Partie II, chapitre 10 : Époux ou conjoint de fait survivant

Table des matières

10.1 Fondement législatif

REFP, article 8.1

(1) Si le décès de l’une ou l’autre des personnes ci-après est attribuable à l’exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé – après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi – à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

  1. le fonctionnaire;
  2. le membre de la force régulière, le membre de la force de réserve ou le membre de la force spéciale;
  3. le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
  4. le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada; et
  5. et (f) [Abrogés, DORS/2015-115, art. 6].

(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

  1. l’époux ou le conjoint de fait n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
  2. il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
  3. il en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.

(3) L’époux ou le conjoint de fait est réputé satisfaire à l’exigence prévue à l’alinéa (2)c) si les conditions suivantes sont réunies :

  1. il était admissible à une indemnité visée à l’alinéa (2)b) au plus tôt le 1er avril 2020 et au plus tard le 31 mars 2023;
  2. il n’en a pas fait la demande dans le délai prévu à l’alinéa (2)c), dans sa version en vigueur le 31 mars 2025;
  3. il en fait la demande au plus tard le 1er avril 2028.

(4) Le droit commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour du deuxième anniversaire de la présentation de la demande;
  2. le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
  3. le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant;
  4. dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :
    1. le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
    2. le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

10.2 Application

Ce droit de priorité s’applique aux époux ou conjoints de fait survivants des fonctionnaires qui travaillaient dans une organisation assujettie à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) ou des membres des Forces armées canadiennes (FAC) ou de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dont le décès est attribuable à l’exercice de leurs fonctions, tel que prévu au paragraphe 8.1(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP).

Aux fins de ce droit de priorité, le décès est considéré comme attribuable à l’exercice des fonctions si l’époux ou le conjoint de fait survivant est admissible à une indemnité en raison du décès de cette personne, conformément au régime prévu par une disposition législative fédérale ou provinciale, comme la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le bien-être des vétérans.

10.3 Nature du droit de priorité

Contrairement aux autres droits de priorité, le droit de priorité pour les époux ou conjoint de fait survivant s’applique uniquement aux processus de nomination externes annoncés.

Les bénéficiaires de ce droit de priorité ont le droit d’être nommés en priorité absolue à tout poste de durée déterminée ou pour une période indéterminée de la fonction publique pour lequel ils possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la LEFP, mais pas avant les bénéficiaires d’une priorité statutaire. Le niveau et le groupe du poste ainsi que le lieu de travail ne sont soumis à aucune restriction en vertu de ce droit de priorité, dans la mesure où la personne possède les qualifications essentielles et les conditions d’emplois.

Il n’existe pas d’ordre prescrit pour la nomination de bénéficiaires d’un droit de priorité réglementaire.

10.4 Conditions d’admissibilité

Pour bénéficier de ce droit de priorité, l’époux ou le conjoint de fait survivant :

  1. ne doit pas être employé dans la fonction publique pour une période indéterminée au moment où il soumet sa demande
  2. doit être admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par une disposition législative fédérale ou provinciale, parce que le décès de la personne concernée est attribuable à l’exercice de ses fonctions
  3. soumet sa demande dans les 5 ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité

10.5 Délai supplémentaire pour présenter une demande

L’époux ou le conjoint de fait est réputé satisfaire à l’exigence prévue à l’alinéa (2)c) si les conditions suivantes sont réunies :

  1. il était admissible à une indemnité visée à l’alinéa (2)b) au plus tôt le 1er avril 2020 et au plus tard le 31 mars 2023;
  2. il n’en a pas fait la demande dans le délai prévu à l’alinéa (2)c), dans sa version en vigueur le 31 mars 2025; et
  3. il en fait la demande au plus tard le 1er avril 2028.

Les personnes qui satisfont aux conditions susmentionnées et qui n’ont pas déjà été informées par leur organisation d’attache du délai supplémentaire pour présenter une demande doivent communiquer directement avec le service des ressources humaines de leur organisation d’attache ou leur agent de liaison du programme des priorités.

10.6 Durée du droit de priorité

Le droit commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour du deuxième anniversaire de la présentation de la demande;
  2. le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
  3. le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant;
  4. dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :
    1. le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la LEFP,
    2. le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la LEFP.

Nota :

La date d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) commencera à notifier le bénéficiaire de priorité des postes disponibles seulement après l’activation de son inscription. Ainsi, une inscription ou activation tardive risque de réduire la période pendant laquelle le bénéficiaire de priorité pourra être repéré pour des postes disponibles et pourrait entraîner une perte de postes.

10.7 Classification (groupe et niveau professionnels)

Les bénéficiaires d’un droit de priorité d’époux ou conjoint de fait survivant sont inscrits et activés au SGIP en utilisant le code SS 00 pour indiquer leurs groupe et niveau.  Ce code démontre que le bénéficiaire n’a pas un statut de fonctionnaire.

Si le bénéficiaire de priorité est nommé à un poste de durée déterminée ou a déjà occupé un poste occasionnel ou de durée déterminée dans la fonction publique, le groupe et le niveau du poste en question peuvent servir de guide pour déterminer les groupes et de niveaux recommandés.

10.8 Nomination à un poste de niveau inférieur

Le concept de nomination à un poste de niveau inférieur (ou supérieur) ne s’applique pas à ce droit de priorité.

La nomination des bénéficiaires de ce type de priorité ne sont pas admissibles à une priorité de réintégration.

10.9 Documents à l’appui de l’inscription et activation exigés par la Commission de la fonction publique

L’organisation concernée est responsable d’inscrire et d’activer les inscriptions des époux ou conjoints de fait survivants de ses membres et doit fournir à la CFP :

  1. le formulaire d’inscription en ligne du Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP).
  2. une copie signée du Formulaire de consentement à l’intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une nouvelle inscription et a procédé à son activation.
  3. une copie de la lettre de l’administrateur du régime prévu par la disposition législative fédérale ou provinciale applicable, indiquant la date du décès et attestant que la personne concernée est admissible à une indemnité à titre d’époux ou de conjoint de fait survivant, parce que le décès de cette personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions. Si le décès vise un membre des FAC, il faut aussi fournir une copie de la lettre de la Direction de la gestion du soutien aux blessés Note de bas de page 1, indiquant la date du décès du membre et confirmant l’admissibilité de l’époux ou du conjoint de fait à une indemnité en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Nota :

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité de la CFP au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant l’activation de l’inscription au SGIP.

10.10 Outils de soutien

La CFP a produit les outils suivants, que les organisations peuvent adapter à leurs besoins en soutien de la mise en application du droit de priorité, y compris l’inscription et activation des personnes qui souhaitent s’en prévaloir.

10.11 Points à considérer pour une administration efficace

Les organisations doivent dûment tenir compte de la situation des bénéficiaires de priorité et sensibiliser leur personnel des ressources humaines et gestionnaires d'embauche à leurs besoins.

Il se peut que ces bénéficiaires de priorité connaissent mal le processus de dotation, les procédures et méthodes d'évaluation et la terminologie connexe utilisée par les organisations assujetties à la LEFP. La CFP s'attend à ce que les organisations d'embauche prennent le temps nécessaire pour s'assurer que ces personnes comprennent bien tous les aspects des processus de nomination à la fonction publique, afin de répondre à leurs questions sur le poste et d’expliquer le déroulement du processus d'évaluation.

10.12 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation

L’employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question concernant les frais de déplacement et de réinstallation doit être adressée au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. Habituellement, la responsabilité du paiement et les montants à verser sont négociés entre l’organisation d’embauche et le bénéficiaire de la priorité d’époux ou de conjoint fait survivant.

Nous conseillons aux bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des ressources humaines de leur organisation afin d'obtenir des conseils au sujet des frais de déplacement et de réinstallation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

L’employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

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