Partie II, chapitre 1 : Membres des Forces armées canadiennes libérés pour des raisons médicales attribuables au service

1.1 Fondement législatif

LEFP, alinéa 39.1(1)

39.1 (1) Malgré les articles 40 et 41, la personne qui, d'une part, a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service et qui, d'autre part, appartient à une catégorie déterminée par la Commission a droit, si elle satisfait aux conditions établies par la Commission, à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.

(2) La personne a une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a).

1.2 Nature du droit de priorité

Les personnes qui satisfont aux conditions du REFP ont le droit d'être nommées en priorité absolue avant toute autre personne à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la LEFP. Il n'y a aucune restriction quant au groupe, au niveau ou au lieu du poste auquel une nomination peut être effectuée en vertu de ce droit de priorité, pourvu que le bénéficiaire de priorité possède les qualifications essentielles exigées.

1.3 Disposition transitoire

Une disposition transitoire prévoit que les membres des Forces armées canadiennes (FAC)Note de bas de page 1 qui ont été libérés pour des raisons médicales et avaient un droit de priorité actif à l'entrée en vigueur de la Loi sur l'embauche des anciens combattants (LEAC), ou dont le droit de priorité a expiré entre le 1er avril 2012 et l'entrée en vigueur de la LEAC, ont droit à une nouvelle période de priorité de cinq ans, s'ils n'ont pas été nommés pour une période indéterminée à la fonction publique et n'ont pas refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant. Les membres des FAC libérés pour des raisons médicales qui répondent aux critères ci-dessus et qui n'ont pas été contactés par la CFP au sujet de cette disposition transitoire, doivent communiquer avec la CFP : cfp.ap-demandes-pa-inquiries.psc@canada.ca .

Membre des Forces armées canadiennes libérés pour des raisons médicales ayant un droit de priorité actif

Depuis l'entrée en vigueur de la LEAC, les membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales et avaient un droit de priorité actif à l'entrée en vigueur de la LEAC bénéficient d'une nouvelle période de priorité réglementaire de cinq ans, jusqu'à ce que Anciens combattants Canada (ACC) confirme que leur libération pour raisons médicales était attribuable au service. Si ACC confirme que leur libération pour raisons médicales était attribuable au service, ils bénéficieront d'un nouveau droit de priorité statutaire de cinq ans, à compter de la date de la décision d'ACC.

Membres des Forces armées canadiennes libérés pour des raisons médicales dont le droit de priorité a expiré entre le 1er avril 2012 et l'entrée en vigueur de la LEAC

Depuis l'entrée en vigueur de la LEAC, les membres des FAC libérés pour raisons médicales dont le droit de priorité a expiré entre le 1er avril 2012 et l'entrée en vigueur de la LEAC, bénéficient d'un nouveau droit de priorité réglementaire de cinq ans, s'ils n'ont pas été nommés pour une période indéterminée à la fonction publique ou n'ont pas refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant, jusqu'à ce qu'ACC confirme que leur libération pour raisons médicales était attribuable au service. Si ACC confirme que leur libération pour raisons médicales était attribuable au service, ils bénéficient d'un nouveau droit de priorité statutaire de cinq ans, à compter de la date de la décision d'ACC.

Membres des Forces armées canadiennes libérés pour des raisons médicales attribuables au service de réserve de classe « A » ou « B » dont le droit de priorité est actif ou expiré

Depuis l'entrée en vigueur de la LEAC, les membres de la Première réserve des FAC libérés pour raisons médicales ayant cumulé 180 jours ou moins de service dans les troupes de réserve de classe « A » ou « B », dont le droit de priorité était actif à l'entrée en vigueur de la LEAC ou a expiré entre le 1er avril 2012 et l'entrée en vigueur de la LEAC, bénéficient d'un nouveau droit de priorité statutaire de cinq ans s'ils n'ont pas été nommés pour une période indéterminée à la fonction publique et n'ont pas refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant, puisque ACC a déjà confirmé que leur libération pour raisons médicales était attribuable au service lorsque le droit de priorité actif ou expiré a été accordé.

1.4 Libéré ou renvoyé pour raisons médicales attribuables au service

L'expression « libéré pour des raisons médicales » signifie que l'ancien membre a été libéré des FAC et qu'Anciens Combattants Canada (ACC) a confirmé sa libération pour des raisons médicales attribuables au service. Les membres des FAC doivent communiquer avec la Direction de la gestion du soutien aux blessés (DGSB) au Ministère de la Défense nationale (MDN) pour obtenir de l'information et de l'aide à ce sujet. Voir les coordonnées de la DGSB en note à la section 1.10 du présent chapitre.

Les membres des FAC libérés pour des raisons médicales non attribuables au service bénéficient d'un droit de priorité réglementaire en vertu de l'article 8 (1.1) du REFP. L'information sur ce droit de priorité réglementaire est présentée dans la partie II, au chapitre 6 du présent guide.

1.5 Période d'admissibilité de cinq ans

Pour être admissibles à ce droit de priorité, les membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service disposent d'une période de cinq ans pour obtenir l'attestation d'une autorité compétente confirmant qu'ils sont aptes à retourner au travail. Conformément à l'article 8 (1.1) du REFP, après avoir obtenu l'attestation, ils doivent soumettre une demande pour faire activer leur droit de priorité.

1.6 Autorité compétente

L'autorité compétente qui doit attester que l'ancien membre des FAC est apte à retourner au travail selon l’article 8 du REFP doit être un professionnel de la santé, généralement le médecin traitant. Selon le cas, un spécialiste en ergonomie, un psychologue, un physiothérapeute ou tout autre spécialiste peut également être considéré comme une « autorité compétente ».

L'attestation de l'aptitude à reprendre le travail doit être produite par une personne qui a examiné ou traité l'ancien membre des FAC et qui possède les qualifications requises pour fournir un diagnostic confirmant qu'il est apte à retourner au travail, et peut indiquer s'il y a certaines limitations fonctionnelles ou s'il a besoin de mesures d'adaptation. Une description claire des limitations fonctionnelles aidera à déterminer les possibilités d'emploi qui lui conviendraient le mieux et les mesures d'adaptation requises.

Conformément aux exigences du REFP, la date de la lettre provenant de l'autorité compétente est considérée comme la date officielle d'attestation de l'aptitude à retourner au travail, sauf si une autre date est expressément indiquée dans la lettre. Autrement dit, si la date de retour au travail indiquée dans le corps de la lettre est antérieure ou postérieure à la date de rédaction de la lettre, c'est cette date qui sera considérée comme la date d'attestation de l'aptitude à retourner au travail et, par conséquent, comme date de début de la période ouvrant droit à une priorité.

Dans les cas où il n'est pas clair si la personne attestant de l'aptitude à retourner au travail peut être considérée comme une autorité compétente, n'hésitez pas à communiquer avec la Division des droits de priorité à la CFP.

1.7 Durée du droit de priorité

Le droit de priorité statutaire entre en vigueur à la date de la décision d'ACC confirmant que la libération pour des raisons médicales était attribuable au service, ou à la date de retour au travail indiquée par l'autorité compétente dans l'attestation écrite, si cette date est plus tardive, pourvu qu'elle ne dépasse pas la limite de cinq ans après la date de libération des FAC pour des raisons médicales attribuables au service. Le droit de priorité prend fin à la date la plus tardive, selon le cas :

  1. le dernier jour de la période de cinq ans après la date d'entrée en vigueur du droit de priorité
  2. le jour où la personne est nommée pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique
  3. le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant

Nota :

La date d'entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent être modifiées. Le bénéficiaire de priorité ne pourra pas être repéré pour des possibilités d’emploi avant son inscription au Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP). Ainsi, une inscription tardive risque de réduire la période pendant laquelle le bénéficiaire de priorité pourra être repéré pour des possibilités d’emploi et pourrait entraîner la perte d'occasions d'emploi.

1.8 Classification au moment de l'inscription (groupe et niveau professionnels)

Les bénéficiaires de la priorité statutaire accordée aux membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service sont inscrits au SGIP en utilisant le code F1 00 pour indiquer leurs groupe et niveau, car les postes et les grades des militaires ne correspondent pas aux groupes et niveaux professionnels ni à la structure de classification du reste de la fonction publique.

1.9 Nomination à un poste de niveau inférieur

Le concept de nomination à un poste de niveau inférieur (ou supérieur) ne s'applique pas aux bénéficiaires de priorité libérés des FAC pour des raisons médicales. Comme les postes et les grades des FAC ne correspondent pas à la structure de classification du reste de la fonction publique, il est impossible d'établir une correspondance entre leur grade au moment de leur libération et les groupes et niveaux professionnels. En cas de nomination, les bénéficiaires de ce type de priorité n'ont pas droit à une priorité de réintégration.

1.10 Documents à l'appui exigés par la Commission de la fonction publique

Seuls les responsables autorisés au Ministère de la Défense nationale peuvent présenter des demandes d'inscription à la Commission de la fonction publique. Les membres des Forces armées canadiennes qui ont été libérés pour des raisons médicales doivent communiquer avec le Directeur, gestion du soutien aux blessés Note de bas de page 2 au Ministère de la Défense nationale pour faire activer leur droit de priorité. Il n'est pas nécessaire de remplir un Formulaire d'attestation du gestionnaire pour ce type de priorité.

  • Formulaire d'inscription en ligne du SGIP
  • Copie signée du Formulaire de consentement à l'intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une inscription au SGIP
  • Lettre de la DGSB concernant la libération des FAC de la personne concernée
  • Lettre d'ACC confirmant que la personne concernée a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service
  • • Lettre de l’autorité compétente précisant la date à laquelle la personne est apte à retourner au travail et décrivant toute mesure d'adaptation requise pour faciliter le repérage des possibilités d’emploi qui lui conviendraient.

Nota 1 :

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits des priorités de la CFP le plus tôt possible, au plus tard dans les 10 jours ouvrables après son inscription au SGIP.

Nota 2 :

La DGSB fournira à la personne concernée une lettre confirmant la date officielle de sa libération des FAC pour des raisons médicales. En signant cette lettre, la DGSB confirme qu'elle a examiné les documents délivrés par ACC, le document de libération émis par le directeur, Administration et gestion des ressources (Carrière militaire), et tout autre renseignement de nature professionnelle qui pourrait être transmis par les FAC. Le membre des FAC libéré pour des raisons médicales attribuables au service doit fournir au centre local des services de RH civiles du MDN la lettre de la DGSB, la lettre d'ACC confirmant sa libération pour des raisons médicales attribuables au service ainsi que la lettre d'attestation de l'autorité compétente.

Nota 3 :

Les membres des FAC qui sont déjà inscrits au SGIP à titre de bénéficiaires d’un droit de priorité réglementaire actif, et qui reçoivent ensuite l’avis d’ACC confirmant que leur libération médicale était attribuable au service, doivent fournir une copie de cette lettre de confirmation. La DGSB les informera ensuite de la procédure à suivre pour mettre leur dossier à jour dans le SGIP afin d’indiquer qu’ils bénéficient maintenant d’un droit de priorité statutaire, à titre de membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service.

1.11 Points à considérer pour une administration efficace

Les organisations doivent dûment tenir compte de la situation des bénéficiaires de priorité et veiller à ce que le personnel des RH et les gestionnaires d'embauche fassent de même.

Les membres de FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales et qui bénéficient d’un droit de priorité ne connaissent pas nécessairement le processus de dotation, les procédures à suivre, les méthodes d'évaluation et la terminologie utilisées par les organisations assujetties à la LEFP. La CFP s'attend à ce que les organisations d'embauche prennent le temps nécessaire pour s'assurer que ces personnes comprennent bien tous les aspects des processus de nomination à la fonction publique, pour répondre à leurs questions sur le poste à pourvoir et expliquer le déroulement de l'évaluation.

1.12 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation

L'employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question à ce sujet doit être adressée au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. Habituellement, la responsabilité concernant le paiement et les sommes sont négociées entre l'organisation d'embauche et le membre des FAC libéré pour des raisons médicales.

On conseille aux bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des RH de leur organisation pour obtenir des conseils à cet égard.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

L'employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

Notes de bas de page

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