Clémence - Annexe A
Recours en vertu de la prérogative royale de clémence (PRC)
Pardon conditionnel – avant l’admissibilité ou en raison de l’inadmissibilité à la suspension du casier aux termes de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ)
Un pardon conditionnel permet que le casier judiciaire d’une personne qui n’est pas encore admissible ou qui est inadmissible de façon permanente à la suspension du casier aux termes de la LCJ soit gardé à part des autres dossiers.
Critères
- Il existe une preuve démontrant la bonne conduite du requérant; et
- il existe une preuve substantielle d’un châtiment trop sévère, ce qui s’entend notamment d’un préjudice d’ordre moral, physique ou financier, qui est disproportionné par rapport à la nature de l’infraction et qui est plus important que pour d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable.
(Il est à noter qu’un pardon conditionnel demandé en vertu de la PRC n’a aucun effet sur une ordonnance d’interdiction.)
Levée d’une interdiction (liée aux armes ou aux armes à feu, une interdiction de conduire, etc.)
La levée d’une interdiction consiste à annuler ou à modifier une interdiction imposée par le tribunal par suite d’une condamnation.
Critères
- Il existe une preuve substantielle du fait que l’interdiction constitue un châtiment trop sévère pour le requérant; et
- la modification ou l’annulation de l’interdiction n’exposerait pas la collectivité au risque de récidive du requérant.
Remise d’amendes, de biens ou de cautionnements confisqués et de peines pécuniaires
La remise d’une amende, d’un bien ou d’un cautionnement confisqué ou d’une peine pécuniaire, telle une ordonnance de dédommagement / d’indemnisation, annule, en totalité ou en partie, la peine imposée par le tribunal.
Critères
- Il existe une preuve substantielle que le châtiment était trop sévère, en raison de facteurs dont le tribunal qui a imposé la peine n’avait pas connaissance ou qui sont survenus après le prononcé de la peine; et
- le fait d’accorder la remise ne doit pas porter préjudice à une autre personne.
Remise de peine (probation/incarcération/mise en liberté sous condition)
Une remise de peine annule, en totalité ou en partie, la peine imposée par le tribunal.
Critères
- Il existe une preuve d’une erreur de droit ou d’une grande injustice (par exemple, la modification d’une loi qui aurait entraîné des conséquences accidentelles ou inattendues pour la personne qui a été reconnue coupable et qui s’est vu imposer une peine); ou
- il existe une preuve d’un châtiment trop sévère qui serait disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction et serait plus sévère que pour d’autres personnes dans une situation semblable.
Pardon conditionnel – avant l’admissibilité à la libération sous condition aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)
Le pardon conditionnel, avant l’admissibilité à la libération sous condition aux termes de la LSCMLC, consiste à mettre un détenu en liberté dans la collectivité, sous surveillance et sous réserve de certaines conditions, jusqu’au terme de la peine imposée par le tribunal.
Critères
- Le détenu ne doit être admissible à aucune autre forme de mise en liberté aux termes de la LSCMLC;
- la mise en liberté ne doit pas faire courir à la collectivité le risque d’une récidive du délinquant; et
- il existe une preuve substantielle d’une grave injustice ou d’un châtiment d’une sévérité excessive qui serait disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction et serait plus important que pour d’autres personnes dans une situation semblable.
Sursis
Il s’agit de l’ajournement de l’exécution d’une peine.
Critères
- Il existe une preuve substantielle que le refus d’accorder ce sursis constituerait un châtiment trop sévère ou causerait une injustice; et
- le sursis ne devrait pas faire courir à la collectivité le risque d’une récidive du délinquant.
Pardon absolu
Un pardon absolu est absolu et inconditionnel. Une personne qui bénéficie d'un pardon absolu est réputée n'avoir jamais commis l’infraction. Toutes les conséquences de la condamnation, telles une amende, une interdiction ou une confiscation, sont annulées dès l’octroi du pardon absolu. De plus, toute mention de la condamnation est effacée des dossiers de la police et des tribunaux ainsi que de toutes les banques de données officielles.
Le pardon absolu peut être une reconnaissance formelle qu’une personne a été condamnée à tort pour une infraction. Il peut également être accordé dans des cas exceptionnels où des considérations de justice, d'humanité et de compassion justifient l'octroi d'un pardon qui est absolu et sans condition.
Critères
- Nouveaux éléments de preuve prouvant l’innocence de la personne condamnée, ou la preuve de l'existence de considérations exceptionnelles d'ordre judiciaire, humanitaire et compassionnel justifiant l'octroi d'un pardon inconditionnel.
- En règle générale, les demandeurs d’un pardon absolu auront épuisé tous les autres mécanismes d’appel et d’examen prévus par le Code Criminel du Canada (C.cr.) ou autres textes législatifs, bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence légale et qu'un recours dans le cadre de la PRC puisse être le seul moyen approprié d'alléger le châtiment continu.
Recours en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)
Annulation ou modification d’une interdiction de conduire
Une personne peut présenter une demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) en vertu de l'article 109 de la LSCMLC en vue de l'annulation ou de la modification en cours d'exécution d'une ordonnance d'interdiction de conduire qui lui a été imposée aux termes de l'article 259 du Code criminel.
Une personne est admissible à présenter une demande pour la levée d’une interdiction de conduire après une période de :
- 10 ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas d’une interdiction à perpétuité;
- 5 ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.
(Si le requérant ne satisfait pas aux critères d’admissibilité ci-dessus, il doit présenter une demande d’exercice de clémence en vertu de la PRC.
Critères
- Il existe une preuve substantielle que l’interdiction constitue un châtiment trop sévère, qui est disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction à l’origine de l’interdiction et qui est plus important que pour d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable;
- il n’existe aucun autre recours ou il est légalement impossible de se prévaloir des recours dans un cas particulier ou le fait de s’en prévaloir accroîtrait la sévérité du châtiment; et
- il existe une preuve substantielle que le fait de modifier ou d’annuler l’interdiction n’exposerait pas la collectivité au risque de récidive que présente le requérant.
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