Partie II, chapitre 3 : Fonctionnaires qui reviennent d’un congé et remplaçants de fonctionnaires en congé

Table des matières

3.1 Fondement législatif

LEFP,  article 41

(1) Dans le cas où un fonctionnaire est en congé et est remplacé par voie de nomination ou de mutation d’une autre personne à son poste pour une période indéterminée, ont droit à une priorité de nomination absolue :

  1. Le fonctionnaire qui est en congé, pendant son congé et l’année qui suit;
  2. Si le fonctionnaire en congé reprend le poste, le remplaçant, pendant l’année qui suit le retour du fonctionnaire en congé.  

(2) et (3) [Abrogés, 2006, ch. 9, art. 103]

(5) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

(6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) et (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.

Les situations dans lesquelles un congé peut être accordé et un remplaçant peut être nommé au poste d’un fonctionnaire en congé sont énoncées dans le paragraphe 1.4 de l’annexe B de la Directive sur les congés et les modalités de travail spéciales du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les organisations doivent communiquer avec le SCT, plutôt qu’avec la Commission de la fonction publique (CFP), pour obtenir des interprétations ou des précisions concernant cette politique.

Nota :

Lorsqu’un remplaçant a été nommé pour une période indéterminée au poste d’un fonctionnaire en congé, le gestionnaire doit décider s’il maintiendra en poste le fonctionnaire en congé ou son remplaçant à la fin de la période de congé. La personne qui n’est pas maintenue en poste bénéficie alors d’un droit de priorité. Cette décision doit être prise en même temps que la décision de nommer un remplaçant à ce poste pour une période indéterminée. L’organisation doit informer clairement le fonctionnaire de sa situation, notamment de son droit de priorité. Si le fonctionnaire bénéficiait déjà d’un droit de priorité, il doit être informé du changement de droit de priorité ainsi que de la période de validité de la priorité.

Conformément au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), un employé qui a pris congé pour prendre part à une opération ou à une activité en tant que membre de la force de réserve doit être réintégré dans son poste à la fin de la période de congé, peu importe la durée du congé. Le gestionnaire ne peut pas doter le poste du réserviste pour une période indéterminée, même si le congé dure plus d’un an, à moins d’accorder ensuite un droit de priorité à son remplaçant, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LEFP.

3.1.1 Fonctionnaire qui revient d’un congé

Conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LEFP, le droit de priorité accordé aux personnes qui reviennent d’un congé vise les fonctionnaires qui sont en congé, pour une raison ou pour une autre, et qui ont été remplacés par voie de nomination ou de mutation d’une autre personne à leur poste pour une période indéterminée.

3.1.2 Nature du droit de priorité

Les bénéficiaires de ce type de priorité ont le droit d'être nommés en priorité absolue, avant toute autre personne, à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), ainsi que les conditions d'emploi. Il n'y a aucune restriction quant au groupe, au niveau ou au lieu du poste auquel une nomination peut être effectuée en vertu de ce droit de priorité. Ils doivent être nommés avant toute autre personne sauf :

3.1.3 Durée du droit de priorité

Le droit de priorité commence à la date à laquelle un remplaçant a été nommé pour une période indéterminée au poste du fonctionnaire en congé, conformément à la Directive sur les congés et les modalités de travail spéciales du SCT, et est en vigueur pour le reste de la période de congé et « l’année qui suit ».

Exemple 1 :

Un fonctionnaire est en congé sans solde pour une période de cinq ans débutant le 14 février 2005 et prenant fin le 13 février 2010. Un remplaçant a été nommé à son poste le 2 novembre 2007.

Exemple 1
Version texte

Une ligne de temps avec les dates suivantes : le 14 février 2005 (début du congé), le 2 novembre 2007 (poste doté), le 13 février 2010 (fin du congé), et le 13 février 2011 (un an après la fin du congé).

Début du droit de priorité : le 2 novembre 2007
Fin du droit de priorité : le 13 février 2011

L’organisation d’attache doit inscrire et activer le bénéficiaire de priorité au SGIP aussitôt qu'un remplaçant est nommé à son poste, puisque le droit de priorité entre en vigueur le jour où le poste est doté. Si le fonctionnaire en congé n’est pas disponible pour être pris en considération pour des postes, l’organisation doit quand même l’inscrire et activer au SGIP, et indiquer la date à laquelle il deviendra disponible dans son profil SGIP.

Le droit de priorité prend fin lorsque survient l’une des situations suivantes :

Si le bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire revenant d’un congé demande un congé supplémentaire pendant la période de validité de son droit de priorité (incluant « l’année qui suit »), la période de validité du droit de priorité sera prolongée en tenant compte de la nouvelle période de congé (incluant « l’année qui suit »), si l’organisation accepte sa nouvelle demande de congé.

Exemple 2 :

Pendant l’année qui suit sa période de congé, le même fonctionnaire demande un congé supplémentaire du 18 août 2010 au 17 mars 2011, lequel est approuvé. Étant donné qu’il conserve le statut de « fonctionnaire » pendant l’année qui suit, le bénéficiaire de priorité peut toujours se prévaloir des dispositions relatives aux congés dans la convention collective de son groupe professionnel. La période de validité du droit de priorité sera alors prolongée en fonction de la nouvelle période de congé approuvée, et « l’année qui suit » prendra fin le 17 mars 2012.

Exemple 2
Version texte

Une ligne de temps avec les dates suivantes : le 18 août 2010 (début du nouveau congé), le 17 mars 2011 (fin du nouveau congé), et le 17 mars 2012 (un an après la fin du nouveau congé).

Début du droit de priorité : le 18 août 2010
Fin du droit de priorité : le 17 mars 2012

La date d’entrée en vigueur et la durée des  différents droits de priorité sont  établies par la LEFP  ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) commencera à  notifier le bénéficiaire de priorité des postes disponibles seulement qu'après l’activation de leur  inscription. Une inscription et une activation tardives  réduiront la période  pendant laquelle le SGIP pourra repérer  des postes, et pourraient entraîner la perte de postes pour le bénéficiaire de priorité.

3.1.4 Poste non doté

Le droit de priorité de fonctionnaire en congé ne s’applique pas si aucun remplaçant n’a été nommé à son poste pour une période indéterminée. Le fonctionnaire réintègre alors simplement son poste.

3.1.5 Poste déclaré excédentaire

Si son poste est supprimé (déclaré excédentaire) pendant la période de congé, alors qu’aucun remplaçant n’a été nommé à son poste pour une période indéterminée, le fonctionnaire en congé demeure le titulaire du poste pour une période indéterminée et peut donc être déclaré excédentaire, conformément à la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) du Conseil national mixte, aux ententes sur le réaménagement des effectifs (ERE) et aux appendices pertinents des conventions collectives. Si l’administrateur général accorde une garantie d’offre d’emploi raisonnable ou si, en tant qu’employé optant, le fonctionnaire a choisi la priorité de fonctionnaire excédentaire pour une période de 12 mois, il bénéficie alors d’un droit de priorité de fonctionnaire excédentaire.

Si un remplaçant a été nommé à son poste pour une période indéterminée, le fonctionnaire conserve son droit de priorité de fonctionnaire en congé, et le fait que son poste ait été déclaré excédentaire n’a aucune incidence pour lui. Le bénéficiaire de priorité a toujours droit à la priorité de fonctionnaire en congé dans ce cas, et c’est plutôt le remplaçant qui a été nommé à son poste pour une période indéterminée qui sera alors touché par le réaménagement des effectifs et sera déclaré excédentaire, conformément à la DRE et aux appendices pertinents des conventions collectives.

3.1.6 Expiration de la période de priorité et fin de l’emploi

LEFP, article 42 stipule que :

La personne visée au paragraphe 41(1) qui n’est pas nommée à un poste dans le délai applicable aux termes de ce paragraphe perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de ce délai.

Cela signifie que si le bénéficiaire d’un droit d’un congé n’est pas nommé à un poste pour une période indéterminée pendant la période de validité de son droit de priorité, il perd le statut de fonctionnaire à l’expiration de la priorité (incluant « l’année qui suit »), sauf dans les situations décrites ci-dessous, à la section « Nomination pour une durée déterminée ».

3.1.7 Protection au moment du départ

En ce qui concerne les fonctionnaires dont l'employeur est le SCT, la cessation d'emploi à l’expiration du droit de priorité n'a aucune conséquence sur la portion les indemnités de départ qui n’a pas encore été versée.

Nota :

Si l'employeur est une organisation distincte assujettie à la LEFP, la personne qui perd le statut de fonctionnaire à l’expiration de son droit de priorité devrait discuter avec le conseiller en rémunération de son organisation d’attache avant l’expiration de son droit de priorité, pour bien comprendre les conséquences que la cessation d’emploi pourrait avoir sur les indemnités de départ. L’organisation d’attache est responsable de s’assurer que le bénéficiaire de priorité comprend bien toutes les implications de la situation.

3.1.8 Nomination pour une durée déterminée

Si le bénéficiaire de priorité est nommé à un poste pour une durée déterminée pendant la période de droit de priorité, il conserve son droit de priorité jusqu’à ce qu’il accepte une nomination à un poste pour une durée indéterminée ou jusqu’à l’expiration de son droit de priorité, selon la première éventualité. Si la nomination pour une durée déterminée se prolonge au-delà de la date d’expiration du droit de priorité, la nomination demeure valide pour la durée d’emploi fixée, même si le droit de priorité est expiré.

Nota :

La durée d’emploi de cette nomination pour une durée déterminée ne prolonge pas la période de validité du droit de priorité. Dans ce cas, la personne perd le statut de fonctionnaire au terme de cette nomination pour une durée déterminée, plutôt qu’à l’expiration de son droit de priorité, sauf si son statut d’emploi a changé pendant cette nomination pour une durée déterminée. Un tel changement de statut d’emploi peut, par exemple, résulter de la conversion de la nomination pour une durée déterminée en une nomination pour une période indéterminée, ou de la nomination de la personne concernée dans le cadre d’un autre processus de dotation.

3.1.9 Nomination à un poste de niveau inférieur

Un bénéficiaire d’un droit de priorité de fonctionnaire revenant d’un congé qui est nommé à un poste de niveau inférieur pour une période indéterminée au cours de la période de priorité peut être admissible au droit de priorité de réintégration (paragraphe 10(1) du REFP).

Nota :

L’organisation d’embauche doit informer la CFP si un bénéficiaire de priorité est nommé à un poste de niveau inférieur, en remplissant le Formulaire de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité du SGIP ou en soumettant au SGIP une demande d’autorisation en matière de priorité pour nommer ce bénéficiaire de priorité. Une fois que la nomination à un poste de niveau inférieur a été effectuée, l’organisation d’embauche est responsable de mettre à jour dans le SGIP le type de droit de priorité du bénéficiaire, si ce dernier devient admissible au droit de priorité de réintégration.

3.1.10 Documents à l’appui de l’inscription et activation exigés par la Commission de la fonction publique

Nota 1 :

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité de la CFP  au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant l’activation de l’inscription au SGIP.

Nota 2 :

Les bénéficiaires de priorité qui souhaitent être pris en considération pour des postes bilingues doivent s’assurer que leurs résultats aux tests d’évaluation de langue seconde sont valides au moment d’activation au SGIP ou doivent être inscrits aux tests d’évaluation de la langue seconde s’ils n’ont jamais été évalués ou si leurs résultats ne sont plus valides.

3.2 Remplaçants de fonctionnaires en congé

Conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LEFP, le droit de priorité accordé aux remplaçants des fonctionnaires en congé vise les fonctionnaires qui ont été nommés ou mutés pour une période indéterminée à un poste afin de remplacer l’ancien titulaire du poste auquel un congé a été accordé, lorsque ce dernier réintègre son poste à la fin de la période de congé.

3.2.1 Nature du droit de priorité

Les bénéficiaires de ce type de priorité ont le droit d'être nommés en priorité absolue, avant toute autre personne, à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), ainsi que les conditions d'emploi. Il n'y a aucune restriction quant au groupe, au niveau ou au lieu du poste auquel une nomination peut être effectuée en vertu de ce droit de priorité. Ils doivent être nommés avant toute autre personne sauf :

3.2.2 Durée du droit de priorité

Le droit de priorité accordé au remplaçant d’un fonctionnaire en congé débute le premier jour suivant le retour du fonctionnaire auquel un congé avait été accordé. Cette priorité est valide pour un an.

Le droit de priorité prend fin lorsque survient l’une des situations suivantes :

La date d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) commencera à notifier le bénéficiaire de priorité des postes disponibles seulement qu'après l’activation de leur inscription. Une inscription et une activation tardives réduiront la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des postes, et pourraient entraîner la perte de postes pour le bénéficiaire de priorité.

3.2.3 Expiration du droit de priorité

Si le bénéficiaire de priorité n’est pas nommé pour une période indéterminée avant l’expiration du droit priorité, il perd le statut de fonctionnaire à l’expiration de la priorité, conformément à l’article 42 de la LEFP, sauf dans les situations décrites ci-dessous, à la section « Nomination pour une durée déterminée ».

3.2.4 Nomination pour une durée déterminée

Si le bénéficiaire de priorité est nommé à un poste pour une durée déterminée pendant la période de validité de la priorité, il conserve son droit de priorité jusqu’à ce qu’il accepte une nomination à un poste pour une période indéterminée ou jusqu’à l’expiration de son droit de priorité, selon la première éventualité. Si la nomination pour une durée déterminée se prolonge au-delà de la date d’expiration du droit de priorité, la nomination demeure valide pour la durée d’emploi fixée, même si le droit de priorité est expiré.

Nota :

La durée d’emploi de cette nomination pour une durée déterminée ne prolonge pas la période de validité du droit de priorité. Dans ce cas, la personne perd le statut de fonctionnaire au terme de cette nomination pour une durée déterminée, plutôt qu’à l’expiration de son droit de priorité, sauf si son statut d’emploi a changé pendant cette nomination pour une durée déterminée. Un tel changement de statut d’emploi peut, par exemple, résulter de la conversion de la nomination pour une durée déterminée en une nomination pour une période indéterminée, ou de la nomination de la personne concernée dans le cadre d’un autre processus de dotation.

3.2.5 Protection au moment du départ

En ce qui concerne les fonctionnaires dont l'employeur est le SCT, la cessation d'emploi à l’expiration du droit de priorité n'a aucune conséquence sur la portion les indemnités de départ qui n’a pas encore été versée.

Nota :

Si l'employeur est une organisation distincte assujettie à la LEFP, la personne qui perd le statut de fonctionnaire à l’expiration de son droit de priorité devrait discuter avec le conseiller en rémunération de son organisation d’attache avant l’expiration de son droit de priorité, pour bien comprendre les conséquences que la cessation d’emploi pourrait avoir sur les indemnités de départ. L’organisation d’attache est responsable de s’assurer que le bénéficiaire de priorité comprend bien toutes les implications de la situation.

3.2.6 Nomination à un poste de niveau inférieur

Un bénéficiaire d’un droit de priorité de fonctionnaire revenant d’un congé qui est nommé à un poste de niveau inférieur pour une période indéterminée au cours de la période de priorité peut être admissible au droit de priorité de réintégration (paragraphe 10(1) du REFP).

Nota :

L’organisation d’embauche doit informer la CFP si un bénéficiaire de priorité est nommé à un poste de niveau inférieur, en remplissant le Formulaire de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité du SGIP ou en soumettant au SGIP une demande d’autorisation en matière de priorité pour nommer ce bénéficiaire de priorité. Une fois que la nomination à un poste de niveau inférieur a été effectuée, l’organisation d’embauche est responsable de mettre à jour dans le SGIP le type de droit de priorité du bénéficiaire, si ce dernier devient admissible au droit de priorité de réintégration.

3.2.7 Documents à l’appui de l’inscription et activation exigés par la Commission de la fonction publique 

Nota 1 :

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité de la CFP au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant l’activation de l’inscription dans le SGIP.

Nota 2 :

Les bénéficiaires de priorité qui souhaitent être pris en considération pour des postes bilingues doivent s’assurer que leurs résultats aux tests d’évaluation de langue seconde sont valides au moment de leur activation dans le SGIP ou doivent être inscrits aux tests d’évaluation de la langue seconde s’ils n’ont jamais été évalués ou si leurs résultats ne sont plus valides.

3.3 Mutation de bénéficiaires d’une priorité de fonctionnaire en congé

La LEFP définit une mutation comme le « transfert d’une personne d’un poste à un autre sous le régime de la partie 3 » (de la LEFP).

S’il a été remplacé par voie de nomination ou de mutation d’une autre personne à son poste pour une période indéterminée, le fonctionnaire en congé n’est plus considéré comme le titulaire du poste (alinéa 41(1)a) de la LEFP). La nomination ou la mutation de son remplaçant pour une période indéterminée a mis fin au lien que le fonctionnaire revenant de congé avait avec ce poste. Le fonctionnaire qui revient d’un congé ne peut donc pas être muté à un autre poste; il doit nécessairement être nommé.

Si le fonctionnaire en congé réintègre son poste, la personne qui l’avait remplacé à son poste pour une période indéterminée pourrait être admissible à un droit de priorité (alinéa 41(1)b) de la LEFP). Comme dans le cas précédent, le remplaçant n’est plus considéré alors comme le titulaire du poste et ne peut donc pas être muté à un autre poste; il doit nécessairement être nommé.

3.4 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation

L’employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question concernant les frais de déplacement et de réinstallation doit donc être adressée au SCT.

La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en considération ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. En règle générale, c’est l’organisation d’embauche qui assume les frais engagés pour les bénéficiaires de la priorité de fonctionnaire en congé.

Nous conseillons à tous les bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des ressources humaines de leur organisation afin d’obtenir des conseils concernant le règlement des frais de déplacement et de réinstallation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du CNM.

L’employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

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