Partie II, chapitre 4 : Personnes mises en disponibilité
4.1 Fondement législatif
(1) L’administrateur général peut, conformément aux règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.
(2) Dans les cas où il décide dans le cadre du paragraphe (1) que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration seront mis en disponibilité, la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité est déterminée par les règlements de la Commission.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le fonctionnaire est licencié dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(4) Le fonctionnaire mis en disponibilité perd sa qualité de fonctionnaire.
(4) La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a droit à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.
La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a le droit, durant la période fixée selon les cas ou catégories de cas par la Commission, de participer à tout processus de nomination annoncé auquel elle aurait pu participer si elle n’avait pas été mise en disponibilité.
L’article 40, le paragraphe 41(4) et l’article 44 ne s’appliquent pas aux personnes qui, au moment où elles ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité, occupaient leurs fonctions pour une durée déterminée.
Les périodes visées au paragraphe 41(4) et à l’article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :
- le jour du premier anniversaire de la mise en disponibilité de celle-ci;
- le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
- le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
4.2 Questions concernant l’employeur
Outre les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), le processus de mise en disponibilité est assujetti à d’autres conditions et obligations énoncées dans la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), les ententes sur le réaménagement des effectifs (ERE) des conventions collectives connexes, ainsi que dans la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs (DCECS). Ces directives et ententes prévoient des avantages supplémentaires pour les fonctionnaires excédentaires et les personnes mises en disponibilité.
Ces directives et ententes relèvent de la responsabilité de l’employeur; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
4.3 Nature du droit de priorité
Les bénéficiaires de ce type de priorité ont le droit d'être nommés en priorité absolue, avant toute autre personne, à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), ainsi que les conditions d'emploi. Il n'y a aucune restriction quant au groupe, au niveau ou au lieu du poste auquel une nomination peut être effectuée en vertu de ce droit de priorité. Ils doivent être nommés avant toute autre personne, sauf :
- les membres des Forces armées canadiennes libérés pour des raisons médicales attribuables au service conformément au paragraphe 39.1(1) de la LEFP
- les fonctionnaires excédentaires nommés dans leur propre organisation d’attache conformément à l’article 40 de la LEFP
- les fonctionnaires qui ont droit à la priorité de fonctionnaire en congé conformément au paragraphe 41(1) de la LEFP
4.4 Durée du droit de priorité
Les périodes visées au paragraphe 41(4) et à l’article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :
- le jour du premier anniversaire de la mise en disponibilité de celle-ci;
- le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
- le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Nota 1 :
La date d’entrée en vigueur et la durée des droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) commencera à notifier le bénéficiaire de priorité des postes disponibles seulement qu'après l’activation de leur inscription. Une inscription et une activation tardives réduiront la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des postes, et pourraient entraîner la perte de postes pour le bénéficiaire de priorité.
Nota 2 :
La date de début et la date de la fin de la période de validité du droit de priorité sont fixées par le REFP. Toute question concernant le calcul de la période de mise en disponibilité devrait être adressée au coordonnateur du réaménagement des effectifs de l’organisation ou au SCT.
4.5 Nomination à un poste pour une durée déterminée
Si la personne mise en disponibilité accepte une nomination à un poste pour une durée déterminée au cours de la période de validité de son droit de priorité, le SGIP continuera de l’informer des possibilités d’emploi à des postes pour une période indéterminée, jusqu’à ce qu’elle ait accepté une nomination pour une période indéterminée, jusqu’à l’expiration de son droit de priorité, ou jusqu’à ce qu’elle ait refusé une nomination pour une période indéterminée sans motif valable et suffisant.
4.6 Participation à des processus annoncés
Il faut encourager les personnes mises en disponibilité à postuler directement à tous les processus de nomination internes et externes annoncés qui les intéressent, si elles pensent être qualifiées et sont comprises dans la zone de sélection indiquée. Elles doivent alors prendre soin de soumettre leur demande d’emploi avant la date limite de l’annonce, indiquer clairement qu’elles bénéficient d’un droit de priorité à titre de personnes mises en disponibilité, et préciser la date d’expiration de leur droit de priorité.
Si l’organisation d’embauche n’a pas terminé l’évaluation de la personne mise en disponibilité avant l’expiration de son droit de priorité, elle pourra toujours être prise en considération comme les autres candidats dans le cadre du processus de nomination. Elle ne pourra plus être prise en considération aux fins de nomination prioritaire avant toute autre personne, mais pourra être prise en compte au même titre que les autres candidats participant au processus.
4.7 Nomination à un poste de niveau inférieur
Un bénéficiaire d’un droit de priorité de personne mise en disponibilité qui est nommé à un poste de niveau inférieur pour une période indéterminée, au cours de la période de priorité peut être admissible au droit de priorité de réintégration (paragraphe 10(1) du REFP). Cette disposition ne s’applique pas aux personnes mises en disponibilité conformément à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Le bénéficiaire de la priorité de personne mise en disponibilité peut aussi avoir droit à la protection salariale, conformément à la DRE, aux ERE et aux conventions collectives connexes, jusqu’à ce qu’il soit nommé ou muté à un poste pour lequel le taux de rémunération maximal est égal ou supérieur au taux de rémunération maximal du poste pour lequel il a été déclaré mise en disponibilité. Cette situation peut s’appliquer pendant ou après la période de validité du droit de priorité de réintégration. Toute question sur la protection salariale devrait être adressée au SCT.
Nota :
L’organisation d’embauche doit informer la CFP si un bénéficiaire de priorité est nommé à un poste de niveau inférieur, en remplissant le Formulaire de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité du SGIP ou en soumettant au SGIP une demande d’autorisation en matière de priorité pour nommer ce bénéficiaire de priorité. Une fois que la nomination à un poste de niveau inférieur a été effectuée, l’organisation d’embauche est responsable de mettre à jour dans le SGIP le type de droit de priorité du bénéficiaire, si ce dernier devient admissible au droit de priorité de réintégration.
4.8 Dispositions des ententes sur le réaménagement des effectifs relatives à l’administration des droits de priorité
La DRE, les ERE et les conventions collectives connexes relèvent du SCT. Pour obtenir de plus amples détails ainsi que des interprétations et des documents à jour, veuillez consulter le SCT et les versions en vigueur de la DRE, des ERE et des conventions collectives connexes.
A) Recyclage
Les bénéficiaires d’un droit de priorité de mise en disponibilité peuvent aussi être admissibles à un programme de recyclage d’une durée maximale de deux ans, conformément à la DRE, aux ERE et aux conventions collectives connexes. Conformément à la Partie IV de la DRE, la personne mise en disponibilité ainsi que l’organisation d’attache ou l’organisation d’embauche sont responsables d’évaluer les possibilités de recyclage. Toute question au sujet du recyclage devrait faire l’objet d’une discussion avec le coordonnateur du réaménagement des effectifs de l’organisation, le conseiller en ressources humaines ou le gestionnaire d’embauche responsable.
Le SGIP notifiera les bénéficiaires de la priorité de personne mise en disponibilité des postes pour lesquels ils peuvent être qualifiés, sans tenir compte des postes pour lesquels ils pourraient potentiellement être jugés qualifiés après une période de recyclage.
B) Frais de déplacement et de réinstallation
L’employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question à cet égard devrait être adressée au SCT.
Selon la DRE et les ententes connexes, l’organisation d’attache assume les frais engagés par les bénéficiaires de la priorité de personne mise en disponibilité.
Pour de plus amples détails, veuillez consulter la Directive sur le réaménagement des effectifs, les conventions collectives connexes, la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).
L’employeur est responsable de ces ententes; toute question concernant leur application leur interprétation doit être adressée au SCT.
C) Dispositions connexes de la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs
Pour de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux cadres supérieurs, veuillez consulter la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs.
L’employeur est responsable de la Directive; toute question concernant son application et son interprétation doit être adressée au SCT.
4.9 Organismes distincts
La DRE , les ERE et les conventions collectives connexes ne s’appliquent pas aux employés des organismes distincts, car le SCT n’est pas leur employeur. Les organismes distincts disposent de leur propre régime de réaménagement des effectifs. Toutefois, si les nominations dans ces organismes sont assujetties à la LEFP, leurs employés sont éligibles aux droits de priorité.
En outre, si ces organismes distincts sont régis par une politique qui accorde aux fonctionnaires excédentaires un délai avant leur mise en disponibilité, le droit de priorité de fonctionnaire excédentaire s’applique aux employés visés pour la période précisée dans la politique de chaque organisme. Autrement, les employés ont droit à la priorité de nomination visant les personnes mises en disponibilité et sont admissibles aux autres droits de priorité prévus par la LEFP.
Liste des organismes distincts assujettis à la LEFP :
- Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada
- Agence de la consommation en matière financière du Canada
- Pétrole et gaz des Indiens du Canada
- Régie de l’énergie du Canada
- Bureau du surintendant des institutions financières
4.10 Remarques sur l’inscription, l’activation et les documents exigés par la Commission de la fonction publique
Si la personne mise en disponibilité est déjà inscrite au SGIP à titre de bénéficiaire d’une priorité de fonctionnaire excédentaire, l’organisation n’a pas besoin de remplir une « nouvelle » demande d’inscription en raison de la mise en disponibilité. L’organisation doit plutôt informer la CFP du nouveau type de droit de priorité en utilisant « Changement du type de priorité » pour montrer qu’il est passé de « fonctionnaire excédentaire » à « personne mise en disponibilité ».
Dans ce cas, la CFP exige uniquement les documents suivants :
- Lettre de mise en disponibilité précisant la date de début, dûment signée par l’organisation
- Formulaire d’inscription en ligne du Système de gestion de l'information des priorités (SGIP) mis à jour par l’organisation
Si la personne mise en disponibilité n’est pas déjà inscrite et activée au SGIP à titre de bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire excédentaire ou d’un autre type de priorité, l’organisation d’attache doit remplir une « nouvelle » demande d’inscription au SGIP et fournir les documents à l’appui suivants :
- Formulaire d’inscription en ligne du Système de gestion de l'information des priorités (SGIP)
- Copie signée du Formulaire de consentement à l’intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une nouvelle inscription et a procédé à son activation
- Lettre de mise en disponibilité précisant la date de début, dûment signée par l’organisation
Nota 1 :
Toutes les pièces justificatives doivent être transmises au conseiller en droits de priorité de la CFP au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant l’activation de l’inscription au SGIP.
Nota 2 :
Les bénéficiaires de priorité sont responsables de vérifier que leurs coordonnées sont à jour dans le SGIP, y compris leur adresse de courriel et leur numéro de téléphone. Cela est particulièrement important lorsque le type de priorité change de « fonctionnaire excédentaire » à « personne mise en disponibilité », car la personne mise en disponibilité perd alors le statut de « fonctionnaire » et ne peut donc plus être jointe en utilisant ses anciennes coordonnées au travail (courriel, téléphone ou boîte vocale).
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