Partie II, chapitre 5 : Fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions
5.1 Fondement législatif
(1) Le fonctionnaire visé au paragraphe (4) qui, en raison d’un handicap, n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue – après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi - à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi :
- dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, l'autorité compétente atteste qu'il est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
- le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé.
(2) Le droit commence le jour où, d'après l'attestation de l'autorité compétente, le fonctionnaire est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
- le jour du cinquième anniversaire du début du droit;
- le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
- le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant;
- dans le cas où il est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :
- le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
- le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.
(3) Le droit s'applique même si la personne en question a cessé depuis d'être fonctionnaire en raison de son handicap.
(3.1) La personne dont le droit de priorité de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminé pendant la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025 par application de l’alinéa (2)a), dans sa version en vigueur le 31 mars 2025, a droit à une durée supplémentaire du droit qui commence le 1er avril 2025 et se termine au premier en date des jours suivants :
- le 1er avril 2028;
- le premier jour où survient l’un des évènements visés aux alinéas (2)b) à d), la mention « le fonctionnaire » à ces alinéas valant mention de « la personne », avec les adaptations nécessaires.
(4) Le présent article s’applique à l’égard du fonctionnaire qui est admissible à une indemnité d’invalidité au titre, selon le cas :
- du Régime de pensions du Canada;
- de la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, avec ses modifications successives;
- de la Loi sur la pension de la fonction publique;
- de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État;
- d’un régime collectif d'assurance-invalidité de la fonction publique.
5.2 Nature du droit de priorité
Les bénéficiaires de ce type de priorité ont le droit d'être nommés en priorité absolue, avant toute autre personne, à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction public (LEFP), ainsi que les conditions d'emploi, à l'exception des bénéficiaires de priorité statutaire. Il n'y a aucune restriction quant au groupe, au niveau ou au lieu du poste auquel une nomination peut être effectuée en vertu de ce droit de priorité. Il n'existe aucun ordre de préséance pour la nomination des bénéficiaires de priorité réglementaire.
La personne doit être admissible à une indemnité d’invalidité conformément au paragraphe 7(4) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP), et la décision concernant l’admissibilité à l’indemnité doit être prise au cours d’une période où la personne avait un statut de fonctionnaire et occupait un poste pour une période indéterminée, au sens de la LEFP et conformément au paragraphe 4(2) du REFP.
Le type d'invalidité n'est pas important pour déterminer l'admissibilité à ce droit de priorité, que l'invalidité soit survenue en milieu de travail ou à l'extérieur, ou que le fonctionnaire soit devenu handicapé pendant le service ou autrement. Les seuls facteurs qui doivent être pris en considération sont les suivants :
- Le fonctionnaire était-il admissible à une prestation ou à une indemnité d'invalidité en raison de son invalidité?
- Le fonctionnaire était-il incapable d’exercer les fonctions de son poste en raison de son invalidité?
- Son incapacité à exercer les fonctions de son poste est-elle une condition permanente?
Conformément à la Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), l’organisation d’attache est responsable d’offrir des mesures d’adaptation à tout fonctionnaire qui est temporairement dans l’incapacité d’exercer les fonctions de son poste. Dans ce cas, le fonctionnaire n'est cependant pas admissible à ce droit de priorité.
Si la personne concernée a toujours le statut de fonctionnaire au moment où l'autorité compétente atteste qu'elle est apte à retourner au travail, le fonctionnaire retourne tout simplement à son poste d'attache, si aucun remplaçant n’a été nommé à son poste pour une période indéterminée et si ses fonctions n'ont pas changé au point de constituer un nouveau poste. Il n'est pas nécessaire d’effectuer une nomination dans ce cas ni d’appliquer le droit de priorité.
Si la personne est en mesure d'exécuter les fonctions de son poste d'attache, mais pas au même endroit (section, division, direction générale, région géographique, etc.), elle n'est pas admissible au droit de priorité. Dans ce cas, il faut appliquer la Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation du SCT. Cependant, si la nature de l'incapacité est telle que la personne n'est en mesure de travailler dans aucun des lieux de travail de l'organisation, l'organisation doit communiquer avec la CFP pour discuter des particularités de ce cas.
Le droit de priorité se poursuit même si la personne est licenciée en raison de son invalidité. Un fonctionnaire est considéré comme licencié en raison d'une invalidité, en cas de démission pour raisons médicales, de départ à la retraite pour raisons médicales ou d'une cessation d'emploi pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques .
5.3 Période de droit supplémentaire
La personne dont le droit de priorité de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminé pendant la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025 par application de l’alinéa (2)a), dans sa version en vigueur le 31 mars 2025, a droit à une durée supplémentaire du droit qui commence le 1er avril 2025 et se termine au premier en date des jours suivants :
- le 1er avril 2028;
- le premier jour où survient l’un des évènements visés aux alinéas (2)b) à d), la mention « le fonctionnaire » à ces alinéas valant mention de « la personne », avec les adaptations nécessaires.
Les personnes qui satisfont aux conditions susmentionnées et qui n’ont pas été informées par la CFP du délai supplémentaire pour bénéficier du droit de priorité doivent s’adresser à la CFP en écrivant à l’adresse électronique suivante : cfp.ap-demandes-pa-inquiries.psc@canada.cfp-psc.gc.ca.
5.4 Définition du terme « handicapé »
Est considéré comme handicapé le fonctionnaire qui est admissible à une indemnité d'invalidité en vertu du régime d'indemnisation applicable, notamment le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, ou un régime collectif d'assurance-invalidité de la fonction publique. Les régimes provinciaux d'indemnisation des accidents du travail sont également considérés comme des régimes d'indemnisation applicables. S’il reçoit des indemnités d'un régime autre que ceux mentionnés au paragraphe 7(4) du REFP, le fonctionnaire concerné serait également admissible au droit de priorité de fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions, s’il est en mesure de produire des documents démontrant, d'une part, qu'il serait admissible à l'un de ces régimes et, d'autre part, qu'il satisfait à toutes les autres conditions prescrites au paragraphe 7(1) du REFP.
5.5 Date à laquelle le fonctionnaire devient handicapé
Pour les besoins du présent droit de priorité, la date à laquelle le fonctionnaire devient handicapé est la date à laquelle il est jugé admissible à une indemnité d'invalidité en vertu du paragraphe 7(4) du REFP. La date d'effet est déterminée par le régime d'indemnisation applicable et ne coïncide pas nécessairement avec la date à laquelle le régime informe le fonctionnaire et l'organisation d'attache de sa décision.
5.6 Période d'admissibilité de cinq ans
Le fonctionnaire qui devient handicapé a droit à une « période d'admissibilité » de cinq ans pour satisfaire aux conditions d'obtention de ce droit de priorité.
La période d’admissibilité de cinq ans débute à la date à laquelle le fonctionnaire est admissible à l’indemnité d’invalidité au titre d’un régime énoncé au paragraphe 7(4) du REFP. Si une autorité compétente atteste, durant la période de cinq ans, que la personne est apte à retourner au travail (mais pas à son poste d’attache) à une date également comprise dans la période d’admissibilité de cinq ans, elle devient admissible à ce droit de priorité à compter de la date effective de retour au travail.
5.7 Autorité compétente
L'autorité compétente est un professionnel de la santé, généralement le médecin traitant. Selon le cas, un spécialiste en ergonomie, un psychologue, un physiothérapeute ou tout autre spécialiste, peut également être considéré comme l'« autorité compétente ».
L’attestation de l’aptitude à retourner au travail doit être produite par une personne qui a examiné ou traité le fonctionnaire et qui possède les qualifications requises pour fournir un diagnostic confirmant qu'il est apte à retourner au travail.
L’autorité compétente doit fournir une déclaration claire indiquant que la personne est incapable, de façon permanente, d’exercer les fonctions de son poste d’attache, ou une description des limitations qui l’en empêchent.
Toute question concernant l'autorité compétente doit être adressée aux Conseillers en droits de priorité à la Commission de la fonction publique (CFP).
5.8 Effet de la cessation d'emploi sur le droit de priorité
La cessation d’emploi, si elle résulte du handicap de la personne, pendant la « période d’admissibilité » de cinq ans ou pendant la période de droit de priorité de cinq ans, ne met pas fin à ce droit de priorité, pas plus qu’elle ne soustrait l’organisation d’attache à son obligation à l’endroit du bénéficiaire de priorité si ce dernier est en mesure de revenir travailler et d’exercer son droit de priorité.
En vertu du paragraphe 7(3) du REFP, le droit de priorité s'applique même si la personne en question a perdu le statut de fonctionnaire en raison de son handicap. Autrement dit, si son emploi prend fin en raison de son incapacité, la personne continue de bénéficier du droit de priorité de fonctionnaire qui devient handicapé pendant la « période d'admissibilité » de cinq ans ou pendant la période de validité du droit de priorité, qui est de cinq ans.
L'employeur prévoit trois motifs de cessation d'emploi dans de telles situations : démission pour raisons médicales, départ à la retraite pour raisons médicales et cessation d'emploi pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (licenciement motivé pour incapacité médicale). Le fonctionnaire continue de relever de son organisation d'attache lorsqu'il devient admissible à la période d'admissibilité de cinq ans ou lorsqu'il est en mesure de retourner au travail et d'exercer ce droit de priorité.
Un fonctionnaire licencié pour des raisons disciplinaires n'est pas admissible au droit de priorité de fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions, même s’il est handicapé et reçoit des indemnités d'invalidité, car la cessation d'emploi n'est pas liée à son invalidité dans ce cas.
5.9 Durée du droit de priorité
La période de validité du droit de priorité commence le jour où l’autorité compétente atteste que le fonctionnaire est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu admissible à l’indemnité d’invalidité conformément au paragraphe 7(4) du REFP, et se termine au premier en date des jours suivants :
- le jour du cinquième anniversaire du début du droit;
- le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
- le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant;
- dans le cas où il est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :
- le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
- le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.
Nota :
La date d'entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) commencera à notifier le bénéficiaire de priorité des postes disponibles seulement qu'après l’activation de leur inscription. Une inscription et une activation tardives réduiront la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des postes, et pourraient entraîner la perte de postes pour le bénéficiaire de priorité.
5.10 Rechute
Si le fonctionnaire qui bénéficie de ce droit de priorité fait une rechute et qu’il obtient une nouvelle décision concernant son admissibilité à une indemnité d’invalidité conformément au paragraphe 7(4) du REFP pendant une période où il est fonctionnaire, le cycle recommence à partir du début. Il aura droit à une nouvelle période d’admissibilité de cinq ans au cours de laquelle une autorité compétente peut le déclarer apte à retourner au travail. Une fois qu’il a été déclaré apte à retourner au travail, une autre période de droit de priorité de cinq ans commence .
Si le fonctionnaire fait une rechute et qu’il n’obtient pas une nouvelle décision concernant son admissibilité à une indemnité d’invalidité au titre d’un régime prévu au paragraphe 7(4) du REFP, le droit de priorité acquis de cinq ans se poursuit jusqu’à ce que le fonctionnaire soit apte à retourner au travail et qu’il soit nommé ou muté ou que son poste pour une période déterminée devienne indéterminée conformément au paragraphe 59(1) de la LEFP, ou jusqu’à ce que la période de droit de priorité expire.
5.11 Expiration du droit de priorité (cessation/continuité de l'emploi)
L’expiration du droit de priorité ne constitue pas en soi un moyen de mettre fin à l’emploi du fonctionnaire. Ce dernier continue de relever de son organisation d'attache. L’organisation devrait alors discuter de cette question avec les spécialistes des relations de travail pour évaluer les différentes options possibles.
L’organisation d’attache doit soumettre une demande à la CFP pour retirer la personne du SGIP à l’expiration de la période de droit de priorité, à moins que l’organisation n’active un autre type de droit de priorité.
5.12 Confidentialité des renseignements médicaux
L’organisation d’attache ne doit pas communiquer des renseignements médicaux confidentiels ou des évaluations diagnostiques à la CFP ou aux organisations d’embauche lorsque la priorité d’un bénéficiaire est prise en considération.
5.13 Nomination à un poste de niveau inférieur
Un bénéficiaire d’un droit de priorité de fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions qui est nommé ou muté à un poste de niveau inférieur pour une période indéterminée, ou dont le poste de période déterminée de niveau inférieur devient un poste pour une période indéterminée, en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi, au cours de la période de priorité peut être admissible au droit de priorité de réintégration [paragraphe 10(1) du REFP]
Nota :
L’organisation d’embauche doit informer la CFP si un bénéficiaire de priorité est nommé à un poste de niveau inférieur, en remplissant le Formulaire de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité du SGIP ou en soumettant au SGIP une demande d’autorisation en matière de priorité pour nommer ce bénéficiaire de priorité. Une fois que la nomination à un poste de niveau inférieur a été effectuée, l’organisation d’embauche est responsable de mettre à jour dans le SGIP le type de droit de priorité du bénéficiaire, si ce dernier devient admissible au droit de priorité de réintégration.
5.14 Travail temporaire – Protection du droit de priorité
Lorsqu’un fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions est jugé apte à retourner au travail par une autorité compétente mais n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste, son organisation d’attache peut parfois lui offrir un emploi temporaire, à temps partiel ou à plein temps, pour faciliter sa réintégration à l’effectif. Dans ce cas, l’organisation d'attache doit clairement documenter les termes de l’entente et informer les parties concernées qu’il s’agit d’un emploi temporaire, en offrant au fonctionnaire une nomination pour une durée déterminée, une affectation ou un détachement dont la date de début et la date de la fin sont clairement indiquées. Cette mesure permet de s'assurer que ce type d’entente n'est pas perçu comme une nomination pour une période indéterminée, ce qui aurait pour effet de mettre fin au droit de priorité.
5.15 Droits de priorité simultanés
Le droit de priorité de fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions peut être en vigueur en même temps que d'autres types de priorité, et indépendamment des autres droits de priorité auxquels le fonctionnaire peut être admissible, tel que fonctionnaire en congé, réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait, ou fonctionnaire excédentaire. Les dispositions relatives aux autres types de priorité ainsi que les droits et obligations connexes s'appliquent également dans ce cas.
1. Un remplaçant a été nommé pour une période indéterminée au poste d'attache du fonctionnaire
- Si un fonctionnaire en congé qui n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions est remplacé par une autre personne nommée ou mutée pour une période indéterminée à son poste d'attache, il peut également bénéficier du droit de priorité de fonctionnaire en congé.
- Les deux droits de priorité sont en vigueur simultanément, mais le SGIP affichera la priorité de fonctionnaire en congé puisque ce droit de priorité est plus élevé dans l’ordre de préséance. Une note sera alors ajoutée à son dossier pour signaler qu’il bénéficie aussi d’un droit de priorité à titre de fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions, au cas où cela pourrait servir.
- L'organisation d’attache doit informer la CFP que le fonctionnaire concerné bénéficie simultanément de plusieurs droits de priorité, en utilisant la fonction « changement du type de priorité » dans le SGIP, en signalant dans la partie « commentaires supplémentaires » que le droit de priorité du fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions se poursuit et en envoyant à la CFP les pièces justificatives.
2. Le poste du fonctionnaire a été déclaré excédentaire
- Si le poste d’attache du fonctionnaire a été déclaré excédentaire, ce dernier est admissible à une priorité de fonctionnaire excédentaire en plus de son droit de priorité à titre de fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions.
- Les deux droits de priorité sont en vigueur simultanément, mais le SGIP affichera alors la priorité de fonctionnaire excédentaire puisque ce droit de priorité est le plus élevé dans l’ordre de préséance (car il s’agit d’un droit de priorité statutaire lorsque le fonctionnaire est nommé dans son organisation d'attache). Une note sera alors ajoutée à son dossier pour signaler qu’il bénéficie aussi d’un droit de priorité à titre de fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions, au cas où cela pourrait servir.
- L'organisation d’attache doit alors en informer la CFP en utilisant la fonction « changement du type de priorité » dans le SGIP et en envoyant les pièces justificatives à la CFP. Le SGIP affichera alors la priorité de fonctionnaire excédentaire en tant que droit de priorité prépondérant.
5.16 Documents à l’appui de l’inscription et activation exigés par la Commission de la fonction publique
- Formulaire d'inscription en ligne du Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP)
- Copie signée du Formulaire de consentement à l’intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une nouvelle inscription et a procédé à son activation
- Lettre ou formulaire du régime d'assurance invalidité attestant que la personne est admissible à des indemnités d'invalidité, et mentionnant la date d'entrée en vigueur
- Lettre ou formulaire de l'autorité compétente attestant que la personne est apte à retourner au travail, mais qu'elle n'est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste, et mentionnant la date effective de retour au travail
- Lettre avisant la CFP de la date à laquelle la relation d’emploi du fonctionnaire a pris fin, le cas échéant, pour des motifs liés à son handicap.
Nota 1
Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité à la CFP au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant l’activation de l’inscription au SGIP.
Nota 2
Les bénéficiaires de priorité qui souhaitent être pris en considération pour des postes bilingues doivent s’assurer que leurs résultats aux tests d’évaluation de langue seconde sont valides au moment de leur activation au SGIP ou doivent être inscrits aux tests d’évaluation de la langue seconde s’ils n’ont jamais été évalués ou si leurs résultats ne sont plus valides.
5.17 Notes aux fins d’inscription et d’activation
Ce droit de priorité n'influe en rien sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation conformément aux politiques de l'employeur. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter la Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.
5.18 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation
L'employeur est responsable des coûts de déplacement et de réinstallation. Toute questions concernant les déplacements et la réinstallation doit être adressée au SCT.
La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. Habituellement, l'organisation d'embauche assume les coûts quand le fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions n'a pas été licencié en raison de son incapacité.
Si le fonctionnaire a été licencié en raison de son incapacité et bénéficie d'un droit de priorité à titre de n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions (voir la sous-section 5.7 ci-dessus), la responsabilité du paiement et le montant à verser sont négociés entre l'organisation d'embauche et le bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions.
Nous conseillons aux bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des ressources humaines de leur organisation afin d'obtenir des conseils concernant le remboursement des frais de déplacement et de réinstallation.
Pour de plus amples renseignements, prière de consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).
L'employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.
Détails de la page
- Date de modification :