par un gouvernement n'équivaut pas nécessairement à une « fonction gouvernementale ».

À notre avis, une fonction gouvernementale s'entend en général d'une activité ou d'un groupe d'activités entreprises dans le cadre d'un rôle de gouvernance ou dans le but d'atteindre certains objectifs et ce, dans une région géographique. Dans le passé, l'ARC a exigé que, pour remplir une fonction gouvernementale, une entité doive avoir la capacité et le pouvoir de gérer ses membres, de prélever des taxes ou des impôts, d'adopter des règlements ou de fournir des services de type municipal ou provincial à ses membres ou citoyens.

L'ARC a accepté que la fourniture d'une gamme de services municipaux, comme l'eau, l'élimination des eaux usées, la collecte des ordures, et l'entretien des infrastructures, comme les routes, les égouts et les édifices publics, soit une fonction gouvernementale. Qui plus est, la fourniture de services clés traditionnellement offerts par les provinces ou les territoires, comme les services sociaux, la gestion de l'environnement, les services de santé et l'éducation, est en général considérée comme le fait de remplir une fonction gouvernementale. L'ARC accepte également que la négociation d'une convention avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial soit une fonction gouvernementale.

En conséquence, le fait de remplir une fonction gouvernementale peut être établi par ce qui suit :

Il convient de noter que l'un ou l'autre de ces services ou l'une ou l'autre de ces activités peut ne pas suffire pour que l'entité soit considérée comme un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale. En effet, cela dépend de la portée du service ou de l'activité.

Limites géographiques

Comme nous l'avons mentionné, nous nous attendons à ce qu'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ait un rôle de gouvernance ou ait des visées propres à une région géographique.

Le paragraphe 149(11) proposé de la Loi définit ainsi les limites géographiques d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale, selon le cas :

[…] a) celles du territoire à l'égard duquel le pouvoir de percevoir des impôts ou taxes est reconnu ou conféré à l'organisme par une loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une telle loi;

b) en cas d'inapplication de l'alinéa a), celles à l'intérieur desquelles l'organisme est autorisé par les lois fédérales ou provinciales à exercer cette fonction.

Les notes explicatives indiquent que le paragraphe 149(11) proposé de la Loi est ajouté de façon à définir, pour l'application de l'article 149, les limites géographiques d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. Les notes explicatives indiquent ce qui suit :

Par exemple, si une première nation autonome constitue un « organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada », il est prévu que ses limites géographiques soient celles du territoire à l'égard duquel elle est autorisée à imposer des taxes directes en vertu de l'accord d'autonomie gouvernementale ou de la loi qui lui confère son autonomie gouvernementale. Dans le même ordre d'idées, si une bande indienne constitue un « organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada », il est prévu que ses limites géographiques soient celles de ses réserves, au sens de la Loi sur les Indiens. Dans le cas d'une commission scolaire qui constitue un « organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada », ses limites géographiques seront celles de son territoire de compétence aux termes de la loi ou du règlement provincial applicable.

Processus de demande

Comme nous l'avons mentionné, votre Direction élabore actuellement le processus permettant à un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada de demander l'enregistrement à titre de donataire reconnu (le « demandeur »). Vous avez demandé de l'aide en ce qui concerne la documentation requise d'un demandeur en vue de l'enregistrement à titre de donataire reconnu.

Selon nous, un demandeur doit fournir un document justificatif qui indique clairement qu'il est un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. À l'heure actuelle, puisqu'il n'y a pas de formulaire prescrit pour demander l'enregistrement, un demandeur devrait soumettre une lettre à l'ARC (Direction des organismes de bienfaisance) et y joindre des documents tels les suivants :

Il convient de noter que la liste des documents ci-dessus ne devrait pas être considérée comme étant exhaustive. D'autres renseignements peuvent être nécessaires selon la nature de la demande à l'étude. De plus, tous les documents suggérés ci-dessus pourraient ne pas être nécessaires dans chaque situation.

Nous fournissons les deux exemples suivants pour vous aider.

Exemple : Une bande indienne qui est un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada

De façon générale, l'ARC a accepté qu'une bande indienne ou une organisation indienne qui fournit clairement des services gouvernementaux et qui est responsable de sa gestion devant soit le gouvernement fédéral, soit un gouvernement provincial ou territorial, soit les membres de la bande qu'elle représente, est un organisme public. Une bande indienne est considérée comme remplissant une fonction gouvernementale si l'on peut démontrer qu'elle remplit des fonctions et fournit des services de la même façon que le ferait en général un gouvernement.

En plus des renseignements généraux mentionnés ci-dessus, les renseignements et les documents qui appuient la demande d'une bande indienne seraient les suivants :

Exemple : Autre organisme qui est un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada

En plus des renseignements généraux mentionnés ci-dessus, les renseignements et les documents qui appuient la demande d'un organisme peuvent comprendre les suivants :

Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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