Partie II, chapitre 2 : Fonctionnaires excédentaires

Table des matières

2.1 Fondement législatif

LEFP, article 40

Malgré l’article 41, la Commission, dans les cas où l’administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu’il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1), peut, avant la prise d’effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure sert les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire en priorité absolue à un autre poste relevant de l’administrateur général et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

REFP, article 5

(1) Tout fonctionnaire qui a été informé par l’administrateur général que ses services ne sont plus nécessaires, mais dont l’éventuelle mise en disponibilité n’a pas pris effet, a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l’administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
  2. [Abrogé]
  3. le jour où il est mis en disponibilité.

2.2 Nature du droit de priorité

Il existe deux types de droits de priorité pour les fonctionnaires excédentaires.

Si le bénéficiaire du droit de priorité de fonctionnaire excédentaire est pris en considération pour une nomination dans son organisation d’attache, il bénéficie d’un droit de priorité en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP).

Nota :

Il est important que les organisations connaissent le type de droit de priorité d’un fonctionnaire excédentaire au moment de le prendre en considération aux fins de nomination. Dans son organisation d’attache, un fonctionnaire excédentaire bénéficiant d’un droit de priorité se classe deuxième selon l’ordre d’importance des droits, car il bénéficie du droit de priorité de fonctionnaire excédentaire statutaire qui découle de l’article 40 de la LEFP. Il passe donc après le droit statutaire des membres des FAC libérés pour des raisons médicales (attribuables au service), puisque ces derniers bénéficient du plus haut niveau de priorité dans l’ordre de préséance en vertu de leur droit statutaire du paragraphe 39.1(1) de la LEFP.

S’il est pris en considération pour une nomination dans une autre organisation que son organisation d’attache, le bénéficiaire du droit de priorité de fonctionnaire excédentaire bénéficie d’un droit de priorité en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP). Dans une autre organisation que son organisation d’attache, il ne pourrait être nommé qu’après les bénéficiaires de droits de priorité statutaire, c’est-à-dire qu’il serait au même niveau de considération que les autres bénéficiaires de droits de priorité réglementaires.

Un droit de priorité de fonctionnaire excédentaire est accordé aux fonctionnaires déclarés excédentaires « pour la durée du statut de fonctionnaire excédentaire » conformément à la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), aux ententes sur le réaménagement des effectifs (ERE) et aux annexes connexes des conventions collectives ou à la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs.

Les ententes et conventions relèvent de la responsabilité de l’employeur, et toute question concernant leur application et leur interprétation devrait être adressée au SCT.

2.3 Durée du droit de priorité

LEFP, article 40

« […] dans les cas où l’administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu’il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) […] avant la prise d’effet de la mise en disponibilité […] »

REFP, paragraphe 5(2)

« (2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l’administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
  2. [Abrogé]
  3. le jour où il est mis en disponibilité. »

Nota :

La date d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent être modifiées. Le calcul de la durée du droit de priorité devrait être vérifié dans la DRE, les ERE et les conventions collectives connexes, et toute question à cet égard devrait être adressée au coordonnateur du réaménagement des effectifs de l’organisation ou au SCT.

Le Système de gestion de l’information sur les priorités  (SGIP) commencera à notifier le bénéficiaire de priorité des postes disponibles seulement qu’après l’activation de leur inscription. Une inscription et une activation tardives réduiront la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des postes, et pourraient entraîner la perte de postes pour le bénéficiaire de priorité.

2.4 Refus d’une offre d’emploi raisonnable

Si le fonctionnaire excédentaire a reçu une garantie d’offre d’emploi raisonnable (OER), c’est à son organisation d’attache qu’il revient de déterminer s’il a dérogé à l’une ou l’autre des conditions associées à cette garantie, en plus de déterminer si une offre d’emploi donnée constitue une OER au sens de la DRE, des ERE et des conventions collectives connexes. L’organisation d’attache est aussi responsable de déterminer si une offre d’emploi donnée constitue une OER pour les employés qui n’ont pas reçu une garantie d’OER mais qui ont choisi l’option (a), période excédentaire pour une durée limitée. Dans ces deux circonstances, le refus d’une OER entraînera la mise en disponibilité du fonctionnaire.

2.5 Nomination à un poste pour une durée déterminée

Les organisations qui souhaitent offrir une nomination pour une période limitée à un bénéficiaire de priorité, par exemple dans le cadre d’un détachement, d’une affectation ou d’une nomination pour une durée déterminée, sont invitées à communiquer avec la CFP avant d’aller de l’avant pour s’assurer du respect des droits de priorité.

2.6 Nomination à un poste de niveau inférieur

Un bénéficiaire d’un droit de priorité de fonctionnaire excédentaire qui est nommé ou muté au cours de la période de priorité peut être admissible au droit de priorité de réintégration (article 10 du REFP).

Le bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire excédentaire peut aussi avoir droit à la protection salariale, conformément à la DRE, aux ERE et aux conventions collectives connexes, jusqu’à ce qu’il soit nommé ou muté à un poste où le taux de rémunération maximal est égal ou supérieur au taux de rémunération maximal du poste pour lequel il a été déclaré fonctionnaire excédentaire. Cette situation peut s’appliquer pendant ou après la période de validité d’un droit de priorité de réintégration. Toute question sur la protection salariale devrait être adressée au SCT.

Nota :

L’organisation d’embauche doit informer la CFP si un bénéficiaire de priorité est nommé à un poste de niveau inférieur, en remplissant le Formulaire de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité du SGIP ou en soumettant au SGIP une demande d’autorisation en matière de priorité pour nommer ce bénéficiaire de priorité. Une fois que la nomination à un poste de niveau inférieur a été effectuée, l’organisation d’embauche est responsable de mettre à jour dans le SGIP le type de droit de priorité dont bénéficie le fonctionnaire si ce dernier est admissible au droit de priorité de réintégration.

2.7 Dispositions des ententes de réaménagement des effectifs relatives à l’administration des priorités

La DRE, les ERE et les conventions collectives connexes relèvent du SCT. Pour de plus amples renseignements ainsi que des interprétations et des documents à jour, veuillez consulter le SCT et les versions en vigueur de la DRE, des ERE et des conventions collectives connexes. 

A) Recyclage

Les bénéficiaires de la priorité de fonctionnaire excédentaire peuvent aussi être admissibles à un programme de recyclage d’une durée maximale de deux ans, conformément à la DRE, aux ERE et aux conventions collectives connexes. Cependant, les dispositions de la DRE et des ERE en matière de recyclage ne s’appliquent pas si la nomination constitue une promotion.

Conformément à la Partie IV de la DRE, le fonctionnaire excédentaire et son organisation d’attache ou l’organisation d’embauche sont responsables d’évaluer les possibilités de recyclage. Toute question au sujet du recyclage devrait faire l’objet d’une discussion avec le coordonnateur du réaménagement des effectifs de l’organisation, le conseiller en ressources humaines ou le gestionnaire d’embauche responsable.

Le SGIP notifiera les bénéficiaires de la priorité de fonctionnaire excédentaire des postes pour lesquels ils peuvent répondre aux qualifications essentielles, sans tenir compte des postes pour lesquels ils pourraient potentiellement être jugés qualifiés après une période de recyclage.

B) Frais de déplacement et de réinstallation

L’employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toutes les questions concernant les déplacements et la réinstallation doivent être adressées au SCT.

Selon la DRE et les ententes connexes, l’organisation d’attache assume ces coûts pour tous les bénéficiaires de la priorité de fonctionnaire excédentaire.

Pour de plus amples détails, veuillez consulter la DRE, ERE et les annexes des conventions collectives connexes, ainsi que la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

L’employeur est responsable de ces ententes; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

C) Dispositions connexes de la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs

Pour de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux cadres supérieurs, veuillez consulter la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs.

L’employeur est responsable de la Directive; toute question concernant son application et son interprétation doit être adressée au SCT.

2.8 Organismes distincts

La DRE, les ERE et les conventions collectives connexes ne s’appliquent pas aux employés des organismes distincts, car le SCT n’est pas leur employeur. Les organismes distincts disposent de leur propre régime de réaménagement des effectifs. Toutefois, si les nominations dans ces organismes sont assujetties à la LEFP, leurs employés bénéficient des droits de priorité.

De plus, si ces organismes distincts sont régis par une politique qui accorde aux fonctionnaires excédentaires un délai avant d’être mis en disponibilité, le droit de priorité à titre de fonctionnaire excédentaire s’appliquera aux employés concernés pendant le délai fixé dans la politique de chaque organisme. Autrement, ces employés bénéficieront d’un droit priorité en tant que personnes mises en disponibilité et seront aussi admissibles aux autres droits de priorité prévus par la LEFP.

Liste des organismes distincts assujettis à la LEFP :

2.9 Documents à l’appui de l’inscription et activation exigés par la Commission de la fonction publique

Nota 1

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité de la CFP au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant l’activation de l’inscription au SGIP.

Nota 2

Si le gestionnaire responsable change après l’inscription du bénéficiaire du droit de priorité de fonctionnaire excédentaire, il n’est pas nécessaire de faire signer un nouveau formulaire d’attestation par le nouveau gestionnaire.

Table des matières

Détails de la page

Date de modification :