Partie II, chapitre 5 : Fonctionnaire qui devient handicapé

5.1 Fondement législatif

REFP, article 7

(1) Le fonctionnaire qui devient handicapé et qui, de ce fait, n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue – après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi - à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi :

  1. dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, l'autorité compétente atteste qu'il est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
  2. le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé.

(2) Le droit commence le jour où, d'après l'attestation de l'autorité compétente, le fonctionnaire est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;
  2. le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
  3. le jour où il refuse une telle nomination ou telle une mutation sans motif valable et suffisant.

(3) Le droit s'applique même si la personne en question a cessé depuis d'être fonctionnaire en raison de son handicap.

(4) Pour l'application du présent article, un fonctionnaire est considéré comme handicapé s'il est admissible à une indemnité d'invalidité conformément, selon le cas :

  1. au Régime de pension du Canada;
  2. à la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, avec ses modifications successives;
  3. à la Loi sur la pension de la fonction publique;
  4. à la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État;
  5. au Régime collectif d'assurance-invalidité de la fonction publique.

5.2 Nature du droit de priorité

Les personnes qui bénéficient de ce type de priorité ont le droit d'être nommées en priorité absolue à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2) a ) de la LEFP, mais pas avant les personnes qui possèdent un droit de priorité statutaire. Il n'existe pas d'ordre de préséance pour la nomination des bénéficiaires d’un droit de priorité réglementaire.

La personne doit être admissible à une indemnité d'invalidité conformément au paragraphe 7(4) du REFP, et la période d'admissibilité à des indemnités d'invalidité doit commencer alors que la personne avait encore le statut de fonctionnaire (au sens de la LEFP) et occupait un poste pour une période indéterminée, conformément au paragraphe 4(2) du REFP.

Le type d'invalidité n'est pas important pour déterminer l'admissibilité à ce droit de priorité, que l'invalidité soit survenue en milieu de travail ou à l'extérieur, ou que le fonctionnaire soit devenu handicapé pendant le service ou autrement. Les seuls facteurs qui doivent être pris en considération sont les suivants :

  • Le fonctionnaire était-il admissible à une prestation ou à une indemnité d'invalidité en raison de son invalidité?
  • Le fonctionnaire était-il incapable d'exercer les fonctions de son poste d'attache en raison de son invalidité?
  • Son incapacité à exercer les fonctions de son poste est-elle une condition permanente?

Conformément à la Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), l'organisation d'attache est responsable d’offrir des mesures d'adaptation à tout fonctionnaire qui est temporairement dans l'incapacité d'exercer les fonctions de son poste. Dans ce cas, le fonctionnaire n'est cependant pas admissible à ce droit de priorité.

Si la personne concernée a toujours le statut de fonctionnaire au moment où l'autorité compétente atteste qu'elle est apte à retourner au travail, le fonctionnaire retourne tout simplement à son poste d'attache, si aucun remplaçant n’a été nommé à son poste pour une période indéterminée et si ses fonctions n'ont pas changé au point de constituer un nouveau poste. Il n'est pas nécessaire d’effectuer une nomination dans ce cas ni d’appliquer le droit de priorité.

Si la personne est en mesure d'exécuter les fonctions de son poste d'attache, mais pas au même endroit (section, division, direction générale, région géographique, etc.), elle n'est pas admissible au droit de priorité. Dans ce cas, il faut appliquer la Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation du SCT. Cependant, si la nature de l'incapacité est telle que la personne n'est en mesure de travailler dans aucun des lieux de travail de l'organisation, l'organisation doit communiquer avec la CFP pour discuter des particularités de ce cas.

Le droit de priorité se poursuit même si la personne est licenciée en raison de son invalidité. Un fonctionnaire est considéré comme licencié en raison d'une invalidité, en cas de démission pour raisons médicales, de départ à la retraite pour raisons médicales ou d'une cessation d'emploi pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques .

Nota :

Si une autre personne a été nommée ou mutée à son poste pour une période indéterminée pendant la période de congé, le fonctionnaire en congé a droit à une priorité de fonctionnaire en congé. L'organisation d'attache doit alors mettre à jour le dossier d'inscription au SGIP et fournir à la CFP     une copie de la lettre confirmant la nomination d’un remplaçant à son poste et de la lettre avisant le fonctionnaire du changement relatif à son droit de priorité.

5.3 Définition du terme « handicapé »

Est considéré comme handicapé le fonctionnaire qui est admissible à une indemnité d'invalidité en vertu du régime d'indemnisation applicable, notamment le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, ou un régime collectif d'assurance-invalidité de la fonction publique. Les régimes provinciaux d'indemnisation des accidents du travail sont également considérés comme des régimes d'indemnisation applicables. S’il reçoit des indemnités d'un régime autre que ceux mentionnés au paragraphe 7(4) du REFP, le fonctionnaire concerné serait également admissible au droit de priorité de fonctionnaire qui devient handicapé, s’il est en mesure de produire des documents démontrant, d'une part, qu'il serait admissible à l'un de ces régimes et, d'autre part, qu'il satisfait à toutes les autres conditions prescrites au paragraphe 7(1) du REFP.

5.4 Date à laquelle le fonctionnaire devient handicapé

Pour les besoins du présent droit de priorité, la date à laquelle le fonctionnaire devient handicapé est la date à laquelle il est jugé admissible à une indemnité d'invalidité. La date d'effet est déterminée par le régime d'indemnisation applicable et ne coïncide pas nécessairement avec la date à laquelle le régime informe le fonctionnaire et l'organisation d'attache de sa décision.

5.5 Période d'admissibilité de cinq ans

Le fonctionnaire qui devient handicapé a droit à une « période d'admissibilité » de cinq ans pour satisfaire aux conditions d'obtention de ce droit de priorité.

La période d'admissibilité de cinq ans débute à la date à laquelle l'assureur reconnaît que la personne est handicapée. Si une autorité compétente atteste que la personne est apte à retourner au travail (mais pas à son poste d'attache) à une date comprise dans la période d'admissibilité de cinq ans, la personne concernée devient admissible à ce droit de priorité à compter de la date effective de retour au travail.

5.6 Autorité compétente

L'autorité compétente qui doit attester que le fonctionnaire est apte à retourner au travail est généralement le médecin traitant. Selon le cas, un spécialiste en ergonomie, un psychologue, un physiothérapeute ou tout autre spécialiste, peut également être considéré comme l'« autorité compétente ». Toute question concernant l'autorité compétente doit être adressée à la Division des droits de priorité à la Commission de la fonction publique (CFP).

L'attestation de l'aptitude à retourner au travail doit être produite par une personne qui a examiné ou traité le fonctionnaire et qui est en mesure d'établir un diagnostic qu'il était apte à retourner au travail et aussi d’indiquer des restrictions ou besoins de mesures d’adaptation. Une description claire des mesures d'adaptation requises et des restrictions relatives à l'emploi aidera à repérer les possibilités d'emploi qui lui conviendront le mieux et informera l'employeur des mesures d'adaptation requises, le cas échéant.

Dans certaines situations, l'assureur qui a initialement attesté que la personne était handicapée peut demander des évaluations de santé complémentaires ou d'autres renseignements afin de permettre un placement approprié ou une modification des tâches pour faciliter le retour au travail. Ces renseignements se trouvent habituellement sur le site de Santé et sécurité au travail.

5.7 Effet de la cessation d'emploi sur le droit de priorité

Une cessation d'emploi pour un motif valable pendant la « période d'admissibilité » de cinq ans ou pendant la période de validité du droit de priorité de deux ans ne met pas fin au droit de priorité du fonctionnaire qui est devenu handicapé, pas plus qu'elle ne soustrait l'organisation d'attache à son obligation à l'endroit du bénéficiaire de priorité, si ce dernier est en mesure de revenir au travail et d'exercer son droit de priorité.

En vertu du paragraphe 7(3) du REFP, le droit de priorité s'applique même si la personne en question a perdu le statut de fonctionnaire en raison de son handicap. Autrement dit, si son emploi prend fin en raison de son incapacité, la personne continue de bénéficier du droit de priorité de fonctionnaire qui devient handicapé pendant la « période d'admissibilité » de cinq ans ou pendant la période de validité du droit de priorité, qui est de deux ans.

L'employeur prévoit trois motifs de cessation d'emploi dans de telles situations : démission pour raisons médicales, départ à la retraite pour raisons médicales et cessation d'emploi pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (licenciement motivé pour incapacité médicale). Le fonctionnaire continue de relever de son organisation d'attache lorsqu'il devient admissible à la période d'admissibilité de cinq ans ou lorsqu'il est en mesure de retourner au travail et d'exercer son droit de priorité de fonctionnaire qui devient handicapé.

Un fonctionnaire licencié pour des raisons disciplinaires n'est pas admissible au droit de priorité de fonctionnaire qui devient handicapé, même s’il est handicapé et reçoit des indemnités d'invalidité, car la cessation d'emploi n'est pas liée à son invalidité dans ce cas.

5.8 Durée du droit de priorité

La période de validité du droit de priorité commence le jour où l'autorité compétente atteste que le fonctionnaire est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour qui tombe deux ans après le jour de l'attestation
  2. le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée
  3. le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant

Nota :

La date d'entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le SGIP commencera à informer le bénéficiaire de priorité des possibilités d’emploi disponibles seulement après son inscription. Ainsi, une inscription tardive risque de réduire la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des possibilités d’emploi, et pourrait entraîner la perte d'occasions d'emploi pour le bénéficiaire de priorité.

5.9 Rechute

Si le fonctionnaire qui bénéficie de ce droit de priorité fait une rechute et devient de nouveau admissible à des indemnités d'invalidité, le cycle recommence à partir du début. Il aura encore droit à une période de cinq ans pour être déclaré apte à retourner au travail. Une fois déclaré apte à retourner au travail, il bénéficiera pendant deux ans du droit de priorité de fonctionnaire qui devient handicapé.

Si le fonctionnaire fait une rechute et n'est pas jugé admissible à un des régimes d'assurance invalidité mentionnés dans le REFP, le droit de priorité acquis de deux ans se poursuit jusqu'à ce qu’il soit jugé apte à retourner au travail et soit nommé, ou jusqu'à l’expiration du droit de priorité.

5.10 Expiration du droit de priorité (cessation/continuité de l'emploi)

L'expiration du droit de priorité à la fin de la période de deux ans ne met pas fin à l'emploi du fonctionnaire. Ce dernier continue de relever de son organisation d'attache.

L'organisation d'attache doit demander à la CFP de retirer le bénéficiaire de priorité du SGIP à l’expiration de son droit de priorité, sauf si elle choisit de l’inscrire de nouveau au SGIP pour un autre type de priorité.

5.11 Confidentialité des renseignements médicaux

L’organisation d'attache ne peut pas communiquer des renseignements médicaux confidentiels ou des évaluations diagnostiques à la CFP ou aux organisations d'embauche lorsque le bénéficiaire de priorité est repéré pour une possibilité d’emploi.

5.12 Nomination à un poste de niveau inférieur

Un fonctionnaire devenu handicapé qui est nommé à un poste de niveau inférieur pendant la période de priorité a droit à une priorité de réintégration.

Nota :

L’organisation d’embauche doit informer la CFP si un bénéficiaire de priorité est nommé à un poste de niveau inférieur, en remplissant le Formulaire de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité du SGIP ou en soumettant au SGIP une demande d’autorisation en matière de priorité pour nommer ce bénéficiaire de priorité. Une fois que la nomination à un poste de niveau inférieur a été effectuée, l’organisation d’embauche est responsable de mettre à jour les renseignements dans le dossier d’inscription du bénéficiaire de priorité, si ce dernier devient admissible au droit de priorité de réintégration.

5.13 Travail temporaire – Protection du droit de priorité

Lorsqu’un fonctionnaire qui est devenu handicapé est jugé apte à retourner au travail par une autorité compétente mais n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste, son organisation d’attache peut parfois lui offrir un emploi temporaire, à temps partiel ou à plein temps, pour faciliter sa réintégration à l’effectif. Dans ce cas, l’organisation d'attache doit clairement documenter les termes de l’entente et informer les parties concernées qu’il s’agit d’un emploi temporaire, en offrant au fonctionnaire une nomination pour une durée déterminée, une affectation ou un détachement dont la date de début et la date de la fin sont clairement indiquées. Cette mesure permet de s'assurer que ce type d’entente n'est pas perçu comme une nomination pour une période indéterminée, ce qui aurait pour effet de mettre fin au droit de priorité.

5.14 Droits de priorité simultanés

Le droit de priorité de fonctionnaire qui devient handicapé peut être en vigueur en même temps que d'autres types de priorité, et indépendamment des autres droits de priorité auxquels le fonctionnaire peut être admissible, à titre de fonctionnaire en congé, en cas de réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait, ou en tant que fonctionnaire excédentaire. Les dispositions relatives aux autres types de priorité ainsi que les droits et obligations connexes s'appliquent également dans ce cas.

1. Un remplaçant a été nommé pour une période indéterminée au poste d'attache du fonctionnaire

  • Si un remplaçant a été nommé ou muté pour une période indéterminée à son poste d'attache, le fonctionnaire handicapé en congé a également droit à la priorité de fonctionnaire en congé.
  • Les deux droits de priorité sont en vigueur simultanément, mais le SGIP affichera la priorité de fonctionnaire en congé puisque ce droit de priorité est plus élevé dans l’ordre de préséance. Une note sera alors ajoutée à son dossier pour signaler qu’il bénéficie aussi d’un droit de priorité à titre de fonctionnaire devenu handicapé, au cas où cela pourrait servir.
  • L'organisation d’attache doit informer la CFP que le fonctionnaire concerné bénéficie simultanément de plusieurs droits de priorité, en utilisant la fonction « changement du type de priorité » dans le SGIP et en signalant dans la partie « commentaires supplémentaires » que la priorité de fonctionnaire qui devient handicapé se poursuit.

2. Le poste du fonctionnaire a été déclaré excédentaire

  • Si le poste d’attache du fonctionnaire a été déclaré excédentaire, ce dernier est admissible à une priorité de fonctionnaire excédentaire en plus de son droit de priorité à titre de fonctionnaire devenu handicapé.
  • Les deux droits de priorité sont en vigueur simultanément, mais le SGIP affichera alors la priorité de fonctionnaire excédentaire puisque ce droit de priorité est le plus élevé dans l’ordre de préséance (car il s’agit d’un droit de priorité statutaire lorsque le fonctionnaire est nommé dans son organisation d'attache). Une note sera alors ajoutée à son dossier pour signaler qu’il bénéficie aussi d’un droit de priorité à titre de fonctionnaire devenu handicapé, au cas où cela pourrait servir.
  • L'organisation d’attache doit alors en informer la CFP en soumettant une demande de « Modification du type de priorité » au moyen du « Formulaire d'inscription » en ligne. Le SGIP affichera alors la priorité de fonctionnaire excédentaire en tant que droit de priorité prépondérant.

5.15 Documents à l’appui exigés par la Commission de la fonction publique

  • Formulaire d'inscription en ligne du Système de gestion de l'information sur les priorités
  • Copie signée du Formulaire de consentement à l'intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une inscription au Système de gestion de l'information sur les priorités
  • Lettre ou formulaire du régime d'assurance invalidité attestant que la personne est admissible à des indemnités d'invalidité, et mentionnant la date d'entrée en vigueur
  • Lettre ou formulaire de l'autorité compétente attestant que la personne est apte à retourner au travail, mais qu'elle n'est plus en mesure d'exécuter les fonctions de son poste, et mentionnant la date effective de retour au travail ainsi que les renseignements sur les restrictions applicables, le cas échéant
  • Lettre avisant la CFP de la date à laquelle le fonctionnaire a été licencié pour un motif valable, le cas échéant, afin de réévaluer les groupes et niveaux recommandés pour permettre au SGIP de repérer les possibilités d’emploi qui lui conviendraient.

Nota 1 :

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité à la CFP le plus tôt possible, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant son inscription au SGIP.

Nota 2 :

Les bénéficiaires de priorité qui souhaitent être pris en considération pour des postes bilingues doivent s’assurer que leurs résultats aux tests d’évaluation de langue seconde sont valides au moment de leur inscription au SGIP ou doivent être inscrits aux tests d’évaluation de la langue seconde s’ils n’ont jamais été évalués ou si leurs résultats ne sont plus valides.

5.16 Notes aux fins d'inscription

Il est plus simple de repérer les possibilités d’emploi qui conviendraient lorsque la CFP est informée des limitations fonctionnelles touchant le type de travail que le bénéficiaire de priorité est en mesure d’exercer ainsi que des mesures d'adaptation requises, le cas échéant. La CFP obtient ces renseignements du bénéficiaire de priorité, mais ce dernier est libre de fournir ou non les informations demandées. Le bénéficiaire de priorité peut en référer à l'autorité compétente qui atteste qu'il est apte à retourner au travail, à la Commission des accidents du travail visée ou à l'assureur concerné. Dans les cas où une aide spéciale est requise, le Programme de santé et de sécurité au travail Santé Canada peut agir comme source de référence pour l'établissement des restrictions professionnelles appropriées.

Nota :

Ce droit de priorité n'influe en rien sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation conformément aux politiques de l'employeur. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter la Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.

5.17 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation

L'employeur est responsable des coûts de déplacement et de réinstallation. Toute questions concernant les déplacements et la réinstallation doit être adressée au SCT.

La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. Habituellement, l'organisation d'embauche assume les coûts quand le fonctionnaire qui devient handicapé n'a pas été licencié en raison de son incapacité.

Si le fonctionnaire a été licencié en raison de son incapacité et bénéficie d'un droit de priorité à titre de fonctionnaire devenu handicapé (voir la sous-section 5.7 ci-dessus), la responsabilité du paiement et le montant à verser sont négociés entre l'organisation d'embauche et le bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire qui devient handicapé.

Nous conseillons aux bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des RH de leur organisation afin d'obtenir des conseils concernant le remboursement des frais de déplacement et de réinstallation.

Pour de plus amples renseignements, prière de consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

L'employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

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