Partie II, chapitre 1 : Membres des Forces armées canadiennes libérés pour des raisons médicales attribuables au service

Table des matières

1.1 Fondement législatif

LEFParticle 39.1

(1) Malgré les articles 40 et 41, la personne qui, d'une part, a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service et qui, d'autre part, appartient à une catégorie déterminée par la Commission a droit, si elle satisfait aux conditions établies par la Commission, à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.

(2) La personne a une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a).

REFP, article 4.1

(1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service ont droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 39.1 de la Loi :

  1. le membre de la force régulière;
  2. le membre de la force de réserve;
  3. le membre de la force spéciale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

  1. la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée, et ce, même si le ministre des Anciens Combattants n’a pas encore rendu la décision visée au paragraphe (1) à la date de la demande;
  2. la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;
  3. dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
  4. le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.

(3) La priorité de nomination absolue s’applique si, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service, celle-ci avait droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 8.

(4) Le droit commence :

  1. si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (2), le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail ou, s’il est postérieur, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
  2. si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (3), le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service.

(5) Le droit se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour du cinquième anniversaire du début du droit visé au paragraphe (4);
  2. le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
  3. le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant;
  4. dans le cas où la personne est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :
    1. le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
    2. le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

1.2 Nature du droit de priorité

Les bénéficiaires de ce type de priorité ont le droit d'être nommés en priorité absolue, avant toute autre personne, à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), ainsi que les conditions d'emploi, à l'exception des bénéficiaires de priorité statutaire. Il n'y a aucune restriction quant au groupe, au niveau ou au lieu du poste auquel une nomination peut être effectuée en vertu de ce droit de priorité.

1.3 Libérés pour raisons médicales attribuables au service

L'expression « libéré pour des raisons médicales » signifie que l'ancien membre a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC) et qu'Anciens Combattants Canada (ACC) a confirmé sa libération pour des raisons médicales attribuables au service. Les membres des FAC doivent communiquer avec la Direction de la gestion du soutien aux blessés (DGSB) au ministère de la Défense nationale (MDN) pour obtenir de l'information et de l'aide à ce sujet. Voir la note en bas de page 1 pour les coordonnées de la DGSB.

Les membres des FAC libérés pour des raisons médicales non attribuables au service bénéficient d'un droit de priorité réglementaire en vertu du paragraphe 8 (1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP). L'information sur ce droit de priorité réglementaire est présentée dans la partie II,  chapitre 6 du présent guide.

1.4 Période d'admissibilité de cinq ans

Pour être admissibles à ce droit de priorité, les membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service disposent d'une période de cinq ans pour obtenir l'attestation d'une autorité compétente confirmant qu'ils sont aptes à retourner au travail. Conformément à l’alinéa 4.1(2)a) du REFP, après avoir obtenu l'attestation, ils doivent soumettre une demande pour faire activer leur droit de priorité.

1.5 Autorité compétente

L'autorité compétente est un professionnel de la santé, généralement le médecin traitant. Selon le cas, un spécialiste en ergonomie, un psychologue, un physiothérapeute ou tout autre spécialiste peut également être considéré comme une « autorité compétente ».

L'attestation de l'aptitude à reprendre le travail doit être produite par une personne qui a examiné ou traité l'ancien membre des FAC et qui possède les qualifications requises pour fournir un diagnostic confirmant qu'il est apte à retourner au travail.

Conformément aux exigences du REFP, la date de la lettre de l'autorité compétente est considérée comme la date officielle d'attestation de l'aptitude à retourner au travail, sauf si une autre date est expressément indiquée dans la lettre. Autrement dit, si la date de retour au travail indiquée dans le corps de la lettre est antérieure ou postérieure à la date de rédaction de la lettre, c'est cette date qui sera considérée comme la date d'attestation de l'aptitude à retourner au travail et, par conséquent, comme date de début de la période ouvrant droit à une priorité.

Toute question concernant l'autorité compétente doit être adressée aux Conseillers en droits de priorité à la Commission de la fonction publique (CFP).

1.6 Durée du droit de priorité

Un droit de priorité des membres des FAC libérés pour des raisons médicales diffère selon que la libération pour des raisons médicales est attribuable au service (statutaire) ou non (réglementaire – voir le chapitre 6 du présent guide).

Le droit de priorité statutaire des membres des FAC libérés pour des raisons médicales commence : 

  1. si la personne n’a aucun droit de priorité réglementaire prévu au paragraphe 8(1) du REFP, à la date la plus tardive entre la date à laquelle la personne est apte à retourner au travail, indiquée par une autorité compétente, et la date de la décision d’ACC confirmant que la libération pour des raisons médicales était attribuable au service, si cette date tombe dans les cinq ans après la date de libération pour des raisons médicales;
  2. si la personne a un droit de priorité réglementaire prévu au paragraphe 8(1) du REFP, à la date de la décision d’ACC confirmant que la libération pour des raisons médicales était attribuable au service si cette date tombe dans la durée du droit de priorité réglementaire de cinq ans.

Le droit de priorité statutaire des membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service prend fin au premier en date des jours suivants :

  1. le jour du cinquième anniversaire du début du droit de priorité;
  2. le jour où le bénéficiaire de priorité est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
  3. le jour où le bénéficiaire de priorité refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant;
  4. si la personne est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :
    1. le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache conformément au paragraphe 59(1) de la LEFP,
    2. le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la LEFP.

Nota

La date d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) commencera à notifier le bénéficiaire de priorité des postes disponibles seulement qu'après l’activation de leur inscription. Une inscription et une activation tardives réduiront la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des postes, et pourraient entraîner la perte de postes pour le bénéficiaire de priorité.

1.7 Classification (groupe et niveau professionnels)

Les bénéficiaires du droit de priorité des membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service sont inscrits et activés au SGIP en utilisant le code F1 00 pour indiquer leurs groupe et niveau, car les postes et les grades des militaires ne correspondent pas aux groupes et niveaux professionnels ni à la structure de classification du reste de la fonction publique.

1.8 Nomination à un poste de niveau inférieur

Le concept de nomination à un poste de niveau inférieur (ou supérieur) ne s'applique pas aux bénéficiaires de priorité de membres des FAC libérés pour des raisons médicales. Comme les postes et les grades des FAC ne correspondent pas à la structure de classification du reste de la fonction publique, il est impossible d'établir une correspondance entre leur grade au moment de leur libération et les groupes et niveaux professionnels. Les bénéficiaires de ce type de droit de priorité n'ont pas droit à une priorité de réintégration.

1.9 Documents à l’appui de l’inscription et activation exigés par la Commission de la fonction publique

Seuls les responsables autorisés du ministère de la Défense nationale peuvent inscrire au SGIP les membres des FAC libérés pour des raisons médicales qui sont bénéficiaires d’un droit de priorité et activer leur inscription. Les membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales et qui souhaitent activer leur droit de priorité doivent le faire par l’entremise de la Direction de la gestion du soutien aux blessés (DGSB) Note de bas de page 1 au ministère de la Défense nationale.

Nota 1

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées aux conseillers aux vétérans de la CFP au plus tard 10 jours ouvrables suivant l’activation de l’inscription au SGIP.

Nota 2

La Direction de la gestion du soutien aux blessés (DGSB) Note de bas de page 1 fournira à la personne concernée une lettre confirmant la date officielle de sa libération des FAC pour des raisons médicales. En signant cette lettre, la DGSB confirme qu'elle a examiné les documents délivrés par ACC, le document de libération émis par le directeur, Administration et gestion des ressources (Carrière militaire), et tout autre renseignement de nature professionnelle qui pourrait être transmis par les FAC. Le membre des FAC libéré pour des raisons médicales attribuables au service doit fournir au centre local des services de ressources humaines civiles du MDN la lettre de la DGSB, la lettre d'ACC confirmant sa libération pour des raisons médicales attribuables au service ainsi que la lettre d'attestation de l'autorité compétente.

Nota 3

Les membres des FAC qui sont déjà inscrits au SGIP à titre de bénéficiaires d’un droit de priorité réglementaire actif, qui ont vu leur inscription activée et qui reçoivent ensuite l’avis d’ACC confirmant que leur libération médicale était attribuable au service au cours de leur période d’admissibilité, doivent fournir une copie de cette lettre de confirmation à la DGSB. La DGSB les informera ensuite de la procédure à suivre pour mettre leur dossier à jour dans le SGIP afin d’indiquer qu’ils bénéficient maintenant d’un droit de priorité statutaire, à titre de membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service.

1.10 Points à considérer pour une administration efficace

Les organisations doivent dûment tenir compte de la situation des bénéficiaires de priorité et veiller à ce que le personnel des RH et les gestionnaires d'embauche fassent de même.

Les membres de FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales et qui bénéficient d’un droit de priorité ne connaissent pas nécessairement le processus de dotation, les procédures à suivre, les méthodes d'évaluation et la terminologie utilisées par les organisations assujetties à la LEFP. La CFP s'attend à ce que les organisations d'embauche prennent le temps nécessaire pour s'assurer que ces personnes comprennent bien tous les aspects des processus de nomination à la fonction publique, pour répondre à leurs questions sur le poste à pourvoir et expliquer le déroulement de l'évaluation.

1.11 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation

L'employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question à ce sujet doit être adressée au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. Habituellement, la responsabilité concernant le paiement et les sommes sont négociées entre l'organisation d'embauche et le membre des FAC libéré pour des raisons médicales.

On conseille aux bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des RH de leur organisation pour obtenir des conseils à cet égard.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

L'employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

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